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Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-16 Versions antérieures

Inspection, arrestation, saisie et confiscation (suite)

Note marginale :Arrestation

 Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a commis une infraction à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 8
  • 1999, ch. 19, art. 5

Note marginale :Usage de la force

 Le garde-pêche est fondé à employer, conformément aux modalités et dans les limites prévues par règlement, une force qui est soit susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit employée dans l’intention de le désemparer, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il procède légalement à l’arrestation du capitaine ou du responsable du bateau;

  • b) lui-même estime, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour procéder à l’arrestation.

  • 1994, ch. 14, art. 5

Note marginale :Saisies

  •  (1) S’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :

    • a) tout bateau de pêche dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • b) les biens se trouvant dans tout lieu, notamment à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;

    • c) à la fois le bateau de pêche et les biens visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Saisies — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (2) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à saisir tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose dans un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) ou dans tout autre lieu, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

    • a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;

    • b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la saisie.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance du mandat, l’État est réputé ne pas s’opposer à la saisie s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Avis

    (4) Avant de délivrer un mandat visé au paragraphe (2), le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.

Note marginale :Garde des biens saisis

 Sous réserve de l’article 11, le bateau de pêche et les autres biens saisis sont retenus par le garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le ministre désigne.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Disposition

 En cas de saisie, aux termes de l’article 9, de poisson, de plantes marines et d’autres choses périssables ou susceptibles de se détériorer, le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut, de la façon qu’il estime indiquée, en disposer; en cas de vente, le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

Note marginale :Remise — biens saisis aux termes du paragraphe 9(1)

  •  (1) Le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l’égard de l’infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.

  • Note marginale :Remise assujettie à l’article 16.7

    (2) Dans tous les cas, la remise des biens saisis ou du produit de la vente est assujettie à l’article 16.7.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (3) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du bateau de pêche ou des autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Note marginale :Remise — choses saisies aux termes du paragraphe 9(2)

  •  (1) Sous réserve de l’article 16.7, tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, sont remis au saisi à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une demande de confiscation visée à l’article 16.01 a été déposée dans ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Note marginale :Remise sur cautionnement

 À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du garde-pêche qui a opéré la saisie aux termes du paragraphe 9(1), ordonner la remise au saisi du bateau de pêche ou des autres biens saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie — liant deux cautions — que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.

Note marginale :Confiscation

 Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada :

  • a) du bateau de pêche saisi aux termes de l’alinéa 9(1)a) ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou, si le bateau a été vendu, du produit de la vente;

  • b) des biens se trouvant à bord du bateau de pêche visé à l’alinéa a), y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison, ou du produit de la vente visée à l’article 11;

  • b.1) des biens saisis en vertu de l’alinéa 9(1)b) se trouvant dans tout autre lieu, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison et ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou ayant été obtenus à la suite de la perpétration de celle-ci, ou du produit de la vente visée à l’article 11;

  • c) de tout bateau de pêche visé à l’alinéa a) et de tout bien visé aux alinéas b) ou b.1), ou du produit de la vente de ceux-ci.

Note marginale :Sort des biens confisqués

 Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite prononce la confiscation, il peut être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du ministre.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Remise — pas de confiscation

  •  (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1) ou l’éventuel produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis sont, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16.7, remis au saisi.

  • Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende

    (2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.

Note marginale :Confiscation — saisie aux termes du paragraphe 9(2)

  •  (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout poisson, de toute plante marine ou de toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

    • a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le poisson, la plante marine ou l’autre chose a été obtenu ou utilisé en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou servira à prouver la contravention;

    • b) que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger ne s’oppose pas à la confiscation.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la confiscation, l’État est réputé ne pas s’opposer à la confiscation s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Disposition

    (4) Il est disposé du poisson, de la plante marine ou de l’autre chose selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Remise — pas de confiscation

    (5) En l’absence d’ordonnance de confiscation et sous réserve de l’article 16.7, tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, sont remis au saisi.

Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche

 Le garde-pêche peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi :

  • a) sous réserve de l’article 16.2 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii);

  • b) sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6f)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime visé par un tel traité ou entente et délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii);

  • c) à l’égard de tout bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) ou f)(ii).

Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche

  •  (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), afin de vérifier le respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i), monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 7.1(3).

  • Note marginale :Perquisition

    (1.1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, avec le mandat délivré au titre de l’article 7.6 ou sans mandat lorsque l’urgence de la situation le justifie, perquisitionner dans le bateau de pêche et exercer les pouvoirs de saisie prévus au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Outre les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (1.1), le garde-pêche peut, avec l’autorisation de l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, exercer tout autre pouvoir prévu à l’article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l’autorisation de l’État si celui-ci ne répond pas dans le délai réglementaire ou s’il répond mais n’enquête pas à fond sur l’infraction reprochée.

Note marginale :Confiscation — traité ou entente

  •  (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout poisson ou de toute plante marine détenu par un garde-pêche, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

    • a) que la détention du poisson ou de la plante marine est conforme à un traité ou à une entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;

    • b) que la confiscation du poisson ou de la plante marine est conforme au traité ou à l’entente;

    • c) que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger n’a pas fourni au ministre, dans le délai prévu par le traité ou l’entente, les renseignements requis par le traité ou l’entente pour empêcher la confiscation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Il est disposé du poisson ou de la plante marine selon les instructions du ministre.

 

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