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Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-06-16 Versions antérieures

Renseignements

Note marginale :Communication

 Le ministre peut communiquer à l’État du pavillon d’un bateau de pêche étranger, à l’État de la nationalité du capitaine du bateau de pêche étranger, à tout État côtier, à toute organisation de gestion des pêches, à toute organisation d’États et à toute organisation internationale des renseignements concernant ce qui suit :

  • a) le refus d’autoriser le bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes;

  • b) la suspension, la modification ou l’annulation de toute autorisation accordée au bateau de pêche étranger;

  • c) toute modification à une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas a) ou b);

  • d) l’issue de toute procédure relative à toute décision visée à l’un des alinéas a) à c);

  • e) tout rapport d’inspection du bateau de pêche étranger;

  • f) toute mesure d’exécution prise par le garde-pêche à l’égard du bateau de pêche étranger.

Note marginale :Mesures à l’égard d’un bateau de pêche canadien

 Le ministre peut communiquer tout renseignement relativement à toute mesure prise à l’égard d’un bateau de pêche canadien, sous le régime de la Loi sur les pêches, en conséquence de toute mesure prise par un État étranger en vertu de l’Accord sur les mesures de l’État du port à l’égard de ce bateau de pêche canadien à toute partie à cet accord, à tout État côtier, à toute organisation de gestion des pêches et à toute organisation internationale.

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement relatif à l’importation de poissons ou de plantes marines.

Note marginale :Transmission de choses saisies

  •  (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner que des choses saisies sous le régime de la présente loi soient envoyées à un État étranger, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que l’État étranger a demandé que ces choses lui soient envoyées pour l’exécution ou le contrôle d’application de ses lois.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Il peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment pour donner suite à la demande, en vue de la conservation des choses et de leur retour au Canada ou en vue de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Remises

    (3) Il peut ordonner que les choses lui soient remises.

  • Note marginale :Avis

    (4) Avant de délivrer l’ordonnance, il peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le capitaine ou le responsable d’un bateau de pêche qui :

      • (i) soit pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en violation de la présente loi,

      • (ii) soit, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet d’arrêter son bateau malgré l’ordre en ce sens d’un garde-pêche ou le signal d’un bateau de l’État;

    • b) quiconque, étant à bord d’un bateau de pêche, refuse de répondre sous serment aux questions que lui pose un garde-pêche;

    • c) quiconque, après le signal d’arrêt donné par un bateau de l’État, jette par-dessus bord, brise ou détruit une partie de la cargaison, de l’armement ou de l’outillage de son bateau;

    • d) quiconque résiste au garde-pêche qui agit dans l’exercice de ses fonctions ou entrave volontairement son action.

  • Note marginale :Sens de garde-pêche et de bateau de l’État

    (2) Les termes garde-pêche et bateau de l’État, au paragraphe (1), s’entendent également, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions en application :

    • a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;

    • b) d’un traité ou entente visés à l’alinéa 6f), du garde-pêche relevant d’un État qui y est assujetti et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service.

Note marginale :Infractions et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’alinéa 4(1)a), au paragraphe 4(2) ou à l’article 5.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de sept cent cinquante mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à l’un des alinéas 4(1)b) à e), aux articles 5, 5.3, 5.4 ou 5.5 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux alinéas 17a), b) ou c) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 17d) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 39 (2e suppl.), art. 1
  • 1994, ch. 14, art. 6
  • 1999, ch. 19, art. 10

Note marginale :Preuve — Accord sur les stocks de poissons

  •  (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celle-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (3) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

  • Note marginale :Procédure engagée par mise en accusation

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.

Note marginale :Amende

 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.

Note marginale :Infractions et peine

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 5.6(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Récidive

    (2) En cas de récidive, l’amende peut atteindre le double des sommes mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Infractions et peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe 5.6(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Application du droit criminel

Note marginale :Application du droit criminel

 Tout fait — acte ou omission — qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s’il est survenu, au cours de l’application de la présente loi :

  • a) soit dans la zone de réglementation de l’OPAN, à bord ou au moyen d’un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée à l’article 5.2;

  • a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

  • a.2) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou une entente visés à ce sous-alinéa ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

  • b) soit au cours d’une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.

Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.

  •  (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

    • a) à bord d’un bateau de pêche étranger;

    • b) en cas de poursuite entamée, dans toute partie de la haute mer autre que la mer territoriale et les eaux intérieures d’un État autre que le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

    (2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu’aux termes des alinéas 18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d’un bateau immatriculé ou titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois d’un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées

 Une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l’article 5.2 ou une infraction visée à l’article 18.1 commise à l’extérieur du Canada peuvent être poursuivies dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit présent ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.

  • 1994, ch. 14, art. 7

Note marginale :Procureur général du Canada

 La poursuite d’une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention d’un des articles 5.2 à 5.5, d’une infraction visée à l’article 18.1 ou d’une infraction visée à l’alinéa 17(1)d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l’exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l’un des articles 5.2 à 5.5 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.

  • 1994, ch. 14, art. 7
  • 1999, ch. 19, art. 14

Note marginale :Poursuites contre les bateaux de pêche

 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi sur les pêches.

  • 1994, ch. 14, art. 7
 

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