Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE IIApplication (suite)
Note marginale :Demande d’enquête
9 (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d’avis, selon le cas :
a) qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;
b) qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;
c) qu’une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être.
Note marginale :Détails à fournir
(2) La demande est accompagnée d’un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant :
a) les noms et adresses des requérants et, à leur choix, les nom et adresse de l’un d’entre eux ou d’un procureur, avocat ou conseil qu’ils peuvent, pour recevoir toutes communications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter;
b) la nature :
(i) soit de la prétendue contravention,
(ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance,
(iii) soit de la prétendue infraction,
et les noms des personnes qu’on croit y être intéressées et complices;
c) un résumé des éléments de preuve à l’appui de leur opinion.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 9
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 22
- 1999, ch. 2, art. 6 et 37
Note marginale :Enquête par le commissaire
10 (1) Le commissaire fait étudier, dans l’un ou l’autre des cas suivants, toutes questions qui, d’après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :
a) sur demande faite en vertu de l’article 9;
b) chaque fois qu’il a des raisons de croire :
(i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu’une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;
c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d’une enquête si l’un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe.
Note marginale :Renseignements concernant les enquêtes
(2) À la demande écrite d’une personne dont les activités font l’objet d’une enquête en application de la présente loi ou d’une personne qui a demandé une enquête conformément à l’article 9, le commissaire instruit ou fait instruire cette personne de l’état du déroulement de l’enquête.
Note marginale :Enquêtes en privé
(3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 10
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 2, art. 7 et 37, ch. 31, art. 45
Note marginale :Enquête sur un marché ou une industrie
10.1 (1) Le commissaire peut, après consultation du ministre, mener une enquête pour examiner l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Ordre de mener une enquête
(2) Le ministre peut ordonner au commissaire d’examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. Avant d’ordonner l’enquête, le ministre consulte le commissaire afin de vérifier si elle est réalisable, notamment au regard des coûts qu’elle entraînerait.
Note marginale :Projet de mandat
(3) Si, après la consultation visée aux paragraphes (1) ou (2), il est décidé que l’enquête sera menée, le commissaire élabore un projet de mandat pour la conduite de l’enquête, le publie sur un site Web accessible au public et invite les membres du public à présenter leurs observations dans un délai d’au moins quinze jours.
Note marginale :Mandat final
(4) Après avoir tenu compte des observations du public, le commissaire soumet au ministre le mandat final pour approbation et, s’il est approuvé, le publie sur un site Web accessible au public.
Note marginale :Durée de l’enquête
(5) L’enquête débute à la date de la publication visée au paragraphe (4) et le commissaire dispose du délai spécifié par le ministre, lequel ne peut, sous réserve du paragraphe (6), excéder dix-huit mois, pour mener son enquête et publier un rapport de ses conclusions sur un site Web accessible au public.
Note marginale :Prolongation
(6) Le ministre peut prolonger le délai spécifié pour des périodes maximales de trois mois.
Note marginale :Envoi d’une ébauche à certaines personnes
(7) Avant la publication du rapport, le commissaire envoie à toute personne visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 11(1) une ébauche — complète ou non — du rapport et l’avise qu’elle dispose de trois jours ouvrables après la date d’envoi pour lui faire part de ses préoccupations concernant des inexactitudes factuelles ou des renseignements confidentiels qui ne devraient pas être divulgués dans le rapport final.
Note marginale :Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite
11 (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application des articles 10 ou 10.1 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :
a) de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment ou affirmation solennelle, elle puisse, concernant toute question pertinente à l’enquête, être interrogée par le commissaire ou son représentant autorisé devant une personne désignée dans l’ordonnance et qui, pour l’application du présent article et des articles 12 à 14, est appelée « fonctionnaire d’instruction »;
b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;
c) de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l’ordonnance.
Note marginale :Documents ou renseignements en possession d’une affiliée
(2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application des alinéas (1)b) ou c) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a ou a vraisemblablement des documents ou des renseignements qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :
a) de produire les documents en question;
b) de préparer et de donner une déclaration écrite énonçant les renseignements.
Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(3) Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l’autre chose ou la déclaration qu’on exige de lui peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu’un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)a) ou une déclaration qu’il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l’article 132 ou 136 du Code criminel.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(4) Une ordonnance rendue en application du présent article a effet partout au Canada.
Note marginale :Personne hors du Canada
(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 11
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 126, ch. 16, art. 1
- 2022, ch. 10, art. 256
- 2023, ch. 31, art. 4
Note marginale :Personnes habiles à rendre témoignage
12 (1) Toute personne assignée sous le régime de l’alinéa 11(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contrainte à rendre témoignage.
Note marginale :Honoraires
(2) Toute personne assignée aux fins de l’alinéa 11(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire que si elle avait été assignée à comparaître devant une cour supérieure de la province où elle doit comparaître aux termes de l’assignation.
Note marginale :Représentation par avocat
(3) Un fonctionnaire d’instruction doit permettre que soit représentée par avocat toute personne interrogée aux termes d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 11(1)a) de même que toute personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête.
Note marginale :Présence de la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors des interrogatoires
(4) La personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors d’un interrogatoire prévu à l’alinéa 11(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier, la personne interrogée ou l’employeur de cette dernière ne convainque le fonctionnaire d’instruction que la présence de la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête :
a) entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête;
b) entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l’entreprise de la personne interrogée ou de son employeur.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 12
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Fonctionnaire d’instruction
13 (1) Peut être nommé fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.
Note marginale :Rémunération et frais de déplacement
(2) Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et ils sont, également selon ce que fixe ce dernier, indemnisés des frais, notamment de séjour et de déplacement, qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 13
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
Note marginale :Prestation des serments
14 (1) Le fonctionnaire d’instruction peut recevoir les serments et les affirmations solennelles dans le cadre des interrogatoires visés à l’alinéa 11(1)a).
Note marginale :Ordonnance des fonctionnaires d’instruction
(2) Un fonctionnaire d’instruction peut rendre toutes les ordonnances qu’il juge utiles pour la conduite des interrogatoires prévus à l’alinéa 11(1)a).
Note marginale :Demande à la cour
(3) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).
Note marginale :Avis
(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 14
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 8, art. 127
Note marginale :Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communication
14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Note marginale :Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
- 2014, ch. 31, art. 29
Note marginale :Mandat de perquisition
15 (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
(i) soit qu’une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu’il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu’une infraction prévue à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l’être;
b) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe, en un local quelconque, un document ou une autre chose qui fournira une preuve en ce qui concerne les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas,
celui-ci peut délivrer sous son seing un mandat autorisant le commissaire ou toute autre personne qui y est nommée à :
c) pénétrer dans le local, sous réserve des conditions que peut fixer le mandat;
d) perquisitionner dans le local en vue soit d’obtenir ce document ou cette autre chose et d’en prendre copie, soit de l’emporter pour en faire l’examen ou en prendre des copies.
Note marginale :Contenu du mandat
(2) Un mandat délivré en application du présent article fait état de l’affaire à l’égard de laquelle il est délivré et il indique les locaux qui doivent faire l’objet de la perquisition de même que le document, la chose ou la catégorie de documents ou de choses qui doit faire l’objet d’une recherche.
Note marginale :Exécution du mandat
(3) Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.
Note marginale :Idem
(4) Un mandat délivré en application du présent article peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local
(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle d’un local, d’un document ou d’une autre chose que vise un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) doit, sur présentation de ce mandat, permettre au commissaire ou à toute autre personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose, d’en prendre copie ou de l’emporter.
Note marginale :Entrée ou accès refusés
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1), le commissaire ou toute autre personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même cour peut, sur demande ex parte du commissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner au commissaire ou à cette autre personne l’accès en question.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(7) Le commissaire ou son représentant autorisé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa (1)c) ou d) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions visées aux alinéas a) et b) soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(8) Pour l’application du paragraphe (7), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat prévu au paragraphe (1) entraînerait la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 15
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 8 et 37
- 2002, ch. 8, art. 128
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