Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (L.C. 2019, ch. 13, art. 76)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2019, ch. 13, art. 77
Définitions
77 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.
- ancien ministère
ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)
- nouveau ministère
nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)
— 2019, ch. 13, art. 78
Chef
78 (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
Fonctionnaires
(2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
— 2019, ch. 13, art. 79
Transfert de crédits
79 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
— 2019, ch. 13, art. 80
Autorisations ministérielles
80 (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.
Abrogation
(2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).
— 2019, ch. 13, art. 81
Ententes
81 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.
— 2019, ch. 13, art. 82, modifié par 2024, ch. 16, art. 59
Mentions
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
e) l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
f) la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
Autres mentions
(1.1) La mention de l’ancien ministère dans toute loi fédérale, autre qu’une loi visée au paragraphe (1), et dans ses textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du nouveau ministère.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans tout décret pris en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement vaut désignation du chef du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci.
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