Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (L.C. 2019, ch. 13, art. 76)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications [130 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications [298 KB]
Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications
L.C. 2019, ch. 13, art. 76
Sanctionnée 2019-06-21
Loi constituant le Centre de la sécurité des télécommunications
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un centre de la sécurité des télécommunications;
qu’il importe que ce centre mène ses activités dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Canadien
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Centre
Centre Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article 5. (Establishment)
- chef
chef Le chef du Centre nommé en vertu de l’article 8. (Chief)
- commissaire
commissaire Le commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)
- entité
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)
- groupe terroriste
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
- information accessible au public
information accessible au public Information publiée ou diffusée à l’intention du grand public, accessible au public dans l’infrastructure mondiale de l’information ou ailleurs ou disponible au public sur demande, par abonnement ou achat. Ne vise pas l’information à l’égard de laquelle un Canadien ou une personne se trouvant au Canada a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. (publicly available information)
- infrastructure mondiale de l’information
infrastructure mondiale de l’information Vise notamment les émissions électromagnétiques et tout équipement produisant de telles émissions, les systèmes de communication, les systèmes et réseaux des technologies de l’information ainsi que les données et les renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)
- institutions fédérales
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- non sélectionnée
non sélectionnée Se dit, à l’égard de l’information, de l’information acquise, pour des raisons techniques ou opérationnelles, sans avoir recours à des termes ou des critères pour identifier l’information ayant un intérêt en matière de renseignement étranger. (unselected)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
- renseignement étranger
renseignement étranger Information ou renseignement sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger, dans la mesure où ces moyens, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité. (foreign intelligence)
- 2019, ch. 13, art. 76 « 2 »
- 2019, ch. 13, art. 91
Principe
Note marginale :Principe
3 Il est d’intérêt public de veiller à ce que le Centre soit en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par les personnes autorisées à mener des activités en vertu de la présente loi, dans le cours de ces activités, d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
Désignation du ministre
Note marginale :Ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Centre de la sécurité des télécommunications
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution du Centre
5 Est constitué le Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Ministre responsable
6 Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Siège du Centre
7 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(2) Le chef peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Centre ailleurs au Canada.
Chef du Centre de la sécurité des télécommunications
Note marginale :Nomination
8 (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le chef du Centre de la sécurité des télécommunications pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat du chef est renouvelable pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Rémunération et frais
(3) Le chef reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Indemnisation
(4) Le chef est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, le ministre peut nommer un intérimaire dont le mandat ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions du chef
9 (1) Le chef est chargé, sous la direction du ministre, de la gestion et du contrôle du Centre et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Rang et statut
(2) Le chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Délégation par le chef
(3) Le chef peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Note marginale :Attributions du Centre
10 Toute personne ayant, au sein du Centre, la compétence voulue peut exercer les attributions du Centre.
Note marginale :Instructions du ministre
11 (1) Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- Date de modification :