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Loi sur les coopératives de l’énergie (S.C. 1980-81-82-83, ch. 108)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Loi sur les coopératives de l’énergie

S.C. 1980-81-82-83, ch. 108

Sanctionnée 1982-07-07

Loi constituant la Société coopérative de l’énergie et la Société coopérative de développement énergétique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les coopératives de l’énergie.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    coopérative

    coopérative

    • a) Organisme régi par une loi fédérale ou provinciale et formant coopérative simple ou société, association ou fédération coopérative. Sont compris parmi les coopératives :

      • (i) les groupements de producteurs de grain, les coopératives de commercialisation des grains et les coopératives de commercialisation des produits agricoles,

      • (ii) les sociétés coopératives de crédit locales, les sociétés coopératives de crédit centrales ou les fédérations de sociétés coopératives de crédit.

    • b) Sont assimilés aux coopératives :

      • (i) les établissements financiers ou les compagnies d’assurance régis par une loi fédérale ou provinciale et dont l’objet principal est de fournir des services financiers aux coopératives ou aux coopérateurs, ou de les assurer,

      • (ii) les sociétés régies par une loi fédérale ou provinciale et dont les actions émises, exclusion faite du minimum à détenir éventuellement par les administrateurs, appartiennent à des coopératives. (cooperative)

    débenture à participation

    débenture à participation Débenture de la Société portant la mention débenture à participation et émise, en application de l’Entente, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou au profit d’une coopérative. (Equity Debenture)

    Directeur

    Directeur Le Directeur au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. (Director)

    Entente

    Entente Le texte original de l’Entente Canada-coopératives d’investissement énergétique conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, et certaines coopératives, et portant la date officielle du 18 décembre 1981, déposé devant la Chambre des communes le 17 mai 1982 et constituant le document parlementaire no 321 — 7/53, ainsi que ses modifications, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs du texte original. (Agreement)

    fédération de sociétés coopératives de crédit

    fédération de sociétés coopératives de crédit Toute fédération, confédération ou personne morale régie par une loi fédérale ou provinciale et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales. (federation of cooperative credit societies)

    Ministre

    Ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    Société

    Société La société constituée par la partie I. (Corporation)

    société coopérative de crédit centrale

    société coopérative de crédit centrale Coopérative régie par une loi fédérale ou provinciale, dont les membres ou les actionnaires sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales et dont l’objet principal est de fournir des services à ses membres ou à ses actionnaires. (central cooperative credit society)

    société coopérative de crédit locale

    société coopérative de crédit locale Coopérative régie par une loi fédérale ou provinciale, dont les membres ou les actionnaires sont exclusivement ou surtout des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter des dépôts de fonds de ses membres ou actionnaires et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society)

    Société de développement

    Société de développement La société constituée par la partie II. (Development Corporation)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

  • 1980-81-82-83, ch. 108, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37

PARTIE ISociété coopérative de l’énergie

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une société, dotée de la personnalité morale, désignée, en français, sous la dénomination de « Société coopérative de l’énergie » et, en anglais, sous celle de « Cooperative Energy Corporation ».

  • Note marginale :Dissolution

    (2) La dissolution de la Société peut s’effectuer en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

Note marginale :Emploi de « coopérative »

  •  (1) La Société peut, tant que ses seuls actionnaires sont des coopératives et Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou uniquement des coopératives, employer, ensemble ou séparément, le terme « coopérative » ou tous dérivés ou abréviations de ce terme, notamment « coop » ou « co-op », dans sa dénomination sociale ou, d’une façon générale, pour l’exercice de son activité.

  • Note marginale :Emploi de « Société »

    (2) Le terme « Société » ou son abréviation « S » peuvent s’employer dans la dénomination de la Société au lieu des autres termes ou abréviations mentionnés au paragraphe 10(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

Note marginale :Capitalisation

 L’annexe énumère les catégories d’actions que la Société peut émettre ainsi que les droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chacune d’elles.

Note marginale :Actions partiellement libérées

 La Société peut émettre des actions, non ou partiellement libérées, de chaque catégorie, sous réserve des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à la catégorie et selon les modalités de libération fixées par les administrateurs.

Note marginale :Premiers administrateurs

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme les premiers administrateurs de la Société.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les administrateurs nommés en application du paragraphe (1) occupent leur poste jusqu’à la première assemblée des actionnaires de la Société.

Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes

  •  (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi et compte tenu des adaptations de circonstance, la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, avec ses règlements, s’applique à la Société comme si elle en était la loi constitutive.

  • Note marginale :Statuts constitutifs

    (2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de leurs règlements qui sont applicables à la Société en matière de statuts constitutifs sont considérées comme s’appliquant à l’annexe.

  • Note marginale :Convention unanime des actionnaires

    (3) Pour l’application à la Société de la présente loi, de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et de leurs règlements, l’Entente est réputée être une convention unanime des actionnaires au sens de la loi mentionnée en second.

Note marginale :Délivrance de certains certificats assujettie à la loi fédérale

 Le Directeur ne peut délivrer, à l’égard de la Société, les certificats de modification, de constitution à jour ou de fusion, prévus à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, que si une loi fédérale le lui permet expressément.

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 321]

Note marginale :Non-mandat

 La Société n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 108, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 152

PARTIE IISociété coopérative de développement énergétique

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une société, dotée de la personnalité morale, désignée, en français, sous la dénomination de « Société coopérative de développement énergétique » et, en anglais, sous celle de « Cooperative Energy Development Corporation ».

  • Note marginale :Dissolution

    (2) La dissolution de la Société de développement peut s’effectuer en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

Note marginale :Emploi de « coopérative »

  •  (1) La Société de développement peut employer, ensemble ou séparément, le terme « coopérative », ou tous dérivés ou abréviations de ce terme, notamment « coop » ou « co-op », dans sa dénomination sociale ou, d’une façon générale, pour l’exercice de son activité :

    • a) d’une part, tant que la Société a la même autorisation en application de la présente loi;

    • b) d’autre part, tant que ses actions en circulation de la catégorie visée à l’alinéa 14(4)b) sont détenues par la Société.

  • Note marginale :Emploi de « Société »

    (2) Le terme « Société » ou son abréviation « S » peuvent s’employer dans la dénomination de la Société de développement au lieu des autres termes ou abréviations mentionnés au paragraphe 10(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

Note marginale :Dépôt des statuts constitutifs

  • Note de bas de page * (1) Deux des premiers administrateurs de la Société doivent signer et envoyer au Directeur dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, les statuts constitutifs de la Société de développement, conformément au paragraphe (4) et à l’article 6 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

  • Note marginale :Effet des statuts constitutifs

    (2) Sur réception des statuts constitutifs, le Directeur ne peut délivrer de certificat de constitution et les articles 8 et 9 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ne s’appliquent pas à la Société de développement.

  • Note marginale :Idem

    Note de bas de page *(3) Lorsqu’ils sont envoyés au Directeur conformément au paragraphe (1) et dans le délai qui y est prévu, les statuts constitutifs prennent effet à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Droits, privilèges, etc.

    (4) Les statuts constitutifs de la Société de développement envoyés au Directeur en application du paragraphe (1) doivent, relativement aux catégories d’actions qu’elle peut émettre :

    • a) prévoir les restrictions permises par les alinéas 15(1)a) et b);

    • b) prévoir que l’émission, le transfert et l’inscription, dans les livres de la Société de développement, des actions d’une catégorie ne peuvent se faire qu’au profit de la Société, que seule la Société peut être la propriétaire ou la détentrice légale ou effective de ces actions, et que la Société, en qualité de détentrice des mêmes actions, a le droit exclusif d’élire séparément la majorité des administrateurs de la Société de développement.

Note marginale :Restrictions concernant les actions

  •  (1) Indépendamment du fait que des actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par voie de souscription publique, la Société de développement peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance de toute catégorie ou série de ses actions, à condition qu’elles soient autorisées sous le régime de l’article 168 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ou qu’elles visent l’une des fins suivantes :

    • a) limiter, sous réserve de ne pas descendre sous trois pour cent, au pourcentage prévu dans ses statuts, par rapport au total des actions d’une catégorie ou série en circulation assorties du droit de vote qu’elle a émises, le nombre maximal de ces actions dont une personne peut, seule ou avec les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, avoir la propriété effective ou le contrôle direct ou indirect;

    • b) être, ou rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens ouvrant droit à des licences, permis, subventions, paiements ou autres avantages :

      • (i) soit sous le régime des lois fédérales ou provinciales dont l’application au présent alinéa est prévue par les règlements,

      • (ii) soit sous le régime d’une loi fédérale relative à l’encouragement du secteur pétrolier dont l’application au présent alinéa est prévue par les règlements ou, à défaut d’une telle loi, sous celui d’un document intitulé « Projet de règlement sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier » publié avec l’autorisation du Ministre en avril 1982.

  • Note marginale :Exception relative à l’alinéa (1)a) ou b)

    (2) L’alinéa (1)a) ou b) n’autorise les restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance d’actions en circulation d’une catégorie ou série, que si font déjà l’objet de restrictions autorisées à cet alinéa

    • a) soit les actions d’une catégorie dans le cas où ces restrictions s’appliquent à celle-ci;

    • b) soit les actions d’une série dans le cas où ces restrictions s’appliquent à celle-ci.

  • Note marginale :Restrictions concernant l’appartenance

    (3) La Société de développement peut, en application de l’alinéa (1)b), limiter le nombre d’actions qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci l’appartenance d’actions si l’appartenance compromet la possibilité pour la Société de développement, les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts dans une mesure au moins égale à celle déterminée en application de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)b), des paragraphes (2) et (3) et de l’article 16

    (4) L’alinéa (1)b), les paragraphes (2) et (3) et l’article 16 s’appliquent à la Société de développement, sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relatives aux restrictions imposées à l’émission, au transfert ou à l’appartenance d’actions de toute catégorie ou série en vue de rendre une société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens ouvrant droit, aux termes de toute loi fédérale ou provinciale prévue par règlement d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, à des licences, permis, subventions, paiements ou autres avantages.

  • Note marginale :Vente d’actions assujetties à des restrictions

    (5) La Société de développement peut vendre, comme si elle en avait la propriété, les actions de toute catégorie ou série dont l’émission, le transfert ou l’appartenance sont assujettis à des restrictions lorsque les propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment selon les modalités prévues par les règlements d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette faculté ne peut s’exercer d’une part qu’à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas (1)a) ou b), et, dans le cas de la restriction prévue à l’alinéa (1)b), que pour remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts, d’autre part qu’aux conditions et après envoi de l’avis éventuellement prévus par règlement d’application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relativement à la vente d’actions assujetties à des restrictions ou, à défaut, qu’après envoi de l’avis prévu dans ses statuts et que dans les cas où les actions en cause ne sont pas aliénées conformément à l’avis.

  • Note marginale :Obligations des administrateurs

    (6) Les administrateurs de la Société de développement doivent choisir de bonne foi les actions qu’elle peut vendre en application du paragraphe (5) et, le cas échéant, de manière à ne pas nuire injustement aux autres détentrices d’actions de la catégorie ou de la série ni à leurs intérêts.

  • Note marginale :Effet de la vente

    (7) La personne qui était propriétaire des actions vendues par la Société de développement conformément au paragraphe (5) perd tout droit sur ces actions. Celle qui, sans la vente, en serait la propriétaire inscrite ou qui convainc la Société de développement que, sans la vente, elle pourrait à juste titre être considérée comme la propriétaire ou détentrice inscrite aux termes de l’article 47 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes a, à compter de la vente, droit uniquement au produit net de celle-ci, majoré du revenu qui en découle à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la Société de développement, déduction faite des taxes afférentes et des frais de gestion du fonds de fiducie mentionné au paragraphe (9).

  • Note marginale :Application des paragraphes 47(4) à (6) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes

    (8) Les paragraphes 47(4) à (6) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes s’appliquent aux personnes qui ont droit, aux termes du paragraphe (7), au produit de la vente d’actions visée au paragraphe (5), comme s’il s’agissait d’une valeur mobilière dont elles auraient été les propriétaires ou détentrices inscrites.

  • Note marginale :Constitution d’un fonds de fiducie

    (9) Le produit de la vente visée au paragraphe (5) constitue, auprès de la Société de développement, un fonds de fiducie au profit de la personne dont le droit est prévu au paragraphe (7); ce fonds, qui peut être fusionné avec des fonds similaires, est à investir conformément aux modalités prévues par les règlements.

  • Note marginale :Frais de gestion

    (10) Des frais de gestion raisonnables peuvent être déduits du fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et du revenu qui en découle.

  • Note marginale :Transfert à une société de fiducie

    (11) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Société de développement peut transférer le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et en confier la gestion à une société de fiducie du Canada inscrite à ce titre sous le régime des lois fédérales ou provinciales; le cas échéant, elle est relevée de toute responsabilité ultérieure à l’égard du fonds.

  • Note marginale :Libération de la Société et de la société de fiducie

    (12) Le reçu signé par la personne qui a droit, aux termes du paragraphe (7), au produit de la vente qui constitue le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) libère définitivement la Société de développement, ainsi que toute société de fiducie à qui le fonds a été transféré en vertu du paragraphe (11), à l’égard du fonds et du revenu qui en découle.

  • Note marginale :Dévolution à Sa Majesté

    (13) Le fonds de fiducie visé au paragraphe (9) et le revenu qui en découle, déduction faite des taxes afférentes et des frais de gestion, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada s’ils ne sont pas réclamés par la personne qui, selon le paragraphe (7), y a droit dans les dix ans qui suivent la date de la vente.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les biens en déshérence

    (14) Les articles 3 à 5 de la Loi sur les biens en déshérence s’appliquent au fonds de fiducie qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du paragraphe (13).

  • Note marginale :Application des paragraphes (6) à (14)

    (15) Sous réserve des dispositions relatives à la vente d’actions assujetties à des restrictions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et de ses règlements, les paragraphes (6) à (14) s’appliquent à la vente d’actions visée au paragraphe (5) et au produit de cette vente.

 

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