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Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Actions

  •  (1) Les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Les actions émises par les personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être sans valeur au pair ni nominale.

  • Note marginale :Actions et leurs droits

    (3) Tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux :

    • a) de voter à toute assemblée;

    • b) de recevoir tout dividende déclaré par la société;

    • c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.

  • Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits

    (4) Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :

    • a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés;

    • b) chacun des droits énoncés au paragraphe (3) doit se rattacher à au moins une catégorie d’actions, mais tous ces droits n’ont pas à être rattachés à une seule catégorie.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)

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