Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (L.C. 2002, ch. 8)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Modification de la Loi sur les juges
82 à 111 [Modifications]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
112 et 113 [Modifications]
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
114 [Modification]
Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée
115 [Modification]
Loi électorale du Canada
116 et 117 [Modifications]
Loi sur la preuve au Canada
118 [Modification]
119 [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 141]
Code canadien du travail
120 [Modification]
Régime de pensions du Canada
121 [Modifications]
Loi sur les transports au Canada
122 [Modification]
Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens
123 [Modification]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile
124 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
125 [Modification]
Loi sur la concurrence
126 à 129 [Modifications]
Loi sur le Tribunal de la concurrence
130 [Modification]
Loi sur le droit d’auteur
131 [Modification]
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
132 [Modification]
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
133 [Modification]
Loi sur les douanes
134 [Modification]
Loi sur l’assurance-emploi
135 [Modifications]
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
136 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
137 à 140 [Modifications]
Loi sur l’extradition
141 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
142 et 143 [Modifications]
Loi sur l’immigration
144 à 147 [Modifications]
Loi de l’impôt sur le revenu
148 et 149 [Modifications]
Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises
150 [Modification]
Loi d’interprétation
151 [Modifications]
Loi sur Investissement Canada
152 [Modification]
Loi sur la défense nationale
153 et 154 [Modifications]
Loi sur les langues officielles
155 à 157 [Modifications]
Loi sur la protection des obtentions végétales
158 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
159 et 160 [Modifications]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
161 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
162 et 163 [Modifications]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
164 [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
165 à 167 [Modifications]
Loi sur la sécurité ferroviaire
168 [Modification]
Loi sur les mesures spéciales d’importation
169 à 173 [Modifications]
Loi sur les textes réglementaires
174 [Modification]
Loi sur la Cour suprême
175 et 176 [Modifications]
Loi sur les marques de commerce
177 [Modification]
Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères
178 [Modification]
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
179 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
180 [Modification]
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
181 [Modification]
Nouvelle terminologie
182 (1) et (2) [Modifications]
Note marginale :Remplacement général
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
184 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
185 (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour fédérale
(2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.
Note marginale :Juges de la Section d’appel
(3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juges de la Section de première instance
(4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.
Note marginale :Protonotaires
(5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.
Note marginale :Shérifs
(6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Note marginale :Commissaires
(7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt
(8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt
(9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
Note marginale :Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt
(10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.
Note marginale :Interprétation
(11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Précision
(12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».
Note marginale :Lettres patentes
(13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.
Note marginale :Postes
(14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.
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