Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (L.C. 2002, ch. 8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Modifications corrélatives (suite)
Loi sur la Cour suprême
175 et 176 [Modifications]
Loi sur les marques de commerce
177 [Modification]
Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères
178 [Modification]
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
179 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
180 [Modification]
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
181 [Modification]
Nouvelle terminologie
182 (1) et (2) [Modifications]
Note marginale :Remplacement général
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
183 (1) [Modification]
Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
184 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
185 (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour fédérale
(2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.
Note marginale :Juges de la Section d’appel
(3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juges de la Section de première instance
(4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.
Note marginale :Protonotaires
(5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.
Note marginale :Shérifs
(6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Note marginale :Commissaires
(7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt
(8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt
(9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
Note marginale :Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt
(10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.
Note marginale :Interprétation
(11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Précision
(12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».
Note marginale :Lettres patentes
(13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.
Note marginale :Postes
(14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.
Note marginale :Compétence
186 Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi.
Note marginale :Règles concernant certains appels
187 (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Maintien des dispositions du droit et des règles
(2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou qu’il en ait été autrement disposé.
Note marginale :Continuation des procédures
188 Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Locaux
189 Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.
Note marginale :Lois de crédits
190 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l’impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.
Note marginale :Règles antérieures
191 Les règles établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s’appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l’article 44 de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les mesures spéciales d’importation
192 Le paragraphe 12(1.1), l’alinéa 44(2)a), l’alinéa 59(1)d) et les paragraphes 77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictés ou modifiés par les articles 169 à 173 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Dispositions de coordination
193 à 198 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *199 Exception faite des articles 193 à 198, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 193 à 198 en vigueur à la sanction le 27 mars 2002; loi, sauf les articles 193 à 198, en vigueur le 2 juillet 2003, voir TR/2003-109.]
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