Code criminel
L.R.C. (1985), ch. C-46
Loi concernant le droit criminel
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-34, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
acte d’accusation
indictment
acte d’accusation Sont assimilés à un acte d’accusation :
a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)
acte de gangstérisme
acte de gangstérisme[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]
acte testamentaire
testamentary instrument
acte testamentaire Tout testament, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, soit du vivant du testateur dont il est censé exprimer les dernières volontés, soit après son décès, qu’il ait trait à des biens meubles ou immeubles, ou à des biens des deux catégories. (testamentary instrument)
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist activity)
agent de la paix
peace officer
agent de la paix
a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;
b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l’accise;
e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
f) le pilote commandant un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,
pendant que l’aéronef est en vol;
g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)
approvisionnements publics
public stores
approvisionnements publics S’entend notamment de tout bien meuble qui est sous les soins, la surveillance, l’administration ou le contrôle d’un ministère public ou d’une personne au service d’un tel ministère. (public stores)
arme
weapon
arme Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu. (weapon)
arme à feu
firearm
arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)
arme offensive
offensive weapon
arme offensive A le même sens que le mot arme. (offensive weapon)
avocat
counsel
avocat Avocat ou procureur, à l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires. (counsel)
bétail
cattle
bétail Animal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres. (cattle)
bien infractionnel
offence-related property
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
biens ou propriété
property
biens ou propriété
a) Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;
b) des biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne, et tous biens en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion ou de cet échange;
c) toute carte postale, tout timbre-poste ou autre timbre émis, ou préparé pour être émis, sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province en vue du paiement, à la Couronne ou à une personne morale, d’honoraires, de droits ou de taxes, que les susdits soient ou non en la possession de la Couronne ou de quelque personne. (property)
billet de banque
bank-note
billet de banque Tout effet négociable :
a) émis par ou pour une personne qui fait des opérations bancaires au Canada ou à l’étranger;
b) émis sous l’autorité du Parlement ou sous l’autorité légitime du gouvernement d’un État étranger,
destiné à être employé comme argent ou comme équivalent d’argent, dès son émission ou à une date ultérieure. Sont compris parmi les effets négociables le papier de banque et les effets postaux de banque. (bank-note)
chef d’accusation
count
chef d’accusation Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation. (count)
circonscription territoriale
territorial division
circonscription territoriale S’entend d’une province, d’un comté, d’une union de comtés, d’un canton, d’une ville, d’une paroisse ou de toute autre circonscription ou localité judiciaire que vise le contexte. (territorial division)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
contrevenant
offender
contrevenant Personne dont la culpabilité à l’égard d’une infraction a été déterminée par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable. (offender)
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel
a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;
b) dans les autres provinces, la Cour d’appel. (court of appeal)
cour de juridiction criminelle
court of criminal jurisdiction
cour de juridiction criminelle
a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure;
a.1) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
b) juge de la cour provinciale ou juge agissant sous l’autorité de la partie XIX;
c) dans la province d’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario. (court of criminal jurisdiction)
cour supérieure de juridiction criminelle
superior court of criminal jurisdiction
cour supérieure de juridiction criminelle
a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;
f) au Yukon, la Cour suprême;
g) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (superior court of criminal jurisdiction)
écrit
writing
écrit Document de quelque nature qu’il soit et tout mode d’après lequel et toute matière sur laquelle des mots ou chiffres, au long ou en abrégé, sont écrits, imprimés ou autrement énoncés ou sur laquelle une carte ou un plan est inscrit. (writing)
enfant nouveau-né ou nouveau-né
newly-born child
enfant nouveau-né ou nouveau-né Personne âgée de moins d’un an. (newly-born child)
épave
wreck
épave Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté. (wreck)
fiduciaire
trustee
fiduciaire Personne qui est déclarée fiduciaire par une loi ou qui, en vertu du droit d’une province, est fiduciaire, et, notamment, un fiduciaire aux termes d’une fiducie explicite établie par acte, testament ou instrument écrit, ou verbalement. (trustee)
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public S’entend notamment :
a) d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise;
b) d’un officier des Forces canadiennes;
c) d’un officier de la Gendarmerie royale du Canada;
d) de tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation. (public officer)
Forces canadiennes
Canadian Forces
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
forces de Sa Majesté
Her Majesty’s Forces
forces de Sa Majesté Les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, y compris les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces)
gang
gang[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]
greffier du tribunal
clerk of the court
greffier du tribunal Personne, sous quelque nom ou titre qu’elle puisse être désignée, qui remplit, à l’occasion, les fonctions de greffier du tribunal. (clerk of the court)
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist group)
inaptitude à subir son procès
unfit to stand trial
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)
infraction de terrorisme
terrorism offence
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
infraction d’organisation criminelle
criminal organization offence
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)
infraction grave
serious offence
infraction grave S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (serious offence)
installation gouvernementale ou publique
government or public facility
installation gouvernementale ou publique Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. (government or public facility)
jour
day
jour La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour. (day)
juge de la cour provinciale
provincial court judge
juge de la cour provinciale Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes. (provincial court judge)
juge de paix
justice
juge de paix Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. (justice)
lésions corporelles
bodily harm
lésions corporelles Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. (bodily harm)
loi
Act
loi S’entend notamment :
a) d’une loi fédérale;
b) d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada;
c) d’une loi provinciale;
d) d’une loi ou ordonnance de la législature d’une province, d’un territoire ou d’un endroit, en vigueur au moment où cette province, ce territoire ou cet endroit est devenu une province du Canada. (Act)
loi militaire
military law
loi militaire Toutes lois, tous règlements ou toutes ordonnances sur les Forces canadiennes. (military law)
magistrat
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2]
maison d’habitation
dwelling-house
maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
matériel ferroviaire
railway equipment
matériel ferroviaire Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout véhicule pouvant circuler ailleurs que sur ces voies et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)
militaire
military
militaire Se rapporte à tout ou partie des Forces canadiennes. (military)
minéraux précieux
valuable mineral
minéraux précieux Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant. (valuable mineral)
ministère public
public department
ministère public Ministère du gouvernement du Canada, ou section d’un tel ministère, ou conseil, office, bureau, commission, personne morale ou autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. (public department)
municipalité
municipality
municipalité La personne morale d’une ville, d’un village, d’un comté, d’un canton, d’une paroisse ou d’une autre circonscription territoriale ou locale d’une province, dont les habitants sont constitués en personne morale ou ont le droit de détenir collectivement des biens à une fin publique. (municipality)
nuit
night
nuit La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain. (night)
opération des Nations Unies
United Nations operation
opération des Nations Unies Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux. (United Nations operation)
organisation criminelle
criminal organization
organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (criminal organization)
personne associée au système judiciaire
justice system participant
personne associée au système judiciaire
a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;
b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
(i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,
(ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
(iii) le juge ou juge de paix,
(iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,
(v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,
(vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,
(vii) le membre du personnel civil d’une force policière,
(viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,
(viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,
(ix) le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,
(xi) le membre ou l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale. (justice system participant)
personne d’esprit faible
personne d’esprit faible[Abrogée, 1991, ch. 43, art. 9]
personne jouissant d’une protection internationale
internationally protected person
personne jouissant d’une protection internationale
a) Tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État, tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État autre que celui dans lequel elle occupe ces fonctions;
b) tout membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui accompagne cette personne dans un État autre que celui dans lequel celle-ci occupe ces fonctions;
c) tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou agent d’une organisation internationale de type intergouvernemental, pourvu que cette personne bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre sa personne ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité;
d) tout membre de la famille d’un représentant, d’un fonctionnaire, d’une personnalité officielle ou d’un agent visé à l’alinéa c) qui fait partie de son ménage, pourvu que ce représentant, ce fonctionnaire, cette personnalité officielle ou cet agent bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre ce membre de sa famille ou contre un bien utilisé par ce dernier et visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité. (internationally protected person)
personnel associé
associated personnel
personnel associé Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :
a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;
b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;
c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique. (associated personnel)
personnel des Nations Unies
United Nations personnel
personnel des Nations Unies :
a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;
b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée. (United Nations personnel)
plaignant
complainant
plaignant La victime de l’infraction présumée. (complainant)
poursuivant
prosecutor
poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
prison
prison
prison Tout endroit où des personnes inculpées ou déclarées coupables d’infractions sont ordinairement détenues sous garde, y compris tout pénitencier, prison commune, prison publique, maison de correction, poste de police ou corps de garde. (prison)
procureur général
Attorney General
procureur général
a) Sous réserve des alinéas c) à f), à l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,
(ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;
c) à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
e) à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)
quiconque, individu, personne et propriétaire
every one, person, owner
quiconque, individu, personne et propriétaire Sont notamment visés par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les corps publics, les personnes morales, sociétés, compagnies, ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l’égard des actes et choses qu’ils sont capables d’accomplir et de posséder respectivement. (every one, person, owner)
substance explosive
explosive substance
substance explosive S’entend notamment :
a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;
b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;
c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes. (explosive substance)
titre de bien-fonds
document of title to lands
titre de bien-fonds Tout écrit qui constitue ou renferme la preuve du titre, ou d’une partie du titre, à un bien immeuble, ou à un intérêt dans un tel bien, ainsi que toute copie notariée, ou toute copie émise par un registrateur, d’un tel écrit, de même que le double de tout instrument, mémoire, certificat ou document, autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans une partie du Canada concernant l’enregistrement de titres, qui porte sur le titre à un bien immeuble ou à un intérêt dans un tel bien. (document of title to lands)
titre de marchandises
document of title to goods
titre de marchandises Bordereau d’achat et de vente délivré à l’acheteur et au vendeur, connaissement, mandat, certificat ou ordre portant livraison ou transfert de marchandises ou de quelque autre chose ayant de la valeur, et tout autre document employé dans le cours ordinaire des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle de marchandises, autorisant, ou étant donné comme autorisant, par endossement ou livraison, la personne ayant la possession du document à transférer ou recevoir toute marchandise représentée par ce titre, ou y mentionnée ou indiquée. (document of title to goods)
troubles mentaux
mental disorder
troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder)
valeur ou effet appréciable
valuable security
valeur ou effet appréciable
a) Ordre, quittance de l’échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :
(i) soit à une action ou à un intérêt dans un stock ou fonds public ou dans tout fonds d’une personne morale, d’une compagnie ou d’une société,
(ii) soit à un dépôt dans une institution financière;
b) débenture, titre, obligation, billet, lettre, mandat, ordre ou autre garantie d’argent ou garantie du paiement d’argent;
c) titre de bien-fonds ou de marchandises, où qu’ils se trouvent;
d) timbre ou écrit qui assure ou constate un titre à un bien ou droit mobilier, ou à un intérêt dans ce bien ou droit, ou qui constate la livraison d’un bien ou droit mobilier;
e) décharge, reçu, quittance ou autre instrument constatant le paiement de deniers. (valuable security)
véhicule à moteur
motor vehicle
véhicule à moteur À l’exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire. (motor vehicle)
victime
victim
victime S’entend notamment de la victime d’une infraction présumée. (victim)
voie publique ou grande route
highway
voie publique ou grande route Chemin auquel le public a droit d’accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d’un chemin. (highway)
voler
steal
voler Le fait de commettre un vol. (steal)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 2
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 17, art. 7
- 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9
- 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59
- 1994, ch. 44, art. 2
- 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138
- 1997, ch. 23, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(pré ambule), ch. 28, art. 155
- 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)
- 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131
- 2002, ch. 7, art. 137
Note marginale :Renvois descriptifs
3 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.
- 1976-77, ch. 53, art. 2
Partie I
Dispositions générales
Note marginale :Prise d’effet
3.1 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.
- 2002, ch. 13, art. 2
Note marginale :Une carte postale est un bien meuble
4 (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de « biens » ou « propriété» à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.
Note marginale :Valeur d’un effet appréciable
(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :
a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;
b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;
c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.
Note marginale :Possession
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Expressions tirées d’autres lois
(4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.
Note marginale :Rapports sexuels
(5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.
Note marginale :Preuve de signification
(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :
a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(7) Nonobstant le paragraphe (6), le tribunal peut demander à une personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite mentionnés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 4
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3
- 1994, ch. 44, art. 3
- 1997, ch. 18, art. 2
Note marginale :Aucun effet sur les Forces canadiennes
5 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.
- S.R., ch. C-34, art. 4
Note marginale :Présomption d’innocence
6 (1) Lorsqu’une disposition crée une infraction et prévoit une peine à son égard :
a) une personne est réputée ne pas être coupable de l’infraction tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable de l’infraction ou tant qu’elle n’en a pas été absoute en vertu de l’article 730;
b) une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction ou qui en est absoute en vertu de l’article 730 n’encourt à son égard aucune autre peine que celle que prévoit la présente loi ou la disposition qui crée l’infraction.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.
Définition de disposition
(3) Au présent article, disposition désigne :
a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;
b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Infractions commises à bord d’un aéronef
7 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :
a) soit à bord d’un aéronef ou relativement à un aéronef :
(i) ou bien immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) ou bien loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,
pendant que l’aéronef est en vol;
b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui-ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada,
commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada.
Note marginale :Idem
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger :
a) soit à bord d’un aéronef pendant qu’il est en vol, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, constituerait une infraction aux termes de l’article 76 ou de l’alinéa 77a);
b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b), c) ou e);
c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77d);
d) soit relativement à un aéroport servant à l’aviation civile internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b) ou f);
e) soit une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait un conseil à une autre personne de commettre une infraction visée au présent paragraphe ou un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l’égard d’une telle infraction,
est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada s’il y est trouvé après leur commission.
Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux internationales)
(2.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui navigue dans des eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, doit naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada, lorsqu’il est commis :
a) contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental du Canada ou à son bord;
b) contre un navire immatriculé, visé par un permis ou à l’égard duquel un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale ou à bord d’un tel navire;
c) par un citoyen canadien;
d) par une personne qui n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
e) par une personne présente au Canada après la commission de l’infraction;
f) de façon à retenir, blesser ou tuer, ou menacer de blesser ou tuer, un citoyen canadien;
g) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux intérieures et mer territoriale étrangères)
(2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :
a) soit à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre un navire ou à son bord;
b) soit au Protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre une plate-forme fixe ou à son bord.
Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage canadien
(2.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada.
Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage d’un État partenaire
(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait a porté atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est survenu à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’a endommagé.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
(2.32) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
(2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Définitions
(2.34) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).
Accord
Agreement
Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile. (Agreement)
élément de vol
flight element
élément de vol Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)
État partenaire
Partner State
État partenaire Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l’Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25. (Partner State)
membre d’équipage canadien
Canadian crew member
membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)
membre d’équipage d’un État partenaire
crew member of a Partner State
membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :
a) soit un citoyen d’un État partenaire;
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
station spatiale
Space Station
station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)
vol spatial
space flight
vol spatial La période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)
Note marginale :Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;
d) l’acte est commis :
(i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,
(ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de « personne jouissant d’une protection internationale », à l’article 2.
Note marginale :Infraction concernant les prises d’otages
(3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;
e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;
f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.
Note marginale :Infraction concernant des matières nucléaires
(3.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, dans les cas où :
a) d’une part, une personne, à l’étranger, reçoit des matières nucléaires, en a en sa possession, les utilise, en cède la possession, les envoie ou les livre à une personne, les transporte, les modifie, les jette, les disperse ou les abandonne et par ce fait :
(i) soit cause ou est susceptible de causer la mort d’une personne ou des blessures graves à celle-ci,
(ii) soit cause ou est susceptible de causer des dommages importants à un bien ou la destruction de celui-ci;
b) d’autre part, l’acte commis par action ou omission visé à l’alinéa a), s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à la présente loi,
cette personne est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait :
a) soit un complot ou une tentative dans le but de commettre;
b) soit une complicité après le fait concernant;
c) soit un conseil concernant,
un acte par action ou omission qui constitue une infraction aux termes du paragraphe (3.2) est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte, par action ou omission, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction :
a) à l’article 334, 341, 344 ou 380 ou à l’alinéa 362(1)a) concernant des matières nucléaires;
b) à l’article 346 relativement à la menace de commettre une infraction à l’article 334 ou 344 concernant des matières nucléaires;
c) à l’article 423 relativement à une demande de matières nucléaires;
d) à l’alinéa 264.1(1)a) ou b) relativement à la menace d’utiliser des matières nucléaires,
est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4), tout acte commis par action ou omission est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission.
Note marginale :Définition de « matières nucléaires »
(3.6) Pour l’application du présent article, matières nucléaires désigne :
a) le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration d’isotope de plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;
b) l’uranium-233;
c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235 ou les deux à la fois en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;
d) l’uranium dont la concentration d’isotope est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel;
e) toute substance contenant une des choses visées aux alinéas a) à d).
La présente définition exclut toutefois l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai.
Note marginale :Torture
(3.7) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction à l’article 269.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si, selon le cas :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne;
d) le plaignant a la citoyenneté canadienne;
e) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la perpétration de celui-ci.
Note marginale :Infraction : Nations Unies ou personnel associé
(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Note marginale :Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier
(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,
(iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.
Note marginale :Infraction concernant le financement du terrorisme
(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste », au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
(3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]
Note marginale :Infractions commises par des employés de la fonction publique
(4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.
Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
(4.2) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]
Note marginale :Consentement du procureur général
(4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation,
s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
Note marginale :L’accusé n’est pas citoyen canadien
(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.
Note marginale :Définition de « vol » et « voler »
(8) Pour l’application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 et des articles 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :
a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;
b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.
Note marginale :Définition de « en service »
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :
a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;
b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;
c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.
Note marginale :Idem
(11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 7
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)
- 1993, ch. 7, art. 1
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1997, ch. 16, art. 1
- 1999, ch. 35, art. 11
- 2000, ch. 24, art. 42
- 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126
- 2002, ch. 13, art. 3
Note marginale :Application aux territoires
8 (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :
a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;
b) dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
c) dans le territoire du Nunavut, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Nunavut.
Note marginale :Application du droit criminel d’Angleterre
(2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Principes de la common law maintenus
(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 8
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 138
Note marginale :Les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne
9 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 des infractions suivantes :
a) une infraction en common law;
b) une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande;
c) une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada.
Toutefois le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, à la juridiction ou à l’autorité qu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 9
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Appel
10 (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :
a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :
a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Note marginale :La partie XXI s’applique
(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 10
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Recours civil non suspendu
11 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.
- S.R., ch. C-34, art. 10
Note marginale :Infraction punissable en vertu de plusieurs lois
12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 11
Note marginale :Enfant de moins de douze ans
13 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 12
- 1980-81-82-83, ch. 110, art. 72
Note marginale :Consentement à la mort
14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
- S.R., ch. C-34, art. 14
Note marginale :Obéissance aux lois de facto
15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.
- S.R., ch. C-34, art. 15
Note marginale :Troubles mentaux
16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Note marginale :Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 16
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1991, ch. 43, art. 2
Note marginale :Contrainte par menaces
17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 17
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
Note marginale :Contrainte d’un conjoint
18 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.
- S.R., ch. C-34, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4
Note marginale :Ignorance de la loi
19 L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 19
Note marginale :Certains actes peuvent être validement faits les jours fériés
20 Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.
- S.R., ch. C-34, art. 20
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 2
Participants aux infractions
Note marginale :Participants à une infraction
21 (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Note marginale :Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 21
Note marginale :Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.
Définitions de conseiller et de conseil
(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 22
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Note marginale :Complice après le fait
23 (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.
(2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 92]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 23
- 2000, ch. 12, art. 92
Note marginale :Cas d’immunité d’un coauteur
23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Tentatives
24 (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.
Note marginale :Question de droit
(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 24
Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi
Note marginale :Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.
Note marginale :Quand une personne n’est pas protégée
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Note marginale :Usage de la force en cas de fuite
(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
Note marginale :Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier
(5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;
b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 25
- 1994, ch. 12, art. 1
Note marginale :Définitions
25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.
autorité compétente
competent authority
autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :
a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le solliciteur général du Canada lui-même;
b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;
c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale. (public officer)
fonctionnaire supérieur
senior official
fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)
Note marginale :Principe
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics
(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Note marginale :Condition : surveillance civile
(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.
Note marginale :Désignation
(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Considérations
(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.
Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs
(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Note marginale :Désignation : situation d’urgence
(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);
b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.
Note marginale :Conditions
(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
a) leur durée;
b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;
c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;
b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,
(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.
Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public
(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Réserve
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
Note marginale :Maintien des immunités ou défenses
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Observation des exigences
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.
Note marginale :Réserve : infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de ses règlements, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Rapport du fonctionnaire public
25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Rapport annuel
25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;
b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);
c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);
d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);
e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).
Note marginale :Réserve
(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
e) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Avis en cas de dommage aux biens
25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.
Note marginale :Réserve
(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :
a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;
b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;
e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 32, art. 2
Note marginale :Force excessive
26 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.
- S.R., ch. C-34, art. 26
Note marginale :Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 27
Note marginale :Arrestation par erreur
28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
Note marginale :Personne qui aide à une arrestation
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,
possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
- S.R., ch. C-34, art. 28
Note marginale :Obligation de la personne qui opère une arrestation
29 (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.
Note marginale :Avis
(2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :
a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;
b) soit du motif de l’arrestation.
Note marginale :Inobservation
(3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.
- S.R., ch. C-34, art. 29
Note marginale :Le fait d’empêcher une violation de la paix
30 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.
- S.R., ch. C-34, art. 30
Note marginale :Arrestation pour violation de la paix
31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.
Note marginale :Garde de la personne
(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.
- S.R., ch. C-34, art. 31
Répression des émeutes
Note marginale :Emploi de la force dans la répression d’une émeute
32 (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.
Note marginale :Personnes assujetties à la loi militaire
(2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.
Note marginale :Obéissance à un ordre d’un agent de la paix
(3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :
a) elle agit de bonne foi;
b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.
Note marginale :Si des conséquences graves sont appréhendées
(4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.
Note marginale :Question de droit
(5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.
- S.R., ch. C-34, art. 32
Note marginale :Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas
33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.
Note marginale :Protection des agents
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).
Note marginale :Article non restrictif
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.
- S.R., ch. C-34, art. 33
Intoxication volontaire
Note marginale :Non-application du moyen de défense
33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).
Note marginale :Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication
(2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.
Note marginale :Infractions visées
(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.
- 1995, ch. 32, art. 1
Défense de la personne
Note marginale :Légitime défense
34 (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
Note marginale :Mesure de la justification
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 34
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Légitime défense en cas d’agression
35 Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification, provoqué sur lui-même une attaque de la part d’un autre, peut justifier l’emploi de la force subséquemment à l’attaque si, à la fois :
a) il en fait usage :
(i) d’une part, parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée,
(ii) d’autre part, parce qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves;
b) il n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves;
c) il a refusé de continuer le combat, l’a abandonné ou s’en est retiré autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
- S.R., ch. C-34, art. 35
Note marginale :Provocation
36 La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35, celle faite par des coups, des paroles ou des gestes.
- S.R., ch. C-34, art. 36
Note marginale :Le fait d’empêcher une attaque
37 (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition.
Note marginale :Mesure de la justification
(2) Le présent article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir.
- S.R., ch. C-34, art. 37
Défense des biens
Note marginale :Défense des biens meubles
38 (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui prêtant légalement main-forte, est fondé :
a) soit à empêcher un intrus de les prendre;
b) soit à les reprendre à l’intrus,
s’il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune lésion corporelle.
Note marginale :Attaque par un intrus
(2) Lorsqu’une personne en possession paisible d’un bien meuble s’empare de ce bien, un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l’enlever à quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une attaque sans justification ni provocation.
- S.R., ch. C-34, art. 38
Note marginale :Défense en vertu d’un droit invoqué
39 (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.
Note marginale :Défense sans droit invoqué
(2) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas sous l’autorité de quiconque prétend y avoir droit, n’est ni justifié ni à l’abri de responsabilité pénale s’il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien.
- S.R., ch. C-34, art. 39
Note marginale :Défense d’une maison d’habitation
40 Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans la maison d’habitation sans autorisation légitime.
- S.R., ch. C-34, art. 40
Note marginale :Défense de la maison ou du bien immeuble
41 (1) Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.
Note marginale :Voies de fait par un intrus
(2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation.
- S.R., ch. C-34, art. 41
Note marginale :Revendication d’un droit à une maison ou à un bien immeuble
42 (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu’un sous l’autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.
Note marginale :Voies de fait dans le cas d’une entrée légitime
(2) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) n’a pas la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) n’agit pas sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées sans justification ni provocation.
Note marginale :Voies de fait provoquées par l’intrus
(3) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) agit sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne qui entre.
- S.R., ch. C-34, art. 42
Protection des personnes exerçant l’autorité
Note marginale :Discipline des enfants
43 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 43
Note marginale :Discipline à bord d’un navire
44 Le capitaine, patron ou commandant d’un navire en voyage est fondé à employer la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire.
- S.R., ch. C-34, art. 44
Note marginale :Opérations chirurgicales
45 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :
a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.
- S.R., ch. C-34, art. 45
PARTIE IIInfractions contre l’ordre public
Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine
Note marginale :Haute trahison
46 (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :
a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;
b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;
c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.
Note marginale :Trahison
(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :
a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;
c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);
d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;
e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
Note marginale :Citoyen canadien
(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :
a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;
b) au paragraphe (2), commet une trahison.
Note marginale :Acte manifeste
(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.
- S.R., ch. C-34, art. 46
- 1974-75-76, ch. 105, art. 2
Note marginale :Peine applicable à la haute trahison
47 (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine applicable à la trahison
(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :
a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;
b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;
c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.
Note marginale :Corroboration
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.
Note marginale :Peine minimale
(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 47
- 1974-75-76, ch. 105, art. 2
Note marginale :Prescription
48 (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.
Note marginale :Dénonciation de paroles de trahison
(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :
a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.
- S.R., ch. C-34, art. 48
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Actes prohibés
Note marginale :Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
49 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :
a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;
b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.
- S.R., ch. C-34, art. 49
Note marginale :Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) incite ou volontairement aide un sujet :
(i) soit d’un État en guerre contre le Canada,
(ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,
à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;
b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 50
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Note marginale :Intimider le Parlement ou une législature
51 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.
- S.R., ch. C-34, art. 51
Note marginale :Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :
a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
Définition de acte prohibé
(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :
a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
Note marginale :Réserve
(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :
a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Note marginale :Idem
(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
- S.R., ch. C-34, art. 52
Note marginale :Incitation à la mutinerie
53 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;
b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.
- S.R., ch. C-34, art. 53
Note marginale :Aider un déserteur
54 Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 54
Note marginale :Preuve d’actes manifestes
55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.
- S.R., ch. C-34, art. 55
Note marginale :Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
56 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :
a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;
b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;
c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 56
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8
Passeports
Note marginale :Faux ou usage de faux en matière de passeport
57 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) fait un faux passeport;
b) sachant qu’un passeport est faux :
(i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,
(ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).
Note marginale :Fausse déclaration relative à un passeport
(2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Dispositions spéciales applicables
(4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :
a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;
b) la définition de faux document à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Définition de passeport
(5) Au présent article, passeport désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.
Note marginale :Compétence
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 57
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
58 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;
b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.
Définition de certificat de citoyenneté et de certificat de naturalisation
(2) Au présent article, certificat de citoyenneté et certificat de naturalisation s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.
- S.R., ch. C-34, art. 59
- 1974-75-76, ch. 108, art. 41
Sédition
Note marginale :Paroles séditieuses
59 (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.
Note marginale :Libelle séditieux
(2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.
Note marginale :Conspiration séditieuse
(3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.
Note marginale :Intention séditieuse
(4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de intention séditieuse, est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :
a) enseigne ou préconise;
b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,
l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 60
Note marginale :Exception
60 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :
a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;
b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :
(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,
(ii) le Parlement ou la législature d’une province,
(iii) l’administration de la justice au Canada;
c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;
d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 61
Note marginale :Punition des infractions séditieuses
61 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) prononce des paroles séditieuses;
b) publie un libelle séditieux;
c) participe à une conspiration séditieuse.
- S.R., ch. C-34, art. 62
Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires
62 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :
a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;
b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;
c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.
Définition de membre d’une force
(2) Au présent article, membre d’une force désigne, selon le cas :
a) un membre des Forces canadiennes;
b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 63
Attroupements illégaux et émeutes
Note marginale :Attroupement illégal
63 (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :
a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
Note marginale :Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal
(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.
Note marginale :Exception
(3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.
- S.R., ch. C-34, art. 64
Note marginale :Émeute
64 Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.
- S.R., ch. C-34, art. 65
Note marginale :Punition des émeutiers
65 Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 66
Note marginale :Punition d’un attroupement illégal
66 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.
- S.R., ch. C-34, art. 67
Note marginale :Lecture de la proclamation
67 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :
Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 67
- 1994, ch. 44, art. 5
Note marginale :Infractions relatives à la proclamation
68 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :
a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;
b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;
c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.
- S.R., ch. C-34, art. 69
Note marginale :Négligence d’un agent de la paix
69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 70
Exercices illégaux
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :
a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :
(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,
(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,
(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;
b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.
Note marginale :Décret général ou spécial
(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 70
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Duels
Note marginale :Duel
71 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;
b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;
c) accepte un défi à se battre en duel.
- S.R., ch. C-34, art. 72
Prise de possession et détention par la force
Note marginale :Prise de possession par la force
72 (1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.
Note marginale :Faits non pertinents
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent.
Note marginale :Détention par la force
(2) La détention par la force a lieu lorsqu’une personne, étant en possession effective d’un bien immeuble sans apparence de droit, le détient d’une manière vraisemblablement propre à causer une violation de la paix ou à faire raisonnablement craindre une violation de la paix, à l’encontre d’une personne qui a un titre légal à cette possession.
Note marginale :Questions de droit
(3) Les questions de savoir si une personne est en possession effective et paisible ou est en possession effective sans apparence de droit, constituent des questions de droit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 72
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Peine
73 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 73
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 58
Piraterie
Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens
74 (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. C-34, art. 75
- 1974-75-76, ch. 105, art. 3
Note marginale :Actes de piraterie
75 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) vole un navire canadien;
b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;
c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;
d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 75
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime
Note marginale :Détournement
76 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas :
a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;
b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;
c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service;
d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.
- 1972, ch. 13, art. 6
Note marginale :Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports
77 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :
a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef;
b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport;
c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;
d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;
e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol;
f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte;
g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 77
- 1993, ch. 7, art. 3
Note marginale :Armes offensives et substances explosives
78 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :
a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;
b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.
Note marginale :Définition de « aéronef civil »
(2) Pour l’application du présent article, aéronef civil désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l’accise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 78
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
Note marginale :Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe
78.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.
Note marginale :Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :
a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;
b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;
c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;
d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.
Note marginale :Communication de faux renseignements
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.
Note marginale :Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces
(4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- navire
navire À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer. (ship)
- plate-forme fixe
plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)
- 1993, ch. 7, art. 4
Substances dangereuses
Note marginale :Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs
79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 77
Note marginale :Manque de précautions
80 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :
a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;
b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 78
Note marginale :Usage d’explosifs
81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;
b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :
(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;
c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;
d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :
(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,
(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :
a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;
b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 79
Note marginale :Possession sans excuse légitime
82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle
(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 82
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12
- 1997, ch. 23, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 3(F)
Note marginale :Peines consécutives
82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
- 1997, ch. 23, art. 2
Combats concertés
Note marginale :Fait de se livrer à un combat concerté
83 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;
b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;
c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.
Définition de combat concerté
(2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles; cependant, n’est pas réputé combat concerté un match de boxe entre des sportifs amateurs, lorsque les adversaires portent des gants de boxe d’une masse minimale de cent quarante grammes chacun, ou un match de boxe tenu avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un corps semblable établi par la législature d’une province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 83
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
PARTIE II.1Terrorisme
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste
a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :
(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,
(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,
(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
(iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,
(v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,
(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,
(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,
(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;
b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :
(i) d’une part, commis à la fois :
(A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
(B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,
(ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :
(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,
(B) met en danger la vie d’une personne,
(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,
(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,
(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. (terrorist activity)
Canadien
Canadian
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité
entity
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
entité inscrite
listed entity
entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05. (listed entity)
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste
a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
b) soit une entité inscrite.
Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. (terrorist group)
Note marginale :Interprétation
(1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).
- 2001, ch. 41, art. 4 et 126
Financement du terrorisme
Note marginale :Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
83.02 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :
a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1);
b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes
83.03 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :
a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — , en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;
b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;
b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.
- 2001, ch. 41, art. 4
Inscription des entités
Note marginale :Établissement de la liste
83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;
b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.
Note marginale :Recommandation
(1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Radiation
(2) Le solliciteur général, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis de la décision au demandeur
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.
Note marginale :Examen judiciaire
(6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;
c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;
d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.
Note marginale :Preuve
(6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Note marginale :Publication
(7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Nouvelle demande de radiation
(8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).
Note marginale :Examen périodique de la liste
(9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Note marginale :Fin de l’examen
(10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Définition de « juge »
(11) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
a) le solliciteur général du Canada peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Renvoi des renseignements
(2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);
c) le solliciteur général retire la demande.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 83.05(6)d).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Erreur sur la personne
83.07 (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au solliciteur général du Canada de lui délivrer un certificat à cet effet.
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, il délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- 2001, ch. 41, art. 4
Blocage des biens
Note marginale :Blocage des biens
83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;
c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Exemptions
83.09 (1) Le solliciteur général du Canada — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.
Note marginale :Autorisation
(2) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.
Note marginale :Rang
(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.
Note marginale :Tiers participant
(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Communication
83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Obligation de vérification
83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Note marginale :Rapport
(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Note marginale :Immunité
(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);
b) préciser la périodicité du rapport.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
- 2001, ch. 41, art. 4
Saisie et blocage de biens
Note marginale :Mandat spécial
83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :
a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;
b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.
Note marginale :Teneur de la demande
(1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Nomination d’un administrateur
(2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;
b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).
Note marginale :Administration
(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;
b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Préavis
(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités du préavis
(7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.
Note marginale :Ordonnance
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification
(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Dispositions applicables
(11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Dispositions applicables
(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).
- 2001, ch. 41, art. 4
Confiscation des biens
Note marginale :Demande d’ordonnance
83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :
a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.
Note marginale :Teneur de la demande
(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Défendeurs
(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.
Note marginale :Avis
(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.
Note marginale :Confiscation
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Utilisation du produit de la disposition
(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Règlement
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).
Note marginale :Ordonnance de non-confiscation
(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.
Note marginale :Avis
(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.
Note marginale :Droits des tiers
(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.
Note marginale :Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance
(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.
Note marginale :Nulle prorogation de délai
(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Disposition des biens saisis
83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Sauvegarde des droits
83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.
Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance
(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
- 2001, ch. 41, art. 4
Participer, faciliter, donner des instructions et héberger
Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste
83.18 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Note marginale :Participation ou contribution
(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :
a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;
b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;
c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.
Note marginale :Facteurs
(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;
b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;
c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;
d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste
83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :
a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;
b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;
c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste
83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Héberger ou cacher
83.23 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
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Procédure et aggravation de peine
Note marginale :Consentement du procureur général
83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Compétence
83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.
Note marginale :Procès et peine
(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Peines consécutives
83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Aggravation de peine
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 4
Investigation
Définition de juge
83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, juge s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
Note marginale :Demande de collecte de renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
(4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :
a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;
b) ou bien sont réunis les éléments suivants :
(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,
(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :
a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;
b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l’alinéa d) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;
c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;
d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;
e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.
Note marginale :Exécution
(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.
Note marginale :Modifications
(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.
Note marginale :Refus d’obtempérer
(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Note marginale :Effet non suspensif
(9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.
Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :
a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.
Note marginale :Droit à un avocat
(11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
Note marginale :Garde des choses remises
(12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Mandat d’arrestation
83.29 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :
a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;
b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;
c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.
Note marginale :Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.
Note marginale :Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
- 2001, ch. 41, art. 4
Engagement assorti de conditions
Note marginale :Consentement du procureur général
83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.
Note marginale :Activité terroriste
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.
Note marginale :Comparution
(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.
Note marginale :Obligation de l’agent de la paix
(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.
Note marginale :Règles de la construction
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :
a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Note marginale :Traitement de la personne
(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :
a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :
(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,
(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,
(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Note marginale :Comparution devant le juge
(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions : armes à feu
(10) Le juge qui, en vertu de l’alinéa (8)a), rend une ordonnance doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Note marginale :Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Note marginale :Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance d’une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Modification des conditions
(13) Le juge peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
83.31 (1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),
(ii) par un juge au titre de l’alinéa 83.3(7)a).
Note marginale :Réserve
(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
Note marginale :Règles
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».
Définition de jour de séance
(5) Au paragraphe (1), jour de séance s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.
Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
- 2001, ch. 41, art. 4
PARTIE IIIArmes à feu et autres armes
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux paragraphes 491(1), 515(4.1) et (4.11) et 810(3.1) et (3.11).
arbalète
cross-bow
arbalète Dispositif constitué d’un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. (cross-bow)
arme à autorisation restreinte
restricted weapon
arme à autorisation restreinte Toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (restricted weapon)
arme à feu à autorisation restreinte
restricted firearm
arme à feu à autorisation restreinte
a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;
d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm)
arme à feu historique
antique firearm
arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)
arme à feu prohibée
prohibited firearm
arme à feu prohibée
a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;
c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
d) arme à feu désignée comme telle par règlement. (prohibited firearm)
arme automatique
automatic firearm
arme automatique Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. (automatic firearm)
arme de poing
handgun
arme de poing Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains. (handgun)
arme prohibée
prohibited weapon
arme prohibée
a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (prohibited weapon)
autorisation
authorization
autorisation Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu. (authorization)
certificat d’enregistrement
registration certificate
certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)
cession
transfer
cession Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. (transfer)
chargeur
cartridge magazine
chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine)
commissaire aux armes à feu
Commissioner of Firearms
commissaire aux armes à feu Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu. (Commissioner of Firearms)
contrôleur des armes à feu
chief firearms officer
contrôleur des armes à feu Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (chief firearms officer)
cour supérieure
superior court
cour supérieure
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et dans les territoires, la Cour suprême;
e) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (superior court)
directeur
Registrar
directeur Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. (Registrar)
dispositif prohibé
prohibited device
dispositif prohibé
a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;
b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;
d) chargeur désigné comme tel par règlement;
e) réplique. (prohibited device)
exporter
export
exporter Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci. (export)
fausse arme à feu
imitation firearm
fausse arme à feu Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm)
importer
import
importer Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci. (import)
munitions
ammunition
munitions Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)
munitions prohibées
prohibited ammunition
munitions prohibées Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition)
ordonnance d’interdiction
prohibition order
ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)
permis
licence
permis Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (licence)
préposé aux armes à feu
firearms officer
préposé aux armes à feu Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (firearms officer)
réplique
replica firearm
réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)
Note marginale :Longueur du canon
(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :
a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;
b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.
N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.
Note marginale :Armes réputées ne pas être des armes à feu
(3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :
a) les armes à feu historiques;
b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.
Note marginale :Exception — arme à feu historique
(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.
Note marginale :Définition de « titulaire »
(4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :
a) d’une autorisation ou d’un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;
b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 84
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186
- 1991, ch. 40, art. 2
- 1995, ch. 39, art. 139
- 1998, ch. 30, art. 16
- 2003, ch. 8, art. 2
Infractions relatives à l’usage
Note marginale :Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
85 (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Note marginale :Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
(2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) dans le cas d’une première infraction commise par une personne qui, avant le 1er janvier 1978, avait déjà été reconnue coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;
c) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.
Note marginale :Peines consécutives
(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 85
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Usage négligent
86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.
Note marginale :Contravention des règlements
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 86
- 1991, ch. 40, art. 3
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Braquer une arme à feu
87 (1) Commet une infraction quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 87
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives à la possession
Note marginale :Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 88
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Port d’arme à une assemblée publique
89 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, porte une arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées alors qu’il assiste ou se rend à une assemblée publique.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 89
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Port d’une arme dissimulée
90 (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 90
- 1991, ch. 28, art. 6, ch. 40, art. 4 et 35
- 1994, ch. 44, art. 6
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
91 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 91
- 1991, ch. 28, art. 7, ch. 40, art. 5 et 36
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :
a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;
b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.
Note marginale :Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Note marginale :Preuve d’une condamnation antérieure
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction au paragraphe (1), la preuve que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 112(1) de la Loi sur les armes à feu est admissible à toute étape des procédures et peut être prise en compte en vue d’établir que le prévenu savait qu’il n’était pas titulaire du certificat d’enregistrement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 92
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1991, ch. 40, art. 7
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession dans un lieu non autorisé
93 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 98, commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;
b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;
c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 93
- 1991, ch. 40, art. 8
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession — et à la transporter, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte — et du certificat d’enregistrement de cette arme,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession — et à la transporter, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte — et du certificat d’enregistrement de cette arme,
(iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;
b) dans le cas d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à les transporter,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Réserve
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.
Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant d’un véhicule automobile lorsque celui-ci ou tout autre occupant du véhicule a en sa possession une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — et que, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, l’occupant visé, à la fois :
a) l’a empruntée;
b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;
c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 94
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 95
- 1991, ch. 28, art. 8, ch. 40, art. 9 et 37
- 1993, ch. 25, art. 93
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
96 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 96
- 1995, ch. 39, art. 139
97 [Non en vigueur]
Note marginale :Disposition transitoire — permis
98 (1) Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu sans autorisation d’acquisition d’armes à feu soit parce qu’il avait l’arme en sa possession avant le 1er janvier 1979, soit parce que son autorisation d’acquisition d’armes à feu a expiré, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce, jusqu’au 1er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Disposition transitoire — permis
(2) Quiconque, avant l’entrée en vigueur de l’un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une arme à feu tout en étant titulaire d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1er janvier 2001 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Disposition transitoire — certificat d’enregistrement
(3) Quiconque, à un moment donné, après l’entrée en vigueur du paragraphe 91(1), 92(1) ou 94(1), mais au plus tard le 1er janvier 1998 ou à une date postérieure fixée par règlement, a en sa possession une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1er janvier 2003 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 98
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13
- 1991, ch. 40, art. 11
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives au trafic
Note marginale :Trafic d’armes
99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 99
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes
100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 100
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8
- 1991, ch. 40, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 33
- 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139
- 1996, ch. 19, art. 65
Note marginale :Cession illégale
101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 101
- 1991, ch. 40, art. 13
- 1995, ch. 39, art. 139
Infraction relative à l’assemblage
Note marginale :Fabrication d’une arme automatique
102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 102
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives à l’importation ou l’exportation
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 103
- 1991, ch. 40, art. 15
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées
104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 104
- 1991, ch. 40, art. 16
- 1995, ch. 39, art. 139
Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées
Note marginale :Armes perdues, volées ou trouvées
105 (1) Commet une infraction quiconque :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 105
- 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39
- 1994, ch. 44, art. 7
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Destruction
106 (1) Commet une infraction quiconque après avoir détruit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 106
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 19
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
Note marginale :Fausse déclaration
107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de déclaration
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 107
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Modification du numéro de série
108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :
a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Note marginale :Preuve
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 108
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
Ordonnance d’interdiction
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — première infraction
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — récidives
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.
Note marginale :Définition de « libération »
(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 109
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1991, ch. 40, art. 21
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
- 1996, ch. 19, art. 65.1
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée aux alinéas 109(1)a), b) ou c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.
Note marginale :Motifs
(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Définition de libération
(4) Au paragraphe (2), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 110
- 1991, ch. 40, art. 23 et 40
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par l’interdiction demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Note marginale :Audition de la demande
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
Note marginale :Motifs
(6) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(7) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Appel d’une ordonnance
(8) La personne visée par l’ordonnance d’interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance
(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance d’interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
Définition de juge de la cour provinciale
(11) Au présent article et aux articles 112, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend d’un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 111
- 1991, ch. 40, art. 24
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 26
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Levée de l’interdiction
113 (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.
Note marginale :Critères
(2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :
a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;
b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
c) de la sécurité de toute personne.
Note marginale :Conséquences de l’ordonnance
(3) Une fois l’ordonnance rendue :
a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.
Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue
(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).
Sens de juridiction compétente
(5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 113
- 1991, ch. 40, art. 27(A)
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190
Note marginale :Remise obligatoire
114 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 114
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
Note marginale :Confiscation
115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Disposition
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 115
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
116 Toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 116
- 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Restitution au propriétaire
117 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) ou 110(1), que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 117
- 1991, ch. 40, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Contravention d’une ordonnance d’interdiction
117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Défaut de remettre les autorisations ou autres documents
(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
Ordonnance de restriction
Note marginale :Demande d’ordonnance
117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par la demande en soit avisée de la manière qu’il indique.
Note marginale :Audition de la demande
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge prend connaissance, à l’audition, de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(6) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.
Note marginale :Appel d’une ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance
(8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue à l’article 117.011
117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application du paragraphe 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- 1995, ch. 39, art. 139
Perquisition et saisie
Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
Note marginale :Disposition des objets saisis
(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que la présente partie n’y autorise en l’espèce cette personne ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Note marginale :Remise des objets saisis sur présentation des documents
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde l’autorisation ou le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de l’arme.
Note marginale :Confiscation
(3) L’agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi — ou au propriétaire, s’il est connu — l’occasion d’établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu’il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Demande de mandat de perquisition
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande d’un agent de la paix, délivrer un mandat de perquisition autorisant la saisie des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession d’une personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de cette personne, ou pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Note marginale :Saisie sans mandat
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Note marginale :Rapport du mandat au juge de paix
(3) L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.
Note marginale :Révocation des autorisations, permis et certificats
(4) Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis
117.05 (1) Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), le juge de paix qui l’a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.
Note marginale :Audition ex parte
(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par l’ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Audition de la demande
(3) À l’audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.
Note marginale :Conclusion et ordonnance du tribunal
(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :
a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu’il en soit autrement disposé;
b) lorsqu’il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d’avoir en sa possession de tels objets pour une période d’au plus cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Motifs
(5) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(6) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance visée au paragraphe (4).
Note marginale :Appel de la personne visée par l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du procureur général
(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s’il le fait, lorsqu’il ne rend pas l’ordonnance d’interdiction prévue à l’alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Absence de demande ou de conclusion
117.06 (1) Les objets ou documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2) doivent être remis au saisi dans les cas suivants :
a) aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe 117.05(1) dans les trente jours qui suivent la date d’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, selon le cas;
b) la demande visée au paragraphe 117.05(1) est présentée dans le délai prévu à l’alinéa a), mais le juge de paix ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe 117.05(4).
Note marginale :Rétablissement des autorisations et autres documents
(2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.
- 1995, ch. 39, art. 139
Dispenses
Note marginale :Fonctionnaires publics
117.07 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un fonctionnaire public n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire public »
(2) Pour l’application du présent article, sont des fonctionnaires publics :
a) les agents de la paix;
b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d’un État étranger sous les ordres de celles-ci;
c) le conservateur ou les employés d’un musée constitué par le chef d’état-major de la défense nationale;
d) les membres des organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes;
e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l’alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;
g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;
h) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières
117.08 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada — ou d’un ministère fédéral ou provincial, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Employés des titulaires de permis
117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :
a) a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
c) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
d) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
Note marginale :Employés d’une entreprise titulaire d’un permis
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est une entreprise — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu partiellement fabriquée qui, dans son état incomplet, ne constitue pas une arme pourvue d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.
Note marginale :Employés des transporteurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.
Note marginale :Employés de musées — imitation d’armes à feu historiques utilisables
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou à laquelle on a voulu donner cette apparence, s’il a reçu une formation pour le maniement et l’usage d’une telle arme à feu.
Note marginale :Employés de musées — armes à feu
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu, s’il est nominalement désigné par le ministre provincial visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Sécurité publique
(6) Le ministre provincial ne procède pas à la désignation d’un particulier visé au paragraphe (5) lorsqu’elle n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(7) Le ministre provincial peut assortir la désignation des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Réserve
117.1 Les articles 117.07 à 117.09 ne s’appliquent pas aux personnes qui contreviennent à une ordonnance d’interdiction ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1).
- 1995, ch. 39, art. 139
Dispositions générales
Note marginale :Charge de la preuve
117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Authenticité des documents
117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.
Note marginale :Copies certifiées conformes
(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Certificat d’analyse
117.13 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l’article 19 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d’un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l’analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence requise
(2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu’elle puisse le contre-interroger.
Note marginale :Avis de production
(3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Pour l’application de la présente loi, la signification du certificat peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par la déclaration solennelle de la personne qui l’a faite.
Note marginale :Présence requise pour interrogatoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger la présence de l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe pour qu’il soit interrogé ou contre-interrogé en rapport avec la signification.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Délai d’amnistie
117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Objet
(2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :
a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;
b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.
Note marginale :Acte non répréhensible
(3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.
Note marginale :Nullité des poursuites
(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Règlements
117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.
Note marginale :Restriction
(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
- 1995, ch. 39, art. 139
PARTIE IVInfractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
Définitions
Note marginale :Définitions
118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
charge ou emploi
office
charge ou emploi S’entend notamment :
a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;
b) d’une commission civile ou militaire;
c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)
fonctionnaire
official
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) détient une charge ou un emploi;
b) est nommée pour remplir une fonction publique. (official)
gouvernement
government
gouvernement Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
procédure judiciaire
judicial proceeding
procédure judiciaire Procédure :
a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;
c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;
d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;
e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,
que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)
témoignage, déposition ou déclaration
evidence or statement
témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)
témoin
witness
témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 118
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203
Corruption et désobéissance
Note marginale :Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.
119 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) occupant une charge judiciaire ou étant membre du Parlement ou d’une législature provinciale, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,
de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi pour lui-même ou pour une autre personne à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omise ou qu’il doit faire ou omettre en sa qualité officielle;
b) donne ou offre, par corruption, à une personne visée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou toute autre personne.
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 108
Note marginale :Corruption de fonctionnaires
120 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) étant juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou étant employé à l’administration du droit criminel, par corruption :
(i) soit accepte ou obtient,
(ii) soit convient d’accepter,
(iii) soit tente d’obtenir,
pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :
(iv) soit d’entraver l’administration de la justice,
(v) soit de provoquer ou faciliter la perpétration d’une infraction,
(vi) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;
b) donne ou offre, par corruption, à une personne mentionnée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein que la personne accomplisse une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iv), (v) ou (vi).
- S.R., ch. C-34, art. 109
Note marginale :Fraudes envers le gouvernement
121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) directement ou indirectement :
(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,
(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :
(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,
(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,
que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;
b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;
c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;
d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :
(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;
f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :
(i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,
(ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.
Note marginale :Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :
a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;
b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. C-34, art. 110
Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public
122 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.
- S.R., ch. C-34, art. 111
Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales
123 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire municipal;
b) étant un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter d’une personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du fait, pour le fonctionnaire :
c) soit de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
d) soit de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
e) soit d’aider à obtenir, ou à empêcher, l’adoption d’une mesure, motion ou résolution;
f) soit d’accomplir ou d’omettre d’accomplir un acte officiel.
Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque :
a) soit par la suppression de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
b) soit par des menaces ou la tromperie;
c) soit par quelque moyen illégal,
influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)c) à f).
Note marginale :Définition de « fonctionnaire municipal »
(3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 123
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16
Note marginale :Achat ou vente d’une charge
124 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;
b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.
- S.R., ch. C-34, art. 113
Note marginale :Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
125 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;
b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;
c) maintient, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :
(i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,
(ii) la vente ou l’achat de charges,
(iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.
- S.R., ch. C-34, art. 114
Note marginale :Désobéissance à une loi
126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 126
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
Note marginale :Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 127
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
Note marginale :Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires
128 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, volontairement :
a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;
b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.
- S.R., ch. C-34, art. 117
Note marginale :Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 118
- 1972, ch. 13, art. 7
Note marginale :Prétendre faussement être un agent de la paix
130 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.
- S.R., ch. C-34, art. 119
Personnes qui trompent la justice
Note marginale :Parjure
131 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.
Note marginale :Témoin virtuel
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 131
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
- 1999, ch. 18, art. 92
Note marginale :Peine
132 Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 132
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
- 1998, ch. 35, art. 119
Note marginale :Corroboration
133 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 133
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Idem
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 134
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
135 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17]
Note marginale :Témoignages contradictoires
136 (1) Quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure judiciaire, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur, ou les deux, soient véridiques ou non, mais aucune personne ne peut être déclarée coupable en vertu du présent article à moins que le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé, en témoignant dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires, avait l’intention de tromper.
Note marginale :Dépositions à distance
(1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.
Définition de témoignage ou déposition
(2) Nonobstant la définition de témoignage ou déposition à l’article 118, les témoignages non substantiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.
Note marginale :Preuve de procès antérieur
(2.1) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction que prévoit le présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier du tribunal ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.
Note marginale :Consentement requis
(3) Aucune procédure ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 136
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 18 et 203
- 1999, ch. 18, art. 93
Note marginale :Fabrication de preuve
137 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.
- S.R., ch. C-34, art. 125
Note marginale :Infractions relatives aux affidavits
138 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;
c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.
- S.R., ch. C-34, art. 126
Note marginale :Entrave à la justice
139 (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :
a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,
est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Note marginale :Idem
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :
a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;
b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;
c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.
- S.R., ch. C-34, art. 127
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 3
- 1972, ch. 13, art. 8
Note marginale :Méfait public
140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un méfait public est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 140
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
Note marginale :Composition avec un acte criminel
141 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.
Note marginale :Exception relative aux ententes impliquant une autre solution
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :
a) avec le consentement du procureur général;
b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 141
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
Note marginale :Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
142 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.
- S.R., ch. C-34, art. 130
Note marginale :Offre de récompense et d’immunité
143 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;
b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;
c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;
d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- S.R., ch. C-34, art. 131
Évasion et délivrance de prisonniers
Note marginale :Bris de prison
144 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;
b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.
- S.R., ch. C-34, art. 132
- 1976-77, ch. 53, art. 5
Note marginale :Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse
145 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit s’évade d’une garde légale;
b) soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.
Note marginale :Omission de comparaître
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement
(3) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance.
Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation
(4) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.
Note marginale :Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître
(5) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.
Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître
(5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime.
(7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20]
Note marginale :Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions
(8) Pour l’application des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement ou l’omission de comparaître aux lieu et date indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2), (4) ou (5), tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu est présumé avoir omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, déclare que ce dernier a omis :
a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à la promesse qu’il a remise ou à l’engagement qu’il a contracté devant un juge de paix ou un juge, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de celui-ci;
b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d’être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
Note marginale :Présence et droit à un contre-interrogatoire
(10) Le prévenu contre lequel est produit le certificat visé au paragraphe (9) peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Note marginale :Avis de l’intention de produire
(11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 145
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20
- 1992, ch. 47, art. 68
- 1994, ch. 44, art. 8
- 1996, ch. 7, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 3
Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion
146 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;
b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;
c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.
- S.R., ch. C-34, art. 134
Note marginale :Délivrance illégale
147 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;
b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;
c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.
- S.R., ch. C-34, art. 135
Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader
148 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment et volontairement :
a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.
- S.R., ch. C-34, art. 136
Note marginale :Peine d’emprisonnement pour évasion
149 (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.
Définition de évasion
(2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 149
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1992, ch. 20, art. 199
- 1995, ch. 22, art. 1
PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
Définitions
Note marginale :Définitions
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- endroit public
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
- théâtre
théâtre Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)
- tuteur
tuteur Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)
- S.R., ch. C-34, art. 138
Infractions d’ordre sexuel
Note marginale :Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de quatorze ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation ne constitue un moyen de défense que si l’accusé, à la fois :
a) est âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans;
b) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
c) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.
Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans
(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ou est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de quatorze ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Note marginale :Idem
(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212(2) ou (4) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Contacts sexuels
151 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 151
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Incitation à des contacts sexuels
152 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Personnes en situation d’autorité
153 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :
a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;
b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Note marginale :Définition de « adolescent »
(2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 153
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Personnes en situation d’autorité
153.1 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Définition de consentement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l’application du présent article, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Note marginale :Restriction de la notion de consentement
(3) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application du présent article, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Note marginale :Précision
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.
Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement
(6) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
- 1998, ch. 9, art. 2
154 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1]
Note marginale :Inceste
155 (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de frère et soeur
(4) Au présent article, frère et soeur s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 155
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 21
156 à 158 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 2]
Note marginale :Relations sexuelles anales
159 (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :
a) un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;
b) une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :
(i) le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,
(ii) le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 159
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3
Note marginale :Bestialité
160 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.
Note marginale :Usage de la force
(2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité.
Note marginale :Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci
(3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de quatorze ans ou qui incite celui-ci à en commettre un.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 160
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de quatorze ans;
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans.
Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance.
Note marginale :Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 161
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 45, art. 1
- 1995, ch. 22, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 4
- 1999, ch. 31, art. 67
- 2002, ch. 13, art. 4
162 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4]
Infractions tendant à corrompre les moeurs
Note marginale :Corruption des moeurs
163 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;
c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;
d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.
Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de droit et question de fait
(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.
Note marginale :Motifs non pertinents
(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.
(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]
Définition de histoire illustrée de crime
(7) Au présent article, histoire illustrée de crime s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :
a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;
b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.
Note marginale :Publication obscène
(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 163
- 1993, ch. 46, art. 1
Note marginale :Définition de « pornographie juvénile »
163.1 (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Note marginale :Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession de pornographie juvénile
(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Accès à la pornographie juvénile
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).
- 1993, ch. 46, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 5
Note marginale :Mandat de saisie
164 (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation ou d’un écrit s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
b) soit que la représentation ou l’écrit, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.
Note marginale :Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie et qu’on prétend être obscène ou être une histoire illustrée de crime, ou constituer de la pornographie juvénile, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation ou l’écrit est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne entre les mains de qui elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Note marginale :Appel
(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :
a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;
b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;
c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,
comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Consentement
(7) Lorsqu’un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation ou d’un écrit, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 163 ou 163.1, en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation ou du même écrit, sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
histoire illustrée de crime
crime comic
histoire illustrée de crime A le sens que lui donne l’article 163. (crime comic)
juge
judge
juge Juge d’un tribunal. (judge)
tribunal
court
tribunal
a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 164
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34
- 1993, ch. 46, art. 3
- 1997, ch. 18, art. 5
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 27
- 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6
Note marginale :Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Note marginale :Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.
- 2002, ch. 13, art. 7
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’article 163.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
b) qu’il appartient :
(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.
Note marginale :Protection des tiers — avis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.
Note marginale :Droit d’appel — tiers
(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit d’appel — procureur général
(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.
Note marginale :Application de la partie XXI
(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.
- 2002, ch. 13, art. 7
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :
a) n’a pas participé à l’infraction;
b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
Note marginale :Appel
(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution
(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :
a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
- 2002, ch. 13, art. 7
Note marginale :Vente spéciale conditionnée
165 Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.
- S.R., ch. C-34, art. 161
166 [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 9]
Note marginale :Représentation théâtrale immorale
167 (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.
Note marginale :Participant
(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.
- S.R., ch. C-34, art. 163
Note marginale :Mise à la poste de choses obscènes
168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
c) imprime ou publie une matière :
(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 168
- 1999, ch. 5, art. 2
Note marginale :Peine
169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 169
- 1999, ch. 5, art. 3
Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
170 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de quatorze ans, ou d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il est âgé de quatorze ans au moins, mais de moins de dix-huit ans, le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 170
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la personne en question est âgée de moins de quatorze ans, ou d’un emprisonnement maximal de deux ans, si elle est âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans, le propriétaire, l’occupant, le gérant ou l’aide-gérant, ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 171
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
Note marginale :Corruption d’enfants
172 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]
Définition de enfant
(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Qui peut intenter une poursuite
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 172
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6
Note marginale :Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 281.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
- 2002, ch. 13, art. 8
Inconduite
Note marginale :Actions indécentes
173 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement commet une action indécente :
a) soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes;
b) soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.
Note marginale :Exhibitionnisme
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 173
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7
Note marginale :Nudité
174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
a) est nu dans un endroit public;
b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Note marginale :Nu
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 170
Note marginale :Troubler la paix, etc.
175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :
(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,
(ii) soit en étant ivre,
(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;
b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;
c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;
d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.
Note marginale :Preuve apportée par un agent de la paix
(2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 175
- 1997, ch. 18, art. 6
Note marginale :Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
176 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
b) sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
Note marginale :Troubler des offices religieux ou certaines réunions
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.
Note marginale :Idem
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.
- S.R., ch. C-34, art. 172
Note marginale :Intrusion de nuit
177 Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 173
Note marginale :Substance volatile malfaisante
178 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :
a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;
b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.
- S.R., ch. C-34, art. 174
Note marginale :Vagabondage
179 (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :
a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;
b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de sévices graves à la personne à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 179
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8
Nuisances
Note marginale :Nuisance publique
180 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 176
Note marginale :Diffusion de fausses nouvelles
181 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.
- S.R., ch. C-34, art. 177
Note marginale :Cadavres
182 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.
- S.R., ch. C-34, art. 178
PARTIE VIAtteintes à la vie privée
Définitions
Note marginale :Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorisation
authorization
autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 186 ou des paragraphes 184.2(3), 184.3(6) ou 188(2). (authorization)
avocat
solicitor
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (solicitor)
communication privée
private communication
communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)
communication radiotéléphonique
radio-based telephone communication
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre
electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
infraction
offence
infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 47 (haute trahison),
(ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iii) l’article 52 (sabotage),
(iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 76 (détournement),
(vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),
(ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(x) l’article 80 (manque de précautions),
(xi) l’article 81 (usage d’explosifs),
(xii) l’article 82 (possession d’explosifs),
(xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),
(xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),
(xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),
(xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),
(xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),
(xiv) l’article 99 (trafic d’armes),
(xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),
(xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),
(xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),
(xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),
(xix) l’article 119 (corruption, etc.),
(xx) l’article 120 (corruption, etc.),
(xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxii) l’article 122 (abus de confiance),
(xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxiv) l’article 132 (parjure),
(xxv) l’article 139 (entrave à la justice),
(xxvi) l’article 144 (bris de prison),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxviii) l’alinéa 163(1)a) (documentation obscène),
(xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxx) l’article 184 (interception illégale),
(xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),
(xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),
(xxxiii) l’alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d’une maison de débauche),
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxix) l’article 235 (meurtre),
(xl) l’article 264.1 (menaces),
(xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xlii) l’article 268 (voies de fait graves),
(xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xliv) l’article 271 (agression sexuelle),
(xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xlvii) l’article 279 (enlèvement),
(xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde);
(lii) l’article 283 (enlèvement),
(liii) l’article 318 (encouragement au génocide),
(liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(lv) l’article 334 (punition du vol),
(lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),
(lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
(lix) l’article 344 (vol qualifié),
(lx) l’article 346 (extorsion),
(lxi) l’article 347 (usure),
(lxii) l’article 348 (introduction par effraction),
(lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxiv) l’article 356 (vol de courrier),
(lxv) l’article 367 (faux),
(lxvi) l’article 368 (emploi d’un document contrefait),
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
(lxviii) l’article 380 (fraude),
(lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),
(lxxiv) l’article 430 (méfait),
(lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),
(lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),
(lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),
(lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),
(lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiii) l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),
(lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(i) l’article 45 (complot) — en ce qui concerne l’une ou l’autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),
(ii) l’article 47 (truquage des offres),
(iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) l’article 5 (trafic de substances),
(ii) l’article 6 (importation et exportation),
(iii) l’article 7 (production);
e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(i) l’article 153 (fausses indications),
(ii) l’article 159 (contrebande);
g) l’une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool),
(ii) l’article 216 (possession illégale de produits du tabac),
(iii) l’article 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool),
(iv) l’article 219 (falsification ou destruction de registres),
(v) l’article 230 (possession de biens d’origine criminelle),
(vi) l’article 231 (recyclage des produits de la criminalité);
h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),
(ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),
(iii) l’article 15 (détournement, etc.),
(iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),
(v) l’article 17 (faux renseignements),
(vi) l’article 18 (incitation);
i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration :
(i) l’article 94.1 (incitation à entrer au Canada),
(ii) l’article 94.2 (incitation à entrer au Canada),
(iii) l’article 94.4 (débarquement de personnes en mer),
(iv) l’article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration);
j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l’information;
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2. (offence)
intercepter
intercept
intercepter S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet. (intercept)
réseau téléphonique public commuté
public switched telephone network
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
vendre
sell
vendre Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente. (sell)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 183
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1
- 1991, ch. 28, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4
- 1995, ch. 39, art. 140
- 1996, ch. 19, art. 66
- 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3
- 1998, ch. 34, art. 8
- 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4
- 2000, ch. 24, art. 43
- 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133
- 2002, ch. 22, art. 409
Note marginale :Consentement à l’interception
183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.
- 1993, ch. 40, art. 2
Interception des communications
Note marginale :Interception
184 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;
b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;
c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,
(ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,
(iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;
d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 184
- 1993, ch. 40, art. 3
Note marginale :Interception préventive
184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;
b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;
c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.
Note marginale :Admissibilité en preuve des communications interceptées
(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.
Note marginale :Destruction des enregistrements et des transcriptions
(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.
Définition de agent de l’État
(4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :
a) soit d’un agent de la paix;
b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Interception avec consentement
184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :
a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) les détails relatifs à l’infraction;
c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;
d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.
Note marginale :Opinion du juge
(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation
(4) L’autorisation doit :
a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;
b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;
c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Demande à l’aide d’un moyen de télécommunication
184.3 (1) Par dérogation à l’article 184.2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.
Note marginale :Demande
(2) La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.
Note marginale :Enregistrement
(3) Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.
Note marginale :Serment
(4) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Substitution au serment
(5) Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Autorisation
(6) Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.
Note marginale :Autorisation accordée
(7) Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
b) le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
Note marginale :Autorisation accordée à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite
(8) Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
b) le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);
c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Interception dans des circonstances exceptionnelles
184.4 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques
184.5 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Application de la demande d’autorisation
184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.
- 1993, ch. 40, art. 4
Note marginale :Demande d’autorisation
185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :
a) le solliciteur général du Canada lui-même ou le sous-solliciteur du Canada lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;
il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :
c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;
d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;
e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;
f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;
g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :Prolongation de la période
(2) La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une autre demande, signée personnellement par le procureur général de la province où une demande d’autorisation a été présentée ou le solliciteur général du Canada, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplacer la période prévue au paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.
Note marginale :Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) considère premièrement celle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est convaincu, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justice justifient qu’il accepte cette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en remplacement de celle qui est prévue au paragraphe 196(1).
Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée
(4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 185
- 1993, ch. 40, art. 5
- 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4
- 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133
Note marginale :Opinion du juge
186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :
a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :Obligation de refuser d’accorder l’autorisation
(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.
Note marginale :Modalités
(3) Le juge qui accorde l’autorisation d’intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (2) doit y inclure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l’avocat et son client.
Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation
(4) Une autorisation doit :
a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;
c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.
Note marginale :Désignation de personnes
(5) Le solliciteur général du Canada ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.
Note marginale :Installation et enlèvement de dispositifs
(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.
Note marginale :Enlèvement après expiration de l’autorisation
(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
Note marginale :Renouvellement de l’autorisation
(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par le solliciteur général du Canada ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :
a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;
c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,
ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.
Note marginale :Renouvellement
(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 186
- 1993, ch. 40, art. 6
- 1997, ch. 23, art. 5
- 1999, ch. 5, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133
Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
- 1997, ch. 23, art. 6
- 2001, ch. 32, art. 7, ch. 41, art. 7 et 133
Note marginale :Façon d’assurer le secret de la demande
187 (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).
Note marginale :Exceptions
(1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.
Note marginale :Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation
(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.
Note marginale :Accès par ordonnance du juge
(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.
Note marginale :Accès par ordonnance du juge qui préside le procès
(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :
a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;
b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.
Note marginale :Ordonnance de destruction des documents
(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général ou le solliciteur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Idem
(3) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ou à l’article 184.3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Révision des copies
(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :
a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;
b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;
c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
d) pourrait causer un préjudice à un innocent.
Note marginale :Copies remises au prévenu
(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.
Note marginale :Original
(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.
Note marginale :Parties supprimées
(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 187
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 24
- 1993, ch. 40, art. 7
Note marginale :Demandes à des juges spécialement désignés
188 (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :
a) le solliciteur général du Canada, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,
si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.
Note marginale :Autorisations en cas d’urgence
(2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]
Note marginale :Définition de « juge en chef »
(4) Au présent article, juge en chef désigne :
a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.
Note marginale :Irrecevabilité de la preuve
(5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 188
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 10
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 35
- 1993, ch. 40, art. 8
- 1999, ch. 3, art. 28
- 2002, ch. 7, art. 140
Note marginale :Exécution des actes autorisés
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’interception des communications privées autorisée en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peut être exécutée en tout lieu du Canada.
Note marginale :Exécution dans une autre province
(2) Dans le cas où une autorisation visée aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 est accordée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution des actes autorisés se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, confirmer l’autorisation. Une fois confirmée, l’autorisation est exécutoire dans l’autre province.
- 1993, ch. 40, art. 9
Note marginale :Immunité
188.2 Quiconque agit en conformité avec une autorisation ou en vertu des articles 184.1 ou 184.4 ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation ou de l’article en cause.
- 1993, ch. 40, art. 9
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]
Note marginale :Admissibilité en preuve des communications privées
(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :
a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;
b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.
Note marginale :Exemption de communication d’une preuve
(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 189
- 1993, ch. 40, art. 10
Note marginale :Détails complémentaires
190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5), tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.
- 1973-74, ch. 50, art. 2
Note marginale :Possession, etc.
191 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.
Note marginale :Exemptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un officier de police ou un agent de police en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
b.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un officier de police ou d’un agent de police, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le solliciteur général du Canada.
Note marginale :Modalités d’un permis
(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le solliciteur général du Canada peut prescrire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 191
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26
Note marginale :Confiscation
192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
- 1973-74, ch. 50, art. 2
Note marginale :Divulgation de renseignements
193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :
a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
b) en divulgue volontairement l’existence,
sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Exemptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :
a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;
b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;
c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;
d) au cours de l’exploitation :
(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,
(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,
si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2)c) ou d);
e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;
f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Publication d’une divulgation légale antérieure
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 193
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45
- 1993, ch. 40, art. 11
Note marginale :Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque utilise ou divulgue volontairement une communication radiotéléphonique, ou en divulgue volontairement l’existence, si :
a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;
b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;
c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.
- 1993, ch. 40, art. 12
Note marginale :Dommages
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.
Note marginale :Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.
Note marginale :Le jugement peut être enregistré
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.
Note marginale :Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 194
- 1993, ch. 40, art. 13
Note marginale :Rapport annuel
195 (1) Le solliciteur général du Canada établit, chaque année, aussitôt que possible, un rapport relatif :
a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix, dont le nom doit apparaître au rapport, spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,
et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente.
Note marginale :Renseignements concernant des autorisations
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions faites en vertu de celles-ci :
a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;
b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;
c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;
d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;
e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,
(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,
lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;
f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;
h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;
i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;
j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;
k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;
l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;
m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;
n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.
Note marginale :Autres renseignements
(3) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient, outre les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :
a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;
b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.
Note marginale :Le rapport est déposé devant le Parlement
(4) Le solliciteur général du Canada fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport par les procureurs généraux
(5) Le procureur général de chaque province établit et publie chaque année, aussitôt que possible, ou autrement met à la disposition du public, un rapport relatif :
a) aux autorisations dont lui-même et les mandataires spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article 185 ont fait la demande;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix spécialement désignés par lui pour l’application de cet article,
et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente, contenant les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3), compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 195
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 27
Note marginale :Avis à donner par écrit
196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le solliciteur général du Canada, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le solliciteur général à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.
Note marginale :Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :
a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;
b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),
continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 196
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 28
- 1993, ch. 40, art. 14
- 1997, ch. 23, art. 7
- 2001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 133
PARTIE VIIMaisons de désordre, jeux et paris
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
197 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
endroit public
public place
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
jeu
game
jeu Jeu de hasard ou jeu où se mêlent le hasard et l’adresse. (game)
local ou endroit
place
local ou endroit Tout local ou endroit :
a) qu’il soit ou non couvert ou enclos;
b) qu’il soit ou non employé en permanence ou temporairement;
c) qu’une personne ait ou non un droit exclusif d’usage à son égard. (place)
maison de débauche
common bawdy-house
maison de débauche Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence. (common bawdy-house)
maison de désordre
disorderly house
maison de désordre Maison de débauche, maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)
maison de jeu
common gaming house
maison de jeu Selon le cas :
a) local tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu;
b) local tenu ou employé pour y pratiquer des jeux et où, selon le cas :
(i) une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,
(ii) la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,
(iii) directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu,
(iv) les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu. (common gaming house)
maison de pari
common betting house
maison de pari Local ouvert, gardé ou employé aux fins de permettre :
a) ou bien aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider;
b) ou bien à une personne de recevoir, d’enregistrer, d’inscrire, de transmettre ou de payer des paris ou d’en annoncer les résultats. (common betting house)
matériel de jeu
gaming equipment
matériel de jeu Tout ce qui est ou peut être employé en vue de pratiquer des jeux ou pour le pari. (gaming equipment)
pari
bet
pari Pari placé sur une contingence ou un événement qui doit se produire au Canada ou à l’étranger et, notamment, un pari placé sur une éventualité relative à une course de chevaux, à un combat, à un match ou à un événement sportif qui doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger. (bet)
prostitué
prostitute
prostitué Personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre à la prostitution. (prostitute)
tenancier
keeper
tenancier S’entend notamment d’une personne qui, selon le cas :
a) est un propriétaire ou occupant d’un local;
b) aide un propriétaire ou occupant d’un local ou agit pour son compte;
c) paraît être propriétaire ou occupant d’un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;
d) a le soin ou l’administration d’un local;
e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant. (keeper)
Note marginale :Exception
(2) Un local n’est pas une maison de jeu au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) ou (iii) de la définition de maison de jeu au paragraphe (1) pendant qu’il est occupé et utilisé par un club social authentique constitué en personne morale ou par une succursale d’un tel club, si :
a) d’une part, la totalité ou une partie des paris sur des jeux qui y sont pratiqués ou sur des recettes de ces jeux n’est pas directement ou indirectement payée au tenancier de ce local;
b) d’autre part, aucune cotisation n’est exigée des personnes pour le droit ou privilège de participer aux jeux qui y sont pratiqués autrement que sous l’autorité et en conformité avec les modalités d’un permis délivré par le procureur général de la province où le local est situé ou par telle autre personne ou autorité, dans la province, que peut spécifier le procureur général de cette province.
Note marginale :Preuve
(3) Il incombe à l’accusé de prouver que, d’après le paragraphe (2), un local n’est pas une maison de jeu.
Note marginale :Quand un jeu est pratiqué partiellement sur les lieux
(4) Un local peut être une maison de jeu :
a) même s’il est employé pour y jouer une partie d’un jeu alors qu’une autre partie du jeu est tenue ailleurs;
b) même si l’enjeu pour lequel on joue est en un autre local;
c) même s’il n’est utilisé qu’une seule fois de la façon visée à l’alinéa b) de la définition de maison de jeu au paragraphe (1), si le tenancier ou une autre personne agissant pour son compte ou de concert avec lui, a utilisé un autre endroit dans une autre occasion de la façon visée à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 197
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 29
Présomptions
Note marginale :Présomptions
198 (1) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :
a) la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;
b) la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;
c) la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;
d) la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.
Note marginale :Présomption découlant d’un appareil à sous
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.
Définition de appareil à sous
(3) Au paragraphe (2), appareil à sous désigne toute machine automatique ou appareil à sous :
a) employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;
b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :
(i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,
(ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,
(iii) lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.
La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.
- S.R., ch. C-34, art. 180
- 1974-75-76, ch. 93, art. 10
Perquisition
Note marginale :Mandat de perquisition
199 (1) Un juge de paix convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à saisir toute chose y trouvée qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
Note marginale :Perquisition sans mandat, saisie et arrestation
(2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
Note marginale :Disposition des biens saisis
(3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.
Note marginale :Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue
(4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :
a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;
b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.
Note marginale :Réalisation
(5) Le procureur général peut, en vue de réaliser un bien confisqué en vertu du présent article, en disposer à tous égards comme s’il en était le propriétaire.
Note marginale :Téléphones exempts de saisie
(6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, télégraphe ou autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 199
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1994, ch. 44, art. 10
Entrave à l’exécution d’un mandat
200 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 30]
Jeux et paris
Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
201 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.
Note marginale :Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;
b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.
- S.R., ch. C-34, art. 185
Note marginale :Gageure, bookmaking, etc.
202 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) emploie ou sciemment permet qu’on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d’inscrire ou d’enregistrer des paris ou de vendre une mise collective;
b) importe, fait, achète, vend, loue, prend à bail ou garde, expose, emploie ou sciemment permet que soit gardé, exposé ou employé, dans quelque endroit sous son contrôle, un dispositif ou appareil destiné à inscrire ou à enregistrer des paris ou la vente d’une mise collective, ou une machine ou un dispositif de jeu ou de pari;
c) a sous son contrôle une somme d’argent ou d’autres biens relativement à une opération qui constitue une infraction visée par le présent article;
d) inscrit ou enregistre les paris ou vend une mise collective;
e) se livre au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur, ou fait quelque convention pour l’achat ou la vente de privilèges de pari ou de jeu, ou pour l’achat ou la vente de renseignements destinés à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari;
f) imprime, fournit ou offre d’imprimer ou de fournir des renseignements destinés à servir au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari sur quelque course de chevaux, combat, jeu ou sport, que cette course, ce combat, jeu ou sport ait lieu au Canada ou à l’étranger, ou qu’il ait eu lieu ou non;
g) importe ou introduit au Canada tout renseignement ou écrit destiné ou de nature à favoriser ou servir le jeu, le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris sur une course de chevaux, un combat, un jeu ou un sport, et, lorsque le présent alinéa s’applique, il est sans conséquence :
(i) que le renseignement soit publié avant, pendant ou après la course, le combat, le jeu ou le sport,
(ii) que la course, le combat, le jeu ou le sport ait lieu au Canada ou à l’étranger;
toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un journal, magazine ou autre périodique publié de bonne foi principalement pour un autre objet que la publication de ces renseignements;
h) annonce, imprime, publie, expose, affiche ou autrement fait connaître une offre, invitation ou incitation à parier sur le résultat d’une partie disputée, ou sur un résultat ou une éventualité concernant une partie disputée, ou à conjecturer ce résultat ou à le prédire;
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message par la radio, le télégraphe, le téléphone, la poste ou les messageries, donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective, les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective, aux paris ou gageures;
j) aide ou assiste, de quelque façon, à une chose qui constitue une infraction visée par le présent article.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de deux ans pour la première infraction;
b) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans pour la deuxième infraction;
c) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans pour chaque récidive.
- S.R., ch. C-34, art. 186
- 1974-75-76, ch. 93, art. 11
Note marginale :Placer des paris pour quelqu’un d’autre
203 Quiconque, selon le cas :
a) place, offre ou convient de placer un pari pour le compte d’une autre personne moyennant paiement d’une contrepartie par elle ou en son nom;
b) se livre à l’activité ou la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie;
c) prétend ou laisse croire qu’il se livre à l’activité ou à la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie,
est coupable d’un acte criminel et passible :
d) d’un emprisonnement maximal de deux ans, pour la première infraction;
e) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans, pour la deuxième infraction;
f) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, pour chaque récidive.
- S.R., ch. C-34, art. 187
- 1974-75-76, ch. 93, art. 11
Note marginale :Exemption
204 (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :
a) à une personne ou association en raison du fait qu’elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés, selon le cas :
(i) au gagnant d’une course, d’un sport, d’un jeu ou d’un exercice légitimes,
(ii) au propriétaire d’un cheval engagé dans une course légitime,
(iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;
b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d’aucune façon à l’entreprise de parieurs;
c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur des courses de chevaux, des courses de chevaux au trot ou à l’amble si :
(i) d’une part, les paris ou les inscriptions de paris sont faits à l’hippodrome d’une association, relativement à une course tenue à cet hippodrome ou à un autre situé au Canada ou non et, dans le cas d’une course qui se tient à un hippodrome situé à l’étranger, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne a, en conformité avec le paragraphe (8.1), agréé l’organisme chargé de réglementer la course et permis le pari mutuel au Canada sur cette course,
(ii) d’autre part, les dispositions du présent article et des règlements sont respectées.
Note marginale :Exception
(1.1) Il est entendu que tout acte visé par les articles 201 ou 202 peut s’accomplir dans le cadre du pari mutuel autorisé par la loi.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit par téléphone à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
Note marginale :Fonctionnement du système de pari mutuel
(3) Aucune personne ou association ne peut utiliser un système de pari mutuel relativement à une course de chevaux, à moins que le système n’ait été approuvé par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et que ce système ne soit conduit sous la surveillance de ce fonctionnaire.
Note marginale :Surveillance du système de pari mutuel
(4) La personne ou l’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article à l’égard d’une course de chevaux, qu’elle organise ou non la réunion de courses dont fait partie la course en question, paye au receveur général un demi pour cent ou le pourcentage supérieur, jusqu’à concurrence de un pour cent fixé par le gouverneur en conseil, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de cette course.
Note marginale :Pourcentage qui peut être déduit ou retenu
(5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).
Note marginale :Idem
(6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course; cette retenue est arrondie au multiple de cinq cents supérieur.
Note marginale :Arrêt du pari
(7) Lorsqu’un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire n’est pas convaincu qu’une personne ou une association observe de bonne foi les dispositions du présent article ou des règlements relativement à une réunion de courses, il peut à tout moment ordonner l’arrêt des paris relatifs à cette réunion de courses pour toute période qu’il juge à propos.
Note marginale :Règlements
(8) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :
a) fixer, pour chaque hippodrome où se tient une réunion de courses, le nombre maximal de courses pour lequel un système de pari mutuel peut être utilisé pendant toute la réunion ou seulement durant certains jours de celle-ci et déterminer les circonstances où lui-même ou son représentant peut approuver l’utilisation de ce système pour des courses supplémentaires tenues à un hippodrome pendant une réunion de courses déterminée ou une journée déterminée de celle-ci;
b) interdire à toute personne ou association d’utiliser un système de pari mutuel à un hippodrome où se tient une réunion de courses, à l’égard d’une course qui est en sus du nombre maximal de courses fixé en conformité avec l’alinéa a) et de toute course supplémentaire, s’il y a lieu, à l’égard de laquelle l’utilisation d’un système de pari mutuel a été approuvée en conformité avec cet alinéa;
c) fixer le pourcentage maximal que peuvent déduire et retenir en vertu du paragraphe (6) les personnes ou les associations — ou leurs mandataires — qui exploitent un système de pari mutuel sur des courses de chevaux en conformité avec le présent article et prendre des mesures concernant la détermination du pourcentage que peut déduire ou retenir une personne ou association en particulier;
d) prendre des mesures concernant le pari mutuel au Canada sur des courses de chevaux qui se tiennent à un hippodrome situé à l’étranger;
e) autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.
Note marginale :Approbation
(8.1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne peut, à l’égard d’une course de chevaux qui se tient à l’étranger :
a) agréer, pour l’application du présent article, l’organisme chargé de réglementer la course;
b) permettre le pari mutuel au Canada sur cette course.
Note marginale :Idem
(9) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut prendre des règlements concernant :
a) la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel en rapport avec les réunions de courses et la fixation des dates et des lieux où une association peut tenir de telles réunions;
b) le mode de calcul du montant payable pour chaque dollar parié;
c) la tenue de réunions de courses quant à la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel, y compris les photos d’arrivée, le contrôle magnétoscopique et les analyses de liquides organiques prélevés sur des chevaux inscrits à une course lors de ces réunions et, dans le cas d’un cheval qui meurt pendant une course à laquelle il participe ou immédiatement avant ou après celle-ci, l’analyse de tissus prélevés sur le cadavre;
d) l’interdiction, la restriction ou la réglementation :
(i) de la possession de drogues ou de médicaments ou de matériel utilisé pour administrer des drogues ou des médicaments aux hippodromes ou près de ceux-ci,
(ii) de l’administration de drogues ou de médicaments à des chevaux qui participent à des courses lors d’une réunion de courses au cours de laquelle est utilisé un système de pari mutuel;
e) la fourniture, l’équipement et l’entretien de locaux, services ou autres installations pour la surveillance et la conduite convenables de systèmes de pari mutuel en rapport avec des réunions de courses par des associations tenant ces réunions ou par d’autres associations.
Note marginale :Zone de 900 m
(9.1) Pour l’application du présent article, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut à l’égard d’un hippodrome désigner une zone qui est assimilée à l’hippodrome lui-même si les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone est contiguë à l’hippodrome;
b) chacun des points de la zone est situé à une distance égale ou inférieure à 900 m de la piste de l’hippodrome;
c) la personne ou l’association qui est propriétaire ou locataire de l’hippodrome est aussi propriétaire ou locataire de tous les biens immeubles situés dans la zone.
Note marginale :Infraction
(10) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque contrevient au présent article ou à ses règlements d’application ou omet de s’y conformer.
Note marginale :Définition de association
(11) Pour l’application du présent article, association s’entend d’une association constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui est propriétaire ou locataire d’un hippodrome, qui organise des courses de chevaux dans le cadre de son activité commerciale normale et, dans la mesure où la loi applicable l’exige, dont l’un des buts mentionnés dans son acte constitutif est la tenue de courses de chevaux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 204
- L.R. (1985), ch. 47 (1er suppl.), art. 1
- 1989, ch. 2, art. 1
- 1994, ch. 38, art. 14 et 25
205 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 1]
Note marginale :Loteries et jeux de hasard
206 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;
b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d’échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;
c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l’exploitation d’un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;
d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;
e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l’arrangement ou l’opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d’autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération;
f) dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l’argent ou verse une autre contrepartie valable;
g) décide une personne à risquer ou hasarder de l’argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d’un jeu de dés, d’un jeu de bonneteau, d’une planchette à poinçonner, d’une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d’une roue de fortune;
h) pour une contrepartie valable, pratique ou joue, ou offre de pratiquer ou de jouer, ou emploie quelqu’un pour pratiquer ou jouer, dans un endroit public ou un endroit où le public a accès, le jeu de bonneteau;
i) reçoit des paris de toute sorte sur le résultat d’une partie de bonneteau;
j) étant le propriétaire d’un local, permet à quelqu’un d’y jouer le jeu de bonneteau.
Note marginale :Définition de bonneteau
(2) Au présent article, bonneteau s’entend du jeu communément appelé «three-card monte»; y est assimilé tout autre jeu analogue, qu’il soit joué avec des cartes ou non et nonobstant le nombre de cartes ou autres choses utilisées dans le dessein de jouer.
Note marginale :Exemption pour les foires
(3) Les alinéas (1)f) et g), dans la mesure où ils n’ont aucun rapport avec un jeu de dés, un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie, ne s’appliquent pas au conseil d’une foire ou d’une exposition annuelle ni à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.
Note marginale :Définition de foire ou exposition
(3.1) Pour l’application du présent article, l’expression foire ou exposition s’entend d’une manifestation où l’on présente des produits de l’agriculture ou de la pêche ou exerce des activités qui se rapportent à l’agriculture ou à la pêche.
Note marginale :Infraction
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque achète, prend ou reçoit un lot, un billet ou un autre article mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :La vente de loterie est nulle
(5) Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d’un bien au moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre mode de tirage qui doit être décidé par la chance ou par le hasard ou en dépend, est nul, et tout bien ainsi vendu, prêté, donné, troqué ou échangé est confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne porte pas atteinte aux droits ou titres à un bien acquis par un acquéreur de bonne foi à titre onéreux, et qui n’a reçu aucun avis.
Note marginale :Les loteries étrangères sont comprises
(7) Le présent article s’applique à l’impression ou publication ou au fait d’occasionner l’impression ou la publication de quelque annonce, projet, proposition ou plan de loterie étrangère et à la vente ou offre de vente de billets, chances ou parts dans une pareille loterie, ou à l’annonce de vente de ces billets, chances ou parts et à la conduite ou administration d’un plan, arrangement ou opération de cette nature pour déterminer quels sont les gagnants dans une telle loterie.
Note marginale :Réserve
(8) Le présent article ne s’applique pas :
a) au partage, par le sort ou le hasard, de tous biens par les titulaires d’une tenure conjointe ou en commun, ou par des personnes qui ont des droits indivis dans ces biens;
b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 156]
c) aux obligations, aux débentures, aux stock-obligations ou aux autres valeurs remboursables par tirage de lots et rachetables avec intérêt et pourvoyant au paiement de primes sur rachat ou autrement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 206
- L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 2
- 1999, ch. 28, art. 156
Note marginale :Loteries autorisées
207 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :
a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;
b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;
c) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :
(i) désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,
(ii) délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;
d) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la province si :
(i) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,
(ii) le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;
e) le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;
f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;
g) toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;
h) toute personne peut fabriquer ou imprimer au Canada, seule ou par un intermédiaire, tout moyen de jeu ou de pari à utiliser dans un endroit où son utilisation est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit, ou envoyer, transmettre, poster, expédier, livrer — ou permettre ces opérations — ou accepter en vue du transport ou transporter un moyen de jeu ou de pari si son utilisation au lieu de sa destination est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit.
Note marginale :Conditions d’une licence
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :
a) dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :
(i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Loterie
(4) Pour l’application du présent article, loterie s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive;
c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.
Note marginale :Exception à l’égard du pari mutuel
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre de faire ou d’inscrire des paris sur des courses de chevaux par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel, sauf en conformité avec l’article 204.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 207
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31, ch. 52 (1er suppl.), art. 3
- 1999, ch. 5, art. 6
Note marginale :Exception — loteries sur les navires de croisière internationale
207.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d’un navire de croisière internationale ou la personne l’exploitant — ou leur mandataire — sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci — et les personnes à bord sont autorisées à y participer — si les conditions suivantes sont remplies :
a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;
b) il n’existe aucun lien — par quelque moyen de communication que ce soit — entre cette loterie, d’une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l’extérieur du navire, d’autre part;
c) la loterie n’est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;
d) selon le cas :
(i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l’extérieur du Canada,
(ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu’une partie du voyage aura lieu à l’intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s’appliquent :
(A) le voyage est d’une durée d’au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,
(B) il n’est pas prévu qu’il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu’il n’y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.
Note marginale :Application de l’alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)
(2) Il est entendu que l’alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :
a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l’exploitation de cette loterie :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- loterie
loterie S’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive. (lottery scheme)
- navire de croisière internationale
navire de croisière internationale Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules. (international cruise ship)
- 1999, ch. 5, art. 7
208 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 32]
Note marginale :Tricher au jeu
209 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant.
- S.R., ch. C-34, art. 192
Maisons de débauche
Note marginale :Tenue d’une maison de débauche
210 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche.
Note marginale :Propriétaire, habitant, etc.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) habite une maison de débauche;
b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche;
c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d’un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.
Note marginale :Le propriétaire doit être avisé de la déclaration de culpabilité
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal fait signifier un avis de la déclaration de culpabilité au propriétaire ou locateur du lieu à l’égard duquel la personne est déclarée coupable, ou à son agent, et l’avis doit contenir une déclaration portant qu’il est signifié selon le présent article.
Note marginale :Devoir du propriétaire sur réception de l’avis
(4) Lorsqu’une personne à laquelle un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) n’exerce pas immédiatement tout droit qu’elle peut avoir de résilier la location ou de mettre fin au droit d’occupation que possède la personne ainsi déclarée coupable, et que, par la suite, un individu est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard du même local, la personne à qui l’avis a été signifié est censée avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 193
Note marginale :Transport de personnes à des maisons de débauche
211 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, mène ou transporte ou offre de mener ou de transporter une autre personne à une maison de débauche, ou dirige ou offre de diriger une autre personne vers une maison de débauche.
- S.R., ch. C-34, art. 194
Entremetteurs
Note marginale :Proxénétisme
212 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;
c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche;
d) induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger;
e) induit ou tente d’induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche, avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger;
f) à l’arrivée d’une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l’y amène ou l’y fait conduire;
g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution;
h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale;
i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir avec elle des rapports sexuels illicites;
j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(2.1) Par dérogation à l’alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :
a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire;
b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)j) et des paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’un prostitué ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution.
Note marginale :Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(4) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services.
(5) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 8]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 212
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 9
- 1997, ch. 16, art. 2
- 1999, ch. 5, art. 8
Infraction se rattachant à la prostitution
Note marginale :Infraction se rattachant à la prostitution
213 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre :
a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit;
c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.
Note marginale :Définition de « endroit public »
(2) Au présent article, endroit public s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 213
- L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1
PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation
Définitions
Note marginale :Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
abandonner ou exposer
abandon or expose
abandonner ou exposer S’entend notamment :
a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)
aéronef
aircraft
aéronef La présente définition exclut l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse. (aircraft)
bateau
vessel
bateau Est assimilé au bateau l’appareil conçu pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’il expulse. (vessel)
conduire
operate
conduire
a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le conduire;
b) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance;
c) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, notamment les piloter. (operate)
- enfant
enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]
formalité de mariage
form of marriage
formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :
a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;
b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)
tuteur
guardian
tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 214
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56
- 2002, ch. 13, art. 9
Devoirs tendant à la conservation de la vie
Note marginale :Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;
b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :
a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :
(i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,
(ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Présomptions
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :
a) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 93]
b) la preuve qu’une personne a de quelque façon reconnu un enfant comme son enfant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que cet enfant est le sien;
c) la preuve qu’une personne a omis, pendant une période d’un mois, de pourvoir à l’entretien d’un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l’existence;
d) le fait qu’un époux ou conjoint de fait ou un enfant reçoit ou a reçu les choses nécessaires à l’existence, d’une autre personne qui n’est pas légalement tenue de les fournir, ne constitue pas une défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 215
- 1991, ch. 43, art. 9
- 2000, ch. 12, art. 93 et 95
Note marginale :Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses
216 Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables.
- S.R., ch. C-34, art. 198
Note marginale :Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte
217 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.
- S.R., ch. C-34, art. 199
Note marginale :Abandon d’un enfant
218 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être.
- S.R., ch. C-34, art. 200
Négligence criminelle
Note marginale :Négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de devoir
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
- S.R., ch. C-34, art. 202
Note marginale :Le fait de causer la mort par négligence criminelle
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 220
- 1995, ch. 39, art. 141
Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
- S.R., ch. C-34, art. 204
Homicide
Note marginale :Homicide
222 (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.
Note marginale :Sortes d’homicides
(2) L’homicide est coupable ou non coupable.
Note marginale :Homicide non coupable
(3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.
Note marginale :Homicide coupable
(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.
Note marginale :Idem
(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :
a) soit au moyen d’un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle;
c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort;
d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.
Note marginale :Exception
(6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi.
- S.R., ch. C-34, art. 205
Note marginale :Quand un enfant devient un être humain
223 (1) Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère :
a) qu’il ait respiré ou non;
b) qu’il ait ou non une circulation indépendante;
c) que le cordon ombilical soit coupé ou non.
Note marginale :Fait de tuer un enfant
(2) Commet un homicide quiconque cause à un enfant, avant ou pendant sa naissance, des blessures qui entraînent sa mort après qu’il est devenu un être humain.
- S.R., ch. C-34, art. 206
Note marginale :Lorsque la mort aurait pu être empêchée
224 Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d’un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés.
- S.R., ch. C-34, art. 207
Note marginale :Mort découlant du traitement de blessures
225 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.
- S.R., ch. C-34, art. 208
Note marginale :Hâter la mort
226 Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.
- S.R., ch. C-34, art. 209
227 [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 9]
Note marginale :Homicide par influence sur l’esprit
228 Nul ne commet un homicide coupable lorsqu’il cause la mort d’un être humain :
a) soit par une influence sur l’esprit seulement;
b) soit par un désordre ou une maladie résultant d’une influence sur l’esprit seulement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne cause la mort d’un enfant ou d’une personne malade en l’effrayant volontairement.
- S.R., ch. C-34, art. 211
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
Note marginale :Meurtre
229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain :
(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,
(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
- S.R., ch. C-34, art. 212
Note marginale :Infraction accompagnée d’un meurtre
230 L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :
a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :
(i) soit la perpétration de l’infraction,
(ii) soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;
c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.
d) [Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 230
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
- 1991, ch. 4, art. 1
Note marginale :Classification
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
Note marginale :Meurtre au premier degré
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.
Note marginale :Entente
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.
Note marginale :Meurtre d’un officier de police, etc.
(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :
a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
Note marginale :Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :
a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).
Note marginale :Harcèlement criminel
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Meurtre : activité terroriste
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Usage d’explosifs par une organisation criminelle
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.
Note marginale :Meurtre au deuxième degré
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 231
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8
- 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9
Note marginale :Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable
232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.
Note marginale :Ce qu’est la provocation
(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.
Note marginale :Questions de fait
(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :
a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;
b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,
sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.
Note marginale :Mort au cours d’une arrestation illégale
(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.
- S.R., ch. C-34, art. 215
Note marginale :Infanticide
233 Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.
- S.R., ch. C-34, art. 216
Note marginale :Homicide involontaire coupable
234 L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.
- S.R., ch. C-34, art. 217
Note marginale :Peine pour meurtre
235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine minimale
(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 218
- 1973-74, ch. 38, art. 3
- 1974-75-76, ch. 105, art. 5
Note marginale :Punition de l’homicide involontaire coupable
236 Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 236
- 1995, ch. 39, art. 142
Note marginale :Punition de l’infanticide
237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. C-34, art. 220
Note marginale :Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né
238 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.
Note marginale :Réserve
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.
- S.R., ch. C-34, art. 221
Note marginale :Tentative de meurtre
239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 239
- 1995, ch. 39, art. 143
Note marginale :Complice de meurtre après le fait
240 Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. C-34, art. 223
Suicide
Note marginale :Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
241 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) conseille à une personne de se donner la mort;
b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort,
que le suicide s’ensuive ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 241
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part
Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
242 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance.
- S.R., ch. C-34, art. 226
Note marginale :Suppression de part
243 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance.
- S.R., ch. C-34, art. 227
Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger
Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu
244 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans et d’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge une arme à feu contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 244
- 1995, ch. 39, art. 144
Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent
244.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- 1995, ch. 39, art. 144
Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère
245 Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.
- S.R., ch. C-34, art. 229
Note marginale :Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
246 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de permettre à lui-même ou à autrui de commettre un acte criminel, ou d’aider à la perpétration, par lui-même ou autrui, d’un tel acte :
a) soit tente, par quelque moyen, d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une autre personne, ou, par un moyen de nature à étouffer, suffoquer ou étrangler, tente de rendre une autre personne insensible, inconsciente ou incapable de résistance;
b) soit administre, ou fait administrer à une personne ou tente d’administrer à une personne, ou lui fait prendre ou tente de lui faire prendre une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique.
- S.R., ch. C-34, art. 230
- 1972, ch. 13, art. 70
Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, déterminées ou non, tend ou place, ou fait tendre ou placer une trappe, un appareil ou une autre chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
Note marginale :Permettre des trappes dans un lieu
(2) Quiconque, ayant l’occupation ou étant en possession d’un local où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1), sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, l’avoir tendue ou placée avec l’intention y mentionnée.
- S.R., ch. C-34, art. 231
Note marginale :Fait de nuire aux moyens de transport
248 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 232
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs
Note marginale :Conduite dangereuse
249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;
c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;
d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 249
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 57
- 1994, ch. 44, art. 11
Note marginale :Fuite
249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fuite causant des lésions corporelles ou la mort
(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.
- 2000, ch. 2, art. 1
Note marginale :Omission de surveiller la personne remorquée
250 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.
Note marginale :Remorquage d’une personne la nuit
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 250
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :
(i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,
(ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;
b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;
c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.
Note marginale :Défense
(2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :
a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;
b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;
c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 251
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58
Note marginale :Défaut d’arrêter lors d’un accident
252 (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
a) soit avec une autre personne;
b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
Note marginale :Peine
(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).
Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles
(1.2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.
Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort
(1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;
b) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 252
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
- 1994, ch. 44, art. 12
- 1999, ch. 32, art. 1(préambule)
Note marginale :Capacité de conduite affaiblie
253 Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 253
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59
Note marginale :Définitions
254 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 255 à 258.
alcootest approuvé
approved instrument
alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved instrument)
analyste
analyst
analyste Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyst)
appareil de détection approuvé
approved screening device
appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)
contenant approuvé
approved container
contenant approuvé Selon le cas :
a) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;
b) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved container)
médecin qualifié
qualified medical practitioner
médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)
technicien qualifié
qualified technician
technicien qualifié
a) Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;
b) dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)
Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool dans le sang
(2) L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.
Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang lorsqu’il y a motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :
a) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie;
b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4), qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à l’analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, une de ces conditions se présente :
(i) celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine,
(ii) le prélèvement d’un échantillon d’haleine ne serait pas facilement réalisable.
Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
Note marginale :Exception
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne à la suite d’un ordre de l’agent de la paix en vertu du paragraphe (3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Note marginale :Défaut ou refus de fournir un échantillon
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.
Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité pour défaut ou refus d’obtempérer
(6) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) ou b), ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue au paragraphe (5) concernant la même affaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 254
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60
- 1999, ch. 32, art. 2(préambule)
Note marginale :Peine
255 (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de six cents dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite avec facultés affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b), ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
b) aux paragraphes (2) ou (3);
c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absolution conditionnelle
Note de bas de page *(5) Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, voir TR/85-211 et TR/88-24.]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 255
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
- L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 18
- 1999, ch. 32, art. 3(préambule)
- 2000, ch. 25, art. 2
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes
255.1 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a).
- 1999, ch. 32, art. 4(préambule)
Note marginale :Télémandats pour obtention d’échantillons de sang
256 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la quantité de drogue dans son sang s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l’article 487.1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 à la suite de l’absorption d’alcool ou de drogue et qu’elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;
b) d’autre part, qu’un médecin qualifié est d’avis à la fois :
(i) que cette personne se trouve, à cause de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre événement lié à l’accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,
(ii) que le prélèvement d’un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Note marginale :Formule
(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.
Note marginale :Dénonciation sous serment
(3) Nonobstant les alinéas 487.1(4)b) et c), une dénonciation sous serment présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour l’application du présent article comprend, au lieu des déclarations prévues à ces alinéas, une déclaration énonçant la présumée infraction et l’identité de la personne qui fera l’objet des prélèvements de sang.
Note marginale :Durée du mandat
(4) Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).
Note marginale :Fac-similé ou copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit aussitôt que possible en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 256
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1994, ch. 44, art. 13
- 2000, ch. 25, art. 3
Note marginale :Non-culpabilité
257 (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.
Note marginale :Immunité
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève un échantillon de sang ou le fait prélever à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 256, ou contre un technicien qualifié qui agit sous la direction d’un médecin qualifié pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l’échantillon.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 257
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Note marginale :Poursuites en vertu de l’article 255
258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) :
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine ou du sang de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) — ou de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) [Non en vigueur]
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés le plus tôt possible après le moment de la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
(iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,
(iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,
(v) l’analyse d’un échantillon placé dans un contenant approuvé a été faite;
d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, d’une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
e) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon de sang, d’urine, d’haleine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé et indiquant le résultat de son analyse fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
f) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,
(ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,
(iii) la mention, dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons :
(A) [Non en vigueur]
(B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,
(C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le certificat du médecin qualifié contient :
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons, qu’il était d’avis, avant les prélèvements, que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et qu’il était d’avis, dans le cas d’un ordre donné en vertu d’un mandat délivré en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de son état physique ou psychologique résultant de l’absorption d’alcool, de l’accident ou de tout événement résultant de l’accident ou lié à celui-ci,
(B) la mention qu’au moment du prélèvement de l’échantillon, un autre échantillon du sang de l’accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à la demande de celui-ci,
(C) la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la division (B) ont été prélevés,
(D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus directement de l’accusé ou ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat,
(ii) le certificat du médecin qualifié énonce qu’il a fait prélever les échantillons par un technicien qualifié sous sa direction et qu’il était de l’avis mentionné à la division (i)(A),
(iii) le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés aux divisions (i)(B) à (D) et qu’il a prélevé les échantillons;
i) le certificat de l’analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon du sang de l’accusé présent dans un contenant approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment, le lieu de l’analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Absence d’obligation de fournir un échantillon
(2) Nul n’est tenu de fournir un échantillon d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse aux fins du présent article à l’exception des échantillons d’haleine et de sang visés à l’article 254, et la preuve qu’une personne a fait défaut ou refusé de fournir cet échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Note marginale :Preuve du défaut d’obtempérer à l’ordre
(3) Dans toutes poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé, sans excuse raisonnable, a fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné par un agent de la paix en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Note marginale :Accessibilité au spécimen pour analyse
(4) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, à la suite d’une demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du jour du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse de celui-ci sous réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Note marginale :Analyse du sang pour déceler des drogues
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un mandat décerné en vertu de l’article 256 ou autrement avec le consentement de l’accusé, peut être analysé afin de déceler la présence de drogues dans le sang de l’accusé.
Note marginale :Présence et droit de contre-interroger
(6) Une partie contre qui est produit un certificat mentionné à l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat
(7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec l’alinéa (1)e), f), g), h) ou i), à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 258
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 61
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 14(A)
- 1997, ch. 18, art. 10
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
259 (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Note marginale :Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
(1.1) Dans son ordonnance, le tribunal peut accorder au contrevenant la permission de conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre si ce dernier s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside.
Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue
(1.2) La permission ne peut prendre effet qu’après la période fixée par le tribunal, qui ne peut être inférieure à :
a) trois mois, pour la première infraction;
b) six mois, pour la deuxième infraction;
c) douze mois, pour chaque infraction subséquente.
Note marginale :Changement de résidence
(1.3) La permission s’applique au contrevenant qui devient résident d’une autre province s’il s’inscrit à un tel programme dans cette province.
Note marginale :Permission sans effet
(1.4) La permission est sans effet durant toute période où le contrevenant n’est pas inscrit à un tel programme.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252, aux paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) durant toute période que le tribunal considère appropriée, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;
c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.
Note marginale :Réserve
(3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.
Note marginale :Conduite durant l’interdiction
(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « interdiction »
(5) Pour l’application du présent article, interdiction s’entend à la fois :
a) d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu des paragraphes (1) ou (2);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution en vertu de l’article 730 d’une infraction visée au paragraphe (1) ou (2), d’une interdiction ou d’une inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou privilège de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 259
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62
- 1995, ch. 22, art. 10 et 18
- 1997, ch. 18, art. 11
- 1999, ch. 32, art. 5(préambule)
- 2000, ch. 2, art. 2
- 2001, ch. 37, art. 1
Note marginale :Procédures d’ordonnance d’interdiction
260 (1) Un tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 259(1) ou (2) doit s’assurer que les exigences suivantes sont respectées :
a) l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci;
b) une copie de l’ordonnance est remise au contrevenant;
c) le contrevenant est informé des dispositions du paragraphe 259(4).
Note marginale :Signature du contrevenant
(2) Après que les exigences du paragraphe (1) ont été satisfaites, le contrevenant signe l’ordonnance attestant ainsi qu’il en a reçu copie et qu’elle lui a été expliquée.
Note marginale :Validité de l’ordonnance non atteinte
(3) Le défaut de se conformer au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Fardeau
(4) En l’absence de toute preuve contraire, lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction en conformité avec l’alinéa 259(5)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé par courrier certifié ou recommandé à cette personne, celle-ci, à compter du sixième jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.
Note marginale :Admissibilité du certificat ou preuve
(5) Dans les poursuites engagées en vertu de l’article 259, un certificat constitue la preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire lorsqu’il établit avec détails raisonnables ce qui suit :
a) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un véhicule à moteur dans une province et le certificat est censé être signé par le directeur du bureau des véhicules automobiles de cette province;
b) il est interdit à la personne visée par le certificat de conduire un bateau ou un aéronef, et le certificat est censé être signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Avis à l’accusé
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique à des procédures que si un avis écrit d’au moins sept jours est donné à l’accusé, indiquant l’intention de présenter le certificat en preuve.
Note marginale :Définition de « directeur du bureau des véhicules automobiles »
(7) Au paragraphe (5), directeur du bureau des véhicules automobiles s’entend de son adjoint et de toute personne ou de tout organisme qui, quel que soit son nom ou son titre, remplit les fonctions de directeur de l’immatriculation de ces véhicules dans une province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 260
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
261 (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prévue à l’article 730 d’une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu’une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Note marginale :Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable au titre de ces paragraphes.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 261
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 15 et 103
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 12 et 141
Note marginale :Empêcher de sauver une vie
262 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.
- S.R., ch. C-34, art. 241
Note marginale :Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.
Note marginale :Excavations
(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.
Note marginale :Infractions
(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;
b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;
c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 242
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 18
Note marginale :Harcèlement criminel
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 264
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37
- 1993, ch. 45, art. 2
- 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 10
Voies de fait
Note marginale :Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38
- 1994, ch. 44, art. 16
Note marginale :Voies de fait
265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
Note marginale :Consentement
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.
Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
- S.R., ch. C-34, art. 244
- 1974-75-76, ch. 93, art. 21
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Voies de fait
266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 245
- 1972, ch. 13, art. 21
- 1974-75-76, ch. 93, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 267
- 1994, ch. 44, art. 17
Note marginale :Voies de fait graves
268 (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Excision
(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :
a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.
Note marginale :Consentement
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 268
- 1997, ch. 16, art. 5
Note marginale :Lésions corporelles
269 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 269
- 1994, ch. 44, art. 18
Note marginale :Torture
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fonctionnaire
fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des forces canadiennes;
d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)
- torture
torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
a) soit afin notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)
Note marginale :Inadmissibilité de certains moyens de défense
(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
- L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2
Note marginale :Voies de fait contre un agent de la paix
270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 246
- 1972, ch. 13, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Désarmer un agent de la paix
270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.
Note marginale :Définition de arme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), arme s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
- 2002, ch. 13, art. 11
Note marginale :Agression sexuelle
271 (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 44, art. 19
Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
d) participe à l’infraction avec une autre personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
- 1995, ch. 39, art. 145
Note marginale :Agression sexuelle grave
273 (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
- 1995, ch. 39, art. 146
Note marginale :Définition de consentement
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Note marginale :Restriction de la notion de consentement
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
- 1992, ch. 38, art. 1
Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement
273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.
- 1992, ch. 38, art. 1
Note marginale :Passage d’enfants à l’étranger
273.3 (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :
a) est âgée de moins de quatorze ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 160(3) ou 173(2);
b) est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 153;
c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1993, ch. 45, art. 3
- 1997, ch. 18, art. 13
Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration
274 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 274
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
- 2002, ch. 13, art. 12
Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée
275 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 275
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
- 2002, ch. 13, art. 12
Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;
b) soit moins digne de foi.
Note marginale :Conditions de l’admissibilité
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.1 et 276.2, à la fois :
a) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;
b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;
c) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 276
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 38, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 13
Note marginale :Demande d’audition
276.1 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.
Note marginale :Exclusion du jury et du public
(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audition
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Exclusion du jury et du public
276.2 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
Note marginale :Incontraignabilité
(2) Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.
Note marginale :Motifs
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Forme
(4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Diffusion interdite
276.3 (1) Il est interdit de diffuser dans un journal, au sens de l’article 297, à la radio ou à la télévision le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve
276.4 Au procès, le juge doit donner des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise en application de l’article 276.2.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Appel
276.5 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application de l’article 276.2 est réputée constituer une question de droit.
- 1992, ch. 38, art. 2
Note marginale :Preuve de réputation
277 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 277
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 13
- 2002, ch. 13, art. 14
Note marginale :Inculpation du conjoint
278 Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou 273 pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Définition de dossier
278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.9, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Communication d’un dossier à l’accusé
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;
b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;
c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.
Note marginale :Application
(2) L’article 278.1, le présent article et les articles 278.3 à 278.91 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.
Note marginale :Obligation d’informer
(3) Le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 1998, ch. 9, art. 3
Note marginale :Demande de communication de dossiers
278.3 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge ou juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Note marginale :Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.
Note marginale :Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :
a) le dossier existe;
b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;
i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;
j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Note marginale :Signification de la demande
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins sept jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
Note marginale :Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Audience à huis clos
278.4 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.
Note marginale :Droit de présenter des observations et incontraignabilité
(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Note marginale :Dépens
(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Ordonnance
278.5 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);
b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) sa valeur probante;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Examen du dossier par le juge
278.6 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Possibilité d’une audience
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.4(2) et (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Communication du dossier
278.7 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
a) établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier;
b) communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;
c) interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
d) interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du greffe du tribunal;
e) interdiction de la production d’une copie du dossier ou restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Note marginale :Copie au poursuivant
(4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.
Note marginale :Restriction quant à l’usage des dossiers
(5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans une autre procédure.
Note marginale :Garde des dossiers non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Motifs
278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).
Note marginale :Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Diffusion interdite
278.9 (1) Il est interdit de publier dans un journal, au sens de l’article 297, ou de diffuser à la radio ou à la télévision :
a) le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Appel
278.91 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée constituer une question de droit.
- 1997, ch. 30, art. 1
Enlèvement, prise d’otage et rapt
Note marginale :Enlèvement
279 (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :
a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;
c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Séquestration
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Non-résistance
(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 279
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39
- 1995, ch. 39, art. 147
- 1997, ch. 18, art. 14
Note marginale :Prise d’otage
279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque :
a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une personne;
b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir,
dans l’intention d’amener une autre personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Non-résistance
(3) Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40
- 1995, ch. 39, art. 148
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
280 (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Définition de tuteur
(2) Au présent article et aux articles 281 à 283, tuteur s’entend notamment de toute personne qui en droit ou de fait a la garde ou la surveillance d’une autre personne.
- S.R., ch. C-34, art. 249
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans
281 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
- S.R., ch. C-34, art. 250
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20
Note marginale :Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde
282 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Croyance de l’accusé
(2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 282
- 1993, ch. 45, art. 4
Note marginale :Enlèvement
283 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu’il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, dans l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 283
- 1993, ch. 45, art. 5
Note marginale :Défense
284 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 281 à 283 s’il démontre que le père, la mère, le tuteur ou l’autre personne qui avait la garde ou la charge légale de la personne âgée de moins de quatorze ans en question a consenti aux actes reprochés.
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20
Note marginale :Défense
285 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 285
- 1993, ch. 45, art. 6
Note marginale :Défense irrecevable
286 Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l’accusé ou les a suggérés.
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20
Avortement
Note marginale :Procurer un avortement
287 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
Note marginale :Femme qui procure son propre avortement
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
Définition de moyen
(3) Au présent article, moyen s’entend notamment de :
a) l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;
b) l’emploi d’un instrument;
c) toute manipulation.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;
b) une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,
si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :
c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;
d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
Note marginale :Renseignements requis
(5) Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :
a) requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;
b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).
comité de l’avortement thérapeutique
therapeutic abortion committee
comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital. (therapeutic abortion committee)
conseil
board
conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé. (board)
hôpital accrédité
accredited hospital
hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux. (accredited hospital)
hôpital approuvé
approved hospital
hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve. (approved hospital)
médecin qualifié
qualified medical practitioner
médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4). (qualified medical practitioner)
ministre de la Santé
Minister of Health
ministre de la Santé
a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba et de Terre-Neuve, le ministre de la Santé;
b) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;
c) dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;
d) dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);
e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé. (Minister of Health)
Note marginale :La nécessité du consentement n’est pas affectée
(7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 287
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2002, ch. 7, art. 141
Note marginale :Fournir des substances délétères
288 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.
- S.R., ch. C-34, art. 252
Maladies vénériennes
289 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 41]
Infractions aux droits conjugaux
Note marginale :Bigamie
290 (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :
a) au Canada :
(i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,
(ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,
(iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;
b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.
Note marginale :Défense
(2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :
a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;
b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;
c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;
d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.
Note marginale :L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense
(3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.
Note marginale :Présomption de validité
(4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.
Note marginale :L’acte ou omission d’un accusé
(5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.
- S.R., ch. C-34, art. 254
Note marginale :Peine
291 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet la bigamie.
Note marginale :Certificat de mariage
(2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.
- S.R., ch. C-34, art. 255
Note marginale :Mariage feint
292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Corroboration
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.
- S.R., ch. C-34, art. 256
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 21
Note marginale :Polygamie
293 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter :
(i) soit la polygamie sous une forme quelconque,
(ii) soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois,
qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie;
b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), ou y aide ou participe.
Note marginale :Preuve en cas de polygamie
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’affirmer ou de prouver, dans l’acte d’accusation ou lors du procès du prévenu, le mode par lequel le lien présumé a été contracté, accepté ou convenu. Il n’est pas nécessaire non plus, au procès, de prouver que les personnes qui auraient contracté le lien ont eu, ou avaient l’intention d’avoir, des rapports sexuels.
- S.R., ch. C-34, art. 257
Célébration illicite du mariage
Note marginale :Célébration du mariage sans autorisation
294 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale, dont la preuve lui incombe;
b) amène une personne à célébrer un mariage, sachant que cette personne n’est pas légalement autorisée à le célébrer.
- S.R., ch. C-34, art. 258
Note marginale :Mariage contraire à la loi
295 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment et volontairement un mariage en violation des lois de la province où il est célébré.
- S.R., ch. C-34, art. 259
Libelle blasphématoire
Note marginale :Infraction
296 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.
Note marginale :Question de fait
(2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.
Note marginale :Réserve
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.
- S.R., ch. C-34, art. 260
Libelle diffamatoire
Définition de journal
297 Aux articles 303, 304 et 308, journal s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.
- S.R., ch. C-34, art. 261
Note marginale :Définition
298 (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
Note marginale :Mode d’expression
(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :
a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;
b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.
- S.R., ch. C-34, art. 262
Note marginale :Publication
299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
a) elle l’exhibe en public;
b) elle le fait lire ou voir;
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.
- S.R., ch. C-34, art. 263
Note marginale :Libelle délibérément faux
300 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux.
- S.R., ch. C-34, art. 264
Note marginale :Diffamation
301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 265
Note marginale :Extorsion par libelle
302 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention :
a) ou bien d’extorquer de l’argent de quelqu’un;
b) ou bien d’induire quelqu’un à conférer à une autre personne une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, ou à obtenir pour cette autre personne une telle charge ou fonction,
publie ou menace de publier, ou offre de s’abstenir de publier un libelle diffamatoire ou d’en empêcher la publication.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction quiconque, par suite du refus d’une personne de permettre qu’on extorque de l’argent ou de conférer ou procurer une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, publie ou menace de publier un libelle diffamatoire.
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction visée au présent article.
- S.R., ch. C-34, art. 266
Note marginale :Le propriétaire d’un journal est présumé responsable
303 (1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.
Note marginale :Négligence dans le cas d’une autorisation générale à un gérant
(2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve :
a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal;
b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal.
Note marginale :Vente de journaux
(3) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un numéro ou partie d’un journal renfermant un libelle diffamatoire, sauf s’il sait que le numéro ou la partie contient une matière diffamatoire ou que le journal renferme habituellement une matière diffamatoire.
- S.R., ch. C-34, art. 267
Note marginale :Vente de livres contenant une diffamation
304 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.
Note marginale :Vente par un employé
(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :
a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;
b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.
- S.R., ch. C-34, art. 268
Note marginale :Publication de comptes rendus judiciaires
305 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :
a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.
- S.R., ch. C-34, art. 269
Note marginale :Documents parlementaires
306 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :
a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;
b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;
c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).
- S.R., ch. C-34, art. 270
Note marginale :Comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux
307 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.
Note marginale :Les procédures en matière de divorce constituent une exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.
- S.R., ch. C-34, art. 271
Note marginale :Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques
308 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :
a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;
b) le compte rendu est loyal et exact;
c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;
d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.
- S.R., ch. C-34, art. 272
Note marginale :Bien public
309 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.
- S.R., ch. C-34, art. 273
Note marginale :Commentaires loyaux sur un personnage public ou une oeuvre
310 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :
a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;
b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.
- S.R., ch. C-34, art. 274
Note marginale :Quand la vérité est un moyen de défense
311 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.
- S.R., ch. C-34, art. 275
Note marginale :Publication sollicitée ou nécessaire
312 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :
a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;
b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 276
Note marginale :Réponse à des demandes de renseignements
313 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :
a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;
c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;
d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 277
Note marginale :Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée
314 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l’égard duquel elle a, ou, de l’avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :
a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;
b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;
c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu’elle est vraie.
- S.R., ch. C-34, art. 278
Note marginale :Publication de bonne foi en vue de redresser un tort
315 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :
a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 279
Note marginale :Preuve de publication par ordre d’une législature
316 (1) Un prévenu qui aurait publié un libelle diffamatoire peut, à toute étape des procédures, produire une preuve pour démontrer que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Verdict à rendre
(2) Lorsque, à toute étape des procédures mentionnées au paragraphe (1), le tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale est convaincu que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, il ordonne que soit enregistré un verdict de non-culpabilité et libère le prévenu.
Note marginale :Certificat de l’ordre
(3) Pour l’application du présent article, un certificat signé par le président ou greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, portant que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat, de la Chambre des communes ou de la législature, selon le cas, en constitue une preuve concluante.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 316
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Verdicts
Note marginale :Verdicts dans les cas de libelle diffamatoire
317 Si, à l’instruction d’un acte d’accusation d’avoir publié un libelle diffamatoire, il y a plaidoyer de non-culpabilité, le jury assermenté pour juger l’affaire peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur toute la matière débattue à la suite de l’acte d’accusation; le juge ne peut prescrire ni donner instruction au jury de déclarer le défendeur coupable sur la simple preuve de la publication que ce dernier a faite du prétendu libelle, et du sens y attribué dans l’accusation. Cependant, le juge peut, à sa discrétion, donner au jury des instructions ou une opinion sur la matière en litige, comme dans d’autres procédures pénales, et le jury peut, sur l’affaire, rendre un verdict spécial.
- S.R., ch. C-34, art. 281
Propagande haineuse
Note marginale :Encouragement au génocide
318 (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Définition de « génocide »
(2) Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
a) le fait de tuer des membres du groupe;
b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
Note marginale :Consentement
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, groupe identifiable désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique.
- S.R., ch. 11(1er suppl.), art. 1
Note marginale :Incitation publique à la haine
319 (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Fomenter volontairement la haine
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Défenses
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou tenté d’en établir le bien-fondé par discussion;
c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Note marginale :Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Installations de communication exemptes de saisie
(5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’article 318 et aux paragraphes (1) et (2) du présent article.
Note marginale :Consentement
(6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
communiquer
communicating
communiquer S’entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore. (communicating)
déclarations
statements
déclarations S’entend notamment des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles. (statements)
endroit public
public place
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite. (public place)
groupe identifiable
identifiable group
groupe identifiable A le sens que lui donne l’article 318. (identifiable group)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 319
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Mandat de saisie
320 (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, est de la propagande haineuse, émet, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires.
Note marginale :Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé être de la propagande haineuse peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il rend une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.
Note marginale :Disposition de ce qui a été saisi
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il ordonne que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Note marginale :Appel
(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :
a) pour tout motif d’appel n’impliquant qu’une question de droit;
b) pour tout motif d’appel n’impliquant qu’une question de fait;
c) pour tout motif d’appel impliquant une question mixte de droit et de fait,
comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Consentement
(7) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
génocide
genocide
génocide A le sens que lui donne l’article 318. (genocide)
juge
judge
juge Juge d’un tribunal. (judge)
propagande haineuse
hate propaganda
propagande haineuse Tout écrit, signe ou représentation visible qui préconise ou fomente le génocide, ou dont la communication par toute personne constitue une infraction aux termes de l’article 319. (hate propaganda)
tribunal
court
tribunal
a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 36]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 320
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 11
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 36
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 29
- 2002, ch. 7, art. 142
Note marginale :Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Note marginale :Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
- 2001, ch. 41, art. 10
PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété
Définitions
Note marginale :Définitions
321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bon du Trésor
bon du Trésor Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province. (exchequer bill)
- carte de crédit
carte de crédit Désigne notamment les cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :
a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;
b) soit de permettre l’accès, par un guichet automatique, un terminal d’un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu’offrent ces appareils. (credit card)
- document
document Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable. (document)
- effraction
effraction Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure. (break)
- faux document
faux document Selon le cas :
a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :
(i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,
(ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;
b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;
c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait. (false document)
- papier de bons du Trésor
papier de bons du Trésor Papier servant à manufacturer des bons du Trésor. (exchequer bill paper)
- papier de revenu
papier de revenu Papier employé pour faire des timbres, licences ou permis ou à toute fin se rattachant au revenu public. (revenue paper)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 321
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42
Vol
Note marginale :Vol
322 (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :
a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;
d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.
Note marginale :Moment où le vol est consommé
(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.
Note marginale :Secret
(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.
Note marginale :But de la soustraction d’une chose
(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.
Note marginale :Créature sauvage
(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.
- S.R., ch. C-34, art. 283
Note marginale :Huîtres
323 (1) Lorsque des huîtres et un naissain se trouvent sur des huîtrières ou dans des parcs ou des pêcheries d’huîtres appartenant à une personne et sont suffisamment délimités ou connus comme étant la propriété de cette dernière, celle-ci est censée y avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial.
Note marginale :Huîtrière
(2) Un acte d’accusation est suffisant s’il décrit une huîtrière, un parc ou des pêcheries d’huîtres sous un nom ou de toute autre façon sans déclarer qu’ils sont situés dans une circonscription territoriale particulière.
- S.R., ch. C-34, art. 284
Note marginale :Vol par dépositaire de choses frappées de saisie
324 Quiconque, étant dépositaire d’une chose qui est sous saisie légale par un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et étant obligé par la loi ou une convention de produire et livrer cette chose à l’agent, au fonctionnaire ou à une autre personne y ayant droit, à une certaine époque et à un certain endroit, ou sur demande, la vole s’il ne la produit ni ne la livre conformément à son obligation, mais il ne la vole pas si son défaut de la produire et de la livrer n’est pas la conséquence d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part.
- S.R., ch. C-34, art. 285
Note marginale :Quand la mise en gage par un agent n’est pas un vol
325 Un facteur ou agent ne commet pas un vol en mettant en gage des marchandises ou des titres de marchandises qui lui sont confiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en donnant un droit de rétention sur ces marchandises ou titres, si le gage ou droit de rétention représente un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants :
a) le montant que lui doit son commettant au moment où les marchandises ou titres sont gagés ou le droit de rétention donné;
b) le montant de toute lettre de change acceptée par lui pour son commettant ou pour le compte de ce dernier.
- S.R., ch. C-34, art. 286
Note marginale :Vol de service de télécommunication
326 (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;
b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.
Définition de télécommunication
(2) Au présent article et à l’article 327, télécommunication désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
- S.R., ch. C-34, art. 287
- 1974-75-76, ch. 93, art. 23
Note marginale :Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication
327 (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l’être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
- 1974-75-76, ch. 93, art. 24
Note marginale :Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial
328 Une personne peut être déclarée coupable de vol, même si la chose qu’on prétend avoir été volée l’a été, selon le cas :
a) par son propriétaire, d’une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial;
b) par une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial, de son propriétaire;
c) par un locataire, de la personne investie du droit de réversion;
d) par l’un de plusieurs copropriétaires, tenanciers en commun ou associés à l’égard de cette chose ou dans cette chose, des autres personnes qui y ont un intérêt;
e) par les administrateurs, dirigeants ou membres d’une compagnie, d’une personne morale, d’un organisme non constitué en personne morale ou d’une société formée pour un objet légitime, à l’encontre de la compagnie, de la personne morale, de l’organisme non constitué en personne morale ou de la société, selon le cas.
- S.R., ch. C-34, art. 288
329 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 94]
Note marginale :Vol par une personne tenue de rendre compte
330 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.
Note marginale :Effet d’une inscription à un compte
(2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.
- S.R., ch. C-34, art. 290
Note marginale :Vol par une personne détenant une procuration
331 Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.
- S.R., ch. C-34, art. 291
Note marginale :Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions
332 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.
Note marginale :Effet d’une inscription à un compte
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.
- S.R., ch. C-34, art. 292
Note marginale :Prise de minerais pour des fins scientifiques
333 Nul ne commet un vol du seul fait qu’il prend, à des fins d’exploration ou d’enquête scientifique, un échantillon de minerai ou de minéraux dans un terrain non enclos et non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille.
- S.R., ch. C-34, art. 293
Note marginale :Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
- 1994, ch. 44, art. 20
Infractions ressemblant au vol
Note marginale :Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
Définition de bateau
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 214 de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 335
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15
- 1997, ch. 18, art. 15
Note marginale :Abus de confiance criminel
336 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.
- S.R., ch. C-34, art. 296
Note marginale :Employé public qui refuse de remettre des biens
337 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.
- S.R., ch. C-34, art. 297
Note marginale :Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
338 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;
b) frauduleusement, en totalité ou en partie :
(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,
(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.
Note marginale :Vol de bestiaux
(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.
Note marginale :Présomption découlant de la possession
(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.
- S.R., ch. C-34, art. 298
- 1974-75-76, ch. 93, art. 26
Note marginale :Prise de possession, etc. de bois en dérive
339 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend;
b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte;
c) refuse de livrer au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir,
du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada.
Note marginale :Fripiers et revendeurs
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.
Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu
(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.
Note marginale :Preuve de la propriété du bois
(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.
Note marginale :Présomption découlant de la possession
(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bois
bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)
- eaux côtières du Canada
eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)
- matériel d’exploitation forestière
matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)
- S.R., ch. C-34, art. 299
Note marginale :Destruction de titres
340 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
c) soit un document judiciaire ou officiel.
- S.R., ch. C-34, art. 300
Note marginale :Fait de cacher frauduleusement
341 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit.
- S.R., ch. C-34, art. 301
Note marginale :Vol, etc. de cartes de crédit
342 (1) Quiconque, selon le cas :
a) vole une carte de crédit;
b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;
c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :
(i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,
(ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;
d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,
est coupable :
e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Compétence
(2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.
Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données — authentiques ou non — qui permettraient l’utilisation d’une carte de crédit ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « trafic »
(4) Pour l’application du présent article, trafic s’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 342
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)
- 1997, ch. 18, art. 16
Note marginale :Fabrication ou possession d’instruments destinés à fabriquer ou à falsifier des cartes de crédit
342.01 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas:
a) fabrique ou répare,
b) achète ou vend,
c) exporte du Canada ou importe au Canada,
d) a en sa possession,
un instrument, un appareil, une matière ou une chose qu’il sait utilisé pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses, ou qu’il sait modifié ou destiné à cette fin est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
- 1997, ch. 18, art. 17
Note marginale :Utilisation non autorisée d’ordinateur
342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre
electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une fonction d’un ordinateur, à l’exclusion d’un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
données
data
données Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur. (data)
fonction
function
fonction S’entend notamment des fonctions logiques, arithmétiques, des fonctions de commande et de suppression, des fonctions de mémorisation et de recouvrement ou de relevé des données de même que des fonctions de communication ou de télécommunication de données à destination, à partir d’un ordinateur ou à l’intérieur de celui-ci. (function)
intercepter
intercept
intercepter S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer une fonction d’un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet. (intercept)
mot de passe
computer password
mot de passe Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur. (computer password)
ordinateur
computer system
ordinateur Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)
programme d’ordinateur
computer program
programme d’ordinateur Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction. (computer program)
service d’ordinateur
computer service
service d’ordinateur S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données. (computer service)
trafic
traffic
trafic Le fait de vendre, d’exporter du Canada, d’importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d’en disposer de quelque autre façon. (traffic)
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45
- 1997, ch. 18, art. 18
Note marginale :Possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur
342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
- 1997, ch. 18, art. 19
Vol qualifié et extorsion
Note marginale :Vol qualifié
343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.
- S.R., ch. C-34, art. 302
Note marginale :Peine
344 Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 344
- 1995, ch. 39, art. 149
Note marginale :Fait d’arrêter la poste avec intention de vol
345 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.
- S.R., ch. C-34, art. 304
Note marginale :Extorsion
346 (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Réserve
(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 346
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46
- 1995, ch. 39, art. 150
Taux d’intérêt criminel
Note marginale :Taux d’intérêt criminel
347 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, quiconque, selon le cas :
a) conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel;
b) perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel,
est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
capital prêté
credit advanced
capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. (credit advanced)
dépôt de garantie
required deposit balance
dépôt de garantie La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. (required deposit balance)
frais d’assurance
insurance charge
frais d’assurance Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté. (insurance charge)
frais pour découvert de compte
overdraft charge
frais pour découvert de compte Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. (overdraft charge)
intérêt
interest
intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)
taux criminel
criminal rate
taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. (criminal rate)
taxe officielle
official fee
taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)
Note marginale :Présomption
(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.
Note marginale :Preuve du taux annuel effectif
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Préavis
(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.
Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire
(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.
Note marginale :Autorisation des poursuites
(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Domaine d’application
(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 347
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Introduction par effraction
Note marginale :Introduction par effraction dans un dessein criminel
348 (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
Note marginale :Présomptions
(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Note marginale :Définition de endroit
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :
a) une maison d’habitation;
b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;
c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;
d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 348
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47
- 1997, ch. 18, art. 20
Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;
b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.
- 2002, ch. 13, art. 15
Note marginale :Présence illégale dans une maison d’habitation
349 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Note marginale :Présomption
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 349
- 1997, ch. 18, art. 21
Note marginale :Introduction
350 Pour l’application des articles 348 et 349 :
a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.
- S.R., ch. C-34, art. 308
Note marginale :Possession d’outils de cambriolage
351 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.
Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 351
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48
Note marginale :Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie
352 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.
- S.R., ch. C-34, art. 310
- 1972, ch. 13, art. 26
- 1974-75-76, ch. 93, art. 28
Note marginale :Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile
353 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;
b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.
Note marginale :Exception
(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.
Note marginale :Modalités d’une licence
(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.
Note marginale :Droits
(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.
Note marginale :Registre à tenir
(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :
a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);
b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.
Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- licence
licence S’entend également de toute autre forme d’autorisation. (licence)
- passe-partout d’automobile
passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 353
- 1997, ch. 18, art. 22
Avoir en sa possession
Note marginale :Possession de biens criminellement obtenus
354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Note marginale :Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :
a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Définition de numéro d’identification
(3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.
Note marginale :Exception
(4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 354
- 1997, ch. 18, art. 23
Note marginale :Peine
355 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 355
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49
- 1994, ch. 44, art. 21
Note marginale :Vol de courrier
356 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) vole :
(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison,
(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,
(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptée pour l’usage de la Société canadienne des postes;
b) a en sa possession une chose au sujet de laquelle il sait qu’une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire
(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.
- S.R., ch. C-34, art. 314
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 56
Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
357 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 357
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50
Note marginale :Possession
358 Pour l’application des articles 342 et 354 et de l’alinéa 356(1)b), l’infraction consistant à avoir en sa possession est consommée lorsqu’une personne a, seule ou conjointement avec une autre, la possession ou le contrôle d’une chose mentionnée dans ces articles ou lorsqu’elle aide à la cacher ou à en disposer, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 358
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50
Note marginale :Preuve
359 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux articles 342 ou 354 ou à l’alinéa 356(1)b), est admissible, à toute étape des procédures, une preuve établissant que des biens autres que ceux qui font l’objet des procédures :
a) d’une part, ont été trouvés en la possession du prévenu;
b) d’autre part, ont été volés dans les douze mois qui ont précédé le commencement des procédures,
et cette preuve peut être considérée pour établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures étaient des biens volés.
Note marginale :Avis au prévenu
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas suivant :
a) est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver que des biens, autres que ceux qui font l’objet des procédures, ont été trouvés en sa possession;
b) l’avis indique la nature ou désignation des biens et décrit la personne à qui ils auraient été volés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 359
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 51
Note marginale :Preuve d’une condamnation antérieure
360 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 354, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.
Note marginale :Avis au prévenu
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver la déclaration antérieure de culpabilité.
- S.R., ch. C-34, art. 318
Escroquerie
Définition de faux semblant ou faux prétexte
361 (1) L’expression faux semblant ou faux prétexte désigne une représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cette représentation.
Note marginale :Exagération
(2) Une louange ou dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits.
Note marginale :Question de fait
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la question de savoir si une louange ou dépréciation équivaut à dénaturer frauduleusement les faits est une question de fait.
- S.R., ch. C-34, art. 319
Note marginale :Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
362 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par un faux semblant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat obtenu par un faux semblant, obtient une chose à l’égard de laquelle l’infraction de vol peut être commise ou la fait livrer à une autre personne;
b) obtient du crédit par un faux semblant ou par fraude;
c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l’intention qu’on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne, maison de commerce ou personne morale dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d’obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne, maison ou personne morale :
(i) soit la livraison de biens meubles,
(ii) soit le paiement d’une somme d’argent,
(iii) soit l’octroi d’un prêt,
(iv) soit l’ouverture ou l’extension d’un crédit,
(v) soit l’escompte d’une valeur à recevoir,
(vi) soit la création, l’acceptation, l’escompte ou l’endossement d’une lettre de change, d’un chèque, d’une traite ou d’un billet à ordre;
d) sachant qu’une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d’une autre personne, maison de commerce ou personne morale dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne, maison ou personne morale, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)a) :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.
Note marginale :Idem
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)b), c) ou d).
Note marginale :Présomption découlant d’un chèque sans provision
(4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.
Note marginale :Définition de « chèque »
(5) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 362
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 52
- 1994, ch. 44, art. 22
Note marginale :Obtention par fraude de la signature d’une valeur
363 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :
a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.
- S.R., ch. C-34, art. 321
Note marginale :Obtention frauduleuse d’aliments et de logement
364 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.
Note marginale :Présomption
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :
a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;
b) avait quelque faux ou prétendu bagage;
c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;
d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;
e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;
f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,
constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.
Définition de chèque
(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 364
- 1994, ch. 44, art. 23
Note marginale :Affecter de pratiquer la magie, etc.
365 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :
a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;
b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;
c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.
- S.R., ch. C-34, art. 323
Faux et infractions similaires
Note marginale :Faux
366 (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :
a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.
Note marginale :Faux document
(2) Faire un faux document comprend :
a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;
b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.
Note marginale :Quand le faux est consommé
(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.
Note marginale :Le faux est consommé même si le document est incomplet
(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.
- S.R., ch. C-34, art. 324
Note marginale :Peine
367 Quiconque commet un faux est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 367
- 1994, ch. 44, art. 24
- 1997, ch. 18, art. 24
Note marginale :Emploi d’un document contrefait
368 (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;
b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),
comme si le document était authentique, est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Où qu’il soit fabriqué
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 368
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1997, ch. 18, art. 25
Note marginale :Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
369 Quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) fait, utilise ou sciemment a en sa possession :
(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,
(ii) soit tout papier destiné à ressembler à celui mentionné au sous-alinéa (i);
b) fait, offre ou aliène ou sciemment a en sa possession quelque plaque, matrice, appareil, instrument ou autre écrit ou matière adaptés et destinés à servir pour commettre un faux;
c) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, ou le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada, ou d’un tribunal judiciaire,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 327
Note marginale :Proclamation contrefaite, etc.
370 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :
a) imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;
b) présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.
- S.R., ch. C-34, art. 328
Note marginale :Envoi de télégrammes, etc. sous un faux nom
371 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte ou obtient qu’un télégramme, un câblogramme ou un message radiophonique soit expédié ou livré comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, sachant que cette autre personne n’en a pas autorisé l’envoi, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était expédié avec l’autorisation de cette personne.
- S.R., ch. C-34, art. 329
Note marginale :Faux messages
372 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
Note marginale :Propos indécents au téléphone
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
Note marginale :Appels téléphoniques harassants
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
- S.R., ch. C-34, art. 330
373 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 53]
Note marginale :Rédaction non autorisée d’un document
374 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.
- S.R., ch. C-34, art. 332
Note marginale :Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
375 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.
- S.R., ch. C-34, art. 333
Note marginale :Contrefaçon de timbres, etc.
376 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;
b) sciemment et sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession :
(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,
(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;
c) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.
Note marginale :Contrefaçon d’une marque
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
a) fait une marque;
b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;
c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;
d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
marque
mark
marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :
a) le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) le gouvernement d’un État étranger;
c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)
timbre
stamp
timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)
- S.R., ch. C-34, art. 334
Note marginale :Documents endommagés
377 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque illégalement, selon le cas :
a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;
b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;
c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;
d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.
Note marginale :Définition de document d’élection
(2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.
- S.R., ch. C-34, art. 335
Note marginale :Infractions relatives aux registres
378 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;
b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;
c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.
- S.R., ch. C-34, art. 336
PARTIE XOpérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
Définitions
Note marginale :Définitions
379 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bons-primes
trading stamps
bons-primes Toute forme de récépissé d’espèces, reçu, coupon, billet de prime, ou autre objet destiné à être donné à l’acheteur de marchandises par le vendeur ou en son nom, et à représenter un rabais sur le prix des marchandises ou une prime à l’acheteur et qui, selon le cas :
a) est rachetable par les personnes suivantes :
(i) toute personne autre que le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises, ou le fabricant des marchandises,
(ii) le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises ou le fabricant des marchandises, en espèces ou en marchandises qui ne sont pas en tout ou en partie sa propriété,
(iii) le vendeur ailleurs que dans le local où les marchandises ont été achetées;
b) n’indique pas à sa face l’endroit où il est délivré ni sa valeur marchande;
c) n’est pas rachetable sur demande, à tout moment.
Toutefois, une offre, mentionnée par le fabricant sur une enveloppe ou un contenant dans lequel les marchandises sont vendues, d’une prime ou d’une récompense pour le renvoi au fabricant de cette enveloppe ou de ce contenant, ne constitue pas un bon-prime. (trading stamps)
marchandises
goods
marchandises Toute chose qui fait l’objet d’un commerce. (goods)
- S.R., ch. C-34, art. 337
Fraude
Note marginale :Fraude
380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.
Note marginale :Influence sur le marché public
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 380
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54
- 1994, ch. 44, art. 25
- 1997, ch. 18, art. 26
Note marginale :Emploi de la poste pour frauder
381 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.
- S.R., ch. C-34, art. 339
Note marginale :Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
382 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :
a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;
b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.
- S.R., ch. C-34, art. 340
Note marginale :Agiotage sur les actions ou marchandises
383 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :
a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;
b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.
- S.R., ch. C-34, art. 341
Note marginale :Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
384 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, soit au Canada, soit à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel :
a) ou bien cette personne, ou sa firme ou un de ses associés;
b) ou bien la personne morale ou un de ses administrateurs,
a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.
- S.R., ch. C-34, art. 342
Note marginale :Cacher frauduleusement des titres
385 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel, ou un procureur ou agent d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un extrait de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :
a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;
b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.
Note marginale :Consentement requis
(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 343
Note marginale :Enregistrement frauduleux de titre
386 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en qualité de commettant ou d’agent, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou dans une opération relative à un bien immeuble qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :
a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;
b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;
c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).
- S.R., ch. C-34, art. 344
Note marginale :Vente frauduleuse d’un bien immeuble
387 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien.
- S.R., ch. C-34, art. 345
Note marginale :Reçu destiné à tromper
388 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, selon le cas :
a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;
b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 346
Note marginale :Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
389 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;
b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.
Note marginale :Réserve
(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.
- S.R., ch. C-34, art. 347
Note marginale :Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
390 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) volontairement fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;
b) volontairement :
(i) soit après avoir donné à une autre personne,
(ii) soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne,
(iii) soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne,
un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.
- S.R., ch. C-34, art. 348
Note marginale :Réserve
391 Lorsqu’une infraction est commise, aux termes de l’article 388, 389 ou 390, par une personne qui agit au nom d’une personne morale, d’une firme ou d’une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l’acte au moyen duquel l’infraction est commise ou contribue secrètement à l’accomplissement de cet acte, n’est coupable de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 349
Note marginale :Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
392 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) avec l’intention de frauder ses créanciers :
(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,
(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;
b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 350
Note marginale :Fraude en matière de prix de passage, etc.
393 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, volontairement :
a) omet de le percevoir;
b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;
c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :
a) pour qu’elle omette de le percevoir;
b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.
Note marginale :Obtention frauduleuse de transport
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.
- S.R., ch. C-34, art. 351
Note marginale :Fraudes relatives aux minéraux précieux
394 (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :
a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :
(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,
(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;
b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.
Note marginale :Vente de minéraux précieux
(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.
Note marginale :Achat de minéraux précieux
(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.
Note marginale :Présomption
(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :
a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;
b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.
Note marginale :Infraction
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Confiscation
(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Restriction
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 394
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
- 1999, ch. 5, art. 10
Note marginale :Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.
Note marginale :Preuve
(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Restriction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).
- 1999, ch. 5, art. 10
Note marginale :Perquisition pour minéraux précieux
395 (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.
Note marginale :Pouvoir de saisir
(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner :
a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;
b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :
(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,
(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.
Note marginale :Appel
(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 395
- 1999, ch. 5, art. 11
Note marginale :Infractions relatives aux mines
396 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;
b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.
Note marginale :Présomption
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :
a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;
b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),
constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.
- S.R., ch. C-34, art. 354
Falsification de livres et documents
Note marginale :Livres et documents
397 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :
a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;
b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.
Note marginale :Pour frauder ses créanciers
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1).
- S.R., ch. C-34, art. 355
Note marginale :Falsifier un registre d’emploi
398 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 398
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
399 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :
a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;
b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.
- S.R., ch. C-34, art. 357
Note marginale :Faux prospectus, etc.
400 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :
a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;
b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;
c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :
(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,
(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.
d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]
Note marginale :Définition de compagnie
(2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 400
- 1994, ch. 44, art. 26
Note marginale :Obtention de transport par faux connaissement
401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.
- S.R., ch. C-34, art. 359
Note marginale :Omission par un commerçant de tenir des comptes
402 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :
a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;
b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;
c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.
Note marginale :Réserve
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :
a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :
(i) d’une part, il rend compte de ses pertes,
(ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;
b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.
- S.R., ch. C-34, art. 360
Supposition de personne
Note marginale :Supposition intentionnelle de personne
403 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une personne, vivante ou morte :
a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt dans un bien;
c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 403
- 1994, ch. 44, art. 27
Note marginale :Représenter faussement un autre à un examen
404 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.
- S.R., ch. C-34, art. 362
Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom
405 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.
- S.R., ch. C-34, art. 363
Contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique
Note marginale :Contrefaçon d’une marque de commerce
406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;
b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.
- S.R., ch. C-34, art. 364
Note marginale :Infraction
407 Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.
- S.R., ch. C-34, art. 365
Note marginale :Substitution
408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :
a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;
b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :
(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,
(ii) soit l’origine géographique,
(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,
de ces marchandises ou services.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 408
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Instruments pour contrefaire une marque de commerce
409 (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.
Note marginale :Réserve
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.
- S.R., ch. C-34, art. 367
Note marginale :Autres infractions relatives aux marques de commerce
410 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :
a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;
b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.
- S.R., ch. C-34, art. 368
Note marginale :Vente de marchandises utilisées sans indication
411 Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.
- S.R., ch. C-34, art. 369
Note marginale :Peine
412 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- S.R., ch. C-34, art. 370
Note marginale :Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté
413 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.
- S.R., ch. C-34, art. 371
Note marginale :Présomption reposant sur le port d’expédition
414 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.
- S.R., ch. C-34, art. 372
Épaves
Note marginale :Infractions relatives aux épaves
415 Quiconque, selon le cas :
a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;
b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;
c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;
d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;
e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,
est coupable :
f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 373
Approvisionnements publics
Note marginale :Marques distinctives sur approvisionnements publics
416 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.
- S.R., ch. C-34, art. 374
Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation
417 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :
a) sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;
b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.
Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de marque distinctive
(3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.
- S.R., ch. C-34, art. 375
Note marginale :Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
418 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.
Note marginale :Infractions par dirigeants et employés de personnes morales
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant administrateur, dirigeant, agent ou employé d’une personne morale qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :
a) sciemment participe à la fraude;
b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.
- S.R., ch. C-34, art. 376
Note marginale :Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires
419 Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) porte un uniforme des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes ou un uniforme qui ressemble à celui de l’une de ces forces au point d’être pris vraisemblablement pour ce dernier;
b) porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé pour services de guerre, ou une imitation de ce qui précède, ou toute marque, tout emblème ou toute chose susceptible d’être prise pour l’une de ces distinctions honorifiques;
c) a en sa possession un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes qui ne lui a pas été délivré et ne lui appartient pas;
d) a en sa possession une commission, un brevet ou un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité émise à un officier ou à une personne qui est ou a été dans les Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes et portant une altération non attestée par les initiales de l’officier qui l’a émise, ou par les initiales d’un officier légalement autorisé à cet égard,
est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 377
Note marginale :Approvisionnements militaires
420 (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.
- S.R., ch. C-34, art. 378
Note marginale :Preuve d’enrôlement
421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.
Note marginale :Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements
(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.
- S.R., ch. C-34, art. 379
Violation de contrat, intimidation et distinction injuste envers les syndiqués
Note marginale :Violation criminelle de contrat
422 (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :
a) de mettre en danger la vie humaine;
b) d’infliger des blessures corporelles graves;
c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;
d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;
e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,
est coupable :
f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :
a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,
si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.
Note marginale :Consentement requis
(3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 380
Note marginale :Intimidation
423 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;
c) suit avec persistance cette personne;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
g) bloque ou obstrue une grande route.
Note marginale :Exception
(2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qui s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 423
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2001, ch. 32, art. 10
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);
c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;
d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- 2001, ch. 32, art. 11
Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
424 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 424
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 55
- 2001, ch. 41, art. 11
Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
424.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1.
- 2001, ch. 41, art. 11
Note marginale :Infractions à l’encontre de la liberté d’association
425 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :
a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;
b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;
c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).
- S.R., ch. C-34, art. 382
Commissions secrètes
Note marginale :Commissions secrètes
426 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par corruption :
(i) donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent,
(ii) étant un agent, exige ou accepte ou offre ou convient d’accepter, de qui que ce soit,
une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire, un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :
(i) dans lequel le commettant a un intérêt,
(ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,
(iii) qui a pour objet de tromper le commettant.
Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.
Note marginale :Définition de « agent » et « commettant »
(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 426
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56
Bons-primes
Note marginale :Émission de bons-primes
427 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.
Note marginale :Don à un acheteur de marchandises
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.
- S.R., ch. C-34, art. 384
PARTIE XIActes volontaires et prohibés concernant certains biens
Définition et interprétation
Définition de bien
428 Dans la présente partie, bien s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.
- S.R., ch. C-34, art. 385
Note marginale :Volontairement
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
Note marginale :Apparence de droit
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.
Note marginale :Intérêt
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
- S.R., ch. C-34, art. 386
Méfaits
Note marginale :Méfait
430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou détériore un bien;
b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
Note marginale :Méfait concernant des données
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données;
b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux données à une personne qui y a droit.
Note marginale :Peine
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.
Note marginale :Idem
(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Méfait : culte religieux
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple — , d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Idem
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Infraction
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
Note marginale :Idem
(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Note marginale :Définition de « données »
(8) Au présent article, données s’entend au sens de l’article 342.1.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 430
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57
- 1994, ch. 44, art. 28
- 2001, ch. 41, art. 12
Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
431 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 431
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58
- 2001, ch. 41, art. 13
Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
- 2001, ch. 41, art. 13
Note marginale :Définitions
431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- engin explosif ou autre engin meurtrier
engin explosif ou autre engin meurtrier :
a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)
- forces armées d’un État
forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)
- infrastructure
infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications. (infrastructure facility)
- lieu public
lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. (place of public use)
- système de transport public
système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)
Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.
Note marginale :Forces armées
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
- 2001, ch. 41, art. 13
432 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 58]
Crime d’incendie et autres incendies
Note marginale :Incendie criminel : danger pour la vie humaine
433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :
a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 433
- 1990, ch. 15, art. 1
Note marginale :Incendie criminel : dommages matériels
434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 434
- 1990, ch. 15, art. 1
Note marginale :Incendie criminel : biens propres
434.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l’incendie ou l’explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d’autrui ou un risque sérieux pour ses biens.
- 1990, ch. 15, art. 1
Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse
435 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne.
Note marginale :Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 435
- 1990, ch. 15, art. 1
Note marginale :Incendie criminel par négligence
436 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.
Note marginale :Inobservation des lois et règlements
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l’égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l’écart de comportement visé à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 436
- 1990, ch. 15, art. 1
Note marginale :Possession de matières incendiaires
436.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.
- 1990, ch. 15, art. 1
Autres interventions concernant des biens
Note marginale :Fausse alerte
437 Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.
- S.R., ch. C-34, art. 393
- 1972, ch. 13, art. 31
Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
438 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver :
a) soit le sauvetage d’un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse;
b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.
Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.
- S.R., ch. C-34, art. 394
Note marginale :Dérangement des signaux de marine
439 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
- S.R., ch. C-34, art. 395
Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission
440 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque volontairement, et sans la permission écrite du ministre des Transports, dont la preuve incombe au prévenu, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre.
- S.R., ch. C-34, art. 396
Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment
441 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée.
- S.R., ch. C-34, art. 397
Note marginale :Déplacer des lignes de démarcation
442 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.
- S.R., ch. C-34, art. 398
Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.
443 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève :
a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;
b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.
Note marginale :Réserve
(2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :
a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;
b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.
- S.R., ch. C-34, art. 399
Bétail et autres animaux
Note marginale :Tuer ou blesser des bestiaux
444 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des bestiaux.
- S.R., ch. C-34, art. 400
Note marginale :Tuer ou blesser d’autres animaux
445 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.
- S.R., ch. C-34, art. 401
Cruauté envers les animaux
Note marginale :Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants;
d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste;
e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
f) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
g) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa f).
Note marginale :Peine
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu’ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.
Note marginale :La présence lors du harcèlement d’un animal constitue une preuve
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)d), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.
Note marginale :Ordonnance de prohibition
(5) En cas d’infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d’en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.
Note marginale :Violation de l’ordonnance
(6) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d’un animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est interdit du fait d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).
- S.R., ch. C-34, art. 402
- 1974-75-76, ch. 93, art. 35
Note marginale :Arène pour combats de coqs
447 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
Note marginale :Confiscation
(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s’en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.
- S.R., ch. C-34, art. 403
PARTIE XIIInfractions relatives à la monnaie
Définitions
Note marginale :Définitions
448 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- courant
courant Ayant cours légal au Canada ou à l’étranger en vertu d’une loi, d’une proclamation ou d’un règlement en vigueur au Canada ou à l’étranger, selon le cas. (current)
- mettre en circulation
mettre en circulation S’entend notamment du fait de vendre, de payer, d’offrir et de mettre en cours. (utter)
- monnaie contrefaite
monnaie contrefaite
a) Fausse pièce ou fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante ou destinée à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
b) faux billet de banque ou faux blanc de billet de banque, qu’il soit complet ou incomplet;
c) pièce de bon aloi ou monnaie de papier authentique qui est préparée ou altérée de façon à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante d’une dénomination plus élevée, ou à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
d) pièce courante dont le cordonnet est enlevé par le limage ou le tranchement des bords et sur laquelle un nouveau cordonnet est fait afin d’en rétablir l’apparence;
e) pièce doublée d’or, d’argent ou de nickel, selon le cas, destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce;
f) pièce de monnaie ou pièce de métal ou de métaux mélangés, lavée ou coloriée de quelque façon au moyen d’une immersion ou d’une matière capable de produire l’apparence de l’or, de l’argent ou du nickel, et destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce. (counterfeit money)
- symbole de valeur contrefait
symbole de valeur contrefait Timbre d’accise ou timbre-poste contrefait ou autre attestation contrefaite d’une valeur, sous quelque désignation technique, vulgaire ou trompeuse qu’elle puisse être décrite, y compris une pièce de monnaie de bon aloi ou une monnaie de papier authentique n’ayant aucune valeur comme monnaie. (counterfeit token of value)
- S.R., ch. C-34, art. 406
Fabrication
Note marginale :Fabrication
449 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque fabrique ou commence à fabriquer de la monnaie contrefaite.
- S.R., ch. C-34, art. 407
Possession
Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite
450 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;
b) a en sa garde ou possession;
c) introduit au Canada,
de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 408
Note marginale :Possession de limailles, etc.
451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :
a) soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;
b) soit de l’or ou de l’argent en lingots;
c) soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes,
produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. C-34, art. 409
Mise en circulation
Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite
452 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;
b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.
- S.R., ch. C-34, art. 410
Note marginale :Pièce mise en circulation
453 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :
a) soit une pièce qui n’est pas courante;
b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.
- S.R., ch. C-34, art. 411
Note marginale :Piécettes
454 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) fabrique, produit ou vend;
b) a en sa possession,
une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.
- S.R., ch. C-34, art. 412
- 1972, ch. 13, art. 32
Dégradation ou affaiblissement de la monnaie
Note marginale :Rogner une pièce de monnaie
455 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) affaiblit, diminue ou allège une pièce courante d’or ou d’argent avec l’intention de la faire passer pour une pièce courante d’or ou d’argent;
b) met une pièce de monnaie en circulation, sachant qu’elle a été affaiblie, diminuée ou allégée selon l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 413
Note marginale :Dégrader une pièce de monnaie courante
456 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) dégrade une pièce courante;
b) met en circulation une pièce courante qui a été dégradée.
- S.R., ch. C-34, art. 414
Note marginale :Chose ressemblant à un billet de banque
457 (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :
a) soit d’un billet de banque courant;
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;
b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyens de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 457
- 1999, ch. 5, art. 12
Instruments ou matières
Note marginale :Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie
458 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) soit fabrique ou répare;
b) soit commence ou se met à fabriquer ou à réparer;
c) soit achète ou vend;
d) soit a en sa garde ou possession,
une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.
- S.R., ch. C-34, art. 416
Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc.
459 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :
a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;
b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);
c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.
- S.R., ch. C-34, art. 417
Annonce et trafic de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits
Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
460 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;
b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.
Note marginale :Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.
- S.R., ch. C-34, art. 418
Dispositions spéciales relatives à la preuve
Note marginale :Quand la contrefaction est consommée
461 (1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.
Note marginale :Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon
(2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le solliciteur général du Canada à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.
Note marginale :Contre-interrogatoire et avis
(3) Les paragraphes 258(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un certificat mentionné au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 461
- 1992, ch. 1, art. 58
Confiscation
Note marginale :Droit de propriété
462 (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.
Note marginale :Saisie
(2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :
a) de la monnaie contrefaite;
b) des symboles de valeur contrefaits;
c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.
Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.
- S.R., ch. C-34, art. 420
PARTIE XII.1Documentation et instruments pour l’utilisation de drogues illicites
Définitions
Note marginale :Définitions
462.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
consommer
consume
consommer Y est assimilé le fait de fumer, d’inhaler, de mastiquer ou d’injecter dans le corps humain. (consume)
documentation pour l’utilisation de drogues illicites
literature for illicit drug use
documentation pour l’utilisation de drogues illicites Tout imprimé ou enregistrement magnétoscopique décrivant ou montrant la production, la préparation ou la consommation de drogues illicites et destiné essentiellement ou en l’occurrence à la préconiser, à l’encourager ou à la favoriser. (literature for illicit drug use)
drogue illicite
illicit drug
drogue illicite Substance désignée ou précurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (illicit drug)
instrument pour l’utilisation de drogues illicites
instrument for illicit drug use
instrument pour l’utilisation de drogues illicites Tout ce qui est destiné essentiellement ou en l’occurrence à la consommation d’une drogue illicite ou à la facilitation de sa consommation. N’est toutefois pas visé par la présente définition un instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (instrument for illicit drug use)
utilisation de drogues illicites
illicit drug use
utilisation de drogues illicites Importation, exportation, production, vente ou possession d’une substance désignée ou d’un précurseur contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application. (illicit drug use)
vendre
sell
vendre Y sont assimilés la mise en vente, l’étalage en vue de la vente, le fait de posséder en vue de vendre et le fait de distribuer, que la distribution soit faite à titre onéreux ou non. (sell)
- L.R. (1985), ch. 50 (4e suppl.), art. 1
- 1996, ch. 19, art. 67
Infraction et peines
Note marginale :Infraction
462.2 Quiconque, sciemment, importe au Canada, exporte du Canada, fabrique ou vend de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. 50 (4e suppl.), art. 1
PARTIE XII.2Produits de la criminalité
Définitions
Note marginale :Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- infraction de criminalité organisée
infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]
infraction désignée
designated offence
infraction désignée
a) Soit tout acte criminel prévu à la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exception des actes criminels désignés par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre un tel acte ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]
juge
judge
juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)
produits de la criminalité
proceeds of crime
produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
(3) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5
- 1994, ch. 44, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 151
- 1996, ch. 19, art. 68 et 70
- 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9
- 1998, ch. 34, art. 9 et 11
- 1999, ch. 5, art. 13 et 52
- 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33
Infraction
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ce paragraphe dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 18, art. 28
- 2001, ch. 32, art. 13
Perquisitions, fouilles, saisies et détention
Note marginale :Mandat spécial
462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.
Note marginale :Procédure
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.
Note marginale :Exécution au Canada
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Exécution dans une autre province
(2.2) Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confirmé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
Note marginale :Exécution dans une autre circonscription territoriale
(3) Les paragraphes 487(2) à (4) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Rapport d’exécution
(4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :
a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément à la loi;
b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal;
c) faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.
Note marginale :Restitution des produits
(4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :
a) s’il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;
b) s’il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;
c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Avis
(5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.
Note marginale :Engagements du procureur général
(6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 29
- 2001, ch. 32, art. 14
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
462.33 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens.
Note marginale :Procédure
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction ou de l’objet sur lesquels porte l’enquête;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien visé;
c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2);
d) description du bien;
e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent article en rapport avec les mêmes biens.
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :Exécution dans une autre province
(3.01) Les paragraphes 462.32(2.1) et (2.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances de blocage.
Note marginale :Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Idem
(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2).
Note marginale :Ordonnance écrite
(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
Note marginale :Engagements du procureur général
(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :
a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;
b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.
Note marginale :Signification
(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Note marginale :Enregistrement
(9) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
Note marginale :Validité
(10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l’alinéa 462.43a);
b) elle cesse d’être en vigueur en conformité avec l’article 462.35;
c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu du paragraphe 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Infraction
(11) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions ou fait défaut de s’y conformer est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 37, art. 21
- 1996, ch. 16, art. 60
- 1997, ch. 18, art. 30
- 2001, ch. 32, art. 15
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.32 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
- 2001, ch. 32, art. 16
Note marginale :Demande de révision
462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien.
Note marginale :Préavis au procureur général
(2) La demande d’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n’en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Conditions de l’autorisation d’examen
(3) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d’examiner le bien visé sous réserve des modalités qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.
Note marginale :Restitution ou modification de l’ordonnance de blocage
(4) Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :
a) le demandeur contracte devant le juge un engagement, avec ou sans caution, d’un montant que celui-ci fixe ou estime indiqué et, si le juge l’estime indiqué, dépose auprès du juge la somme d’argent ou l’autre valeur que celui-ci fixe;
b) les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont remplies;
c) afin de permettre :
(i) au détenteur des biens bloqués ou saisis — ou à toute autre personne qui, de l’avis du juge, a un droit valable sur ces biens — de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonnables pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge,
(ii) à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) de faire face à ses dépenses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables,
(iii) à une personne d’utiliser ces biens pour contracter un engagement sous le régime de la partie XVI,
lorsque le juge est convaincu que l’auteur de la demande ne possède pas d’autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.
Note marginale :Audience
(5) Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d’aide juridique de la province.
Note marginale :Dépenses
(5.1) Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l’alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :
a) à l’audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;
b) avant ou après l’audience tenue en application du paragraphe (5), ses observations sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l’application du sous-alinéa (4)c)(ii).
Note marginale :Taxation des frais juridiques
(5.2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (4)c) peut — et doit sur demande du procureur général — taxer les honoraires qui font partie des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), et tient alors compte :
a) de la valeur de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation;
b) de la complexité des procédures qui sont à l’origine des frais juridiques;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de la durée des audiences tenues dans le cadre de ces procédures;
e) du fait que des procédures étaient inappropriées ou vexatoires;
f) des observations du procureur général;
g) de tout autre point pertinent.
Note marginale :Conditions
(6) L’ordonnance visée à l’alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu’on n’a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures et :
a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :
(i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,
(ii) soit une personne qui a obtenu un titre ou un droit sur ces biens d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens;
b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.
Note marginale :Réserve
(7) L’article 354 ne s’applique pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
Note marginale :Formule
(8) L’engagement visé à l’alinéa (4)a) peut être contracté selon la formule 32.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 69 et 70
- 1997, ch. 18, art. 31 et 140
- 2001, ch. 32, art. 17
Note marginale :Application de dispositions en matière de restitution
462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2).
- 1997, ch. 18, art. 32 et 140
- 1999, ch. 5, art. 14
Note marginale :Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.
Note marginale :Enquête
(2) Le blocage ou la détention peuvent se poursuivre au-delà de six mois si des poursuites sont intentées à l’égard des biens pouvant être confisqués.
Note marginale :Demande de prolongation
(3) Sur demande du procureur général, le juge peut prolonger le blocage ou la détention des biens au-delà de six mois s’il est convaincu qu’ils seront nécessaires après l’expiration de cette période pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation, ou qu’ils seront nécessaires soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 33
Note marginale :Citation à procès
462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l’article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l’alinéa 462.32(4)b) ou de l’ordonnance de blocage.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 2001, ch. 32, art. 18
Confiscation des produits de la criminalité
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une autre infraction
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Amende
(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :
a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;
b) remise à un tiers;
c) situation du bien à l’extérieur du Canada;
d) diminution importante de valeur;
e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.
Note marginale :Incarcération
(4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :
a) d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :
(i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,
(ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,
(iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,
(iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,
(v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,
(vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,
(vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;
b) d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.
Note marginale :Mode facultatif de paiement
(5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1999, ch. 5, art. 15(F)
- 2001, ch. 32, art. 19
Note marginale :Définition de ordonnance
462.371 (1) Pour l’application du présent article, ordonnance s’entend d’une ordonnance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.
Note marginale :Exécution
(2) Les ordonnances sont exécutoires partout au Canada.
Note marginale :Dépôt dans une autre province
(3) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.
Note marginale :Dépôt par le procureur général du Canada
(4) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Canada peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.
Note marginale :Effet de l’homologation
(5) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d’homologation.
Note marginale :Avis
(6) L’ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.
Note marginale :Application de l’article 462.42
(7) L’article 462.42 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.
Note marginale :Restriction
(8) Lorsqu’une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l’objet d’une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l’article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.
Note marginale :Caractère obligatoire de certaines conclusions
(9) La cour supérieure de juridiction criminelle où l’ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l’ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragraphe, ou sur la nature et l’étendue du droit du demandeur.
- 1997, ch. 18, art. 34
Note marginale :Demande de confiscation
462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;
b) des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;
c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définition
(3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :
a) une dénonciation a été déposée à l’effet qu’elle aurait perpétré cette infraction;
b) un mandat d’arrestation, ou une sommation dans le cas d’une personne morale, fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;
c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d’arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d’une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s’y est jamais trouvée, il n’a pas été possible de l’amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.
La personne est alors réputée s’être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 35
- 2001, ch. 32, art. 20
Note marginale :Déduction
462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 32, art. 21
Note marginale :Cessions annulables
462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 36(A)
Note marginale :Avis
462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.
Note marginale :Idem
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 18, art. 37 et 140
- 2001, ch. 32, art. 22
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée commise à l’égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d’audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance : protection d’un droit
(4) Le juge qui est convaincu lors de l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n’est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit.
Note marginale :Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
Note marginale :Restitution
(6) Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent article et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive :
a) soit d’ordonner que les biens ou la partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués;
b) soit d’ordonner qu’une somme d’argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 18, art. 38 et 140
- 2001, ch. 32, art. 23
Note marginale :Disposition des biens saisis ou bloqués
462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :
a) dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;
b) dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;
c) dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) :
(i) soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,
(ii) soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;
toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 2001, ch. 32, art. 24
Note marginale :Appels de certaines ordonnances
462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 39
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :
a) décision définitive à l’égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci;
c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté.
Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
Note marginale :Copies des documents restitués ou confisqués
462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.
Note marginale :Valeur probante
(2) Les copies faites en vertu du paragraphe (1) et certifiées conformes par le procureur général sont admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
Restriction du droit d’action
Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs
462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s’apprête à le faire.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 32, art. 25
- 2002, ch. 13, art. 16(F)
Note marginale :Définition de « infraction désignée (drogues et autres substances) »
462.48 (1) Au présent article, on entend par infraction désignée (drogues et autres substances) :
a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
Note marginale :Communication de renseignements fiscaux
(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :
a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);
b) soit une infraction prévue à l’article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
d) soit une infraction de terrorisme.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction visée par l’enquête ou de l’objet de celle-ci;
b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la communication ou l’examen est demandé;
d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1.1)a), b) ou c) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Note marginale :Ordonnance de communication
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire des douanes et du revenu — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s’il est convaincu à la fois de l’existence :
a) des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);
b) de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.
L’ordonnance est valide pour la période que précise le juge; elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où elle est signifiée en conformité avec le paragraphe (4).
Note marginale :Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.
Note marginale :Prolongation
(5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du ministre du Revenu national, prolonger la période durant laquelle le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Opposition à la communication
(6) Le ministre du Revenu national — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :
a) soit qu’une entente, une convention ou un autre traité, bilatéraux ou internationaux, en matière d’impôt que le gouvernement du Canada a signés interdisent au ministre du Revenu national de les communiquer;
b) soit que les renseignements ou documents font l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent;
d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
(7) La validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (6) est décidée, sur demande, conformément au paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande.
Note marginale :Décision
(8) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues au paragraphe (6).
Note marginale :Délai
(9) Le délai à l’intérieur duquel la demande visée au paragraphe (7) peut être présentée est de dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué.
Note marginale :Appel devant la Cour d’appel fédérale
(10) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (7) devant la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Délai d’appel
(11) Le délai à l’intérieur duquel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(12) Les demandes visées au paragraphe (7) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s’oppose à la communication le demande.
Note marginale :Présentation ex parte
(13) La personne qui a formulé une opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.
Note marginale :Copies
(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Note marginale :Communication subséquente
(15) Il est interdit aux personnes à qui des renseignements ou documents ont été communiqués ou remis en vertu du présent paragraphe ou d’une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) de les communiquer par la suite à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.
Note marginale :Formule
(16) L’ordonnance peut être rendue au moyen de la formule 47.
Note marginale :Définition de « policier »
(17) Au présent article, policier s’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 23, art. 10
- 1999, ch. 17, art. 120
- 2001, ch. 32, art. 26, ch. 41, art. 15 et 133
Autres dispositions en matière de confiscation
Note marginale :Maintien des dispositions spécifiques
462.49 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
Règlements
Note marginale :Règlements
462.5 Le procureur général peut prendre des règlements sur la façon dont il peut être disposé des biens confisqués sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
PARTIE XIIITentatives — complots — complices
Note marginale :Punition de la tentative et de la complicité
463 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :
a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;
c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 463
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 120
Note marginale :Conseiller une infraction qui n’est pas commise
464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :
a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 464
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Complot
465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :
a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible :
(i) d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
(ii) d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;
d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]
Note marginale :Complot en vue de commettre une infraction
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.
Note marginale :Idem
(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 465
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61
- 1998, ch. 35, art. 121
Note marginale :Complot de restreindre le commerce
466 (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.
Note marginale :Syndicats exceptés
(2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 466
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Réserve
467 (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :
a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;
b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.
Définition de entente industrielle ou coalition industrielle
(2) Au présent article, entente industrielle ou coalition industrielle désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.
- S.R., ch. C-34, art. 425
Note marginale :Définitions
467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
infraction grave
serious offence
infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence)
organisation criminelle
criminal organization
organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.
Note marginale :Perpétration d’une infraction
(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1).
- 1997, ch. 23, art. 11
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
467.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;
b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;
c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;
d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;
b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;
c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;
d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle
467.12 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;
b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;
c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Peines consécutives
467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
467.2 (1) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :
a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;
b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
- 1997, ch. 23, art. 11
- 2001, ch. 32, art. 28
PARTIE XIVJuridiction
Dispositions générales
Note marginale :Cour supérieure de juridiction criminelle
468 Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.
- S.R., ch. C-34, art. 426
Note marginale :Cour de juridiction criminelle
469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
(i) l’article 47 (trahison),
(ii) l’article 49 (alarmer Sa Majesté),
(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 74 (piraterie),
(vii) l’article 75 (actes de piraterie),
(viii) l’article 235 (meurtre);
Note marginale :Complicité
b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;
Note marginale :Crimes contre l’humanité
c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
Note marginale :Tentatives
d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);
Note marginale :Complot
e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 469
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62
- 2000, ch. 24, art. 44
Note marginale :Juridiction sur les personnes
470 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;
b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :
(i) devant ce tribunal,
(ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 470
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
Note marginale :Quand le procès par jury est obligatoire
471 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
- S.R., ch. C-34, art. 429
472 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63]
Note marginale :Procès sans jury
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
Note marginale :Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :Retrait du consentement
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 473
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63
- 1994, ch. 44, art. 30
Note marginale :Ajournement lorsque aucun jury n’a été convoqué
474 (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque l’autorité compétente a décidé qu’aucune liste de jurés ne doit être convoquée pour une session du tribunal aux fins d’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale, le jour de l’ouverture de la session, en l’absence d’un juge pour présider le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.
Note marginale :Ajournement à la demande du juge
(2) Le greffier du tribunal chargé de l’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale peut, en tout temps, à la demande d’un juge de ce tribunal, ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 474
- 1994, ch. 44, art. 31
Note marginale :Absence du prévenu au cours de l’instruction
475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :
a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le tribunal peut :
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.
En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Conclusion défavorable
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Représentation
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 475
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
Juridiction spéciale
Note marginale :Juridiction spéciale
476 Pour l’application de la présente loi :
a) lorsqu’une infraction est commise dans des eaux, sur des eaux, ou sur un pont, entre deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
b) lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
c) lorsqu’une infraction est commise dans ou sur un véhicule employé à faire un voyage, ou à bord d’un navire employé sur une rivière, un canal ou une eau interne navigable, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage où l’infraction a été commise; si le centre ou toute autre partie de la route ou de la rivière, du canal ou de l’eau interne navigable qu’a suivie le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage, constitue la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
d) lorsqu’une infraction est commise dans un aéronef au cours d’une envolée de cet aéronef, elle est censée avoir été commise :
(i) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé,
(ii) soit dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales que l’aéronef a survolées au cours de son envolée,
(iii) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a pris fin;
e) lorsqu’une infraction est commise à l’égard du courrier pendant sa livraison à domicile, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle le courrier a été transporté durant cette livraison.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 476
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
- 1992, ch. 1, art. 58
Définition de navire
477 (1) Aux articles 477.1 à 477.4, navire s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.
Note marginale :Réserve
(2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 477
- 1990, ch. 44, art. 15
- 1996, ch. 31, art. 67
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada
477.1 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :
a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :
(i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,
(ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;
c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;
d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;
e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.
- 1990, ch. 44, art. 15
- 1996, ch. 31, art. 68
- 2001, ch. 27, art. 247
Note marginale :Consentement du procureur général
477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d’une part, est présumée avoir été commise à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada par une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d’autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n’ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Note marginale :Dépôt du consentement
(4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.
- 1990, ch. 44, art. 15
- 1994, ch. 44, art. 32
- 1996, ch. 31, art. 69
Note marginale :Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.
477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.
Note marginale :Pouvoirs des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.
Note marginale :Réserve
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.
- 1990, ch. 44, art. 15
- 1996, ch. 31, art. 70
477.4 (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]
Note marginale :Preuve
(3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :
a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;
b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Non-exigibilité du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.
- 1990, ch. 44, art. 15
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1996, ch. 31, art. 71
Note marginale :Infraction entièrement commise dans une province
478 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.
Note marginale :Exception
(2) Tout propriétaire, éditeur, rédacteur en chef ou autre individu accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire dans un journal, ou d’avoir comploté de publier un libelle diffamatoire dans un journal, doit être traité selon la loi, mis en accusation, jugé et puni dans la province où il réside ou dans laquelle le journal est imprimé.
Note marginale :Idem
(3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :
a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.
Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
(4) Nonobstant le fait qu’un prévenu mentionné au paragraphe (3) a été renvoyé pour subir son procès ou qu’une accusation a été intentée contre lui relativement à l’infraction pour laquelle il désire plaider coupable, il est censé uniquement être inculpé de cette infraction sans qu’une enquête préliminaire n’ait été faite ou qu’une accusation n’ait été intentée relativement à cette infraction.
Définition de journal
(5) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 478
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A)
- 1994, ch. 44, art. 33(A)
Note marginale :Infraction dans la même province
479 Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :
a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 479
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65
- 1994, ch. 44, art. 34(A)
Note marginale :Infraction sur un territoire non organisé
480 (1) Lorsqu’une infraction est commise dans une étendue de pays non organisée d’une province ou sur un lac, une rivière, un fleuve ou autre nappe d’eau qui s’y trouve, non compris dans une circonscription territoriale ou un district judiciaire provisoire, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et un prévenu peut être inculpé, jugé et puni pour cette infraction dans toute circonscription territoriale ou tout district judiciaire provisoire de la province de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale ou ce district judiciaire provisoire.
Note marginale :Nouvelle circonscription territoriale
(2) Lorsqu’un district judiciaire provisoire ou une nouvelle circonscription territoriale est constitué dans une étendue non organisée que mentionne le paragraphe (1), la juridiction conférée par ce paragraphe demeure tant que la loi ne pourvoit pas, de façon appropriée, à l’administration de la justice pénale dans ce district judiciaire provisoire ou cette nouvelle circonscription territoriale.
- S.R., ch. C-34, art. 436
Note marginale :Infraction dans un endroit qui ne fait pas partie d’une province
481 Lorsqu’une infraction est commise en une partie du Canada qui n’est pas dans une province, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et le prévenu peut être inculpé, jugé et puni dans toute circonscription territoriale de n’importe quelle province, de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
- S.R., ch. C-34, art. 437
Note marginale :Infraction commise dans les eaux canadiennes
481.1 L’infraction commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou de tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada peut être poursuivie, jugée et punie dans toute circonscription territoriale du Canada comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
- 1996, ch. 31, art. 72
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada
481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme si le fait était survenu au Canada, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
- 1996, ch. 31, art. 72
Note marginale :Comparution de l’accusé au procès
481.3 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.
- 1996, ch. 31, art. 72
Règles de cour
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles
482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII — , à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :
a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;
b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);
c) la Cour de justice de l’Ontario;
d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;
e) la Provincial Court of Nova Scotia;
f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
g) la Cour provinciale du Manitoba;
h) la Provincial Court of British Columbia;
i) la Provincial Court of Prince Edward Island;
j) la Provincial Court of Saskatchewan;
k) la Provincial Court of Alberta;
l) la Provincial Court of Newfoundland;
m) la Cour territoriale du Yukon;
n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;
o) la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Objet des règles
(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :
a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;
b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;
c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;
d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :
(i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,
(ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,
(iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,
(iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1),
(v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.
Note marginale :Publication
(4) Les règles de cour établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements assurant l’uniformité
(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 482
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66
- 1994, ch. 44, art. 35
- 2002, ch. 13, art. 17
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances
482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :
a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;
b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;
c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.
Note marginale :Obligation
(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation
(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.
Note marginale :Application de l’article 512 et du paragraphe 524(1)
(4) L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
(5) L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)
(6) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
- 2002, ch. 13, art. 18
PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux
Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires
Note marginale :Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix
483 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 483
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Maintien de l’ordre
484 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 484
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Irrégularités de procédure
485 (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.
Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas
(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k), les paragraphes 650(1.1) ou (1.2), les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s’appliquent.
Note marginale :Sommation ou mandat
(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.
Note marginale :Rejet pour défaut de poursuite
(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).
Note marginale :Ajournement et ordonnance
(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.
Note marginale :Application de la partie XVI
(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 485
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1997, ch. 18, art. 40
- 2002, ch. 13, art. 19
Note marginale :Nouvelles procédures après défaut de poursuivre
485.1 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :
a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;
b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67
Note marginale :Procès à huis clos dans certains cas
486 (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.
Note marginale :Protection des témoins de moins de dix-huit ans
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d’ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l’utilisation, la tentative ou la menace de violence.
Note marginale :Personne de confiance
(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne.
Note marginale :Exclusion des témoins comme personne de confiance
(1.3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside ne peut permettre aux témoins d’agir comme personne de confiance dans les procédures visées au paragraphe (1.1) sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(1.4) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Note marginale :Protection des personnes associées au système judiciaire
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.
Note marginale :Motifs
(2) Lorsque l’inculpé est accusé d’une infraction visée à l’article 274 et que le poursuivant ou l’accusé en fait la demande en vertu du paragraphe (1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside le procès doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Note marginale :Exclusion
(2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Note marginale :Exclusion
(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.
Note marginale :Infractions
(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :
a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) une infraction de terrorisme;
c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Note marginale :Audition du plaignant ou du témoin
(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d’une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Note marginale :Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé
(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige, l’accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.
Note marginale :Ordonnance limitant la publication
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un plaignant ou celle d’un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu’une personne est accusée :
a) de l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988;
b) de deux infractions ou plus dans le cadre d’une même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).
Note marginale :Restriction
(3.1) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Note marginale :Obligations du juge
(4) Le juge ou le juge de paix est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant, dans des procédures engagées à l’égard d’une infraction mentionnée au paragraphe (3), de leur droit de demander une ordonnance en vertu de ce paragraphe;
b) de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant, le poursuivant ou l’un de ces témoins le lui demande.
Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Infractions
(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :
a) infraction prévue à l’article 423.1 ou infraction d’organisation criminelle;
b) infraction de terrorisme;
c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Note marginale :Restriction
(4.2) L’ordonnance ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Note marginale :Demande
(4.3) L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Note marginale :Contenu de la demande
(4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs invoqués pour montrer qu’il relève de la bonne administration de la justice de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Avis de la demande
(4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
Note marginale :Possibilité d’une audience
(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Note marginale :Critères
(4.7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, il prend en compte :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conditions
(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Interdiction de publication ou diffusion
(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :
a) le contenu de la demande visée au paragraphe (4.3);
b) tout élément de preuve, renseignement ou observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.
Note marginale :Transgression de l’ordonnance
(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes (3) ou (4.1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 14]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 486
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9
- 1993, ch. 45, art. 7
- 1997, ch. 16, art. 6
- 1999, ch. 25, art. 2(préambule)
- 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133
- 2002, ch. 13, art. 20
Note marginale :Dénonciation pour mandat de perquisition
487 (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;
b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;
c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;
c.1) un bien infractionnel,
peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;
e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.
Note marginale :Un mandat de perquisition doit être visé
(2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu, dans lequel est présumée se trouver une chose mentionnée au paragraphe (1), est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut décerner son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et le mandat peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(2.2) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).
Note marginale :Formule
(3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.
Note marginale :Effet du visa
(4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui il a été d’abord adressé et à tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 487
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68
- 1994, ch. 44, art. 36
- 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12
- 1999, ch. 5, art. 16
Note marginale :Dénonciation pour mandat général
487.01 (1) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien :
a) si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b) s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;
c) s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Note marginale :Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables
(3) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Surveillance vidéo
(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(5) La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Note marginale :Avis
(5.1) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger, dans le cadre des modalités visées au paragraphe (3), qu’un avis de la perquisition soit donné dans le délai suivant son exécution que le juge estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Prolongation
(5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (5.1), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Télémandats
(7) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 1993, ch. 40, art. 15
- 1997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 13
Note marginale :Ordonnance d’assistance
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.
- 1993, ch. 40, art. 15
- 1997, ch. 18, art. 43
Note marginale :Exécution dans une autre province
487.03 (1) Dans le cas où un mandat visé aux articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou au paragraphe 492.2(1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution du mandat se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge ou un juge de paix de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, viser le mandat. Une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
Note marginale :Exécution dans une autre province : prélèvement de substances corporelles
(2) Dans le cas où une ordonnance ou autorisation visée aux articles 487.051, 487.052, 487.055 ou 487.091 est rendue ou délivrée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province, un juge de la cour provinciale de cette dernière, peut, sur demande, viser l’ordonnance ou autorisation selon la formule 28.1. Une fois visée, elle est exécutoire dans l’autre province.
- 1993, ch. 40, art. 15
- 1995, ch. 27, art. 1
- 2000, ch. 10, art. 13
Analyse génétique effectuée à des fins médico-légales
Note marginale :Définitions
487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.09.
ADN
DNA
ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)
adolescent
young person
adolescent S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . (young person)
adulte
adult
adulte S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . (adult)
analyse génétique
forensic DNA analysis
analyse génétique Selon le cas :
a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091. (forensic DNA analysis)
infraction désignée
designated offence
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
infraction primaire
primary designated offence
infraction primaire Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
(i) article 75 (actes de piraterie),
(i.01) article 76 (détournement),
(i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),
(i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),
(i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),
(i.11) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),
(iv) article 155 (inceste),
(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),
(vi) article 233 (infanticide),
(vii) article 235 (meurtre),
(viii) article 236 (homicide involontaire coupable),
(ix) article 244 (causer intentionnellement des lésions corporelles),
(x) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xi) article 268 (voies de fait graves),
(xii) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xiii) article 271 (agression sexuelle),
(xiv) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xv) article 273 (agression sexuelle grave),
(xvi) article 279 (enlèvement),
(xvii) article 279.1 (prise d’otage),
(xviii) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),
(xix) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(xx) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),
(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.);
c) soit à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :
(i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),
(ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),
(iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);
d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c). (primary designated offence)
infraction secondaire
secondary designated offence
infraction secondaire Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
(i) à (v) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 17]
(vi) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),
(vii) article 163.1 (pornographie juvénile),
(viii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(ix) article 173 (actions indécentes),
(x) article 220 (causer la mort par négligence criminelle),
(xi) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),
(xii) paragraphe 249(3) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles),
(xiii) paragraphe 249(4) (conduite de façon dangereuse causant la mort),
(xiv) article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),
(xv) paragraphe 255(2) (conduite avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles),
(xvi) paragraphe 255(3) (conduite avec capacité affaiblie causant la mort),
(xvii) article 266 (voies de fait),
(xviii) article 269.1 (torture),
(xix) alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),
(xx) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 17]
(xxi) article 344 (vol qualifié),
(xxii) paragraphe 348(1) (introduction par effraction dans un dessein criminel),
(xxiii) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens),
(xxiv) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),
(xxv) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :
(i) article 433 (crime d’incendie),
(ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);
c) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) et b). (secondary designated offence)
juge de la cour provinciale
provincial court judge
juge de la cour provinciale Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent. (provincial court judge)
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1998, ch. 37, art. 15
- 2001, ch. 41, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 175
Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;
b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;
c) que la personne a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :
a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;
b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.
Note marginale :Télémandats
(3) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1997, ch. 18, art. 44
- 1998, ch. 37, art. 16
Note marginale :Ordonnance
487.051 (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée, le tribunal, selon le cas :
a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin;
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon la formule 5.04 — , s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
Note marginale :Réserve
(2) Le tribunal n’est pas tenu de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire s’il est convaincu que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Note marginale :Critères
(3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 176
Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
487.052 (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
Note marginale :Critères
(2) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance en question, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 177
Note marginale :Interdiction
487.053 Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s’il a été informé par le poursuivant que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique — au sens de l’article 2 de cette loi — de l’intéressé.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 14
Note marginale :Appel
487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre des paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1).
- 1998, ch. 37, art. 17
Note marginale :Contrevenants purgeant une peine
487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci, selon le cas :
a) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait été déclarée délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
b) avant cette entrée en vigueur, avait été déclarée coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
c) avant cette même entrée en vigueur, avait été déclarée coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions.
Note marginale :Certificat
(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).
Note marginale :Infractions sexuelles
(3) Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :
a) créée par l’une des dispositions suivantes :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),
(iv) article 155 (inceste),
(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),
(vi) article 271 (agression sexuelle),
(vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(viii) article 273 (agression sexuelle grave);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),
(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.);
c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).
Note marginale :Critères
(3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
Note marginale :Sommation
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui est libérée sous conditions doit faire l’objet d’une sommation énonçant les éléments prévus aux alinéas 487.07(1)b) à e) et exigeant qu’elle se présente aux date, heure et lieu fixés afin de se soumettre au prélèvement autorisé au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Signification aux particuliers
(5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.
Note marginale :Preuve de la signification
(6) La signification peut être prouvée par le témoignage oral, donné sous serment, de l’agent de la paix qui y a procédé ou par affidavit souscrit par lui devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.
Note marginale :Teneur de la sommation
(7) Le texte du paragraphe (8) doit être reproduit dans la sommation.
Note marginale :Défaut de comparution
(8) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés, le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement autorisé.
Note marginale :Teneur du mandat d’arrestation
(9) Le mandat d’arrestation nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.
Note marginale :Absence de délai
(10) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté, et il n’est pas nécessaire de fixer la date du rapport d’exécution.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 15
Note marginale :Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 487.051 et 487.052 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.
Note marginale :Prélèvement en vertu d’une autorisation
(2) Le prélèvement visé aux articles 487.055 et 487.091 est effectué le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Personne effectuant le prélèvement
(3) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 16
- 2002, ch. 1, art. 179(A)
Note marginale :Rapport
487.057 (1) L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé à l’article 487.05, de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :
a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou l’autorisation ou auprès d’un autre juge de la même cour;
b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 17
Note marginale :Immunité
487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l’article 487.05, de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 18
Note marginale :Prélèvements
487.06 (1) Le mandat visé à l’article 487.05, l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Note marginale :Modalités
(2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Note marginale :Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, aux fins de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1998, ch. 37, art. 18
- 2000, ch. 10, art. 19
Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé
487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l’article 487.05, de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;
b) de la nature du prélèvement;
c) du but du prélèvement;
d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;
d.1) [Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]
e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :
(i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,
(ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).
Note marginale :Détention
(2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.
Note marginale :Respect de la vie privée
(3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.
Note marginale :Exécution du mandat — adolescent
(4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.
Note marginale :Renonciation
(5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.
- 1995, ch. 27, art. 1 et 3
- 1998, ch. 37, art. 19
- 2000, ch. 10, art. 20
Note marginale :Transmission des résultats au commissaire
487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.
Note marginale :Transmission des substances corporelles
(2) Toutes les parties d’échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
- 1998, ch. 37, art. 20
- 2000, ch. 10, art. 21.
Note marginale :Utilisation des substances — mandat
487.08 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.
Note marginale :Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations
(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi, sauf :
a) pour analyse génétique;
b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 487.071(2), de toute partie d’échantillons non utilisée pour analyse génétique.
Note marginale :Utilisation des résultats — mandat
(2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations
(2.1) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1.1) ou (2.1) est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1998, ch. 37, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 22
Note marginale :Destruction des substances — mandat
487.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes, selon le cas :
a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;
b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;
c) un an après les faits suivants, s’il n’y a pas de reprise des procédures, de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d’accusation relatif à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :
(i) sa libération au terme de l’enquête préliminaire, relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,
(ii) le rejet de la dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,
(iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.
Note marginale :Exception
(2) Un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.
Note marginale :Destruction des substances fournies volontairement
(3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne.
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1998, ch. 37, art. 22
Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
487.091 (1) Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles d’une personne prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055, un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08 dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin.
Note marginale :Motifs
(2) Le cas échéant, la demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d’identification génétique n’a pu être établi.
Note marginale :Personnes non détenues sous garde
(3) Les paragraphes 487.055(4) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et abstraction faite des mots « visée au paragraphe (1) qui est libérée sous conditions », au paragraphe 487.055(4), aux personnes qui ne sont pas détenues sous garde et à l’égard desquelles un prélèvement est autorisé au titre du présent article.
- 1998, ch. 37, art. 23
- 2000, ch. 10, art. 23.
Note marginale :Dénonciation
487.092 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accomplir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;
b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.
Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables
(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Application des paragraphes 487(2) et (4)
(3) Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Télémandats
(4) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 18, art. 45
- 1998, ch. 37, art. 23
Autres dispositions : mandat de perquisition
Note marginale :Télémandats
487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Dénonciation présentée par certains moyens
(2) La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
Note marginale :Dénonciation présentée par d’autres moyens
(2.1) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.
Note marginale :Serment
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Alternative au serment
(3.1) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Contenu de la dénonciation
(4) Une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix;
b) un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;
c) un énoncé des motifs sur lesquels l’agent de la paix se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;
d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance.
Note marginale :Délivrance du mandat
(5) Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :
a) elle vise un acte criminel et rencontre les exigences du paragraphe (4);
b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Formalités
(6) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique l’endroit où le mandat est décerné, la date et l’heure;
b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge de paix, complète en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.1; il y indique le nom du juge de paix qui décerne le mandat, le lieu où le mandat est décerné, la date et l’heure;
c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Note marginale :Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
(6.1) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique la date, l’heure et l’endroit de sa délivrance;
b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);
c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Note marginale :Fac-similé
(7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Note marginale :Affichage d’un fac-similé
(8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
Note marginale :Rapport de l’agent de la paix
(9) L’agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication prépare un rapport dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté; le rapport comporte les éléments suivants :
a) une indication de la date et de l’heure de son exécution ou, si le mandat n’a pas été exécuté, une explication des raisons pour lesquelles il ne l’a pas été;
b) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies en vertu du mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées;
c) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies mais qui n’étaient pas mentionnées dans le mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent de la paix donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces objets supplémentaires avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction ou utilisés dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Remise au juge de paix
(10) Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(11) Dans des procédures où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement autorisées.
Note marginale :Copies et fac-similés sont acceptés
(12) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (11), la même force probante que l’original.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69
- 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 37
Note marginale :Cas où le mandat n’est pas nécessaire
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1997, ch. 18, art. 46
Note marginale :Non-publication
487.2 (1) Lorsqu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 487 ou 487.1, ou qu’une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, quiconque publie dans un journal ou diffuse des renseignements concernant :
a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné,
sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « journal »
(2) Au présent article, journal s’entend au sens de l’article 297.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69
Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat
487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat ou à l’autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :
a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.
Note marginale :Raisons
(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :
a) la communication, selon le cas :
(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
(iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) toute autre raison suffisante.
Note marginale :Procédure
(3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification
(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré.
- 1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1
Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition
488 Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 488
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70
- 1997, ch. 18, art. 47
Note marginale :Définitions
488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avocat
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire, et dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (lawyer)
- document
document Pour l’application du présent article, s’entend au sens de l’article 321. (document)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)
- gardien
gardien Personne à qui la garde d’un paquet est confiée conformément au paragraphe (2). (custodian)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge)
Note marginale :Examen ou saisie de certains documents lorsque le privilège est invoqué
(2) Lorsqu’un fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est sur le point d’examiner, de copier ou de saisir un document en la possession d’un avocat qui prétend qu’un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document, le fonctionnaire doit, sans examiner le document ni le copier :
a) le saisir et en faire un paquet qu’il doit convenablement sceller et identifier;
b) confier le paquet à la garde du shérif du district ou du comté où la saisie a été effectuée ou, s’il existe une entente écrite désignant une personne qui agira en qualité de gardien, à la garde de cette dernière.
Note marginale :Demande à un juge
(3) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde en vertu du paragraphe (2), le procureur général, le client ou l’avocat au nom de son client, peut :
a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de deux jours adressé à toute autre personne qui pourrait faire une demande, de rendre une ordonnance :
(i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un endroit, où sera décidée la question de savoir si le document doit être communiqué,
(ii) en outre, exigeant du gardien qu’il présente le document au juge au moment et au lieu fixés;
b) faire signifier une copie de l’ordonnance à toute personne qui pourrait faire une demande et au gardien dans les six jours de la date où elle est rendue;
c) s’il a procédé ainsi que l’alinéa b) l’autorise, demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.
Note marginale :Décision concernant la demande
(4) Suite à une demande prévue à l’alinéa (3)c), le juge :
a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire, pour établir si le document doit être communiqué;
b) peut, s’il est d’avis que cela l’aidera à rendre sa décision sur le caractère privilégié du document, permettre au procureur général d’examiner le document;
c) doit permettre au procureur général et à toute personne qui s’oppose à la communication du document de lui présenter leurs observations;
d) doit trancher la question de façon sommaire et :
(i) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, s’assurer que celui-ci est remballé et scellé à nouveau et ordonner au gardien de le remettre à l’avocat qui a allégué le privilège des communications entre client et avocat ou à son client,
(ii) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, ordonner au gardien de remettre celui-ci au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.
Le juge motive brièvement sa décision en décrivant la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
Note marginale :Privilège continu
(5) Lorsque le juge décide, conformément à l’alinéa (4)d), qu’un privilège des communications entre client et avocat existe en ce qui concerne un document, ce document demeure privilégié et inadmissible en preuve, que le juge ait permis ou non au procureur général de l’examiner, conformément à l’alinéa (4)b), à moins que le client n’y consente ou que le privilège ne soit autrement perdu.
Note marginale :Ordonnance enjoignant au gardien de remettre le document
(6) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (2) et qu’un juge, sur la demande du procureur général, est convaincu qu’aucune demande prévue à l’alinéa (3)a) n’a été faite, ou, si elle l’a été, qu’elle n’a pas été suivie d’une autre demande prévue à l’alinéa (3)c), il doit ordonner au gardien de remettre le document au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général.
Note marginale :Demandes à un autre juge
(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui une demande a été faite selon l’alinéa (3)c) ne peut agir ni continuer d’agir en vertu du présent article, des demandes subséquentes faites en vertu de cet alinéa peuvent être faites à un autre juge.
Note marginale :Interdiction
(8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(9) En tout temps, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur une demande ex parte de la personne qui s’oppose à la divulgation du document alléguant le privilège des communications entre client et avocat, autoriser cette dernière à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.
Note marginale :Huis clos
(10) La demande visée à l’alinéa (3)c) est entendue à huis clos.
Note marginale :Exception
(11) Le présent article ne s’applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 71
- 2000, ch. 17, art. 89
- 2001, ch. 41, art. 80
Note marginale :Saisie de choses non spécifiées
489 (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Note marginale :Saisie sans mandat
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 489
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72, ch. 42 (4e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 40, art. 16
- 1997, ch. 18, art. 48
Note marginale :Remise des biens ou rapports
489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :
a) lorsqu’il est convaincu :
(i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,
(ii) d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,
remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;
b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :
(i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),
(ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,
pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).
Note marginale :Remise des biens ou rapports
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :
a) soit apporter les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;
b) soit faire rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient,
pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1).
Note marginale :Formule
(3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.1(9).
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72
- 1993, ch. 40, art. 17
- 1997, ch. 18, art. 49
Note marginale :Détention des choses saisies
490 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :
a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;
b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :
a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;
b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.
Note marginale :Idem
(3) Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :
a) un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;
b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.
Note marginale :Consentement
(3.1) Les choses saisies peuvent être détenues sous l’autorité de l’alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu’une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.
Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.
Note marginale :Lorsque la détention continue n’est plus requise
(5) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n’est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :
a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas.
Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9).
Note marginale :Idem
(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).
Note marginale :Demande de remise
(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :
a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose demandée en vertu du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue.
Note marginale :Exception
(8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas qu’une telle demande soit présentée.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);
b) le juge de paix, dans tout autre cas,
qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.
Note marginale :Exception
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4).
Note marginale :Demande du propriétaire légitime
(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :
a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.
Note marginale :Ordonnance
(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;
b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),
ordonner que :
c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;
d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.
Note marginale :Détention en attendant décision sur l’appel, etc.
(12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Copie des documents remis
(13) Le procureur général, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d’apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.
Note marginale :Force probante
(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire.
Note marginale :Accès à une chose saisie
(15) Lorsqu’une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner la chose détenue.
Note marginale :Conditions
(16) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) doit être faite aux conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour sauvegarder et préserver la chose visée par l’ordonnance pour toute utilisation subséquente.
Note marginale :Appel
(17) Une personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel, au sens de l’article 812 et, pour les fins de l’appel, les dispositions des articles 814 à 828 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Discrétion
(18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l’avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 490
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73
- 1994, ch. 44, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 50
Note marginale :Biens périssables
490.01 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.
- 1997, ch. 18, art. 51
- 1999, ch. 5, art. 17
Confiscation de biens infractionnels
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]
Note marginale :Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu à la présente loi, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Appel
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 30, ch. 41, art. 18 et 130
Note marginale :Demande de confiscation réelle
490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) des procédures ont été engagées relativement à l’acte criminel prévu à la présente loi ayant trait à ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminel;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.
La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.
Note marginale :Disposant
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
Note marginale :Biens à l’étranger
(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définition de « juge »
(5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, juge s’entend au sens de l’article 552 ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 31
Note marginale :Annulation des cessions
490.3 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Avis
490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 32
Note marginale :Avis
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens infractionnels
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 2001, ch. 32, art. 33
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);
b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance protégeant le droit du demandeur
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Note marginale :Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restitution
(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :
a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 34
Note marginale :Appels
490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1), 490.2(2) ou 490.5(4) est suspendue jusqu’à l’issue :
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
490.8 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.
Note marginale :Procédure
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Conditions
(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Note marginale :Ordonnance écrite
(5) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
Note marginale :Signification
(6) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Note marginale :Enregistrement
(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
Note marginale :Validité
(8) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l’article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).
Note marginale :Infraction
(9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1997, ch. 23, art. 15
- 2001, ch. 32, art. 35
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
490.81 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
- 2001, ch. 32, art. 36
Note marginale :Application des art. 489.1 et 490
490.9 (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 490.8.
Note marginale :Engagement
(2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 490.8 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.
- 1997, ch. 23, art. 15
Note marginale :Confiscation des armes et munitions
491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
Note marginale :Restitution au propriétaire
(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.
Note marginale :Emploi du produit
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 491
- 1991, ch. 40, art. 30
- 1995, ch. 39, art. 152
Note marginale :Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement
491.1 (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :
a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;
b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,
l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Idem
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :
a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;
b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Restriction
(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :
a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;
b) des biens suivants :
(i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,
(ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,
(iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,
(iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.
Note marginale :Exécution
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 74, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 18
Note marginale :Preuve photographique
491.2 (1) Un agent de la paix — ou une personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués — ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution — , confisqués ou dont il doit être disposé en conformité avec les articles 489.1 ou 490, ou qui sont autrement restitués, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.
Note marginale :Admissibilité de la preuve photographique
(2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3), admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.
Note marginale :Renseignements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :
a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1);
b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;
c) la photographie est conforme.
Note marginale :Affidavit de l’agent de la paix
(4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Préavis
(5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.
Note marginale :Comparution du déclarant
(6) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.
Note marginale :Dépôt des biens
(7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.
Note marginale :Définition de « photographie »
(8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.
- L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 1, art. 58
Note marginale :Saisie d’explosifs
492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir pour une fin illégale et elle doit, aussitôt que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1), cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Emploi du produit
(3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 492
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70
Note marginale :Dénonciation pour mandat de localisation
492.1 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
a) à installer un dispositif de localisation dans ou sur toute chose, notamment une chose transportée, utilisée ou portée par une personne, à l’entretenir et à l’enlever;
b) à surveiller ou faire surveiller ce dispositif.
Note marginale :Période de validité du mandat
(2) Le mandat est valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
Note marginale :Nouveaux mandats
(3) Le juge de paix peut décerner de nouveaux mandats en vertu du présent article.
Définition de dispositif de localisation
(4) Pour l’application du présent article, dispositif de localisation s’entend d’un dispositif qui, lorsqu’il est placé dans ou sur une chose, peut servir à localiser une chose ou une personne par des moyens électroniques ou autres.
Note marginale :Enlèvement après l’expiration du mandat
(5) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix qui a décerné le mandat visé aux paragraphes (1) ou (3) ou un juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut permettre que le dispositif de localisation soit enlevé secrètement après l’expiration du mandat :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
- 1993, ch. 40, art. 18
- 1999, ch. 5, art. 18
Note marginale :Dénonciation : enregistreur de numéro
492.2 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
a) à placer sous enregistreur de numéro un téléphone ou une ligne téléphonique, à entretenir l’enregistreur et à les en dégager;
b) à surveiller ou faire surveiller l’enregistreur.
Note marginale :Ordonnance : registre de téléphone
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le juge peut ordonner à la personne ou à l’organisme qui possède légalement un registre des appels provenant d’un téléphone ou reçus ou destinés à être reçus à ce téléphone de donner le registre ou une copie de celui-ci à toute personne nommée dans l’ordonnance.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(3) Les paragraphes 492.1(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats décernés et aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
Note marginale :Définition de « enregistreur de numéro »
(4) Pour l’application du présent article, enregistreur de numéro s’entend d’un dispositif qui peut enregistrer ou identifier le numéro ou la localisation du téléphone d’où provient un appel ou auquel l’appel est reçu ou destiné à être reçu.
- 1993, ch. 40, art. 18
- 1999, ch. 5, art. 19
PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
Définitions
Note marginale :Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
citation à comparaître
appearance notice
citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. (appearance notice)
engagement
recognizance
engagement Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32. (recognizance)
fonctionnaire responsable
officer in charge
fonctionnaire responsable Le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son arrestation ou tout agent de la paix désigné par lui pour l’application de la présente partie et qui est responsable de ce lieu au moment où un prévenu y est conduit pour être détenu sous garde. (officer in charge)
juge
judge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
mandat
warrant
mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)
prévenu
accused
prévenu S’entend notamment :
a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 496;
b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle. (accused)
promesse
undertaking
promesse Promesse selon la formule 11.1 ou 12. (undertaking)
promesse de comparaître
promise to appear
promesse de comparaître Promesse selon la formule 10. (promise to appear)
sommation
summons
sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge de paix ou un juge. (summons)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 493
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 37
- 1994, ch. 44, art. 39
- 1999, ch. 3, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 143
Arrestation sans mandat et mise en liberté
Note marginale :Arrestation sans mandat par quiconque
494 (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :
a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;
b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,
(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.
Note marginale :Arrestation par le propriétaire, etc. d’un bien
(2) Quiconque est, selon le cas :
a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d’un bien;
b) une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien,
peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien.
Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix
(3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.
- S.R., ch. C-34, art. 449
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix
495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
Note marginale :Restriction
(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
dans aucun cas où :
d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
Note marginale :Conséquences de l’arrestation sans mandat
(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 495
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 75
Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix
496 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :
a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 451
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Mise en liberté par un agent de la paix
497 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), il doit dès que cela est matériellement possible :
a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;
b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.
Note marginale :Exception
(1.1) L’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,
(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
Note marginale :Cas où le par. (1) ne s’applique pas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).
Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(3) Un agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne met pas cette personne en liberté, dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 497
- 1999, ch. 25, art. 3(préambule)
Note marginale :Mise en liberté par un fonctionnaire responsable
498 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :
a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;
b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;
c) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;
d) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu’il fixe.
Note marginale :Exception
(1.1) Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,
(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
Note marginale :Cas où le par. (1) ne s’applique pas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).
Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 498
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
- 1997, ch. 18, art. 52
- 1998, ch. 7, art. 2
- 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)
Note marginale :Mise en liberté par un fonctionnaire responsable lorsque l’arrestation a été faite aux termes d’un mandat
499 (1) Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que celles prévues à l’article 522 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :
a) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;
b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant maximal de cinq cents dollars qu’il fixe, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;
c) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant d’au plus cinq cents dollars qu’il fixe et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu’il fixe.
Note marginale :Autres conditions
(2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;
b) aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;
d) remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;
g) s’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.
Note marginale :Requête au juge de paix
(3) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Requête au juge de paix
(4) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 499
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
- 1994, ch. 44, art. 40
- 1997, ch. 18, art. 53
- 1999, ch. 25, art. 5(préambule)
Note marginale :Argent ou autre valeur devant être déposés auprès du juge de paix
500 Lorsqu’une personne a, en application de l’alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d’argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 500
- 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule)
Note marginale :Contenu de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître et de l’engagement
501 (1) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit :
a) indiquer le nom du prévenu;
b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise;
c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon que le tribunal l’exigera afin d’être traité selon la loi.
Note marginale :Idem
(2) Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et celui de l’article 502 doivent être reproduits dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix.
Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
Note marginale :Signature du prévenu
(4) On doit demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître, sa promesse de comparaître ou son engagement et que le prévenu signe ou non, un exemplaire doit lui être remis immédiatement; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement, selon le cas.
Note marginale :Preuve de la délivrance de la citation à comparaître
(5) La délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix peut être prouvée par le témoignage sous serment de l’agent qui l’a délivrée ou par son affidavit fait devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 501
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 76
- 1992, ch. 47, art. 69
- 1994, ch. 44, art. 41 et 94
- 1996, ch. 7, art. 38
Note marginale :Omission de comparaître
502 Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 502
- 1992, ch. 47, art. 70
- 1996, ch. 7, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 54
Comparution du prévenu devant un juge de paix
Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix
503 (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,
à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix :
c) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie;
d) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu’elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (4), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.
Note marginale :Libération conditionnelle
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l’article 522.
Note marginale :Promesse
(2.1) En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;
b) aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;
d) remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;
g) s’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.
Note marginale :Requête au juge de paix
(2.2) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Requête au juge de paix
(2.3) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise
(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :
a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Mise en liberté provisoire
(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :
a) soit mise en liberté sans conditions;
b) soit mise en liberté sous réserve des conditions qui suivent auxquelles le poursuivant consent :
(i) ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l’accusation de l’acte criminel qui lui est reproché,
(ii) ou bien prendre un engagement visé à l’un des alinéas 515(2)a) à e),
et aux conditions visées au paragraphe 515(4) que le juge de paix considère appropriées et auxquelles le poursuivant consent.
Note marginale :Mise en liberté d’une personne qui était sur le point de commettre un acte criminel
(4) Un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté inconditionnellement, dès que cela est matériellement possible, à compter du moment où il est convaincu que la continuation de la détention de cette personne sous garde n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.
Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(5) Nonobstant le paragraphe (4), un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne mentionnée à ce paragraphe qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit, à l’alinéa (1)a) ou b), pour la conduire devant le juge de paix, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ou fonctionnaire responsable ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 503
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77
- 1994, ch. 44, art. 42
- 1997, ch. 18, art. 55
- 1998, ch. 7, art. 3
- 1999, ch. 25, art. 7(préambule)
Dénonciation, sommation et mandat
Note marginale :Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation
504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :
a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
(ii) ou bien réside ou est présumée résider,
dans le ressort du juge de paix;
b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.
- S.R., ch. C-34, art. 455
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Délai dans lequel la dénonciation doit être faite dans certains cas
505 Quand :
a) ou bien une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 496;
b) ou bien un prévenu a été mis en liberté en vertu de l’article 497 ou 498,
une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il est présumé avoir commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître délivrée au prévenu, la promesse de comparaître remise par lui ou l’engagement contracté par lui, pour sa présence au tribunal.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Formule
506 Une dénonciation faite sous le régime de l’article 504 ou 505 peut être rédigée selon la formule 2.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
507 (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :
a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.
Note marginale :Mandat obligatoire
(2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.
Note marginale :Procédure lorsque des témoins comparaissent
(3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :
a) recueille les dépositions sous serment;
b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540, dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
Note marginale :Une sommation est décernée sauf dans certains cas
(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Aucun mandat en blanc
(5) Un juge de paix ne peut signer une sommation ou un mandat en blanc.
Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou de l’article 508 ou 512 peut, sauf si l’infraction est une de celles visées à l’article 522, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.
Note marginale :La promesse de comparaître ou l’engagement sont réputés avoir été confirmés
(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en application de l’article 499, une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour l’application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508.
Note marginale :Délivrance d’une sommation ou d’un mandat
(8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 507
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78
- 1994, ch. 44, art. 43
- 2002, ch. 13, art. 21
Note marginale :Renvoi en cas de poursuites privées
507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.
Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation
(2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;
c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);
d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.
Note marginale :Droit du procureur général
(4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.
Note marginale :Présomption
(5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.
Note marginale :Présomption
(6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.
Note marginale :Nouvelle audience
(7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.
Note marginale :Application des paragraphes 507(2) à (8)
(8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.
Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810 et 810.1
(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.
Note marginale :Juge de paix désigné
(10) Au présent article, juge de paix désigné s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.
- 2002, ch. 13, art. 22
Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins
508 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :
a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :
(i) soit confirmer la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
(ii) soit annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;
c) lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
Note marginale :Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent
(2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :
a) recueille les dépositions sous serment;
b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 508
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 79
Note marginale :Dénonciation par télécommunication
508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.
Note marginale :Alternative au serment
(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
- 1997, ch. 18, art. 56
Note marginale :Sommation
509 (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie :
a) est adressée au prévenu;
b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.
Note marginale :Signification aux particuliers
(2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) La signification d’une sommation peut être prouvée par le témoignage oral, donné sous serment, de l’agent de la paix qui l’a signifiée ou par affidavit souscrit par lui devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.
Note marginale :Contenu de la sommation
(4) Le texte du paragraphe 145(4) et celui de l’article 510 doivent être reproduits dans une sommation.
Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 509
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 80
- 1992, ch. 47, art. 71
- 1996, ch. 7, art. 38
Note marginale :Omission de comparaître
510 Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 510
- 1992, ch. 47, art. 72
- 1996, ch. 7, art. 38
Note marginale :Contenu du mandat d’arrestation
511 (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie :
a) nomme ou décrit le prévenu;
b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.
Note marginale :Aucun jour de rapport prescrit
(2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.
Note marginale :Période déterminée
(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 511
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81
- 1997, ch. 18, art. 57
Note marginale :Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat
512 (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :
a) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés ou annulés en vertu du paragraphe 508(1);
b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);
c) le prévenu a été mis en liberté inconditionnellement ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.
Note marginale :Mandat à défaut de comparution
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
b) une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix ont été confirmés en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation, la promesse ou l’engagement pour être traité selon la loi;
c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 512
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82
- 1997, ch. 18, art. 58
Note marginale :Formalités relatives au mandat
513 Un mandat en conformité avec la présente partie est adressé aux agents de la paix dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui le décerne.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Exécution du mandat
514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :
a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;
b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.
Note marginale :Qui peut exécuter le mandat
(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Note marginale :Mise en liberté sur remise d’une promesse
515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article, l’ordonnance ne peut se rapporter qu’à l’infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.
Note marginale :Mise en liberté sur remise d’une promesse assortie de conditions, etc.
(2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :
a) il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;
b) il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;
c) il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;
d) avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;
e) si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.
Note marginale :Le juge de paix a le pouvoir de nommer des cautions dans l’ordonnance
(2.1) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu’un prévenu soit libéré pourvu qu’il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.
Note marginale :Comparution par télécommunication
(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant et, sous réserve du paragraphe (2.3), autorise.
Note marginale :Consentements
(2.3) Le consentement du poursuivant et de l’accusé est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s’il est impossible à l’accusé de comparaître par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément.
Note marginale :Idem
(3) Le juge de paix ne peut rendre d’ordonnance aux termes de l’un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa précédant immédiatement.
Note marginale :Conditions autorisées
(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l’ordonnance :
a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;
b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;
c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires;
e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;
e.1) observer telles autres conditions indiquées dans l’ordonnance que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.
Note marginale :Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Note marginale :Remise
(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(4.12) Le juge de paix qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle
(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est identifiée ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
Note marginale :Infractions
(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :
a) infraction de terrorisme;
b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;
c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;
d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.
Note marginale :Détention
(5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.
Note marginale :Ordonnance de détention
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :
(i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,
(ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,
(iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,
(v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv);
b) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui ne réside pas habituellement au Canada;
c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu’il était en liberté après qu’il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679, 680 ou 816;
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — aux paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction,
jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
(7) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé aux alinéas (6)a), c) ou d), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, les conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2), à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs excluant l’application des conditions.
Note marginale :Idem
(8) Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables.
Note marginale :Exposé suffisant
(9) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), il est suffisant de consigner les raisons en conformité avec les dispositions de la partie XVIII ayant trait à la manière de recueillir les témoignages lors des enquêtes préliminaires.
Note marginale :Motifs justifiant la détention
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
Note marginale :Détention pour infraction mentionnée à l’article 469
(11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8.
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
(12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 515
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186
- 1991, ch. 40, art. 31
- 1993, ch. 45, art. 8
- 1994, ch. 44, art. 44
- 1995, ch. 39, art. 153
- 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3
- 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16
- 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)
- 2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133
Note marginale :Modification de l’engagement ou de la promesse
515.1 L’engagement ou la promesse en vertu de laquelle l’accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l’engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l’article 515.
- 1997, ch. 18, art. 60
Note marginale :Renvoi sous garde
516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Note marginale :Renvoi sur le cautionnement
(2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 516
- 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule)
Note marginale :Ordonnance enjoignant de ne pas publier certaines choses pendant une période spécifiée
517 (1) Lorsque le poursuivant ou le prévenu a l’intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515, il le déclare au juge de paix et celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient publiés dans aucun journal ni radiodiffusés :
a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
Note marginale :Omission de se conformer
(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « journal »
(3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 517
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
Note marginale :Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve
518 (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 :
a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes;
b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet;
c) le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue :
(i) soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,
(ii) soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,
(iii) soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,
(iv) soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;
d) le juge de paix peut prendre en considération toutes questions pertinentes sur lesquelles se sont entendus le poursuivant et le prévenu ou son avocat;
d.1) le juge de paix peut admettre en preuve par écrit, de vive voix, ou sous forme d’enregistrement, une communication privée qui a été interceptée au sens de la partie VI, le paragraphe 189(5) ne s’appliquant pas au présent article;
d.2) le juge de paix prend en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée;
e) le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve.
Note marginale :Mise en liberté en attendant la peine
(2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 518
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F)
- 1994, ch. 44, art. 45
- 1999, ch. 25, art. 9(préambule)
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu des paragraphes 515(1), (2), (7) ou (8) :
a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :
(i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,
(ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;
b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :
(i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,
(ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;
et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance.
Note marginale :Libération
(2) Lorsque le prévenu se conforme à une ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) et que sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction rend, sauf si le prévenu a été ou sera mis en liberté en application d’une autorisation mentionnée dans cet alinéa, une ordonnance de libération selon la formule 39.
Note marginale :Mandat de dépôt
(3) Le juge de paix qui, en vertu des paragraphes 515(5) ou (6), rend une ordonnance de détention à l’égard d’un prévenu, doit délivrer contre lui un mandat de dépôt.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 519
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 85
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
Note marginale :Avis au poursuivant
(2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
Note marginale :Le prévenu doit être présent
(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.
Note marginale :Ajournement des procédures
(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Note marginale :Absence du prévenu à l’audition
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Exécution
(6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n’importe où au Canada.
Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen
(7) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :
a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;
b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;
c) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,
et il doit :
d) soit rejeter la demande;
e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519
(9) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 520
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86
- 1994, ch. 44, art. 46
- 1999, ch. 3, art. 31
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
Note marginale :Avis au prévenu
(2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n’ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
Note marginale :Le prévenu doit être présent
(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.
Note marginale :Ajournement des procédures
(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Note marginale :Absence du prévenu à l’audition
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Mandat en vue de la détention du prévenu
(6) Lorsque, en application de l’alinéa (8)e), le juge rend une ordonnance enjoignant que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, il décerne, si le prévenu n’est pas sous garde, un mandat de dépôt pour l’internement du prévenu.
Note marginale :Exécution
(7) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou (6) peut être exécuté n’importe où au Canada.
Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen
(8) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :
a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;
b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;
c) les autres preuves ou pièces que le poursuivant ou le prévenu peuvent présenter,
et il doit :
d) soit rejeter la demande;
e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519
(10) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 521
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87
- 1994, ch. 44, art. 47
- 1999, ch. 3, art. 32
Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge
522 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
(2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visé aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) qu’il considère souhaitables.
Note marginale :Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519
(5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Autre infraction
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 522
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88
- 1991, ch. 40, art. 32
- 1994, ch. 44, art. 48
- 1999, ch. 25, art. 10(préambule)
Note marginale :Période de validité de citation à comparaître, etc.
523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu’il a remise, ou l’engagement qu’il a contracté, demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou citation à comparaître lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou l’engagement a été contracté :
a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse est reçue contre lui après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou après que la promesse de comparaître ou la promesse lui a été remise ou que l’engagement a été contracté, l’article 507 ou 508 ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle dénonciation et l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
(2) Nonobstant les paragraphes (1) et (1.1) :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 523
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89
Arrestation d’un prévenu en liberté
Note marginale :Mandat décerné pour l’arrestation d’un prévenu
524 (1) Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;
b) un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître ou contracté un engagement,
il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Arrestation sans mandat du prévenu
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;
b) un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,
peut arrêter le prévenu sans mandat.
Note marginale :Audition
(3) Lorsqu’un prévenu qui a été arrêté aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2), est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit :
a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue, par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province, en vertu du paragraphe 522(3), ordonner que le prévenu soit conduit devant un juge de cette cour;
b) dans tout autre cas, entendre le poursuivant et ses témoins, s’il en est, ainsi que le prévenu et ses témoins, s’il en est.
Note marginale :Détention du prévenu
(4) Lorsqu’un prévenu visé à l’alinéa (3)a) est conduit devant un juge et que celui-ci conclut que, selon le cas :
a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,
il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(5) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il peut ordonner la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, toutes conditions supplémentaires visées au paragraphe 515(4).
Note marginale :Ordonnance non sujette à révision
(6) Une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(7) Si le juge ne conclut pas dans le sens des alinéas (4)a) ou b), il doit ordonner la libération du prévenu.
Note marginale :Pouvoirs du juge de paix après l’audition
(8) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (3), autre qu’un prévenu visé par l’alinéa a) de ce paragraphe, est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut que, selon le cas :
a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation, ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,
il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(9) Lorsque le prévenu réussit à faire valoir que sa détention sous garde, au sens du paragraphe 515(10), n’est pas justifiée, le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.
Note marginale :Motifs
(10) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), il porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet égard.
Note marginale :Cas où le juge de paix doit ordonner la mise en liberté
(11) Lorsque le juge de paix ne conclut pas ainsi que le prévoit l’alinéa (8)a) ou b), il doit ordonner que le prévenu soit mis en liberté.
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures en vertu du présent article
(12) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 522.
Note marginale :Dispositions applicables aux ordonnances rendues en vertu du présent article
(13) L’article 520 s’applique à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l’article 521 s’applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 524
- 1999, ch. 3, art. 33
Examen de la détention quand le procès est retardé
Note marginale :Délai de présentation d’une demande à un juge
525 (1) Lorsqu’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n’est pas commencé :
a) dans le cas d’un acte criminel, dans les quatre-vingt-dix jours :
(i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503,
(ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;
b) dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, dans les trente jours :
(i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du paragraphe 503(1),
(ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision,
la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.
Note marginale :Avis d’audition
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :
a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :
(i) où le prévenu est gardé sous garde,
(ii) où le procès doit avoir lieu;
b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.
Note marginale :Questions à examiner lors de l’audition
(3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.
Note marginale :Ordonnance
(4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10), il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l’inculpation pourvu qu’il remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables.
Note marginale :Mandat d’arrestation décerné par un juge
(5) Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas :
a) a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;
b) a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel,
il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix
(6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :
a) soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;
b) soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel,
peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu.
Note marginale :Audition et ordonnance
(7) Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10), ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures
(8) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.
Note marginale :Instructions visant à hâter le procès
(9) Lorsqu’un prévenu se trouve devant un juge en vertu d’une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 525
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90
- 1994, ch. 44, art. 49
- 1997, ch. 18, art. 61
Note marginale :Instructions visant à hâter le déroulement des procédures
526 Sous réserve du paragraphe 525(9), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 526
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91
Procédure en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier
Note marginale :Ordonnance d’amener un prisonnier
527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.
Note marginale :Ordonnance du juge de la cour provinciale
(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.
Note marginale :Transfèrement du prisonnier
(3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :
a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;
b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.
Note marginale :Détention d’un prisonnier requis comme témoin
(4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.
Note marginale :Détention dans d’autres cas
(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées à l’alinéa (1)a) ou b), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;
b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.
Note marginale :Application d’articles concernant la condamnation
(6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Note marginale :Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier
(7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Transfèrement du prisonnier
(8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.
Note marginale :Retour
(9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 527
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 92, 101(A) et 203
- 1994, ch. 44, art. 50
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 62
Visa du mandat
Note marginale :Mandat visé
528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.
Note marginale :Copies
(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.
Note marginale :Effet du visa
(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 528
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93
- 1994, ch. 44, art. 51
Entrée dans une maison d’habitation pour arrestation
Note marginale :Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation
529 (1) Le mandat d’arrestation délivré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2) et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment écrite, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l’objet se trouve ou se trouvera dans une maison d’habitation désignée, autoriser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à l’arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 529
- 1994, ch. 44, art. 52
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Mandat d’entrée
529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou s’y trouvera et que, selon le cas :
a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;
b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;
c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale.
- 1997, ch. 39, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 23
Note marginale :Modalités
529.2 Sous réserve de l’article 529.4, le juge ou le juge de paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 et 529.1 les modalités qu’il estime indiquées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances.
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Pouvoir de pénétrer sans mandat
529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.
Note marginale :Situation d’urgence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;
b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Omission de prévenir
529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :
a) exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
Note marginale :Exécution de l’autorisation
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :
a) de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
Note marginale :Exception
(3) De même, l’agent de la paix qui pénètre dans une maison d’habitation sans mandat aux termes de l’article 529.3 ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Télémandat
529.5 Si l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l’article 529.1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.4, le mandat ou l’autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’un ou l’autre.
- 1997, ch. 39, art. 2
PARTIE XVIILangue de l’accusé
Note marginale :Langue de l’accusé
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :
a) au moment où la date du procès est fixée :
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;
b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l’article 536.1;
c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès :
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,
(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,
(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,
un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois avise l’accusé, s’il n’est pas représenté par procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et des délais à l’intérieur desquels il doit faire une telle demande.
Note marginale :Renvoi
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’effet qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal de façon à exiger que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 530
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203
- 1999, ch. 3, art. 34
Note marginale :Précision
530.1 Lorsqu’il est ordonné, sous le régime de l’article 530, qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l’accusé ou la langue officielle qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement :
a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
d) l’accusé a droit à ce que le juge présidant l’enquête parle la même langue officielle que lui;
e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui;
f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94
Note marginale :Renvoi devant un autre tribunal
531 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée si une ordonnance a été rendue à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada et si une telle ordonnance ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait autrement jugée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 531
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Réserve
532 La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.
- 1977-78, ch. 36, art. 1
Note marginale :Règlements
533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 533
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 144
534 [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 63]
PARTIE XVIIIProcédure à l’enquête préliminaire
Juridiction
Note marginale :Enquête par le juge de paix
535 Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant lui, le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 535
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96
Note marginale :Renvoi par le juge de paix dans certains cas
536 (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.
Note marginale :Choix devant un juge de paix dans certains cas
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :
a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction est présumée avoir été commise;
b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.
Note marginale :Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury
(4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé, après une enquête préliminaire, par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge de paix tient une enquête préliminaire sur l’inculpation et, si le prévenu est renvoyé pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation ou sur le mandat de dépôt, si le prévenu est détenu sous garde, une mention de la nature du choix du prévenu ou du fait que le prévenu n’a pas fait de choix, selon le cas.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé est présumée avoir été commise est compétent aux fins du paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 536
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96
Note marginale :Renvoi pour comparution : Nunavut
536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.
Note marginale :Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut
(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d’être jugé ?
Note marginale :Procès devant un juge sans jury : Nunavut
(3) Est inscrite sur la dénonciation une mention du choix d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire et, selon le cas :
a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;
b) le juge requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.
Note marginale :Procès après enquête préliminaire avec ou sans jury : Nunavut
(4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le juge procède à l’enquête sur l’inculpation et, en cas de renvoi à procès, inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l’absence de choix.
Note marginale :Compétence des juges de paix : Nunavut
(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (4) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.
Note marginale :Application : Nunavut
(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 35
Pouvoirs du juge de paix
Note marginale :Pouvoirs du juge de paix
537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;
b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;
d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;
e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;
f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;
g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;
h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;
i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi;
j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
k) ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Changement du lieu d’audition
(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1)a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.
(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 537
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 53
- 1997, ch. 18, art. 64
Note marginale :Personne morale
538 Lorsqu’un prévenu est une personne morale, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
- S.R., ch. C-34, art. 466
Manière de recueillir les témoignages
Note marginale :Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête :
a) peut, à la demande du poursuivant;
b) doit, à la demande d’un prévenu,
rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne doit être publiée dans aucun journal ni être révélée dans aucune émission, en ce qui concerne chacun des prévenus :
c) avant qu’il ne soit libéré;
d) lorsqu’il a été renvoyé pour subir son procès, avant que le procès n’ait pris fin.
Note marginale :Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance
(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Définition de « journal »
(4) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 539
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97
Note marginale :Prise des témoignages
540 (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :
a) d’une part, recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;
b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :
(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31,
(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.
Note marginale :Lecture et signature des dépositions
(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :
a) fait lire la déposition au témoin;
b) fait signer la déposition par le témoin;
c) signe lui-même la déposition.
Note marginale :Validation par le juge de paix
(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :
a) soit à la fin de chaque déposition;
b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.
Note marginale :Assermentation du sténographe
(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.
Note marginale :Attestation de la transcription
(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :
a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;
b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.
Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son
(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 540
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98
- 1997, ch. 18, art. 65
Note marginale :Audition des témoins à décharge
541 (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article, les témoins appelés par l’accusé.
Note marginale :Allocution au prévenu
(2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :
Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.
Note marginale :Déclaration du prévenu
(3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.
Note marginale :Témoins à décharge
(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.
Note marginale :Dépositions de ces témoins
(5) Le juge de paix entend chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 541
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 99
- 1994, ch. 44, art. 54
Note marginale :Aveu ou confession de l’accusé
542 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.
Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire
(2) Quiconque publie dans un journal ou radiodiffuse un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :
a) si l’accusé a été libéré;
b) quand l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin,
est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « journal »
(3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 542
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
Renvoi lorsque l’infraction a été commise dans une autre juridiction
Note marginale :Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction a été commise
543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction présumée avoir été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties :
a) ordonner au prévenu de comparaître;
b) si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour que le prévenu soit emmené,
devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.
Note marginale :Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat
(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :
a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;
b) toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction est présumée avoir été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).
- S.R., ch. C-34, art. 471
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 7
Prévenu qui s’esquive
Note marginale :Absence du prévenu au cours de l’enquête
544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :
a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le juge de paix :
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.
Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Conclusion défavorable
(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Note marginale :L’avocat peut continuer à représenter le prévenu
(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.
Note marginale :Témoins à décharge
(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu, appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 544
- 1994, ch. 44, art. 55
Procédure lorsque le témoin refuse de déposer
Note marginale :Un témoin qui refuse d’être interrogé
545 (1) Lorsqu’une personne, présente à une enquête préliminaire et requise de témoigner par le juge de paix, selon le cas :
a) refuse de prêter serment;
b) après avoir prêté serment, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées;
c) omet de produire les écrits qu’il lui est enjoint de produire;
d) refuse de signer sa déposition,
sans offrir une excuse raisonnable de son omission ou refus, le juge de paix peut ajourner l’enquête et peut, par mandat rédigé selon la formule 20, envoyer cette personne en prison pour une période maximale de huit jours francs ou pour la période de l’ajournement de l’enquête, selon la plus courte de ces deux périodes.
Note marginale :Nouvelle incarcération
(2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le juge de paix d’envoyer la cause en jugement sur toute autre preuve suffisante par lui recueillie.
- S.R., ch. C-34, art. 472
Dispositions rectificatives
Note marginale :Une irrégularité ou une divergence n’atteint pas la validité
546 La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :
a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;
b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;
c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.
- S.R., ch. C-34, art. 473
Note marginale :Ajournement, prévenu induit en erreur
547 Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.
- S.R., ch. C-34, art. 474
- 1974-75-76, ch. 93, art. 59.1
Note marginale :Incapacité du juge de paix de continuer
547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :
a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;
b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 100
Décision et engagements
Note marginale :Renvoi à procès ou libération
548 (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :
a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.
Note marginale :Mention de l’accusation
(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.
Note marginale :Accusé renvoyé à procès
(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.
Note marginale :Vice de forme
(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 548
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
- 1994, ch. 44, art. 56
Note marginale :Renvoi au procès à tout stade d’une enquête, avec consentement
549 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.
Note marginale :Procédures
(2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du paragraphe (1), le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 549
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
Note marginale :Engagement de la part de témoins
550 (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.
Note marginale :Formule
(2) L’engagement peut être rédigé selon la formule 32 et peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.
Note marginale :Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins
(3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :
a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;
b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.
Note marginale :Témoin refusant de contracter un engagement
(4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.
Note marginale :Libération
(5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 550
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
Transmission du dossier
Note marginale :Documentation à transmettre
551 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration, s’il en est, du prévenu, consignée par écrit conformément à l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement remis ou contractés en conformité avec la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qui sont en la possession du juge de paix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 551
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102
PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury
Définitions
Note marginale :Définitions
552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
juge
judge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;
f) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Cour suprême;
g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;
h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- magistrat
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 552
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13
- 1992, ch. 51, art. 38
- 1999, ch. 3, art. 36
- 2002, ch. 7, art. 145
Juridiction des juges de la cour provinciale
Juridiction absolue
Note marginale :Juridiction absolue
553 La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :
a) soit d’avoir, selon le cas :
(i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,
(ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,
(iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,
(iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,
(v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),
lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;
b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,
(ii) une infraction visée à l’alinéa c);
c) soit d’une infraction prévue par :
(i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),
(ii) l’article 202 (bookmaking),
(iii) l’article 203 (gageure),
(iv) l’article 206 (loteries, etc.),
(v) l’article 209 (tricher au jeu),
(vi) l’article 210 (maison de débauche),
(vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]
(viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),
(viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),
(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),
(x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(xi) le paragraphe 5(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 553
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 104
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1994, ch. 44, art. 57
- 1995, ch. 22, art. 2
- 1996, ch. 19, art. 72
- 1997, ch. 18, art. 66
- 1999, ch. 3, art. 37
- 2000, ch. 25, art. 4
Juridiction du juge de la cour provinciale avec consentement
Note marginale :Choix : procès devant un juge de cour provinciale
554 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Nunavut
(2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la Cour de justice a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 554
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 105 et 203
- 1999, ch. 3, art. 38
Note marginale :Le juge de la cour provinciale peut décider de tenir une enquête préliminaire
555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un accusé est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision et continuer les procédures à titre d’enquête préliminaire.
Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $
(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).
Note marginale :Continuation des procédures
(3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il doit se conformer au paragraphe 536(4);
b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 555
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203
- 1994, ch. 44, art. 58
Note marginale :Décision sur la tenue d’une enquête préliminaire : Nunavut
555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d’enquête préliminaire.
Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut
(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).
Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut
(3) Si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l’absence de choix.
Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut
(4) Si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.
Note marginale :Application : Nunavut
(5) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 39
Note marginale :Personne morale
556 (1) Une personne morale inculpée comparaît par avocat ou représentant.
Note marginale :Défaut de comparaître
(2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :
a) peut, si l’inculpation en est une sur laquelle il a une juridiction absolue, procéder à l’audition du procès en l’absence de la personne morale inculpée;
b) doit, si l’inculpation en est une sur laquelle il n’a pas juridiction absolue, tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l’absence de la personne morale inculpée.
Note marginale :Absence de choix
(3) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 556
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107
- 1999, ch. 3, art. 40
Note marginale :Prise des témoignages
557 Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 557
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1999, ch. 3, art. 41
Juridiction des juges
Juridiction du juge avec consentement
Note marginale :Procès par un juge sans jury
558 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 doit, s’il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 558
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108
- 1999, ch. 3, art. 41
Note marginale :Cour d’archives
559 (1) Un juge qui tient un procès en vertu de la présente partie constitue, aux fins de ce procès et pour les procédures s’y rattachant ou s’y rapportant, une cour d’archives.
Note marginale :Garde des archives
(2) Le dossier d’un procès qu’un juge tient en vertu de la présente partie est gardé au tribunal présidé par le juge.
- S.R., ch. C-34, art. 489
Choix
Note marginale :Devoir du juge
560 (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury et après une enquête préliminaire, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :
a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;
b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.
Note marginale :Quand le shérif donne avis
(2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.
Note marginale :Obligation du shérif quand la date du procès est fixée
(3) Lorsque, conformément au paragraphe (1), les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :
a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;
b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.
Note marginale :Obligation du prévenu qui n’est pas détenu
(4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1), et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 560
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109
- 1999, ch. 3, art. 42
Note marginale :Droit à un nouveau choix
561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :
a) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale;
b) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale;
c) à partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
Note marginale :Idem
(2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, de droit, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.
Note marginale :Avis
(3) Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :
a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
b) lorsque l’accusé désire faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier de ce tribunal de l’intention de l’accusé de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
Note marginale :Idem
(4) Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de ce tribunal.
Note marginale :Avis et transmission des dossiers
(5) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1), une fois son enquête préliminaire terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est exigé, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix
(6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier de ce tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.
Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait
(7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et, il doit, après que lecture lui a été faite :
a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation, s’il en est un, présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;
b) soit, dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2), de la dénonciation,
être appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :
Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 561
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut
561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant; toutefois, celui qui a subi une enquête préliminaire ne peut choisir d’être jugé par un juge sans jury sans avoir eu d’enquête préliminaire.
Note marginale :Nouveau choix de droit : Nunavut
(2) Le prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès.
Note marginale :Nouveau choix de droit : Nunavut
(3) Le prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge — avec ou sans jury — après enquête préliminaire peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.
Note marginale :Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix conformément au paragraphe (9).
Note marginale :Avis : cas du paragraphe (1) : Nunavut
(5) Si le prévenu a l’intention de choisir, conformément au paragraphe (1), d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
Note marginale :Avis : paragraphes (1) ou (3) : Nunavut
(6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix après la fin de son enquête préliminaire ou après avoir choisi un procès devant un juge sans jury et sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.
Note marginale :Avis : paragraphe (2) : Nunavut
(7) S’il a l’intention de faire un nouveau choix conformément au paragraphe (2), le prévenu doit en donner un avis écrit au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.
Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut
(8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.
Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut
(9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés. Après que lecture lui a été faite, soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son procès, soit de l’acte d’accusation — présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577 — , soit, dans le cas d’un choix effectué conformément aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation, il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :
Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?
Note marginale :Application : Nunavut
(10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 43
Note marginale :Procédures après le nouveau choix
562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix conformément à l’alinéa 561(1)a) avant la fin de l’enquête préliminaire ou conformément au paragraphe 561(1) après la fin de l’enquête préliminaire, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu de l’alinéa 561(1)b) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée, ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 562
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
(2) Si le prévenu choisit, conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge avec jury ou un juge sans jury après enquête préliminaire, le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
Note marginale :Application : Nunavut
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 44
Note marginale :Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :
a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 563
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire :
a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;
b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 45
564 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110]
Note marginale :Présomption de choix
565 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), s’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;
b) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567, refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
c) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu de l’article 536.
Note marginale :Nunavut
(1.1) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à procès pour une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, réputé, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a été renvoyé à procès par un juge qui a, conformément au paragraphe 555.1(1), continué les procédures à titre d’enquête préliminaire;
b) le juge de paix ou le juge a, conformément au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
c) le prévenu n’a pas effectué le choix prévu à l’article 536.1.
Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté
(2) Lorsqu’un prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui en vertu d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, et il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge sans jury.
Note marginale :Avis de choix
(3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 565
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 46
Procès
Note marginale :Acte d’accusation
566 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.
Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.
Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation
(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 566
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1997, ch. 18, art. 67
Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.
Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire, un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.
Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut
(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.
Note marginale :Application : Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 47
Dispositions générales
Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus
567 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inculpées de la même infraction, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge :
a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury;
b) s’il refuse de le faire, doit tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 567
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes sont inculpées du même acte criminel et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge :
a) peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury, sans ou après enquête préliminaire;
b) le cas échéant, doit tenir une enquête préliminaire, sauf s’il y en a déjà eu une.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 48
Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Le procureur général peut, même si un prévenu choisit, en vertu de l’article 536 ou fait un nouveau choix en vertu de l’article 561, afin d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale est dépourvu de juridiction pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire à moins qu’une enquête préliminaire n’ait été tenue avant que le procureur général n’ait exigé que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 568
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
569 (1) Le procureur général peut, même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury — sans ou après enquête préliminaire — , exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s’il y en a déjà eu une avant la demande.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 569
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 49
Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance
570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, fait rédiger une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité ou une ordonnance selon la formule 36 ainsi qu’une copie certifiée conforme de celle-ci, et remet la copie certifiée à la personne ayant fait la demande.
Note marginale :Libération et mention de l’acquittement
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction et fait rédiger une ordonnance selon la formule 37, et, sur demande, établit et remet au prévenu une copie certifiée de l’ordonnance.
Note marginale :Transmission du dossier
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.
Note marginale :Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ou d’une ordonnance selon les formules 36 ou 37, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.
Note marginale :Mandat de dépôt
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une personne morale, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.
Note marginale :Copie certifiée
(6) La copie du mandat de dépôt délivré par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 570
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 59
Note marginale :Ajournement
571 Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 571
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XX et XXIII
572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 572
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
PARTIE XIX.1Cour de justice du Nunavut
Note marginale :Attributions
573 (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 573
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
- 1999, ch. 3, art. 50
Note marginale :Demande de révision : Nunavut
573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :
a) concernant un mandat ou une sommation;
b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);
c) concernant une assignation;
d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;
e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;
f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.
Note marginale :Restriction
(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.
Note marginale :Motifs
(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :
a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;
b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :
(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,
(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,
(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;
c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :
(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,
(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,
(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;
d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;
e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :
(i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,
(ii) le juge n’avait pas compétence,
(iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;
f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :
(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.
Note marginale :Pouvoirs du juge de la Cour d’appel
(4) À l’audition de la demande, le juge peut :
a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;
b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;
c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;
d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;
e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;
f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;
g) rejeter la demande.
Note marginale :Mesures provisoires
(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.
Note marginale :Procédure
(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.
Note marginale :Appel
(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.
- 1999, ch. 3, art. 50
Note marginale :Habeas corpus
573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :
a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;
b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.
Note marginale :Exception
(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.
Note marginale :Appel
(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).
- 1999, ch. 3, art. 50
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
Présentation de l’acte d’accusation
Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation
574 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 577, le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :
a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;
b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès,
que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.
Note marginale :Consentement
(2) Un acte d’accusation présenté en vertu du paragraphe (1) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’alinéa (1)a) ou b); l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès; cependant s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.
Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées
(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général ou dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu du paragraphe (1) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 574
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
575 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113]
Note marginale :Accusation
576 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.
Note marginale :Criminal information et projet d’acte d’accusation
(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.
Note marginale :Aucun procès sur enquête de coroner
(3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 576
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114
Note marginale :Actes d’accusation
577 Lors d’une poursuite :
a) si une enquête préliminaire n’a pas été tenue, un acte d’accusation ne peut être présenté;
b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d’accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,
devant aucun tribunal sans :
c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s’il y intervient;
d) le consentement écrit d’un juge de ce tribunal si la poursuite n’est pas menée par le procureur général ou s’il n’y intervient pas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 577
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
Note marginale :Sommation ou mandat
578 (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :
a) soit une sommation;
b) soit un mandat d’arrestation,
contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.
Note marginale :Application de la partie XVI
(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 578
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116
Note marginale :Le procureur général peut ordonner un arrêt des procédures
579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.
Note marginale :Reprise des procédures
(2) Les procédures arrêtées conformément au paragraphe (1) peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, par le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin en donnant avis de la reprise au greffier du tribunal où les procédures ont été arrêtées; cependant lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’arrêt des procédures ou avant l’expiration du délai dans lequel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 579
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général
579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.
- 2002, ch. 13, art. 47
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :
a) concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;
b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;
c) où le jugement n’a pas été rendu;
d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.
Note marginale :Application de l’article 579
(2) L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.
- 1994, ch. 44, art. 60
Note marginale :Forme de l’acte d’accusation
580 Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 580
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
Dispositions générales quant aux chefs d’accusation
Note marginale :Substance de l’infraction
581 (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.
Note marginale :Style de la déclaration
(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :
a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;
b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;
c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.
Note marginale :Détail des circonstances
(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.
Note marginale :Accusation de trahison
(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.
Note marginale :Mention d’article
(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.
Note marginale :Dispositions générales non restreintes
(6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 581
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118
Note marginale :Haute trahison et meurtre au premier degré
582 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.
- S.R., ch. C-34, art. 511
- 1973-74, ch. 38, art. 4
- 1974-75-76, ch. 105, art. 6
Note marginale :Certaines omissions ne constituent pas des motifs d’opposition
583 Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :
a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;
b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;
c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;
d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;
e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;
f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;
g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;
h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.
- S.R., ch. C-34, art. 512
Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle
584 (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle blasphématoire, séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.
Note marginale :Spécification du sens
(2) Un chef d’accusation pour la publication d’un libelle peut porter que la matière publiée a été écrite dans un sens qui, par insinuation, en rendait la publication criminelle, et peut spécifier ce sens sans affirmation préliminaire indiquant comment la matière a été écrite dans ce sens.
Note marginale :Preuve
(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.
- S.R., ch. C-34, art. 513
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour parjure, etc.
585 Aucun chef d’accusation :
a) de parjure;
b) de faux serment ou de fausse déclaration;
c) de fabrication de preuve;
d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),
n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 585
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude
586 Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.
- S.R., ch. C-34, art. 515
Détails
Note marginale :Ce qui peut être ordonné
587 (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :
a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;
b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;
c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;
d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;
e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;
f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;
g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.
Note marginale :Considération de la preuve
(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.
Note marginale :Détail
(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :
a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;
b) le détail est porté au dossier de la cause;
c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 587
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Propriété de biens
Note marginale :Droit de propriété
588 Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.
- S.R., ch. C-34, art. 517
Réunion ou séparation de chefs d’accusation
Note marginale :Chef d’accusation en cas de meurtre
589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :
a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;
b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 589
- 1991, ch. 4, art. 2
Note marginale :Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative
590 (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :
a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;
b) il est double ou multiple.
Note marginale :Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation
(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :
a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;
b) est double ou multiple,
pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.
Note marginale :Ordonnance
(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.
- S.R., ch. C-34, art. 519
Note marginale :Réunion des chefs d’accusation
591 (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
Note marginale :Chaque chef d’accusation est distinct
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;
b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Ordonnance en vue d’un procès distinct
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :
a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;
b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.
Note marginale :Procédure subséquente
(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Idem
(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 591
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119
Réunion des accusés dans certains cas
Note marginale :Complices après le fait
592 Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.
- S.R., ch. C-34, art. 521
Note marginale :Procès de receleurs conjoints
593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les biens ont été en leur possession en différents temps;
b) la personne qui a obtenu les biens :
(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,
(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.
Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes
(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.
- S.R., ch. C-34, art. 522
594 à 596 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 120]
Procédure lorsque l’accusé est en liberté
Note marginale :Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
Note marginale :Liberté provisoire
(3) Un juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut ordonner la remise en liberté du prévenu qui s’engage à se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :
a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;
b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;
c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou autre personne expressément nommés dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec telles conditions spécifiées dans l’ordonnance que le juge estime nécessaires;
e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;
f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge estime opportunes.
Note marginale :Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 597
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121
- 1997, ch. 18, art. 68
Note marginale :Renonciation au choix
598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :
a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;
b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.
Note marginale :Présomption de choix
(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 598
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A)
- 1999, ch. 3, art. 51
Renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale
Note marginale :Motifs du renvoi
599 (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la chose paraît utile aux fins de la justice;
b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]
Note marginale :Conditions quant aux frais
(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.
Note marginale :Transmission du dossier
(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 599
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16
Note marginale :Une ordonnance permet de transférer le prisonnier
600 Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.
- S.R., ch. C-34, art. 528
Modification
Note marginale :Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux
601 (1) Une objection à un acte d’accusation ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête pour faire annuler l’acte ou le chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures, et un tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.
Note marginale :Modification en cas de divergence
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
b) un chef de l’acte d’accusation :
(i) tel que modifié,
(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.
Note marginale :Modification d’un acte d’accusation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :
a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :
(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,
(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,
(iii) est de quelque façon défectueux en substance,
et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.
Note marginale :Ce que le tribunal examine
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.
Note marginale :Divergences mineures
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.
Note marginale :Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.
Note marginale :Question de droit
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.
Note marginale :Mention sur l’acte d’accusation
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.
Note marginale :Erreurs non essentielles
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.
Note marginale :Limitation
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53.
Note marginale :Définition de « tribunal »
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.
Note marginale :Application
(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 601
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123
- 1999, ch. 5, art. 23(A)
602 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 124]
Inspection et copies des documents
Note marginale :Droit de l’accusé
603 Un accusé a droit, après qu’il a été renvoyé pour subir son procès ou lors de son procès :
a) d’examiner sans frais l’acte d’accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces, s’il en est;
b) de recevoir, sur paiement d’une taxe raisonnable, déterminée d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province une copie :
(i) de la preuve,
(ii) de sa propre déclaration, s’il en est,
(iii) de l’acte d’accusation;
toutefois, le procès ne peut être remis pour permettre à l’accusé d’obtenir des copies, à moins que le tribunal ne soit convaincu que le défaut de l’accusé de les obtenir avant le procès n’est pas attribuable à un manque de diligence de la part de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 603
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
604 [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 69]
Note marginale :Communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen
605 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire au nom de l’accusé ou du poursuivant, après un avis de trois jours donné à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, ordonner la communication de toute pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous réserve des conditions estimées utiles pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès.
Note marginale :Désobéissance à une ordonnance
(2) Quiconque omet de se conformer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’outrage au tribunal et peut être traité sommairement par le juge ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance ou devant qui le procès du prévenu a lieu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 605
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Plaidoyers
Note marginale :Plaidoyers
606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.
Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Refus de plaider
(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.
Note marginale :Délai
(3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.
Note marginale :Infraction incluse ou autre
(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.
Note marginale :Présence à distance
(5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 606
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125
- 2002, ch. 13, art. 49
Note marginale :Moyens de défense spéciaux
607 (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :
a) d’autrefois acquit;
b) d’autrefois convict;
c) de pardon.
Note marginale :En cas de libelle
(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.
Note marginale :Manière de disposer des défenses
(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict et de pardon, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.
Note marginale :Fin des plaidoyers
(4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.
Note marginale :Déclaration suffisante
(5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :
a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;
b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).
Note marginale :Exception : procès à l’étranger
(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.4) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :
a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 607
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 24, art. 45
Note marginale :Preuve de l’identité des accusations
608 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.
- S.R., ch. C-34, art. 536
Note marginale :Ce qui détermine l’identité
609 (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :
a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;
b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,
le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.
Note marginale :Moyen de défense spécial permis en partie
(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;
b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 537
Note marginale :Circonstances aggravantes
610 (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent.
Note marginale :Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable
(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.
Note marginale :Accusations antérieures de meurtre au premier degré
(3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.
Note marginale :Effet d’une accusation antérieure d’infanticide ou d’homicide involontaire coupable
(4) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme infanticide.
- S.R., ch. C-34, art. 538
- 1973-74, ch. 38, art. 5
- 1974-75-76, ch. 105, art. 9
Note marginale :Plaidoyer de justification en matière de libelle
611 (1) Un prévenu inculpé de publication de libelle diffamatoire peut invoquer comme défense que la chose diffamatoire par lui publiée était vraie et qu’il était d’intérêt public qu’elle fût publiée de la manière dont elle a été publiée, et à l’époque où elle l’a été.
Note marginale :Lorsque plus d’un sens est allégué
(2) Une défense invoquée en vertu du paragraphe (1) peut justifier la matière diffamatoire dans tout sens où elle est spécifiée dans le chef d’accusation, ou dans le sens que la matière diffamatoire comporte sans être spécifiée, ou des défenses distinctes justifiant la matière diffamatoire dans chacun des sens peuvent être invoquées séparément pour chaque chef d’accusation, comme s’il avait été imputé deux libelles dans des chefs d’accusation séparés.
Note marginale :Plaidoyer par écrit
(3) Une défense prévue par le paragraphe (1) est établie par écrit et expose les faits particuliers en raison desquels il est allégué qu’il fallait, pour le bien public, publier cette chose.
Note marginale :Réplique
(4) Le poursuivant peut, dans sa réplique, nier d’une manière générale la vérité d’une défense invoquée en vertu du présent article.
- S.R., ch. C-34, art. 539
Note marginale :Un plaidoyer de justification est nécessaire
612 (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.
Note marginale :Plaidoyer de non-culpabilité en plus
(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.
Note marginale :Effet du plaidoyer sur la peine
(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.
- S.R., ch. C-34, art. 540
Note marginale :Plaidoyer de non-culpabilité
613 Tout motif de défense pour lequel un plaidoyer spécial n’est pas prévu par la présente loi peut être invoqué en vertu du plaidoyer de non-culpabilité.
- S.R., ch. C-34, art. 541
614 à 619 [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 3]
Personnes morales
Note marginale :Comparution par avocat
620 Toute personne morale contre laquelle une mise en accusation est déposée comparaît et plaide par avocat ou représentant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 620
- 1997, ch. 18, art. 70
Note marginale :Avis à la personne morale
621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier un avis de l’acte d’accusation à la personne morale contre laquelle une mise en accusation est déposée.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’un acte d’accusation mentionné au paragraphe (1) indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, sauf si la personne morale comparaît à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et plaide, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et qu’il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si la personne morale avait comparu et plaidé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 621
- 1997, ch. 18, art. 71
Note marginale :Procédure à suivre si la personne morale ne comparaît pas
622 Lorsqu’une personne morale ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de la personne morale, et le plaidoyer a la même vigueur et le même effet que si la personne morale avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 622
- 1997, ch. 18, art. 72
Note marginale :Procès d’une personne morale
623 Lorsque la personne morale comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si la personne morale est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 623
- 1995, ch. 22, art. 10
Dossier des procédures
Note marginale :Comment il est établi
624 (1) En établissant le dossier d’une condamnation ou d’un acquittement sur un acte d’accusation, il suffit de copier l’acte d’accusation et le plaidoyer présenté, sans en-tête ou intitulé formel.
Note marginale :Dossier des procédures
(2) Le tribunal tient un dossier de chaque interpellation de l’accusé et des procédures subséquentes à l’interpellation.
- S.R., ch. C-34, art. 552
Note marginale :Forme du dossier en cas de modification
625 Lorsqu’il est nécessaire d’établir un dossier formel dans le cas de procédures où l’acte d’accusation a été modifié, le dossier est préparé en la forme dans laquelle l’acte d’accusation subsistait après la modification, sans mentionner le fait qu’il a été modifié.
- S.R., ch. C-34, art. 553
Conférence préparatoire
Note marginale :Conférence préparatoire
625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.
Note marginale :Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury
(2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1997, ch. 18, art. 73
- 2002, ch. 13, art. 50
Jurys
Note marginale :Aptitude et assignation des jurés
626 (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.
Note marginale :Égalité des sexes
(2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 626
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 128
Note marginale :Juge présidant le procès
626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.
- 2002, ch. 13, art. 51
Note marginale :Aide à un juré
627 Le juge peut permettre au juré ayant une déficience physique mais qui est capable de remplir d’une manière convenable ses fonctions d’utiliser une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 627
- L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 1
- 1998, ch. 9, art. 4
Récusation du tableau des jurés
628 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 129]
Note marginale :Récusation du tableau
629 (1) Le poursuivant ou l’accusé ne peut demander la récusation du tableau des jurés que pour l’un des motifs suivants : partialité, fraude ou inconduite délibérée du shérif ou des autres fonctionnaires qui ont constitué le tableau.
Note marginale :Par écrit
(2) Une récusation faite sous le régime du paragraphe (1) se fait par écrit et déclare que celui qui a rapporté la liste a été partial, a agi frauduleusement ou s’est mal conduit volontairement, selon le cas.
Note marginale :Formule
(3) Une récusation prévue par le présent article peut être rédigée selon la formule 40.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 629
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 130
Note marginale :Vérification des motifs de récusation
630 Lorsqu’une récusation est faite selon l’article 629, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et lorsqu’il est convaincu que le motif allégué est fondé, il ordonne la présentation d’une nouvelle liste de jurés.
- S.R., ch. C-34, art. 559
Formation de la liste du jury
Note marginale :Inscription sur des cartes
631 (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.
Note marginale :Déposées dans une boîte
(2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.
Note marginale :Jurés suppléants
(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
Note marginale :Procédure exceptionnelle
(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).
Note marginale :Chaque juré est assermenté
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.
Note marginale :Tirage d’autres noms, au besoin
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.
Note marginale :Demande de non-publication
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon leur identité ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 631
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 131
- 1992, ch. 41, art. 1
- 1998, ch. 9, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 38
- 2002, ch. 13, art. 52
Note marginale :Dispenses
632 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :
a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;
b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;
c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 632
- 1992, ch. 41, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 39
- 2002, ch. 13, art. 53
Note marginale :Mise à l’écart
633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 633
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1992, ch. 41, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 40
Note marginale :Récusations péremptoires
634 (1) Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638.
Note marginale :Nombre maximal
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :
a) vingt, dans le cas où l’accusé est inculpé de haute trahison ou de meurtre au premier degré;
b) douze, dans les cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’alinéa a) et punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans;
c) quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Jurés suppléants
(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.
Note marginale :Pluralité de chefs d’accusation
(3) Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu.
Note marginale :Procès conjoint
(4) Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps :
a) chacun a droit au nombre de récusations péremptoires auquel il aurait droit s’il subissait son procès seul;
b) le poursuivant a droit à un nombre de récusations péremptoires égal au total de celles dont peuvent se prévaloir tous les accusés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 634
- 1992, ch. 41, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 54
Note marginale :Ordre des récusations
635 (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation, pour cause ou péremptoire, du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.
Note marginale :Cas des coaccusés
(2) Dans le cas des coaccusés, chacun d’eux procède successivement — dans l’ordre d’inscription de leur nom sur l’acte d’accusation ou dans celui dont ils sont convenus — à la récusation du premier juré avant le poursuivant et, pour les autres jurés, selon l’alternance visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 635
- L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 2
- 1992, ch. 41, art. 2
636 et 637 [Abrogés, 1992, ch. 41, art. 2]
Note marginale :Récusation motivée
638 (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;
b) un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé;
c) un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois;
d) un juré est un étranger;
e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;
f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.
Note marginale :Nul autre motif
(2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).
(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 18, art. 74]
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 96]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 638
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 132, ch. 31 (4e suppl.), art. 96
- 1997, ch. 18, art. 74
- 1998, ch. 9, art. 6
Note marginale :Récusation par écrit
639 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le tribunal peut, à sa discrétion, exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit.
Note marginale :Formule
(2) Une récusation peut être rédigée selon la formule 41.
Note marginale :Dénégation
(3) Une récusation peut être repoussée par l’autre partie dans les procédures pour le motif qu’elle n’est pas fondée.
- S.R., ch. C-34, art. 568
Note marginale :Objection fondée sur l’absence d’un nom dans la liste
640 (1) Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir.
Note marginale :Autres motifs
(2) Lorsque le motif d’une récusation en est un que ne mentionne pas le paragraphe (1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin, sont assermentées pour vérifier si le motif de récusation est fondé.
Note marginale :Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue
(3) Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté, mais si la conclusion est que le motif de récusation est fondé, le juré n’est pas assermenté.
Note marginale :Si les vérificateurs ne s’entendent pas
(4) Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé.
- S.R., ch. C-34, art. 569
Note marginale :Appel des jurés mis à l’écart
641 (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n’ont pas été assermentés et qu’il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.
Note marginale :Autres jurés devenant disponibles
(2) Si, avant qu’un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d’autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et en soient tirées conformément à l’article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l’écart ou assermentés avant que les noms ou numéros des jurés mis à l’écart en premier lieu soient appelés de nouveau.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 641
- 1992, ch. 41, art. 3
- 2001, ch. 32, art. 41
- 2002, ch. 13, art. 55
Note marginale :Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste
642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.
Note marginale :Oralement
(2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.
Note marginale :Noms ajoutés à la liste
(3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 642
- 1992, ch. 41, art. 4
- 2002, ch. 13, art. 56
Note marginale :Jurés suppléants
642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).
Note marginale :Dispense
(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.
- 2002, ch. 13, art. 57
Note marginale :Qui forme le jury
643 (1) Les douze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début du procès constituent le jury qui juge les points de l’acte d’accusation.
Note marginale :Juré
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.
Note marginale :Instruction par le même jury
(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.
Note marginale :Vice de procédure
(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 643
- 1992, ch. 41, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 42
- 2002, ch. 13, art. 58
Note marginale :Libération d’un juré
644 (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.
Note marginale :Remplacement d’un juré
(1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.
Note marginale :Le procès peut continuer
(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 644
- 1992, ch. 41, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 75
Procès
Note marginale :Instruction continue
645 (1) Le procès d’un accusé se poursuit continûment, sous réserve d’ajournement par le tribunal.
Note marginale :Ajournement
(2) Le juge peut ajourner le procès de temps à autre au cours d’une même session.
Note marginale :Ajournement formel non nécessaire
(3) À cette fin, aucun ajournement formel du procès n’est requis, et il n’est pas nécessaire d’en faire une inscription.
Note marginale :Questions réservées pour décision
(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.
Note marginale :Questions en l’absence du jury
(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 645
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133
- 1997, ch. 18, art. 76
- 2001, ch. 32, art. 43
Note marginale :Prise des témoignages
646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires.
- S.R., ch. C-34, art. 575
Note marginale :Jurés autorisés à se séparer
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.
Note marginale :Sous surveillance
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.
Note marginale :Réserve
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :
a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;
b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Rafraîchissements et logement
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.
- S.R., ch. C-34, art. 576
- 1972, ch. 13, art. 48
Note marginale :Publication interdite
648 (1) Lorsque la permission de se séparer est donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être, après que la permission est accordée, publié dans un journal, ni révélé dans une émission radiodiffusée avant que le jury ne se retire pour délibérer.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « journal »
(3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.
- 1972, ch. 13, art. 49
Note marginale :Divulgation des délibérations d’un jury
649 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique et qui, sauf aux fins :
a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;
b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction,
divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 649
- 1998, ch. 9, art. 7
Note marginale :Présence de l’accusé
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, un accusé autre qu’une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.
Note marginale :Présence à distance
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Présence à distance
(1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le tribunal peut, selon le cas :
a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;
b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;
c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.
Note marginale :Droit de présenter sa défense
(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 61
- 1997, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 13, art. 60
Note marginale :Désignation d’un avocat
650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.
Note marginale :Contenu du document
(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.
Note marginale :Effet de la désignation
(3) En cas de dépôt d’un document de désignation :
a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;
b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;
c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :
a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;
b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.
- 2002, ch. 13, art. 61
Note marginale :Comparution à distance
650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.
- 2002, ch. 13, art. 61
Note marginale :Discussion préalable aux instructions
650.1 Le juge présidant un procès devant jury peut, avant de faire son exposé au jury, discuter avec l’accusé — ou son procureur — et le poursuivant des questions qui feront l’objet d’explications au jury et du choix des instructions à lui donner.
- 1997, ch. 18, art. 78
Note marginale :Résumé par le poursuivant
651 (1) Lorsqu’un accusé, ou l’un quelconque de plusieurs accusés jugés ensemble, est défendu par un avocat, celui-ci déclare, à la fin de l’exposé de la poursuite, s’il a l’intention d’offrir ou non des témoignages au nom de l’accusé pour lequel il comparaît, et s’il n’annonce pas alors son intention d’offrir des témoignages, le poursuivant peut s’adresser au jury par voie de résumé.
Note marginale :Résumé par l’accusé
(2) L’avocat de l’accusé ou l’accusé, s’il n’est pas défendu par avocat, a le droit, s’il le juge utile, d’exposer la cause pour la défense, et après avoir fini cet exposé, d’interroger les témoins qu’il juge à propos, et lorsque tous les témoignages ont été reçus, d’en faire un résumé.
Note marginale :Droit pour l’accusé de répliquer
(3) Lorsque aucun témoin n’est interrogé pour un accusé, celui-ci ou son avocat est admis à s’adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l’avocat de la poursuite a le droit de s’adresser au jury le dernier.
Note marginale :Droit du poursuivant de répliquer lorsqu’il y a plus d’un accusé
(4) Lorsque deux ou plusieurs accusés subissent leur procès conjointement et que des témoins sont interrogés pour l’un d’entre eux, tous les accusés, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s’adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.
- S.R., ch. C-34, art. 578
Note marginale :Visite des lieux
652 (1) Lorsque la chose paraît être dans l’intérêt de la justice, le juge peut, à tout moment après que le jury a été assermenté et avant qu’il rende son verdict, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou personne, et il donne des instructions sur la manière dont ce lieu, cette chose ou cette personne doivent être montrés, et par qui ils doivent l’être, et il peut à cette fin ajourner le procès.
Note marginale :Instructions pour empêcher de communiquer avec les jurés
(2) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), le juge donne les instructions qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication indue par quelque personne avec les membres du jury; le défaut de se conformer aux instructions données sous le régime du présent paragraphe n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Qui doit être présent
(3) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), l’accusé et le juge doivent être présents.
- S.R., ch. C-34, art. 579
Note marginale :Lorsque le jury ne s’entend pas
653 (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Aucune révision
(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.
- S.R., ch. C-34, art. 580
Note marginale :Procédure le dimanche, etc. non invalide
654 La réception du verdict d’un jury, ainsi que toute procédure s’y rattachant, n’est pas invalide du seul fait qu’elle a lieu le dimanche ou un jour férié.
- S.R., ch. C-34, art. 581
Preuve au procès
Note marginale :Aveux au procès
655 Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.
- S.R., ch. C-34, art. 582
Note marginale :Présomption — vol de minéraux précieux
656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 656
- 1999, ch. 5, art. 24
Note marginale :Emploi d’une déclaration de l’accusé
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 657
- 1994, ch. 44, art. 62
Note marginale :Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien
657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :
a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;
b) mention de la valeur du bien;
c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;
c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;
d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).
Note marginale :Préavis
(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.
Note marginale :Comparution du déclarant
(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.
- L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 44, art. 63
- 1997, ch. 18, art. 79
Note marginale :Possession d’objet volé
657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.
Note marginale :Complicité après le fait
(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.
- 1997, ch. 18, art. 80
Note marginale :Témoignage de l’expert
657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;
b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.
Note marginale :Préavis du témoignage d’expert
(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :
a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :
(i) le nom de l’expert,
(ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,
(iii) un énoncé des compétences de l’expert;
b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :
(i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,
(ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;
c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).
Note marginale :Absence de préavis
(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :
a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;
b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);
c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :
a) ajourner la procédure;
b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;
c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.
Note marginale :Utilisation des documents par le poursuivant
(6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.
Note marginale :Divulgation interdite
(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.
- 1997, ch. 18, art. 80
- 2002, ch. 13, art. 62
Enfants et jeunes personnes
Note marginale :Témoignage portant sur la date de naissance
658 (1) Le témoignage d’une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Témoignage d’un parent
(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l’âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention
(3) Font foi de l’âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
Note marginale :Autres éléments de preuve
(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.
Note marginale :Déduction d’après l’apparence
(5) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l’âge d’un enfant ou d’une jeune personne d’après son apparence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 658
- 1994, ch. 44, art. 64
Corroboration
Note marginale :Témoignage d’enfants
659 Est abolie l’obligation pour le tribunal de mettre en garde le jury contre une éventuelle déclaration de culpabilité fondée sur le témoignage d’un enfant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 659
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 15
- 1993, ch. 45, art. 9
Verdicts
Note marginale :Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée
660 Lorsque la consommation d’une infraction imputée n’est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de commettre l’infraction, l’accusé peut être déclaré coupable de la tentative.
- S.R., ch. C-34, art. 587
Note marginale :Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction
661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.
Note marginale :La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir
(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
- S.R., ch. C-34, art. 588
Note marginale :Partiellement prouvée
662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :
a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;
b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.
Note marginale :Inculpation de meurtre au premier degré
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.
Note marginale :Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.
Note marginale :Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide
(4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.
Note marginale :Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, prise d’un véhicule sans consentement, etc.
(5) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
Note marginale :Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel
(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction mais plutôt celle d’une infraction visée à l’alinéa 348(1)a), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 662
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134
- 2000, ch. 2, art. 3
Note marginale :Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire
663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant :
a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant;
b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,
elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.
- S.R., ch. C-34, art. 590
Condamnations antérieures
Note marginale :Aucune mention de condamnation antérieure
664 Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 591
665 [Abrogé, 1995, ch. 22, art. 3]
Note marginale :Preuve de moralité
666 Quand, au cours d’un procès, l’accusé fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de laquelle une plus forte peine peut être imposée.
- S.R., ch. C-34, art. 593
Note marginale :Preuve de condamnation antérieure
667 (1) Dans toutes procédures :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l'absolution en vertu de l'article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la décision rendue en vertu du paragraphe 42(9) de cette loi ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l'ordonnance d'absolution ou la décision,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l'ordonnance d'absolution ou la décision a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,
sur preuve que l'accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l'accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné ou a fait l'objet de la décision sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;
c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.
Note marginale :Idem
(2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Preuve de l’identité
(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Présence et droit de contre-interroger
(3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.
Note marginale :Avis de l’intention de produire un certificat
(4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.
Note marginale :Définition de « inspecteur des empreintes digitales »
(5) Au présent article, inspecteur des empreintes digitales s’entend d’une personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le solliciteur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 667
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 136, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2002, ch. 1, art. 181
668 et 669 [Abrogés, 1995, ch. 22, art. 4]
Juridiction
Note marginale :Juridiction
669.1 (1) Lorsqu’un juge de la cour provinciale, un juge ou un tribunal qui a reçu le plaidoyer du prévenu ou du défendeur à l’égard d’une infraction n’a pas commencé l’audition de la preuve, tout juge de la cour provinciale, juge ou tribunal ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur sont compétents aux fins de l’audition et de la décision.
Note marginale :Ajournement
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout moment, avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit reçu ou après qu’il l’a été.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137
Note marginale :Continuation des procédures
669.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un accusé ou un défendeur subit son procès devant, selon le cas :
a) un juge ou un juge de la cour provinciale;
b) un juge de paix ou une autre personne qui constitue une cour des poursuites sommaires ou en est membre;
c) un tribunal composé d’un juge et d’un jury,
et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne décède ou pour une autre raison devient incapable d’assumer ses fonctions, les procédures peuvent se poursuivre devant un autre juge, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou une autre personne, selon le cas, qui est compétent pour juger l’accusé ou le défendeur.
Note marginale :Lorsqu’une décision a été rendue
(2) Lorsqu’un verdict a été rendu par le jury ou qu’une décision a été rendue par le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui le procès a débuté, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, infliger une peine ou rendre l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances.
Note marginale :Lorsque aucune décision n’a été rendue
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée.
Note marginale :Pouvoir du juge
(4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l’accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée.
Note marginale :Administration de la preuve
(5) La preuve présentée devant le juge visé à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137
- 1994, ch. 44, art. 65
Note marginale :Le juge garde compétence
669.3 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l’égard du procès qu’il préside, en présence d’un jury ou non, jusqu’à son terme.
- 1994, ch. 44, art. 66
Vices de forme dans la convocation des jurés
Note marginale :Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs
670 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :
a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;
b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.
- S.R., ch. C-34, art. 598
Note marginale :Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices
671 Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.
- S.R., ch. C-34, art. 599
Note marginale :Pouvoirs des tribunaux sauvegardés
672 La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.
- S.R., ch. C-34, art. 600
PARTIE XX.1Troubles mentaux
Définitions
Note marginale :Définitions
672.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
accusé
accused
accusé S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. (accused)
commission d’examen
Review Board
commission d’examen À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1). (Review Board)
contrevenant à double statut
dual status offender
contrevenant à double statut Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre. (dual status offender)
décision
disposition
décision Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54 ou décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58. (disposition)
évaluation
assessment
évaluation Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’article 672.11; y sont assimilés l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)
hôpital
hospital
hôpital Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement. (hospital)
médecin
medical practitioner
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
ordonnance de placement
placement decision
ordonnance de placement Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut. (placement decision)
parties
party
parties Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :
a) l’accusé;
b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;
c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);
d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);
e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal. (party)
président
chairperson
président S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer. (chairperson)
tribunal
court
tribunal S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673. (court)
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
verdict of not criminally responsible on account of mental disorder
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)
- 1991, ch. 43, art. 4
Ordonnance d’évaluation de l’état mental
Note marginale :Évaluation
672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
e) lorsque l’accusé a été déclaré coupable, déterminer si une ordonnance en vertu du paragraphe 747.1(1) devrait être rendue à son égard.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Pouvoir du tribunal
672.12 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation à toute étape des procédures intentées contre l’accusé, d’office, à la demande de l’accusé ou, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande du poursuivant.
Note marginale :Limite des droits du poursuivant
(2) Si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, le tribunal ne peut rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé la question ou si le poursuivant lui démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès.
Note marginale :Idem
(3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’évaluation en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée que si l’accusé a mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou si le poursuivant lui démontre, qu’en raison de troubles mentaux, il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction reprochée.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
672.13 (1) L’ordonnance d’évaluation :
a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;
b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;
c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.
Note marginale :Formule
(2) L’ordonnance peut être rendue selon la formule 48.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Durée : règle générale
672.14 (1) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.
Note marginale :Exception
(2) L’ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l’évaluation et en revenir, que si l’accusé et le poursuivant consentent à une période plus longue, celle-ci ne pouvant toutefois jamais être supérieure à trente jours.
Note marginale :Soixante jours
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation pour une période de soixante jours s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Prolongation
672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.
Note marginale :Durée maximale des prolongations
(2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Priorité à la mise en liberté
672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que dans les cas suivants :
a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;
c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).
Note marginale :Rapport écrit
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Note marginale :Détention obligatoire
(3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Primauté du renvoi sur le cautionnement
672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation d’une personne accusée d’une infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Demande de modification
672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Traitement
672.19 L’ordonnance d’évaluation ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette, sans son consentement.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Fin de l’évaluation
672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.
- 1997, ch. 18, art. 81
Rapports d’évaluation
Note marginale :Rapport
672.2 (1) L’ordonnance d’évaluation peut exiger que la personne responsable de l’évaluation de l’état mental de l’accusé présente un rapport écrit des résultats de celle-ci.
Note marginale :Dépôt auprès du tribunal
(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Transmission à la commission d’examen
(3) Le tribunal transmet sans délai à la commission d’examen le rapport déposé en conformité avec le paragraphe (2) afin d’aider à la détermination de la décision à prendre à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Copies à l’accusé et au poursuivant
(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès d’un tribunal sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui, le cas échéant, représente celui-ci.
- 1991, ch. 43, art. 4
Déclarations protégées
Note marginale :Définition de « déclaration protégée »
672.21 (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées
(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.
Note marginale :Exceptions
(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;
c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l’article 672.65;
d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;
f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;
g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.
- 1991, ch. 43, art. 4
Aptitude à subir son procès
Note marginale :Présomption
672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Troubles mentaux durant les procédures
672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Désignation d’un avocat
672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 82
Note marginale :Remise
672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.
Note marginale :Idem
(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :
a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;
b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Détermination par un juge et un jury
672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :
a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation;
b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l’accusé a été confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Détermination par le tribunal
672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Verdict d’aptitude à subir son procès
672.28 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Maintien en détention
672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Acquittement
672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Verdict d’inaptitude
672.31 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Procédures subséquentes
672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Preuve prima facie à tous les deux ans
672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audition, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
Note marginale :Ordonnance de tenue de l’audition
(2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audition sous le régime du présent article.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audition, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
Note marginale :Éléments de preuve admissibles
(4) Est admissible à l’audition l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’auditions semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.
Note marginale :Enquête préliminaire
(5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audition et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Absence de preuve prima facie
(6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
- 1991, ch. 43, art. 4
Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Note marginale :Verdict de non- responsabilité criminelle
672.34 Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Conséquence du verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’accusé peut plaider autrefois acquit relativement à toute accusation subséquente relative à l’infraction;
b) un tribunal peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la peine à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Nature du verdict
672.36 Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure à l’égard de toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Définition de demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale
672.37 (1) Au présent article, demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale s’entend de l’un des documents suivants :
a) une demande d’emploi dans un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande d’emploi dans une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) une demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) une demande présentée en vue d’un emploi exercé dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou lié à une telle entreprise.
Note marginale :Demande d’emploi
(2) Il est interdit d’inscrire dans une demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale une question qui exige du demandeur de révéler qu’il a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une accusation ayant donné lieu à un tel verdict si le demandeur a été libéré sans condition ou ne fait plus l’objet d’une décision rendue à son égard au titre de cette infraction.
Note marginale :Peine
(3) Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un formulaire qui contrevient aux dispositions du paragraphe (2) est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1991, ch. 43, art. 4
Commission d’examen
Note marginale :Constitution des commissions d’examen
672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
Note marginale :Présomption
(2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) Les membres d’une commission d’examen ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 83
Note marginale :Membres
672.39 Doivent faire partie d’une commission d’examen au moins une personne autorisée par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Président
672.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la commission d’examen d’une province est un juge — ou un juge à la retraite — de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat si au moins un membre de la commission d’examen est un membre du barreau de la province ou une personne visée au paragraphe (1).
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Quorum
672.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quorum d’une commission d’examen est constitué du président, d’un membre qui est autorisé par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et d’un autre membre.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 672.4(1), l’autre membre qui permet d’atteindre le quorum doit être membre du barreau de la province ou satisfaire aux exigences de ce paragraphe.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Majorité
672.42 Les décisions d’une commission d’examen se prennent à la majorité des membres de la commission qui sont présents et votent.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Pouvoirs du président de la commission
672.43 Lors d’une audition de la commission d’examen, le président de la commission est investi des pouvoirs que les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes accordent aux commissaires nommés en vertu de la partie I de cette loi.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Règles
672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.
Note marginale :Application et publication
(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.
- 1991, ch. 43, art. 4
Auditions
Note marginale :Décision judiciaire
672.45 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audition pour déterminer la décision à rendre.
Note marginale :Idem
(2) Lors de l’audition, le tribunal rend une décision à l’égard de l’accusé s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre une décision à son égard sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo
672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audition, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ou toute citation à comparaître, sommation, promesse de comparaître, promesse ainsi que tout engagement en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.
Note marginale :Modification
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1) qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé ou la citation à comparaître, la sommation, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de l’accusé une ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où il le juge indiqué; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Décision de la commission d’examen
672.47 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audition et rendre une décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Prolongation
(2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audition visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de celui-ci.
Note marginale :Restriction
(3) La commission doit tenir l’audition et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de validité de la décision qui a été rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54 mais dans tous les cas avant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit cette décision, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission
672.48 (1) Lors de l’audition tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audition, devenu apte à le subir.
Note marginale :Renvoi devant le tribunal
(2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audition l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.
Note marginale :Pouvoirs du président
(3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accusé est apte à le subir;
b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audition dans un délai raisonnable.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Détention à l’hôpital
672.49 (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.
Note marginale :Transmission d’une copie de l’ordonnance
(2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Procédure lors de l’audition
672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audition que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de déterminer la décision qui devrait être prise à l’égard d’un accusé.
Note marginale :Audition informelle
(2) L’audition peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.
Note marginale :Statut de partie des procureurs généraux
(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audition et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.
Note marginale :Statut de partie des intéressés
(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.
Note marginale :Avis d’audition
(5) Un avis de l’audition est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.
Note marginale :Huis clos
(6) L’audition peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Droit à un avocat
(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Note marginale :Avocat d’office
(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
Note marginale :Présence de l’accusé
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audition.
Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé
(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :
a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audition aux conditions qu’il juge indiquées;
b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audition dans les cas suivants :
(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,
(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,
(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Droits des parties à l’audition
(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.
Note marginale :Témoins
(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audition mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.
Note marginale :Télécomparution
(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal ou à la commission et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audition.
Note marginale :Déclaration de la victime
(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Copie de la déclaration
(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.
Note marginale :Définition de « victime »
(16) Au paragraphe (14), victime s’entend au sens du paragraphe 722(4).
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 84
- 1999, ch. 25, art. 11(préambule)
Note marginale :Définition de « renseignements décisionnels »
672.51 (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent dans le cadre de la décision à rendre.
Note marginale :Communication des renseignements décisionnels
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.
Note marginale :Exception à la communication de renseignements décisionnels
(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.
Note marginale :Idem
(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.
Note marginale :Idem
(5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.
Note marginale :Exclusion de certaines personnes
(6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audition pendant :
a) soit la présentation orale de ces renseignements;
b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.
Note marginale :Interdiction de communication dans certains cas
(7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :
a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);
b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.
Note marginale :Idem
(8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audition durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.
Note marginale :Communication sélective
(9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :
a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;
b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;
c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.
Note marginale :Recherches et statistiques
(10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.
Note marginale :Interdiction de publication
(11) Il est interdit de publier dans un journal au sens de l’article 297 ou de radiodiffuser :
a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);
b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audition durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).
Note marginale :Pouvoirs des tribunaux
(12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 85
Note marginale :Procès-verbal
672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des auditions tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.
Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen
(2) Le tribunal qui rend une décision est tenu de faire parvenir sans délai le procès-verbal de l’audition ainsi que tous les renseignements et toutes les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen compétente.
Note marginale :Motifs et copies
(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Validité des procédures
672.53 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.
- 1991, ch. 43, art. 4
Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen
Modalités des décisions
Note marginale :Décisions
672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou de l’article 672.47, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Déclaration de la victime
672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen doit, à l’audience tenue conformément aux articles 672.45 ou 672.47 et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, prendre en compte toute déclaration déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre une décision ou de fixer des modalités au titre de l’article 672.54.
- 1999, ch. 25, art. 12(préambule)
Note marginale :Traitement
672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
Note marginale :Période de validité
(2) La décision que rend un tribunal en vertu de l’alinéa 672.54c) ne peut demeurer en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix jours.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 86
Note marginale :Délégation
672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par l’ordonnance et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.
Note marginale :Avis à la commission d’examen
(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Mandat de dépôt
672.57 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Décision prévoyant un traitement
672.58 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Critères
672.59 (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.
Note marginale :Preuve nécessaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :
a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;
b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;
c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;
d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1), compte tenu des alinéas b) et c).
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Avis obligatoire
672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.
Note marginale :Contestation par l’accusé
(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 87
Note marginale :Exception
672.61 (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- psychochirurgie
psychochirurgie Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)
- sismothérapie
sismothérapie Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Consentement obligatoire de l’hôpital
672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.
Note marginale :Consentement de l’accusé non obligatoire
(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audition en vertu des articles 672.47 ou 672.81.
- 1991, ch. 43, art. 4
Durée maximale
672.64 à 672.66 [Non en vigueur]
Contrevenants à double statut
Note marginale :Décision de détention rendue par le tribunal
672.67 (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.
Note marginale :Décision de détention du tribunal
(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision prévaut sur toute peine d’emprisonnement antérieure à l’exception d’une ordonnance de détention dans un hôpital au sens de l’article 747 jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Définition de « ministre »
672.68 (1) Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du solliciteur général du Canada ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.
Note marginale :Ordonnance de placement de la commission d’examen
(2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.
Note marginale :Idem
(3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :
a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;
b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;
c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;
d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;
e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.
Note marginale :Délai
(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2), sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.
Note marginale :Conséquences
(5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Idem
672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.
Note marginale :Révision des ordonnances de placement
(2) La commission d’examen tient une audition le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.
Note marginale :Idem
(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audition en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.
Note marginale :Statut de partie accordé au ministre
(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Avis de libération
672.7 (1) Le ministre et la commission d’examen sont tenus de s’informer mutuellement par écrit de leur intention de libérer un contrevenant à double statut qui est détenu sous garde, l’avis portant une indication de l’heure, du lieu et des modalités de la mise en liberté.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) La commission d’examen qui rend une ordonnance de placement délivre un mandat de dépôt de l’accusé selon le formulaire 50.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Présomption
672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.
Note marginale :Primauté sur les ordonnances de probation
(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1), prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
Appels
Note marginale :Motifs d’appel
672.72 (1) Toute partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d’appel de la province où elles sont rendues d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen, ou d’une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’appelant doit donner un avis d’appel, de la façon prévue par les règles de la cour d’appel, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel et des motifs ou dans le délai supérieur que la cour d’appel ou l’un de ses juges fixe.
Note marginale :Priorité de l’appel
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est entendu dans les meilleurs délais possible suivant la remise de l’avis d’appel — pendant une session de la cour d’appel ou non — dans le délai que fixe la cour d’appel ou un juge de celle-ci ou que prévoient les règles de la cour.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 88
Note marginale :Appel sur le fondement du dossier
672.73 (1) L’appel est fondé sur la transcription déposée auprès de la cour d’appel et sur les autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige.
Note marginale :Éléments de preuve supplémentaires
(2) Pour l’application du présent article, les paragraphes 683(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Dépôt du dossier en cas d’appel
672.74 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.
Note marginale :Transmission des dossiers à la cour d’appel
(2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :
a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;
b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;
c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audition.
Note marginale :Dossiers de la cour d’appel
(3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) aux archives de la cour d’appel.
Note marginale :Remise de la transcription par l’appelant
(4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
Note marginale :Réserve
(5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Suspension d’application
672.75 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) ou de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Demandes
672.76 (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions
(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :
a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) ou de l’article 672.58 ne soit pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;
b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;
c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;
d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;
e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
Note marginale :Copies aux parties
(3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Conséquences de la suspension
672.77 Lorsque l’application d’une décision ou d’une ordonnance de placement dont appel est suspendue, toute décision ou, en l’absence d’une décision, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé qui était en vigueur immédiatement avant la prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance de placement reste en vigueur pendant que l’appel est en instance, sous réserve de toute décision qui peut être rendue en vertu de l’alinéa 672.76(2)c).
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
672.78 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :
a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;
b) il s’agit d’une erreur de droit;
c) il y a eu erreur judiciaire.
Note marginale :Idem
(2) La cour d’appel peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas;
b) l’alinéa (1)b) peut s’appliquer, mais elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’est produit.
Note marginale :Idem
(3) La cour d’appel, si elle accueille l’appel, peut :
a) rendre la décision en vertu de l’article 672.54 ou l’ordonnance de placement que la commission d’examen aurait pu rendre;
b) renvoyer l’affaire au tribunal ou à la commission d’examen pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les instructions qu’elle lui donne;
c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 89
Note marginale :Appel interjeté par les accusés dangereux atteints de troubles mentaux
672.79 (1) Lorsqu’un tribunal détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et, en vertu de l’article 672.65, augmente la durée maximale qui s’applique à l’accusé, celui-ci peut interjeter appel à la cour d’appel de la détermination ou de l’augmentation pour tout motif de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait.
Note marginale :Décision sur l’appel
(2) La cour d’appel, saisie d’un appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :
a) annuler l’augmentation de la durée maximale et la remplacer par une autre à l’égard de l’infraction ou ordonner une nouvelle audition;
b) rejeter l’appel.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Appel interjeté par le procureur général
672.8 (1) Le procureur général peut interjeter appel du rejet de sa demande de détermination qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de désordre mental pour tout motif de droit.
Note marginale :Décision sur l’appel
(2) La cour d’appel saisie de l’appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :
a) accueillir l’appel, déclarer que l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et augmenter la durée maximale applicable à l’accusé jusqu’à la perpétuité ou ordonner une nouvelle audition;
b) rejeter l’appel.
Note marginale :Application de la partie XXI
(3) Les dispositions de la partie XXI qui traitent de la procédure applicable aux appels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article ou de l’article 672.79.
- 1991, ch. 43, art. 4
Révision des décisions
Note marginale :Révisions
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audition au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante si la décision rendue en vertu de ces alinéas est toujours en vigueur, à l’exception d’une libération inconditionnelle prononcée en vertu de l’alinéa 672.54a).
Note marginale :Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention
(2) La commission d’examen tient une audition pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter :
a) soit a procédé à un resserrement important des privations de liberté de celui-ci pendant une période supérieure à sept jours;
b) soit demande la révision de l’ordonnance.
Note marginale :Idem
(3) La commission d’examen doit tenir une audition de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Révisions supplémentaires facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audition à la demande de l’accusé ou de toute autre partie.
Note marginale :Abandon de l’appel
(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Révision de la décision
672.83 (1) À l’audition tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Révision de la décision
(2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles 672.64 et 672.71 à 672.82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue en vertu du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 90
Note marginale :Procédure de réexamen
672.84 La commission d’examen tient une audition en vue de réviser la décision prise en vertu des articles 672.81 ou 672.82 en conformité avec les règles de procédure visées à l’article 672.5.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Présence de l’accusé devant la commission
672.85 Afin de s’assurer de la présence de l’accusé visé par une audition tenue en vertu de l’article 672.81, le président de la commission d’examen :
a) si l’accusé visé par l’audition est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition;
b) dans les autres cas peut, par sommation ou mandat, contraindre l’accusé à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition.
- 1991, ch. 43, art. 4
Transfèrements interprovinciaux
Note marginale :Transfèrements interprovinciaux
672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée y consentent.
Note marginale :Transfèrement d’un accusé en détention
(2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.
Note marginale :Transfèrement d’un accusé en liberté
(3) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en liberté, la commission d’examen de la province où se trouve l’établissement où il doit se présenter rend une ordonnance :
a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement sous le régime du paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle peut fixer.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Transfèrement
672.87 Le mandat visé au paragraphe 672.86(2) constitue une autorisation suffisante :
a) pour le responsable de la garde de l’accusé de le faire amener sous garde et de le remettre à la garde du responsable de l’autre lieu où il doit être détenu;
b) pour la personne désignée dans le mandat de le détenir sous garde en conformité avec l’ordonnance rendue à son égard en vertu de l’alinéa 672.54c) qui est en cours de validité.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Compétence de la commission d’examen de la province du transfèrement
672.88 (1) La commission d’examen de la province dans laquelle est transféré l’accusé en vertu de l’article 672.86 a compétence exclusive à son égard et peut exercer toutes les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme si elle avait rendu la décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Entente
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur général de la province dans laquelle l’accusé est transféré peut conclure une entente, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, avec le procureur général de la province d’origine permettant à la commission d’examen de cette province d’exercer les attributions mentionnées au paragraphe (1) à l’égard de l’accusé dans les circonstances et sous réserve des modalités mentionnées dans l’entente.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Autres transfèrements interprovinciaux
672.89 (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu d’une décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86, la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83.
Note marginale :Entente
(2) La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir des procureurs généraux de la province d’origine et de la province d’arrivée d’un accusé visé au paragraphe (1) de conclure, après le transfèrement, une entente permettant à la commission d’examen de la province d’arrivée d’exercer, sous réserve de la présente loi et de l’entente, à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées dans ce paragraphe.
- 1991, ch. 43, art. 4
Exécution des ordonnances et des règlements
Note marginale :Exécution en tout lieu au Canada
672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 91
Note marginale :Arrestation sans mandat
672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans l’ordonnance ou est sur le point de le faire.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Comparution devant le juge de paix
672.92 (1) L’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) Si le juge de paix compétent n’est pas disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix le plus tôt possible.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Ordonnance intérimaire du juge de paix
672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit un accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision.
Note marginale :Idem
(2) Le juge de paix peut, dans le cas contraire, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant l’audition de la commission d’examen qui a rendu la décision; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Pouvoir de la commission
672.94 La commission qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe 672.93(2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Règlements
672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1991, ch. 43, art. 4
PARTIE XXIAppels — actes criminels
Définitions
Note marginale :Définitions
673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
acte d’accusation
indictment
acte d’accusation Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX. (indictment)
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal)
registraire
registrar
registraire Le registraire ou greffier de la cour d’appel. (registrar)
sentence, peine ou condamnation
sentence
Note de bas de page *sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :
a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);
d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 747.1 non en vigueur.]
tribunal de première instance
trial court
tribunal de première instance Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX. (trial court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 673
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 4
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1993, ch. 45, art. 10
- 1995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 190
- 1996, ch. 19, art. 74
- 1999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 63
Droit d’appel
Note marginale :Procédure abolie
674 Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.
- S.R., ch. C-34, art. 602
Note marginale :Une personne condamnée a le droit d’interjeter appel
675 (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :
a) de sa déclaration de culpabilité :
(i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,
(ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,
(iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;
b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.
Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;
b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;
c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.
Note marginale :Appel de tout délai préalable supérieur à 10 ans
(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.
Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6
(2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.
Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.
Note marginale :Appels des verdicts de troubles mentaux
(3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou (iii) et sous réserve des conditions qui y sont prescrites.
Note marginale :Demande d’appel rejetée par le juge
(4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 675
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1995, ch. 42, art. 73
- 1997, ch. 18, art. 92
- 1999, ch. 31, art. 68
- 2002, ch. 13, art. 64
Note marginale :Le procureur général peut interjeter appel
676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :
a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;
b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation;
c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation;
d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.
Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;
b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;
c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.
Note marginale :Acquittement
(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à un jugement ou verdict d’acquittement un acquittement à l’égard d’une infraction spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation lorsque l’accusé a, lors du procès, été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 de toute autre infraction.
Note marginale :Appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(3) Le procureur général ou le procureur constitué par lui à cette fin peut interjeter appel devant la cour d’appel d’un verdict portant qu’un accusé est inapte à subir son procès pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.
Note marginale :Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle
(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré.
Note marginale :Appel relatif à l’ordonnance prévue à l’article 743.6
(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 676
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74
- 1997, ch. 18, art. 93
- 2002, ch. 13, art. 65
Note marginale :Appel quant aux frais
676.1 La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.
- 1997, ch. 18, art. 94
Note marginale :Énoncé des motifs de dissidence
677 Le jugement de la cour d’appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 677
- 1994, ch. 44, art. 67
Procédures en appel
Note marginale :Avis d’appel
678 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 607
- 1972, ch. 13, art. 53
- 1974-75-76, ch. 105, art. 16
Note marginale :Signification quand l’intimé est introuvable
678.1 Un avis d’appel ou un avis d’une demande d’autorisation d’appel peut être signifié à un intimé conformément à une ordonnance d’un juge de la cour d’appel lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables en ce sens.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 140
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Mise en liberté en attendant la décision de l’appel
679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.
Note marginale :Avis de demande de mise en liberté
(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
Note marginale :Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Idem
(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Conditions dont est assortie l’ordonnance
(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il ordonne que l’appelant soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :
a) il remette au juge une promesse, sans condition ou aux conditions que le juge fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;
b) il contracte un engagement :
(i) avec une ou plusieurs cautions,
(ii) avec un dépôt d’argent ou d’une autre valeur,
(iii) avec cautions et dépôt,
(iv) sans cautions ni dépôt,
pour un montant, aux conditions, s’il en est, et devant le juge de paix que le juge indique.
c) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141]
Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.
Note marginale :Conditions d’une promesse ou d’un engagement
(5.1) Sont comprises parmi les conditions d’une promesse ou d’un engagement que le juge peut fixer aux termes du paragraphe (5) les conditions visées aux paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) qu’il estime souhaitables.
Note marginale :Application de certaines dispositions de l’art. 525
(6) Les paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une personne qui a été mise en liberté en vertu du paragraphe (5) du présent article.
Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition
(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.
Note marginale :Application aux appels dans les procédures sommaires
(8) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Forme de la promesse ou de l’engagement
(9) Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 12 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.
Note marginale :Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.
(10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 679
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141
- 1997, ch. 18, art. 95
- 1999, ch. 25, art. 14(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 66
Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
a) ou bien modifier la décision;
b) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
Note marginale :Un seul juge
(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.
Note marginale :Exécution de la décision
(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 680
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 142
- 1994, ch. 44, art. 68
681 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
Note marginale :Rapport du juge
682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.
Note marginale :Transcription de la preuve
(2) Une copie ou transcription :
a) de la preuve recueillie au procès;
b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;
c) des motifs du jugement, s’il en est;
d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,
est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]
Note marginale :Copies aux parties intéressées
(4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Copie pour le ministre de la Justice
(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 682
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 203
- 1997, ch. 18, art. 96
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
683 (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :
a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;
b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :
(i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,
(ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;
c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);
d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;
e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :
(i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,
(ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,
soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;
f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;
g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.
Note marginale :Droit des parties de fournir des témoignages et d’être entendues
(2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.
Note marginale :Présence virtuelle
(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.
Note marginale :Application des articles 714.1 à 714.8
(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.
Note marginale :Exécution d’un acte judiciaire
(4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.
Note marginale :Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) les conditions inscrites dans l’ordonnance de probation visée aux paragraphes 732.1(2) et (3).
Note marginale :Révocation de l’ordonnance
(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 683
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 97 et 141
- 1999, ch. 25, art. 15(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 67
Note marginale :Assistance d’un avocat
684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 684
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9
Note marginale :Décision sommaire des appels futiles
685 Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
- S.R., ch. C-34, art. 612
Pouvoirs de la cour d’appel
Note marginale :Pouvoir
686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,
(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,
(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),
(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,
(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;
c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit;
d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui-ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
e) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
Note marginale :Ordonnance à rendre
(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :
a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;
b) ordonne un nouveau procès.
Note marginale :Substitution de verdict
(3) Lorsqu’une cour d’appel rejette un appel aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et :
a) soit confirmer la peine prononcée par le tribunal de première instance;
b) soit imposer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
Note marginale :Appel d’un acquittement
(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :
a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
(i) ordonner un nouveau procès,
(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
Note marginale :Procès aux termes de la partie XIX
(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
Note marginale :Nunavut
(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Procès : Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Admission de l’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).
Note marginale :Annulation du verdict et acquittement
(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 686
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1997, ch. 18, art. 98
- 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26
Note marginale :Pouvoirs de la cour concernant un appel d’une sentence
687 (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :
a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
b) soit rejeter l’appel.
Note marginale :Effet d’un jugement
(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.
- S.R., ch. C-34, art. 614
Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent
688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.
Note marginale :Appelant représenté par avocat
(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :
a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;
b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;
c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,
à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.
Note marginale :Modes de comparution
(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :
a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;
b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l’appelant peut obtenir des conseils juridiques.
Note marginale :Plaidoirie orale ou écrite
(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.
Note marginale :Sentence en l’absence d’un appelant
(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 688
- 2002, ch. 13, art. 68
Note marginale :Restitution de biens
689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1), l’application de l’ordonnance est suspendue :
a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;
b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.
Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance
(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 689
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2002, ch. 13, art. 69
690 [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 70]
Appels à la Cour suprême du Canada
Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité
691 (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel lorsque l’acquittement est annulé
(2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;
c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 691
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 10
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1997, ch. 18, art. 99
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
692 (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :
a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,
b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Motifs d’appel
(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 692
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Appel par le procureur général
693 (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Conditions
(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 693
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12
Note marginale :Avis d’appel
694 Il n’est ouvert aucun appel à la Cour suprême du Canada à moins que l’appelant ne signifie à l’intimé un avis d’appel par écrit, conformément à la Loi sur la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 694
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
Note marginale :Assistance d’un avocat
694.1 (1) La Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent
694.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appelant représenté par avocat
(2) L’appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent devant la Cour suprême du Canada :
a) lors de la demande d’autorisation d’appel;
b) lors des procédures préliminaires ou accessoires à l’appel;
c) lors de l’audition de l’appel,
à moins que les règles de la Cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la Cour suprême ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
Note marginale :Ordonnance de la Cour suprême du Canada
695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
(2) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 27]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 695
- 1999, ch. 5, art. 27
Appels par le procureur général du Canada
Note marginale :Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel
696 Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux que possède le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. C-34, art. 624
PARTIE XXI.1Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
Note marginale :Demande
696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Instruction de la demande
696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Délégation
(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).
- 2002, ch. 13, art. 71
Définition de cour d’appel
696.3 (1) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs de renvoi
(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice
(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :
a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :
(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,
(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;
b) rejeter la demande.
Note marginale :Dernier ressort
(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Facteurs
696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Rapport annuel
696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Règlements
696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;
b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;
c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.
- 2002, ch. 13, art. 71
PARTIE XXIIAssignation
Application
Note marginale :Application
697 Sauf dans les cas où l’article 527 s’applique, la présente partie s’applique lorsqu’une personne est tenue d’être présente afin de témoigner dans une procédure visée par la présente loi.
- S.R., ch. C-34, art. 625
Assignation ou mandat
Note marginale :Assignation
698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.
Note marginale :Mandat selon la formule 17
(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :
a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
b) se soustrait à la signification d’une assignation,
un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.
Note marginale :Une assignation est d’abord émise
(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 698
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Convocation des témoins par le tribunal
699 (1) L’assignation d’un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d’appel ou une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.
Note marginale :Qui peut convoquer un témoin dans certains cas
(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :
a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.
Note marginale :Ordonnance d’un juge
(3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure.
Note marginale :Sceau
(4) Une assignation ou un mandat décerné par un tribunal aux termes de la présente partie porte le sceau du tribunal et la signature d’un juge du tribunal ou du greffier du tribunal.
Note marginale :Signature
(5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix ou du juge de la cour provinciale.
Note marginale :Infractions d’ordre sexuel
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être émise et signée par un juge.
Note marginale :Formule
(6) Sous réserve du paragraphe (7), une assignation lancée en vertu de la présente partie peut être rédigée selon la formule 16.
Note marginale :Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel
(7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 699
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1994, ch. 44, art. 69
- 1997, ch. 30, art. 2
- 1999, ch. 5, art. 28
Note marginale :Contenu de l’assignation
700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.
Note marginale :Le témoin doit comparaître et demeurer présent
(2) Une personne à qui est signifiée une assignation émise en vertu de la présente partie doit être et demeurer présente pendant toute la durée des procédures, à moins qu’elle n’en soit excusée par le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui préside.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 700
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203
Note marginale :Virtuellement présent
700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus aux articles 714.1 ou 714.3, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Note marginale :Modalités
(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.
- 1999, ch. 18, art. 94
Exécution ou signification
Note marginale :Signification
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Signification personnelle
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) La signification d’une assignation peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
- 1994, ch. 44, art. 70
Note marginale :Signification en vertu des lois provinciales
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification et la preuve de la signification d’une assignation, d’une sommation ou de tout autre document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
- 1997, ch. 18, art. 100
Note marginale :Assignation valable partout au Canada
702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.
Note marginale :Assignation valable partout dans la province
(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 702
- 1994, ch. 44, art. 71
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Mandat valable partout dans la province
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté partout dans la province où il est décerné.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 703
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
Note marginale :Sommation valable partout au Canada
703.1 Une sommation peut être signifiée n’importe où au Canada, et, une fois signifiée, la juridiction territoriale des autorités qui ont délivré la sommation n’importe pas.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
Note marginale :Signification des actes judiciaires aux municipalités et aux personnes morales
703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une municipalité ou à une personne morale, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée en la ou le remettant :
a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
b) dans le cas d’une personne morale, au gérant, au secrétaire ou autre dirigeant de celle-ci ou d’une de ses succursales.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
Témoin qui fait défaut ou s’esquive
Note marginale :Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
Note marginale :Visa d’un mandat
(2) L’article 528 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
Note marginale :Copie de la dénonciation
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 704
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut, s’il est établi :
a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important,
émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat émis par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale selon le paragraphe (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 705
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale sous l’autorité d’un mandat décerné en conformité avec le paragraphe 698(2) ou l’article 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut ordonner que cette personne :
a) soit détenue sous garde;
b) soit libérée sur engagement pris selon la formule 32, avec ou sans caution,
pour comparaître et témoigner au besoin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 706
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Durée maximale de la détention d’un témoin
707 (1) Nul ne peut être détenu sous garde sous l’autorité de l’une des dispositions de la présente loi, aux seules fins de comparaître et de déposer comme témoin selon les exigences, pour une période de plus de trente jours, à moins que, avant l’expiration de ces trente jours, il n’ait été conduit devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où il est détenu.
Note marginale :Demande du témoin au juge
(2) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe (1), un témoin détenu sous garde comme l’indique ce paragraphe demande d’être conduit devant un juge d’un tribunal mentionné dans ce paragraphe, le juge auquel la demande est faite fixe, pour l’audition de la demande, une date antérieure à l’expiration de ces trente jours et fait donner avis de la date ainsi fixée au témoin, à la personne ayant la garde du témoin et aux autres personnes que le juge peut spécifier, et, à la date ainsi fixée pour l’audition de la demande, la personne ayant la garde du témoin fait conduire le témoin, à cette fin, devant un juge du tribunal.
Note marginale :Décision du juge sur la détention
(3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré, ou qu’il soit relâché sur engagement, pris selon la formule 32, avec ou sans caution, de comparaître et témoigner selon les exigences. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne selon les exigences, selon le cas, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
- S.R., ch. C-34, art. 635
Note marginale :Outrage au tribunal
708 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, étant requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, omet, sans excuse légitime, d’être présent ou de demeurer présent en conséquence.
Note marginale :Peine
(2) Un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.
Note marginale :Formule
(3) Une condamnation sous le régime du présent article peut être rédigée selon la formule 38 et un mandat de dépôt à l’égard d’une condamnation prévue par le présent article peut être dressé selon la formule 25.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 708
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Copies transmises par voie électronique
Note marginale :Copies transmises par moyen électronique
708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.
- 1997, ch. 18, art. 101
Témoignage par commission
Note marginale :Ordonnance nommant un commissaire
709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :
a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,
se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;
b) est à l’étranger.
Note marginale :Idem
(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 709
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150
- 1994, ch. 44, art. 72
Note marginale :Demande lorsqu’un témoin est malade
710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) est faite :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII,
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Témoignage d’un médecin
(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 710
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151
- 1994, ch. 44, art. 73
Note marginale :Déposition d’un témoin malade
711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710, elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 711
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 152
- 1994, ch. 44, art. 74
- 1997, ch. 18, art. 102
Note marginale :Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada
712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) est adressée :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger
(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 712
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153
- 1994, ch. 44, art. 75
- 1997, ch. 18, art. 103
Note marginale :Présence de l’avocat de l’accusé
713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie.
Note marginale :Rapport des dépositions
(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 713
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 18, art. 104
Note marginale :Admission de la preuve recueillie
713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.
- 1994, ch. 44, art. 76
Note marginale :Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles
714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie, la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.
- S.R., ch. C-34, art. 642
Déposition à distance
Note marginale :Témoin au Canada
714.1 Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition — ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.
Note marginale :Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Voix seule : témoin au Canada
714.3 S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait, de la nature de sa déposition et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir — , le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Voix seule : témoin à l’étranger
714.4 S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu de la nature de la déposition du témoin et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir — , le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.4, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.4 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Frais
714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2, 714.3 ou 714.4 supporte les coûts ainsi exposés.
- 1999, ch. 18, art. 95
Note marginale :Consentement des parties
714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage rendu au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif son image ou sa voix, ou les deux, et qui permet de l’interroger.
- 1999, ch. 18, art. 95
Témoignages antérieurement recueillis
Note marginale :Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès
715 (1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :
a) est décédée;
b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;
c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;
d) est absente du Canada,
et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
Note marginale :Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès
(2) Les dépositions prises lors de l’enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d’un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l’accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu’elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l’infraction dont l’accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.
Note marginale :Accusé réputé présent
(3) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d’un procès antérieur, d’une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l’égard de l’accusé, en son absence parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 715
- 1994, ch. 44, art. 77
- 1997, ch. 18, art. 105
Enregistrement magnétoscopique
Note marginale :Témoignages
715.1 Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l’encontre d’un plaignant ou d’un témoin, selon le cas, alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et le montrant en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est admissible en preuve s’il confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 16
- 1997, ch. 16, art. 7
Note marginale :Témoignage du plaignant
715.2 (1) Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), à l’article 163.1 ou aux articles 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant le plaignant ou le témoin, selon le cas, en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est admissible en preuve si celui-ci confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge du procès peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
- 1998, ch. 9, art. 8
PARTIE XXIIIDétermination de la peine
Définitions
Note marginale :Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accusé
accusé Est assimilé à l’accusé le défendeur. (accused)
- amende
amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)
- mandat d’incarcération
mandat d’incarcération Est assimilé au mandat d’incarcération le mandat de dépôt. (French version only)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures)
- tribunal
tribunal
a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
b) une cour de juridiction criminelle;
c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
d) un tribunal qui entend un appel. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 716
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 29(A)
Mesures de rechange
Note marginale :Application
717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;
c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restrictions
(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :
a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.
Note marginale :Dénonciation
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 717
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Dossier des suspects
717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Dossier de police
717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
Note marginale :Communication par un agent de la paix
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Note marginale :Communication à une société d’assurances
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Note marginale :Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Accès au dossier
717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :
a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révélation postérieure
(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
Note marginale :Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
Note marginale :Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
Note marginale :Idem
(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).
- 1995, ch. 22, art. 6
Objectif et principes
Note marginale :Objectif
718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 718
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 23, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20
Peines en général
Note marginale :Degré de la peine
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
Note marginale :Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende
(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Peines cumulatives
(4) Le tribunal ou le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application des paragraphes 734(4) ou 743.5(1) ou (2) lorsque, selon le cas :
a) l’accusé est, au moment de l’infliction de la peine, sous le coup d’une peine et une période d’emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d’une amende ou pour une autre raison;
b) l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable d’une amende et d’un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;
c) l’accusé est déclaré coupable de plus d’une infraction et, selon le cas :
(i) plus d’une amende est infligée,
(ii) des périodes d’emprisonnement sont infligées pour chacune,
(iii) une période d’emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre;
d) les paragraphes 743.5(1) ou (2) s’appliquent.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 141
- 2002, ch. 1, art. 182
Note marginale :Début de la peine
719 (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.
Note marginale :Exclusion de certaines périodes
(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.
Note marginale :Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.
Note marginale :Début de l’emprisonnement
(4) Malgré le paragraphe (1), une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.
Note marginale :Période antérieure d’emprisonnement
(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.
Note marginale :Demande d’autorisation d’appel
(6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 719
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157
- 1995, ch. 22, art. 6
Procédure et règles de preuve
Note marginale :Règle générale
720 Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 720
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Rapport de l’agent de probation
721 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une personne morale, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.
Note marginale :Règlements de la province
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :
a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;
b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;
c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).
Note marginale :Autres renseignements
(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.
Note marginale :Copie du rapport
(5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 721
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 25, art. 16(pré ambule)
- 2002, ch. 1, art. 183
Note marginale :Déclaration de la victime
722 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Procédure
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de celui-ci.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(2.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appréciation du tribunal
(3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le paragraphe (2), le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
Définition de victime
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 722.2, la victime est :
a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages — matériels, corporels ou moraux — par suite de la perpétration d’une infraction;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1), soit son époux ou conjoint de fait, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 722
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 25, art. 17(préambule)
- 2000, ch. 12, art. 95
Note marginale :Copie de la déclaration de la victime
722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
Note marginale :Obligation de s’enquérir
722.2 (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).
Note marginale :Ajournement
(2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe 722(3), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
- 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
Note marginale :Observations des parties
723 (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.
Note marginale :Production d’éléments de preuve
(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.
Note marginale :Comparution
(4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.
Note marginale :Ouï-dire
(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :
a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;
b) qui est normalement disponible pour comparaître;
c) qui est contraignable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 723
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Acceptation des faits
724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.
Note marginale :Jury
(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;
b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
Note marginale :Faits contestés
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 724
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Autres infractions
725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :
a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;
b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;
b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :
(i) le procureur général et le délinquant y consentent,
(ii) l’accusation relève de sa compétence,
(iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,
(iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,
(v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;
c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.
Note marginale :Consentement du procureur général
(1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.
Note marginale :Aucune autre poursuite
(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :
a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);
b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).
Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 725
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 158, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 31
Note marginale :Observations du délinquant
726 Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 726
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 159, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Renseignements pertinents
726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Motifs
726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Condamnations antérieures
727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
Note marginale :Procédure
(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.
Note marginale :Auditions ex parte
(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
Note marginale :Cas d’une personne morale
(4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède au procès d’une personne morale accusée qui n’a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations antérieures, que l’accusée ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère de ce fait.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 727
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Peine justifiée par un chef d’accusation
728 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 728
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste
729 (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l’audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis — ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession — , le certificat, censé signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Définition de « analyste »
(2) Dans le présent article, analyste s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(4) La signification d’un certificat visé au paragraphe (1) peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire en ce qui concerne la preuve de la signification.
Note marginale :Présence de l’analyste
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 729
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 31, art. 69
Absolutions inconditionnelles et sous conditions
Note marginale :Absolutions inconditionnelles et sous conditions
730 (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu’une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).
Note marginale :Effet de la sommation, de la citation à comparaître, etc.
(2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté aux termes ou en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation ou citation à comparaître à lui délivrée, la promesse de comparaître ou promesse remise par lui ou l’engagement contracté par lui demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1) à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.
Note marginale :Conséquence de l’absolution
(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;
b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui;
c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.
Note marginale :Déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation
(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 730
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 141
Probation
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance de probation
731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Note marginale :Cas d’absolution
(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).
(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 731
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 17, art. 1
Note marginale :Armes à feu
731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1992, ch. 20, art. 201
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 73
Note marginale :Peines discontinues
732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
Note marginale :Demande de l’accusé
(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.
Note marginale :Modification de la peine discontinue
(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 732
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Définitions
732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.
conditions facultatives
optional conditions
conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe (3). (optional conditions)
modification
change
modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)
Note marginale :Conditions obligatoires
(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
Note marginale :Conditions facultatives
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de se présenter à l’agent de probation :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;
c) de s’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;
g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;
g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Forme et période de validité de l’ordonnance
(4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.
Note marginale :Procédure
(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l’ordonnance,
(ii) une explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) et de l’article 733.1,
(iii) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3);
b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies en application de l’alinéa a).
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 32, art. 6(préambule)
Note marginale :Entrée en vigueur de l’ordonnance
732.2 (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :
a) à la date à laquelle elle est rendue;
b) dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;
c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.
Note marginale :Durée de l’ordonnance et limite de sa validité
(2) Sous réserve du paragraphe (5) :
a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l’alinéa 731(1)b) pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance;
b) la durée d’application maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d’une part et du poursuivant et de l’agent de probation, ou de l’un de ceux-ci, d’autre part :
a) apporter aux conditions facultatives de l’ordonnance les modifications qu’il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu’elle a été rendue;
b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu’il estime souhaitables, de l’obligation d’observer une condition facultative;
c) abréger la durée d’application de l’ordonnance.
Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.
Note marginale :Juge en chambre
(4) Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.
Note marginale :Cas de perpétration d’une infraction
(5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, et que, selon le cas :
a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel,
b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté,
c) il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas,
en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :
d) lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu;
e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable.
Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.
Note marginale :Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Transfert d’une ordonnance
733 (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de probation transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.
Note marginale :Consentement du procureur général
(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :
a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Note marginale :Incapacité d’agir du tribunal
(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 733
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 46
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 32
Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance
733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de deux mille dollars, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Tribunal compétent
(2) Le délinquant qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de la province.
- 1995, ch. 22, art. 6
Amendes et confiscations
Note marginale :Imposition des amendes
734 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une personne morale, coupable d’une infraction peut :
a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.
Note marginale :Capacité de payer
(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.
Note marginale :Défaut de paiement
(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.
Note marginale :Emprisonnement pour défaut de paiement
(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Durée de l’emprisonnement
(5) Le nombre de jours de la période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est le moins élevé des nombres suivants :
a) une fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :
(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
b) le nombre maximal de jours d’emprisonnement que le tribunal peut infliger.
Note marginale :Somme trouvée sur le délinquant
(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application du présent article, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
Note marginale :Règlements provinciaux
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).
Note marginale :Application à d’autres lois
(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :
a) soit d’autres modalités de calcul;
b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 734
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 33
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Procédure
734.2 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l’ordonnance,
(ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de l’article 736,
(iii) une explication des programmes visés à l’article 736 et des modalités d’admission à ceux-ci,
(iv) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions de l’ordonnance prévue à l’article 734.3;
b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies aux termes de l’alinéa a).
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Modification des conditions de l’ordonnance
734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 74
Note marginale :Attribution du produit au Trésor provincial
734.4 (1) Lorsqu’une amende ou une confiscation est infligée ou qu’un engagement est confisqué et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende ou la confiscation a été infligée ou l’engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.
Note marginale :Attribution du produit au receveur général
(2) Le produit d’une amende, d’une confiscation ou d’un engagement est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :
a) l’amende ou la confiscation est infligée :
(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
b) l’engagement relatif à des poursuites visées à l’alinéa a) est confisqué.
Note marginale :Attribution du produit à une autorité locale
(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende ou une confiscation ou la confiscation d’un engagement dans le cadre d’une poursuite :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Licences, permis, etc.
734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :
a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;
b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 34
Note marginale :Exécution civile
734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.
Note marginale :Conséquences du dépôt de l’ordonnance
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Mandat d’incarcération
734.7 (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :
a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;
b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.
Note marginale :Motifs d’incarcération
(2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.
Note marginale :Période d’emprisonnement
(2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.
Note marginale :Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Effet de l’emprisonnement
(4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 35
Définition de peine
734.8 (1) Au présent article, peine s’entend de la somme des montants suivants :
a) les amendes;
b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).
Note marginale :Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel
(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.
Note marginale :Paiement minimal
(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.
Note marginale :Destinataire du paiement
(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.
Note marginale :Affectation de la somme versée
(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule)
Note marginale :Amendes infligées aux personnes morales
735 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la personne morale déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :
a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;
b) maximale de vingt-cinq mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :
a) le montant;
b) les modalités de paiement;
c) l’échéance de tout paiement;
d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Exécution civile
(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 735
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 37
Note marginale :Mode facultatif de paiement d’une amende
736 (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) soit de la province où l’amende a été infligée;
b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
Note marginale :Taux, crédits, etc.
(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.
Note marginale :Présomption
(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.
Note marginale :Entente fédéro-provinciale
(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 736
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Suramende compensatoire
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu, sous réserve du paragraphe (5), de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
Note marginale :Montant de la suramende
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) quinze pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Note marginale :Montant supérieur
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Échéance de paiement
(4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende ou, dans le cas où aucune amende n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement de telles suramendes, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est infligée.
Note marginale :Exception
(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait — ou causerait aux personnes à sa charge — un préjudice injustifié.
Note marginale :Motifs
(6) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (5) consigne ses motifs au dossier du tribunal.
Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires
(7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
Note marginale :Avis
(8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
Note marginale :Exécution
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7 et 734.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :
a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
Note marginale :Non-applicabilité de l’article 736
(10) Il demeure entendu que tout mode facultatif de paiement d’une amende prévu à l’article 736 n’est pas applicable à la suramende compensatoire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 737
- 1995, ch. 22, art. 6 et 18
- 1996, ch. 19, art. 75
- 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)
Dédommagement
Note marginale :Dédommagement
738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
b) dans le cas où les blessures corporelles infligées à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
Note marginale :Règlements du lieutenant-gouverneur
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 738
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 95
Note marginale :Dédommagement des parties de bonne foi
739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 739
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Priorité au dédommagement
740 Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :
a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement;
b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 740
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Exécution civile
741 (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d’argent dont le paiement est ordonné en application des articles 738 ou 739, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme d’argent au tribunal civil compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Note marginale :Somme trouvée sur le délinquant
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 741
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Notification
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47
- 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202
- 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6
Note marginale :Recours civil non atteint
741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
- 1992, ch. 20, art. 203
- 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75
Condamnations à l’emprisonnement avec sursis
Note marginale :Définitions
742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7.
- agent de surveillance
agent de surveillance La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7. (supervisor)
- conditions facultatives
conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2). (optional conditions)
- modification
modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 742
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165
- 1992, ch. 11, art. 15
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Octroi du sursis
742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.
- 1992, ch. 11, art. 16
- 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 107.1
Note marginale :Armes à feu
742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 75
Note marginale :Conditions obligatoires
742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l’agent de surveillance :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
Note marginale :Conditions facultatives
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de s’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.
Note marginale :Procédure
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l’ordonnance,
(ii) une explication du contenu des articles 742.4 et 742.6,
(iii) une explication des renseignements concernant la procédure de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4;
b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les renseignements qui lui ont été fournis en application de l’alinéa a).
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Modification des conditions facultatives
742.4 (1) L’agent de surveillance qui estime que l’évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives notifie par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Dans les sept jours suivant la notification, le délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d’une audience pour étudier les modifications proposées, ou le tribunal peut d’office ordonner la tenue d’une audience à cette fin; l’audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la notification par le tribunal.
Note marginale :Décision
(3) À l’audience, le tribunal rejette ou approuve les modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives toute autre modification qu’il estime indiquée.
Note marginale :Absence de demande d’audience
(4) Dans le cas où la demande d’audience n’est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1); l’agent de surveillance avise alors le délinquant et dépose la preuve de la notification au tribunal.
Note marginale :Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux propositions de modification des conditions facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; l’audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Juge en chambre
(6) Les attributions conférées au tribunal par le présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 39
Note marginale :Transfert d’une ordonnance
742.5 (1) Lorsqu’un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de surveillance, transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.
Note marginale :Consentement du procureur général
(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :
a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Note marginale :Incapacité d’agir du tribunal
(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 40
Note marginale :Mesures en cas de manquement
742.6 (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :
a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;
b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;
c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :
(i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,
(ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,
(iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa d);
d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, le fonctionnaire responsable, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s’appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel.
Note marginale :Mise en liberté provisoire
(2) Pour l’application de l’article 515, le paragraphe 515(6) s’applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d’une ordonnance de sursis.
Note marginale :Audience
(3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.
Note marginale :Compétence du tribunal
(3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.
Note marginale :Consentement du procureur général de la province
(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l’extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :
a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Note marginale :Ajournement
(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l’audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.
Note marginale :Rapport de l’agent de surveillance
(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.
Note marginale :Préavis
(5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(6) La signification du rapport peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(7) Malgré le paragraphe (6), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire portant sur la preuve de la signification.
Note marginale :Présence de l’agent de surveillance ou du témoin
(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.
Note marginale :Pouvoir du tribunal
(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :
a) ne pas agir;
b) modifier les conditions facultatives;
c) suspendre l’ordonnance et ordonner :
(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,
(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;
d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.
Note marginale :Arrestation en cas de manquement
(10) L’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :
a) la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;
b) l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;
c) le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa (1)d).
Note marginale :Application des conditions de l’ordonnance
(11) Lorsque le délinquant n’est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10), les conditions de l’ordonnance de sursis continuent de s’appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l’article 742.4, le présent article s’appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.
Note marginale :Détention au titre du par. 515(6)
(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l’article 742.7, il y a exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l’ordonnance.
Note marginale :Réduction de peine méritée non applicable
(13) L’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6).
Note marginale :Exécution du mandat dans un délai non raisonnable
(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l’intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance de sursis, sauf s’il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).
Note marginale :Procédure abandonnée ou excuse raisonnable
(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :
a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée;
b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l’ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée.
Note marginale :Pouvoir du tribunal
(16) S’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l’intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance.
Note marginale :Critères
(17) Pour l’application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :
a) les circonstances et la gravité du manquement;
b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l’ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;
c) la période pendant laquelle les conditions de l’ordonnance de sursis ont continué de s’appliquer au délinquant tandis qu’il y avait suspension de l’exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu’il s’y soit conformé ou non au cours de cette période.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 41
Note marginale :Nouvelle infraction
742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d’une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l’époque de la perpétration de celle-ci, l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d’emprisonnement.
Note marginale :Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis
(2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.
Note marginale :Autre peine d’emprisonnement
(3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 42
Emprisonnement
Note marginale :Absence de peine
743 Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 743
- 1992, ch. 11, art. 16
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans
743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :
a) à l’emprisonnement à perpétuité;
b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;
c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.
Note marginale :Période postérieure de moins de deux ans
(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Emprisonnement de moins de deux ans
(3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.
Note marginale :Surveillance de longue durée
(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.
Note marginale :Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs
(4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.
Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier
(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Terre-Neuve
(6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- 1992, ch. 11, art. 16
- 1995, ch. 19, art. 39, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 17, art. 1
Note marginale :Rapport au Service correctionnel
743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Peine purgée conformément aux règlements
743.3 Une peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine.
- 1995, ch. 22, art. 6
743.4 [Abrogé, 2002, ch. 1, art. 184]
Note marginale :Transfert de compétence
743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine imposée en vertu des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, la décision prononcée ou la peine imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.
Note marginale :Transfert de compétence
(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.
Note marginale :Peine multiple
(3) Il demeure entendu que les décisions et les peines visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.
- 1995, ch. 22, art. 6, 19 et 20
- 2002, ch. 1, art. 184
Admissibilité à la libération conditionnelle
Note marginale :Pouvoir judiciaire d’augmentation du temps d’épreuve
743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Principes devant guider le tribunal
(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.
- 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 86
- 1997, ch. 23, art. 18
- 2001, ch. 32, art. 45, ch. 41, art. 21 et 133
Remise du délinquant au gardien de prison
Note marginale :Exécution du mandat d’incarcération
744 L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43, indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 744
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 11, art. 16
- 1995, ch. 22, art. 6
Emprisonnement à perpétuité
Note marginale :Emprisonnement à perpétuité
745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 745
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 14
- 1992, ch. 51, art. 39
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2000, ch. 24, art. 46
Note marginale :Déclaration relative à la mise en liberté
745.01 Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s’applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :
Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l’infraction) et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l’expiration du délai ainsi réduit.
- 1999, ch. 25, art. 21(préambule)
Note marginale :Mineurs
745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :
a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;
b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;
c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.
- 1995, ch. 22, art. 6 et 21
Note marginale :Recommandation du jury
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Mineurs
745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l’infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d’emprisonnement qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?
- 1995, ch. 22, art. 6 et 22
Note marginale :Libération conditionnelle
745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Idem
745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu de l’âge et du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances.
- 1995, ch. 22, art. 6 et 23
Note marginale :Demande de révision judiciaire
745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :
a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;
b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;
c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.
Note marginale :Exception — auteurs de meurtres multiples
(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.
Note marginale :Définition de « juge en chef compétent »
(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :
a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1996, ch. 34, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 20
- 2002, ch. 7, art. 146
Note marginale :Sélection
745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :
a) la demande;
b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;
c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.
Note marginale :Critères
(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Décision quant à la nouvelle demande
(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins deux ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
Note marginale :Aucune décision quant à la nouvelle demande
(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.
Note marginale :Juge chargé de constituer un jury
(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.
- 1996, ch. 34, art. 2
Note marginale :Appel
745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
Note marginale :Document
(2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.
Note marginale :Articles applicables
(3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1996, ch. 34, art. 2
Note marginale :Audience
745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :
a) le caractère du requérant;
b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;
c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;
d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;
e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.
Note marginale :Renseignements fournis par la victime
(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.
Définition de victime
(2) À l’alinéa (1)d), victime s’entend au sens du paragraphe 722(4).
Note marginale :Réduction
(3) Le jury peut décider qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l’unanimité.
Note marginale :Aucune réduction
(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit si, selon le cas :
a) le jury décide qu’il n’y a pas lieu de le réduire;
b) il conclut qu’il n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire;
c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire.
Note marginale :Décision de réduire le délai
(5) Le jury, s’il décide qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :
a) en réduire le nombre d’années;
b) le supprimer.
Note marginale :Nouvelle demande
(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins deux ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
Note marginale :Majorité des deux tiers
(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
Note marginale :Aucune décision quant à la nouvelle demande
(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt deux ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).
- 1996, ch. 34, art. 2
- 1999, ch. 25, art. 22(préambule)
Note marginale :Règles
745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.
Note marginale :Territoires
(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.
- 1996, ch. 34, art. 2
- 1999, ch. 3, art. 53
- 2002, ch. 7, art. 147(A)
Note marginale :Détention sous garde
746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 746
- 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24
Note marginale :Libération conditionnelle interdite
746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.
Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Note marginale :Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté
(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
- 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87
- 1997, ch. 17, art. 2
747 [Abrogé, 1995, ch. 22, art. 6]
Pardon et remises
Note marginale :À qui le pardon peut être accordé
748 (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.
Note marginale :Pardon absolu ou conditionnel
(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.
Note marginale :Effet du pardon absolu
(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.
Note marginale :Peine pour infraction subséquente
(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 748
- 1992, ch. 22, art. 12
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Remise par le gouverneur en conseil
748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.
Note marginale :Conditions de la remise
(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Prérogative royale
749 La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 749
- 1995, ch. 22, art. 6
Incapacité
Note marginale :Vacance
750 (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.
Note marginale :Durée de l’incapacité
(2) Tant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu’elle n’a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d’occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d’être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d’une législature, ou d’exercer un droit de suffrage.
Note marginale :Incapacité contractuelle
(3) Nulle personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 121, 124 ou 418 n’a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de rétablissement des droits
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
Note marginale :Ordre de rétablissement
(5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.
Note marginale :Disparition de l’incapacité
(6) L’annulation d’une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l’incapacité imposée par le présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 750
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2000, ch. 1, art. 9
Dispositions diverses
Note marginale :Attribution des frais en matière de libelle
751 La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d’accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 751
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Exécution civile
751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l’article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l’inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d’une action civile.
- 1995, ch. 22, art. 6
PARTIE XXIVDélinquants dangereux et délinquants à contrôler
Définitions
Note marginale :Définitions
752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
sévices graves à la personne
serious personal injury offence
sévices graves à la personne Selon le cas :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)
tribunal
court
tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)
- S.R., ch. C-34, art. 687
- 1976-77, ch. 53, art. 14
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 26
Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
Note marginale :Renvoi pour évaluation
752.1 (1) Sur demande faite par la poursuite, le tribunal peut, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.
Note marginale :Rapport
(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinze jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition de la poursuite et de l’avocat du délinquant.
- 1997, ch. 17, art. 4
Note marginale :Demande de déclaration — délinquant dangereux
753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, s’il est convaincu que, selon le cas :
a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :
(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,
(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,
(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;
b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.
Note marginale :Moment de la présentation de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu’elle présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;
b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition — , il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.
Note marginale :Demande présentée après l’imposition de la peine
(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l’imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.
Note marginale :Délinquant déclaré délinquant dangereux
(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.
Note marginale :Cas où la demande est présentée après l’imposition de la peine
(4.1) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée remplace la peine qui lui a été imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant dangereux
(5) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :
a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l’article 753.1 s’applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;
b) lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Note marginale :Éléments de preuve fournis par la victime
(6) Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa (5)a) à l’égard du délinquant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 753
- 1997, ch. 17, art. 4
Note marginale :Demande de déclaration — délinquant à contrôler
753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
Note marginale :Risque élevé de récidive
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l’article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part :
(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,
(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.
Note marginale :Délinquant déclaré délinquant à contrôler
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Note marginale :Exception — demande présentée après l’imposition de la peine
(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :
a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;
b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).
Note marginale :Exception — emprisonnement à perpétuité
(4) Le tribunal ne rend pas l’ordonnance de surveillance prévue au paragraphe (3) si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Exception — durée de la surveillance en cas de nouvelle déclaration
(5) Si le délinquant commet une autre infraction alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau déclaré délinquant à contrôler, la durée maximale de la surveillance à laquelle il est soumis à tout moment en vertu de différentes ordonnances est de dix ans.
Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant à contrôler
(6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
- 1997, ch. 17, art. 4
- 2002, ch. 13, art. 76
Note marginale :Surveillance de longue durée
753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :
a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).
Note marginale :Concurrence des peines
(2) Toute peine — autre que carcérale — imposée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3).
Note marginale :Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
Note marginale :Avis au procureur général
(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.
- 1997, ch. 17, art. 4
Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance
753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de surveillance à laquelle il est soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :En quel lieu l’accusé peut être jugé et puni
(2) Un accusé qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.
- 1997, ch. 17, art. 4
Note marginale :Nouvelle infraction
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions visées par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) et où un tribunal lui impose une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
Note marginale :Réduction de la durée de la surveillance
(2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.
- 1997, ch. 17, art. 4
Note marginale :Audition des demandes
754 (1) Le tribunal ne peut entendre et statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie que dans le cas suivant :
a) le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande;
b) la poursuite a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
c) une copie de l’avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.
Note marginale :Absence de jury
(2) La demande faite en vertu de la présente partie est entendue et décidée par le tribunal en l’absence du jury.
Note marginale :Inutilité de la preuve
(3) Aux fins d’une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu’un déliquant admet des allégations figurant à l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire d’en faire la preuve.
Note marginale :Présomption de consentement
(4) La production d’un document contenant apparemment une nomination que peut faire, ou un consentement que peut donner, le procureur général en vertu de la présente partie, et apparemment signé par le procureur général fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination ou de ce consentement sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 754
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
755. et 756 [Abrogés, 1997, ch. 17, art. 5]
Note marginale :Preuve de sa moralité
757 Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 757
- 1997, ch. 17, art. 5
Note marginale :Présence de l’accusé à l’audition de la demande
758 (1) Le délinquant doit être présent à l’audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :
a) s’il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l’accusé, de le faire comparaître devant lui;
b) s’il n’est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l’accusé d’être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :
a) faire expulser le délinquant, s’il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu’il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;
b) permettre au délinquant d’être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l’audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.
- S.R., ch. C-34, art. 693
- 1976-77, ch. 53, art. 14
Note marginale :Appel — délinquant dangereux
759 (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux sous l’autorité de la présente partie peut interjeter appel d’une telle déclaration à la cour d’appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
Note marginale :Appel — délinquant à contrôler
(1.1) Le délinquant déclaré délinquant à contrôler sous l’autorité de la présente partie peut interjeter appel, à la cour d’appel, à l’encontre d’une telle déclaration ou à l’encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
Note marginale :Appel par le procureur général
(2) Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d’appel, à l’encontre du rejet d’une demande d’ordonnance présentée en vertu de la présente partie ou à l’encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, sur toute question de droit.
Note marginale :Jugement sur appel — délinquant dangereux
(3) Sur un appel d’une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux, la cour d’appel peut :
a) admettre l’appel et :
(i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler au lieu d’un délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
(ii) soit déclarer qu’il n’est pas un délinquant dangereux et lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable,
(iii) soit ordonner une nouvelle audience;
b) rejeter l’appel.
Note marginale :Jugement sur appel — délinquant à contrôler
(3.1) Sur un appel d’une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant à contrôler, la cour d’appel peut :
a) admettre l’appel et soit déclarer que le délinquant n’est pas un délinquant à contrôler et casser l’ordonnance de surveillance, soit ordonner une nouvelle audience;
b) rejeter l’appel.
Note marginale :Jugement sur appel — délinquant à contrôler
(3.2) Sur un appel interjeté par le délinquant à contrôler à l’encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, la cour d’appel peut soit admettre l’appel et modifier cette durée, soit rejeter l’appel.
Note marginale :Jugement sur appel du procureur général
(4) Sur un appel du rejet d’une demande en vue d’obtenir une ordonnance déclarant qu’un délinquant est un délinquant dangereux aux termes de la présente partie, la cour d’appel peut :
a) admettre l’appel et :
(i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux,
(ii) soit le déclarer délinquant à contrôler au lieu de délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
(iii) soit ordonner une nouvelle audience;
b) rejeter l’appel.
Note marginale :Jugement sur appel du procureur général
(4.1) Sur un appel interjeté par le procureur général à l’encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, la cour d’appel peut soit admettre l’appel et modifier cette durée, soit rejeter l’appel.
Note marginale :Jugement sur appel du procureur général
(4.2) Sur un appel du rejet d’une demande en vue d’obtenir une ordonnance déclarant qu’un délinquant est un délinquant à contrôler aux termes de la présente partie, la cour d’appel peut :
a) admettre l’appel et :
(i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, lui imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans — sous réserve du paragraphe 753.1(5) — , à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
(ii) soit ordonner une nouvelle audience;
b) rejeter l’appel.
Note marginale :Effet du jugement
(5) Le jugement de la cour d’appel déclarant qu’un délinquant est ou n’est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou modifiant la durée de la surveillance a la même vigueur et le même effet que s’il s’agissait d’une déclaration prononcée par le tribunal de première instance ou d’un jugement de ce tribunal.
Note marginale :Commencement de la sentence
(6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d’appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l’a déclaré coupable.
Note marginale :La partie XXI s’applique aux appels
(7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 759
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 17, art. 6
Note marginale :Avertissement du Service correctionnel du Canada
760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 760
- 1997, ch. 17, art. 7
Note marginale :Révision
761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nationale des libérations conditionnelles examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
Note marginale :Idem
(2) La Commission nationale des libérations conditionnelles examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 761
- 1992, ch. 20, art. 215
- 1997, ch. 17, art. 8
PARTIE XXVEffet et mise à exécution des engagements
Note marginale :Demande de confiscation d’engagements
762 (1) Les demandes portant confiscation d’engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- annexe
annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)
- greffier du tribunal
greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)
- S.R., ch. C-34, art. 696
Note marginale :L’engagement continue à lier
763 Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pour une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par l’engagement de la même manière que s’il avait été contracté à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 763
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Responsabilité des cautions
764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité ne libère pas de l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en existe, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Effet de l’envoi en prison
(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, par engagement, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison selon le paragraphe (2).
Note marginale :Inscription sur l’engagement
(4) Les dispositions de l’article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article sont inscrites sur tout engagement contracté en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 764
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Effet d’une arrestation subséquente
765 Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son arrestation sur une autre inculpation n’annule pas l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en est, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise l’engagement.
- S.R., ch. C-34, art. 699
Note marginale :Remise de l’accusé par les cautions
766 (1) Une caution d’une personne tenue, aux termes d’un engagement, de comparaître peut, par une requête écrite à un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale émet dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison la plus rapprochée de l’endroit où elle était tenue, par l’engagement, de comparaître.
Note marginale :Arrestation
(2) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et la remettre en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison y nommée; le gardien la reçoit et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise
(3) Lorsqu’un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale qui émet une ordonnance selon le paragraphe (1) reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison selon le paragraphe (2), il ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’engagement.
Note marginale :Libération des cautions
(4) Une inscription prévue au paragraphe (3) annule l’engagement et libère les cautions.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 766
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Remise de l’accusé au tribunal, par les cautions
767 Une caution d’une personne tenue, par engagement, de comparaître peut l’amener devant le tribunal où elle est requise de comparaître, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et la caution peut se libérer de son obligation prévue par l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui l’envoie alors en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
- S.R., ch. C-34, art. 701
Note marginale :Nouvelles cautions
767.1 (1) Nonobstant le paragraphe 766(1) et l’article 767, lorsque, en conformité avec l’article 767, une caution d’une personne tenue par engagement de comparaître amène celle-ci devant le tribunal ou demande d’être dégagée de son obligation en vertu de l’engagement, en conformité avec le paragraphe 766(1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’engagement.
Note marginale :Signature de l’engagement par la nouvelle caution
(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée aux termes d’un engagement en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’engagement, la première caution est libérée de son obligation mais l’engagement et l’ordonnance de mise en liberté provisoire en vertu de laquelle l’engagement a été contracté ne sont pas touchés autrement.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 167
Note marginale :Sauvegarde des droits des cautions
768 La présente partie n’a pas pour effet de limiter ni de restreindre un droit, pour une caution, d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’un engagement.
- S.R., ch. C-34, art. 702
Note marginale :Application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire
769 Lorsqu’une personne a été remise sous garde par sa caution et a été envoyée en prison, les dispositions des parties XVI, XXI et XXVII concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à son sujet et elle doit être immédiatement conduite devant un juge de paix ou un juge comme prévenu sous l’inculpation d’infraction ou comme appelant, selon le cas, pour l’application de ces dispositions.
- S.R., ch. C-34, art. 703
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 14
Note marginale :Un manquement est inscrit
770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l’engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :
a) la nature du manquement;
b) la raison du manquement, si elle est connue;
c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;
d) les noms et adresses du cautionné et des cautions.
Note marginale :Transmission au greffier du tribunal
(2) Un engagement sur lequel est inscrit un certificat en conformité avec le paragraphe (1) est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.
Note marginale :Un certificat constitue une preuve
(3) Un certificat inscrit sur un engagement en conformité avec le paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.
Note marginale :Transmission du dépôt
(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, le cautionné ou la caution a déposé de l’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’engagement, cet argent est envoyé au greffier du tribunal avec l’engagement qui a fait l’objet du manquement, pour être traité en conformité avec la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 770
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 18, art. 108
Note marginale :Procédure en cas de manquement
771 (1) Lorsqu’un engagement a été endossé d’un certificat aux termes de l’article 770 et a été reçu par le greffier du tribunal en conformité avec cet article :
a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier du tribunal ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation de l’engagement;
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière prescrite par le tribunal ou par les règles de pratique, à chaque cautionné et à chaque caution que nomme l’engagement, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux lieu et date indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles l’engagement ne devrait pas être confisqué.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Lorsque ont été observées les dispositions du paragraphe (1), le juge peut, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance, concernant la confiscation de l’engagement, qu’il estime à propos.
Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
(3) Lorsque, en vertu du paragraphe (2), un juge ordonne la confiscation de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.
Note marginale :Ordonnance peut être déposée
(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
Note marginale :Transfert du dépôt
(4) Lorsqu’une personne contre qui est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt, il n’est pas émis de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 771
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168
- 1994, ch. 44, art. 78
- 1999, ch. 5, art. 43
Note marginale :Recouvrement en vertu du bref
772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.
Note marginale :Frais
(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.
- S.R., ch. C-34, art. 706
Note marginale :Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref
773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.
Note marginale :Avis
(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Audition
(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :
a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;
b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.
Note marginale :Mandat de dépôt
(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.
Définition de procureur général
(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 773
- 1995, ch. 22, art. 10
PARTIE XXVIRecours extraordinaires
Note marginale :Application de la présente partie
774 La présente partie s’applique aux procédures pénales par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 774
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 169
Note marginale :Demande d’habeas corpus
774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.
- 2002, ch. 13, art. 77
Note marginale :Détention sur enquête quant à la légalité de l’emprisonnement
775 Lorsque des procédures visées par la présente partie ont été engagées devant un juge ou un tribunal compétent, par une personne détenue du fait qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction, ou à l’égard de cette personne, afin qu’il soit statué sur la légalité de son emprisonnement, le juge ou le tribunal peut, sans statuer sur la question, rendre une ordonnance en vue de la détention ultérieure de cette personne et prescrire que le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale sur le mandat duquel elle est détenue, ou que tout autre juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale prenne les mesures, entende les témoignages ou accomplisse toute autre chose qui, de l’avis du juge ou du tribunal, serviront le mieux les fins de la justice.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 775
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Lorsque la condamnation ou l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un nouvel examen
776 Aucune condamnation ou ordonnance ne peut être écartée par certiorari dans les cas suivants :
a) un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion;
b) le défendeur a comparu et plaidé, l’affaire a été jugée au fond et un appel aurait pu être interjeté, mais le défendeur ne l’a pas interjeté.
- S.R., ch. C-34, art. 710
Note marginale :Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance
777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :
a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;
b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;
c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;
toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.
Note marginale :Correction de la peine
(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :
a) ou bien corrige la sentence :
(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,
(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,
(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;
b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.
Note marginale :Modification
(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.
Note marginale :Suffisance des énonciations
(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 777
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Irrégularités dans les limites de l’art. 777
778 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 777, cet article est réputé s’appliquer dans les cas suivants :
a) l’énonciation de la décision ou de toute autre matière ou chose est faite au temps passé plutôt qu’au temps présent;
b) la peine imposée est moindre que celle qui aurait pu être imposée, en vertu de la loi, pour l’infraction paraissant avoir été commise, d’après les témoignages;
c) il y a eu omission de nier des circonstances dont l’existence aurait rendu légal l’acte dont il est porté plainte, que ces circonstances soient énoncées par voie d’exception ou autrement dans la disposition aux termes de laquelle l’infraction est imputée, ou soient énoncées dans une autre disposition.
- S.R., ch. C-34, art. 712
Note marginale :Ordonnance générale de cautionnement par engagement
779 (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.
Note marginale :Les dispositions de la partie XXV
(2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.
- S.R., ch. C-34, art. 713
Note marginale :Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation
780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.
- S.R., ch. C-34, art. 714
Note marginale :Défaut de preuve d’un décret
781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :
a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
Note marginale :Connaissance d’office
(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.
- S.R., ch. C-34, art. 715
Note marginale :Vice de forme
782 Aucun mandat de dépôt ne peut, sur certiorari ou habeas corpus, être tenu pour nul du seul fait d’un défaut y contenu dans le cas suivant :
a) il est allégué dans le mandat que le défendeur a été déclaré coupable;
b) il existe une déclaration de culpabilité valide pour appuyer le mandat.
- S.R., ch. C-34, art. 716
Note marginale :Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée
783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 783
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Appel concernant un mandamus, etc.
784 (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.
Note marginale :Application de la partie XXI
(2) Sauf disposition contraire du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime du présent article.
Note marginale :Rejet de la demande et appel
(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.
Note marginale :Si le bref est émis
(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Appel d’un jugement lors du rapport du bref
(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.
Note marginale :Audition d’un appel
(6) Un appel en matière d’habeas corpus est entendu par le tribunal auquel il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites du tribunal ou en dehors de cette période.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 784
- 1997, ch. 18, art. 109
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire
Définitions
Note marginale :Définitions
785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
cour des poursuites sommaires
summary conviction court
cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :
a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;
b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;
c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)
dénonciateur
informant
dénonciateur Personne qui dépose une dénonciation. (informant)
dénonciation
information
dénonciation Sont assimilés à une dénonciation :
a) un chef dans une dénonciation;
b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)
greffier de la cour d’appel
clerk of the appeal court
greffier de la cour d’appel S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel. (clerk of the appeal court)
ordonnance
order
ordonnance Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent. (order)
poursuivant
prosecutor
poursuivant Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
procédures
proceedings
procédures
a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (proceedings)
procès ou instruction
trial
procès ou instruction S’entend notamment de l’audition d’une plainte. (trial)
sentence, peine ou condamnation
sentence
sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :
a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);
d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (sentence)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 785
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156
- 1996, ch. 19, art. 76
- 1999, ch. 25, art. 23(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 78
Note marginale :Application de la présente partie
786 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.
Note marginale :Prescription
(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 786
- 1997, ch. 18, art. 110
Peine
Note marginale :Peine générale
787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition
(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de six mois.
(3) à (11) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 787
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171
Dénonciation
Note marginale :Commencement des procédures
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
Note marginale :Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
a) recevoir la dénonciation;
b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.
- S.R., ch. C-34, art. 723
Note marginale :Formalités de la dénonciation
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
a) est établie par écrit et sous serment;
b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
Note marginale :Aucune mention des condamnations antérieures
(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 724
Note marginale :Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès
790 (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.
Note marginale :Deux ou plusieurs juges de paix
(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 790
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172
791 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 173]
792 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 174]
Irrégularités et objections
793 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 175]
Note marginale :Nier une exception, etc.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.
- S.R., ch. C-34, art. 730
Application
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XX et XX.1
795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles de la partie XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 795
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176
- 1991, ch. 43, art. 7
796 et 797 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176]
Procès
Note marginale :Juridiction
798 Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.
- S.R., ch. C-34, art. 733
Note marginale :Non-comparution du poursuivant
799 Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.
- S.R., ch. C-34, art. 734
Note marginale :Lorsque les deux parties comparaissent
800 (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.
Note marginale :Avocat ou représentant
(2) Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
Note marginale :Présence à distance
(2.1) Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat.
Note marginale :Comparution d’une personne morale
(3) Lorsque le défendeur est une personne morale, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 800
- 1997, ch. 18, art. 111
Note marginale :Interpellation du défendeur
801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :
a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.
Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise
(2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.
Note marginale :Procédure en cas de dénégation
(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.
(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 801
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Droit à réponse et défense complète
802 (1) Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.
Note marginale :Sous serment
(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.
- S.R., ch. C-34, art. 737
Note marginale :Ajournement
803 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.
Note marginale :Non-comparution du défendeur
(2) Lorsque le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :
a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu;
b) peut, si elle le juge à propos, émettre un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.
Note marginale :Le consentement du procureur général est requis
(3) Lorsque, lors du procès d’un défendeur, la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure en vertu de l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou, si elle est engagée, ne peut être continuée, sauf du consentement du procureur général.
Note marginale :Non-comparution du poursuivant
(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.
(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 803
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 79
- 1997, ch. 18, art. 112
Décision
Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 804
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
805 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 179]
Note marginale :Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance
806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, la cour des poursuites sommaires émet un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt émis sous l’autorité du présent paragraphe.
Note marginale :Admission en preuve de la copie
(3) La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 806
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1994, ch. 44, art. 80
Note marginale :Emploi des amendes dans le cas de codélinquants
807 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.
- S.R., ch. C-34, art. 742
Note marginale :Ordonnance de rejet
808 (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.
- S.R., ch. C-34, art. 743
Note marginale :Frais
809 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, adjuger et ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non incompatibles avec ceux des honoraires établis par l’article 840 qui peuvent être prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette cour des poursuites sommaires :
a) au dénonciateur par le défendeur, lorsque la cour des poursuites sommaires déclare ce dernier coupable ou rend une ordonnance contre lui;
b) au défendeur par le dénonciateur, lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation.
Note marginale :L’ordonnance est énoncée
(2) Une ordonnance selon le paragraphe (1) est énoncée dans la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet, selon le cas.
Note marginale :Frais compris dans l’amende
(3) Lorsqu’une amende ou une somme d’argent, ou les deux, sont déclarées payables par un défendeur, et qu’une période d’emprisonnement à défaut du paiement est imposée, le défendeur, faute de paiement, peut être mis dans l’obligation de purger la période d’emprisonnement imposée et, pour l’application du présent paragraphe, tous les frais adjugés contre le défendeur sont censés faire partie de l’amende ou de la somme d’argent déclarée payable.
Note marginale :En l’absence d’amende
(4) Lorsque aucune amende ou somme d’argent n’est déclarée payable par un défendeur, mais que des frais sont adjugés contre le défendeur ou le dénonciateur, la personne tenue de les payer est, à défaut de paiement, passible d’un emprisonnement d’un mois.
Note marginale :Définition de frais
(5) Au présent article, frais s’entend notamment des frais et charges, une fois déterminés, subis pour envoyer et conduire en prison la personne contre laquelle ils ont été adjugés.
- S.R., ch. C-34, art. 744
Engagement de ne pas troubler l’ordre public
Note marginale :En cas de crainte de blessures ou dommages
810 (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.
Note marginale :Devoir du juge de paix
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Note marginale :Décision
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.
Note marginale :Condition
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Note marginale :Remise
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :
a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
Note marginale :Formules
(4) Un engagement et un mandat d’incarcération à défaut d’engagement prévus par le paragraphe (3) peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.
Note marginale :Modification de l’engagement
(4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Procédure
(5) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 810
- 1991, ch. 40, art. 33
- 1994, ch. 44, art. 81
- 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art. 157
- 2000, ch. 12, art. 95
Note marginale :Crainte de certaines infractions
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1, une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
Note marginale :Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions — armes à feu
(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Note marginale :Remise
(5.1) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Modification des conditions
(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(7) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
- 1997, ch. 23, art. 19 et 26
- 2001, ch. 32, art. 46, ch. 41, art. 22 et 133
- 2002, ch. 13, art. 80
Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
Note marginale :Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :
a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;
b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner — s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve — ou une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Modification des conditions
(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(5) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
- 1993, ch. 45, art. 11
- 1997, ch. 18, art. 113
- 2002, ch. 13, art. 81
Note marginale :En cas de crainte de sévices graves à la personne
810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l’article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
Note marginale :Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (5) et (6), que le juge estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur.
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions — armes à feu
(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Note marginale :Remise
(5.1) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Conditions — présentation devant une autorité et surveillance électronique
(6) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle d’une province ou une autorité policière compétente et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de se présenter devant une telle autorité.
Note marginale :Modification des conditions
(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
- 1997, ch. 17, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 82
Note marginale :Manquement à l’engagement
811 Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 811
- 1993, ch. 45, art. 11
- 1994, ch. 44, art. 82
- 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27
- 2001, ch. 41, art. 23
Appel
Définition de cour d’appel
812 (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :
a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;
g) dans la province de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
Note marginale :Juge de la Cour d’appel : Nunavut
(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 812
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15
- 1992, ch. 51, art. 43
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 55
- 2002, ch. 7, art. 149
Note marginale :Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général
813 Sauf disposition contraire de la loi :
a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,
(ii) d’une sentence qui lui est imposée,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 813
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Manitoba et Alberta
814 (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Saskatchewan
(2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Colombie-Britannique
(3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Territoires
(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 814
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 150
Note marginale :Avis d’appel
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation de délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 750
- 1972, ch. 13, art. 66
- 1974-75-76, ch. 93, art. 89
Mise en liberté provisoire de l’appelant
Note marginale :Promesse ou engagement de l’appelant
816 (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel n’ordonne sa mise en liberté pourvu que, selon le cas :
a) elle remette à la cour d’appel une promesse, sans condition ou aux conditions que la cour d’appel fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;
b) elle contracte, sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;
c) elle contracte, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel et elle dépose auprès de la cour d’appel la somme d’argent ou autre valeur que la cour d’appel fixe;
la personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.
Note marginale :Certaines dispositions de l’art. 525 s’appliquent
(2) Les dispositions des paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à quiconque a été mis en liberté conformément au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 816
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)
Note marginale :Promesse ou engagement du poursuivant
817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant :
a) ou bien remette une promesse selon que le prescrit le présent article;
b) ou bien contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.
Note marginale :Conditions
(2) Une promesse remise ou un engagement contracté en vertu du présent article sont subordonnés à la condition que le poursuivant comparaîtra, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
Note marginale :Appels interjetés par le procureur général
(3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant en son nom.
Note marginale :Forme de la promesse ou de l’engagement
(4) Une promesse en vertu du présent article peut être rédigée selon la formule 14 et un engagement en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 32.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Demande de révision faite à la cour d’appel
818 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu de l’article 817, l’appelant ou l’intimé peuvent, avant l’audition de l’appel ou à tout moment au cours de celle-ci, demander à la cour d’appel la révision de l’ordonnance rendue par le juge.
Note marginale :Suite donnée à la demande par la cour d’appel
(2) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, doit :
a) ou bien rejeter la demande;
b) ou bien, si la personne demandant la révision fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance rendue par le juge de paix et rendre l’ordonnance qui, de l’avis de la cour d’appel, aurait dû être rendue.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même force et le même effet que si elle avait été rendue par le juge de paix.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
- 1974-75-76, ch. 93, art. 91.1
Note marginale :Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Ordonnance fixant la date d’audition
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
- 1974-75-76, ch. 93, art. 92
Note marginale :Le paiement de l’amende ne constitue pas un désistement du droit d’appel
820 (1) Une personne ne se désiste pas de son droit d’appel, aux termes de l’article 813, du seul fait qu’elle paye l’amende imposée lors de sa condamnation sans indiquer, de quelque façon, une intention d’interjeter appel ou de s’en réserver le droit.
Note marginale :Présomption
(2) Jusqu’à preuve du contraire, une condamnation, ordonnance ou sentence est censée ne pas avoir fait l’objet d’un appel.
- S.R., ch. C-34, art. 753
Procédure sur appel
Note marginale :Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.
Note marginale :Réserve
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie relatives aux appels.
Note marginale :L’appelant fournit une transcription de la preuve
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 754
- 1972, ch. 13, art. 67
- 1974-75-76, ch. 93, art. 93
Note marginale :Articles applicables aux appels
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Nouveau procès
(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.
Note marginale :Ordonnance de détention ou de mise en liberté
(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Procès de novo
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Témoignage antérieur
(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :
a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;
toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.
Note marginale :Appel d’une sentence
(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :
a) rejeter l’appel;
b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.
Note marginale :Appels : dispositions générales
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :
a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,
à moins que ne soit démontré ce qui suit :
(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 822
- 1991, ch. 43, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 83
823 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
Note marginale :Ajournement
824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
- S.R., ch. C-34, art. 756
Note marginale :Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
a) l’appelant a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 816 ou 817 ou aux conditions de toute promesse remise ou de tout engagement contracté ainsi que le prescrit l’un ou l’autre de ces articles;
b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
peut ordonner que l’appel soit rejeté.
- S.R., ch. C-34, art. 757
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 18
Note marginale :Frais
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
- S.R., ch. C-34, art. 758
Note marginale :Quand et à qui les frais sont versés
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
Note marginale :Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés
(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.
Note marginale :Envoi en prison
(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.
- S.R., ch. C-34, art. 759
Note marginale :Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
Note marginale :Application par le juge de paix
(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.
Note marginale :Devoir du greffier de la cour d’appel
(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou ordonnance et tous écrits y relatifs, sauf le préavis d’appel et tout engagement.
- S.R., ch. C-34, art. 760
Appels sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues
Note marginale :Définition de cour d’appel
829 (1) Pour l’application des articles 830 à 838, cour d’appel vise, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.
Note marginale :Nunavut
(2) Au Nunavut, toutefois, pour tout appel d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision passée en force de chose jugée d’une cour de poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice, cour d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 829
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1999, ch. 3, art. 56
Note marginale :Appels
830 (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, pour l’un des motifs suivants :
a) erreur de droit;
b) excès de compétence;
c) refus ou défaut d’exercice de compétence.
Note marginale :Motifs de l’appel
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.
Note marginale :Règles d’appel
(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.
Note marginale :Droits du procureur général du Canada
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 830
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Application
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 831
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Promesse ou engagement
832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et remette une promesse ou contracte un engagement tel que prévu à l’article 816 lorsque le défendeur est l’appelant ou tel que le prévoit l’article 817 dans tout autre cas.
Note marginale :Procureur général
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 832
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Aucun bref requis
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 833
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
834 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel doit entendre et déterminer les motifs d’appel, et elle peut :
a) confirmer, infirmer ou modifier la condamnation, le jugement, le verdict, ou toute autre ordonnance ou décision définitive, ou
b) remettre l’affaire à la cour des poursuites sommaires avec son opinion.
Elle peut en outre rendre toute autre ordonnance, notamment à l’égard des frais, qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Autorité du juge
(2) Lorsque la compétence de la cour d’appel peut être exercée par un juge de cette cour, elle peut, sous réserve des règles de cour applicables, être exercée à tout moment, lors des vacances judiciaires ou d’une session régulière, par un juge de cette cour siégeant en chambre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 834
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Exécution
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
Note marginale :Idem
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 835
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Appel en vertu de l’article 830
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 836
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Aucun appel
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 837
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Prorogation du délai
838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 838
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Pourvois devant la cour d’appel
Note marginale :Appel sur une question de droit
839 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel.
Note marginale :Nunavut
(1.1) Un appel à la Cour d’appel du Nunavut peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, de toute décision d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut en sa qualité de cour d’appel au sens des paragraphes 812(2) ou 829(2).
Note marginale :Articles applicables
(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.
Note marginale :Frais
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.
Note marginale :Exécution de la décision
(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procédures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.
Note marginale :Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel
(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 839
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 183
- 1999, ch. 3, art. 57
Honoraires et allocations
Note marginale :Honoraires et allocations
840 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.
Note marginale :Décret du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 840
- 1994, ch. 44, art. 83
- 1997, ch. 18, art. 114
PARTIE XXVIIIDispositions diverses
Documents électroniques
Note marginale :Définitions
841 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données. (electronic document)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 841
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 97
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Utilisation de moyens électroniques par le tribunal
842 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Transmission de données par moyen électronique
843 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.
Note marginale :Acceptation du dépôt
(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Documents écrits
844 Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Signature de documents
845 Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Serment
846 Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :
a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;
b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;
c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Copies
847 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.
- 2002, ch. 13, art. 84
Comparution à distance de l’accusé
Note marginale :Accusé en prison
848 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s’il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.
- 2002, ch. 13, art. 84
Formules
Note marginale :Formules
849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.
Note marginale :Sceau non requis
(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.
Note marginale :Langues officielles
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
[Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]
- 2002, ch. 13, art. 84
ANNEXE DE LA PARTIE XX.1(paragraphe 672.64(1))Infractions désignées
Code criminel
- 1Article 49 — actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
- 2Article 50 — aider à la trahison
- 3Article 51 — intimider le Parlement ou une Législature
- 4Article 52 — sabotage
- 5Article 53 — incitation à la mutinerie
- 6Article 75 — piraterie
- 7Article 76 — détournement d'aéronef
- 8Article 77 — mise en danger d'un aéronef
- 9Article 78 — armes offensives et substances explosives
- 10Article 80 — manque de précautions (explosifs)
- 11Article 81 — usage d'explosifs
- 12Article 82 — possession d'explosifs sans excuse légitime
- 13Paragraphe 85(1) — usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction
- 13.1Paragraphe 85(2) — usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction
- 14Paragraphe 86(1) — usage négligent
- 15Paragraphe 87(1) — braquer une arme à feu
- 16Paragraphe 88(1) — port d'arme dans un dessein dangereux
- 17Article 151 — contacts sexuels
- 18Article 152 — incitation à des contacts sexuels
- 19Article 153 — personnes en situation d'autorité
- 20Article 155 — inceste
- 21Article 159 — relations sexuelles anales
- 22Paragraphe 160(2) — usage de la force (bestialité)
- 23Paragraphe 160(3) — bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci
- 24Article 220 — causer la mort par négligence criminelle
- 25Article 221 — causer des lésions corporelles par négligence criminelle
- 26Article 223 — tuer un enfant
- 27Article 236 — homicide involontaire coupable
- 28Article 238 — tuer au cours de l'accouchement un enfant non encore né
- 29Article 239 — tentative de meurtre
- 30Article 241 — conseiller le suicide ou y aider
- 31Article 244 — causer intentionnellement des lésions corporelles
- 32Alinéa 245 a) — administrer une substance délétère
- 33Article 246 — vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction
- 34Article 247 — trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles
- 35Article 248 — nuire aux moyens de transport
- 36Paragraphe 249(3) — conduite dangereuse causant des lésions corporelles
- 37Paragraphe 249(4) — conduite dangereuse causant la mort
- 38Paragraphe 255(2) — conduite avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles
- 39Paragraphe 255(3) — conduite avec capacité affaiblie causant la mort
- 40Article 262 — empêcher de sauver une vie
- 41Alinéa 265(1) a) — voies de fait
- 42Article 267 — agression armée ou infliction de lésions corporelles
- 43Article 268 — voies de fait graves
- 44Article 269 — infliction illégale de lésions corporelles
- 45Paragraphe 269.1(1) — torture
- 46Alinéa 271(1) a) — agression sexuelle
- 47Article 272 — agression sexuelle armée, etc.
- 48Article 273 — agression sexuelle grave
- 49Paragraphe 279(1) — enlèvement
- 50Paragraphe 279(2) — séquestration
- 51Article 279.1 — prise d'otage
- 52Article 280 — enlèvement d'une personne de moins de seize ans
- 53Article 281 — enlèvement d'une personne de moins de quatorze ans
- 54Alinéa 282 a) — enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde
- 55Alinéa 283(1) a) — enlèvement en l'absence d'ordonnance de garde
- 56Article 344 — vol qualifié
- 57Article 345 — arrêter la poste avec l'intention de voler
- 58Article 346 — extorsion
- 59Article 348 — introduction par effraction dans un dessein criminel
- 60Paragraphe 349(1) — présence illégale dans une maison d'habitation
- 61Paragraphe 430(2) — méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens
- 62Article 431 — attaque contre les locaux, etc., des personnes jouissant d'une protection internationale
- 63Article 433 — incendie criminel : danger pour la vie humaine
- 64Article 434 — incendie criminel : dommages matériels
- 65Article 434.1 — incendie criminel : biens propres
- 66Article 435 — incendie criminel : intention frauduleuse
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
- 67Article 20 — infractions et peines
Loi sur les mesures d'urgence
- 68Sous-alinéa 8(1) j)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration de sinistre
- 69Sous-alinéa 19(1) e)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration d'état d'urgence
- 70Sous-alinéa 30(1) l)(ii) — contravention des décrets en cas de déclaration d'état de crise internationale
- 71Alinéa 40(3) b) — contravention des décrets en cas de déclaration d'état de guerre
Loi canadienne sur la protection de l'environnement
- 72Article 274 — dommages à l'environnement et mort ou blessures
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
- 73Paragraphes 4(3) et (4) — possession
- 74Paragraphes 5(3) et (4) — trafic
- 75Paragraphe 6(3) — importation et exportation
- 76Paragraphe 7(2) — production
- 77[Abrogé, 1996, ch. 19, art. 73]
Loi sur la défense nationale
- 78Article 78 — espionnage au service de l'ennemi
- 79Article 79 — mutinerie avec violence
- 80Article 80 — mutinerie sans violence
- 81Article 81 — infractions liées à la mutinerie
- 82Article 82 — préconiser le renversement du gouvernement par la force
- 83Article 83 — désobéissance à un ordre légitime
- 84Article 84 — violence envers un supérieur
- 85Article 88 — désertion
- 86Alinéa 98 c) — mutilation ou blessure
- 87Article 105 — infractions à l'égard des convois
- 88Article 106 — désobéissance aux ordres du commandant — bateaux
- 89Article 110 — désobéissance aux ordres du commandant — aéronefs
- 90Article 128 — complot
Loi sur la protection de l'information
- 91Paragraphe 4(1) — Communication, etc. illicite de renseignements
- 92Paragraphe 4(2) — Communication du croquis, plan, modèle, etc.
- 93Paragraphe 4(3) — Réception du chiffre officiel, croquis, etc.
- 94Paragraphe 4(4) — Retenir ou permettre la possession de documents, etc.
- 95Paragraphe 5(1) — Port illicite d'un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents
- 96Paragraphe 5(2) — Usage illicite de matrices, sceaux, etc.
- 97Article 6 — Présence à proximité d'un endroit prohibé
- 98Article 7 — Entraver les agents de la paix
- 99Paragraphe 13(1) — Prétendue communication ou confirmation
- 100Paragraphe 14(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
- 101Paragraphe 16(1) — Communication de renseignements protégés
- 102Paragraphe 16(2) — Communication de renseignements protégés
- 103Paragraphe 17(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
- 104Paragraphe 18(1) — Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
- 105Paragraphe 19(1) — Communication de secrets industriels
- 106Paragraphe 20(1) — Menaces, accusations ou violence
- 107Paragraphe 21(1) — Hébergement ou dissimulation
- 108Paragraphe 22(1) — Accomplissement d'actes préparatoires
- 109Article 23 — Tentative, complicité, etc.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 39, art. 154
- 1996, ch. 19, art. 73
- 1999, ch. 33, art. 346
- 2001, ch. 41, art. 32
ANNEXE [de la partie XXV](article 762)
Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|
Ontario | Un juge de la Cour d’appel, à l’égard d’un engagement pour la comparution d’une personne devant ce tribunal | Le registraire de la Cour d’appel |
La Cour supérieure de justice, à l’égard de tous les autres engagements | Un registraire de la Cour supérieure de justice | |
Québec | La Cour du Québec, chambre criminelle et pénale | Le greffier |
Nouvelle-Écosse | La Cour suprême | Un protonotaire de la Cour suprême |
Nouveau-Brunswick | La Cour du Banc de la Reine | Le registraire de la Cour du Banc de la Reine |
Colombie-Britannique | La Cour suprême, à l’égard d’un engagement pour la comparution d’une personne devant ce tribunal ou la Cour d’appel | Le registraire de district de la Cour suprême |
Une cour provinciale, à l’égard d’un engagement pour la comparution d’une personne devant un juge de ce tribunal ou un juge de paix | Le greffier de la cour provinciale | |
Île-du-Prince-Édouard | La Section de première instance de la Cour suprême | Le protonotaire |
Manitoba | La Cour du Banc de la Reine | Le registraire ou le registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine |
Saskatchewan | La Cour du Banc de la Reine | Le registraire local de la Cour du Banc de la Reine |
Alberta | La Cour du Banc de la Reine | Le greffier de la Cour du Banc de la Reine |
Terre-Neuve | La Cour suprême | Le registraire de la Cour suprême |
Yukon | La Cour suprême | Le greffier de la Cour suprême |
Territoires du Nord-Ouest | La Cour suprême | Le greffier de la Cour suprême |
Nunavut | La Cour de justice du Nunavut | Le greffier de la Cour de justice du Nunavut |
- L.R. (1985), ch. C-46, ann. à la partie XXV
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 40 à 42
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44
- 2002, ch. 7, art. 148
ANNEXE [de la partie XXVII](article 840)
Honoraires et allocations que peuvent exiger les cours des poursuites sommaires et les juges de paix
- 1Dénonciation 1,00 $
- 2Sommation ou mandat 0,50 $
- 3Mandat sur sommation décernée en premier lieu 0,30 $
- 4Chaque copie nécessaire de sommation ou de mandat 0,30 $
- 5Chaque assignation de témoins ou mandat d’amener des témoins 0,30 $
(Une assignation peut renfermer n’importe quel nombre de noms. Une seule assignation peut être émise pour le compte d’une partie à quelque procédure, à moins que la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix n’estime nécessaire ou opportune l’émission de plus d’une assignation.)
- 6Dénonciation pour mandat d’amener un témoin et mandat d’amener un témoin 1,00 $
- 7Chaque copie nécessaire d’assignation de témoin ou de mandat d’amener un témoin 0,20 $
- 8Chaque engagement 1,00 $
- 9Pour entendre et décider une procédure 1,00 $
- 10Si l’audition dure plus de deux heures 2,00 $
- 11Lorsque deux ou plusieurs juges de paix entendent et décident une procédure, chacun d’eux a droit aux honoraires qu’autorise le poste 9.
- 12Chaque mandat de dépôt 0,50 $
- 13Préparation du dossier de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance à la demande d’une partie aux procédures 1,00 $
- 14Copie d’un écrit autre qu’une déclaration de culpabilité ou ordonnance, à la demande d’une partie aux procédures; chaque folio de cent mots 0,10 $
- 15Mémoire de frais, lorsqu’il est établi en détail à la demande d’une partie aux procédures 0,20 $
(Les postes 14 et 15 ne sont exigibles que lorsqu’il y a eu décision.)
- 16Vacation pour faire remettre le cas d’un prisonnier 1,00 $
- 17Vacation pour recevoir un engagement de cautionnement 1,00 $
Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux agents de la paix
- 18Arrestation d’une personne avec ou sans mandat 1,50 $
- 19Signification de sommation ou d’assignation 0,50 $
- 20Allocation pour signifier une sommation ou assignation ou opérer une arrestation, par mille parcouru, aller et retour 0,10 $
(Lorsqu’il n’est pas fait usage d’un moyen de transport public, on peut accorder des frais raisonnables de transport.)
- 21Allocation lorsque la signification ne peut être faite, sur preuve de diligents efforts pour opérer cette signification, dans chaque sens, par mille 0,10 $
- 22Pour revenir avec un prisonnier, après arrestation, et l’amener devant une cour des poursuites sommaires ou devant un juge de paix à un endroit différent de celui où l’agent de la paix a reçu le mandat d’arrestation, si le voyage ne peut se faire que par une route différente de celle qu’a suivie l’agent de la paix pour opérer l’arrestation, dans chaque sens, par mille 0,10 $
- 23Pour conduire un prévenu en prison, sur renvoi à une autre audience ou aux fins de procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $
(Lorsqu’il n’est pas fait usage d’un moyen de transport public, on peut accorder des frais raisonnables de transport. Aucuns frais ne peuvent être réclamés au titre du présent poste à l’égard d’une signification pour laquelle des honoraires sont exigés en vertu du poste 22.)
- 24Vacation auprès d’une cour des poursuites sommaires ou d’un juge de paix lors de procédures sommaires en déclaration de culpabilité, pour chaque jour nécessairement employé 2,00 $
(Il ne peut être exigé, pour un jour quelconque, plus de deux dollars au titre du présent poste, quel que soit le nombre des procédures auxquelles l’agent de la paix a vaqué durant ce jour devant cette cour des poursuites sommaires ou ce juge de paix.)
Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux témoins
- 25Chaque jour de présence au procès 4,00 $
- 26Allocation de déplacement pour assister au procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $
Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux interprètes
- 27Chaque demi-journée de présence au procès 2,50 $
- 28Frais véritables de séjour lorsque l’interprète est absent de son lieu de résidence ordinaire, au plus, par jour 10,00 $
- 29Allocation de déplacement pour assister au procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $
- S.R., ch. C-34, ann. à la partie XXIV
[Formules]
FORMULE 1(article 487)
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UN MANDAT DE PERQUISITION
Canada,
Province de ..........,
(circonscription territoriale).
Les présentes constituent la dénonciation de A.B., de ................, dans ladite (circonscription territoriale), (profession ou occupation), ci-après appelé le dénonciateur, portée devant moi.
Le dénonciateur déclare que (décrire les choses à rechercher et l’infraction qui donne lieu à la perquisition), et qu’il a des motifs raisonnables de croire que lesdites choses ou une partie d’entre elles se trouvent dans (l’habitation, etc.) de C.D., de ................, dans ladite (circonscription territoriale). (Ajouter ici ces motifs raisonnables, quels qu’ils soient.)
En conséquence, le dénonciateur demande qu’un mandat de perquisition soit accordé pour perquisitionner dans ladite (habitation, etc.) en vue de trouver lesdites choses.
Assermenté devant moi ce .......... jour de .......... en l’an de grâce .........., à ...................................Juge de paix dans et pour .......... | ...................(Signature du dénonciateur) |
FORMULE 2(articles 506 et 788)
DÉNONCIATION
Canada,
Province de ..........,
(circonscription territoriale).
Les présentes constituent la dénonciation de C.D., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le dénonciateur.
Le dénonciateur déclare que (si le dénonciateur n’a pas une connaissance personnelle de l’infraction, déclarer qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été commise et indiquer l’infraction).
Assermenté devant moi ce .......... jour de .......... en l’an de grâce .........., à ...................................Juge de paix dans et pour ........... | ...................(Signature du dénonciateur) |
Note : La date de naissance de l’accusé peut être indiquée sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
FORMULE 3
[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184]
FORMULE 4(articles 566, 566.1, 580 et 591)
EN-TÊTE D’UN ACTE D’ACCUSATION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Dans (indiquer le nom du tribunal)
Sa Majesté la Reine
contre
(nom de l’accusé)
est inculpé :
1. D’avoir (indiquer l’infraction).
2. D’avoir (indiquer l’infraction).
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
(Signature du fonctionnaire signataire,
du représentant du procureur général,
etc., selon le cas)
Note : La date de naissance de l’accusé peut être indiquée sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
FORMULE 5(article 487)
MANDAT DE PERQUISITION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et à (noms des fonctionnaires publics) :
Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.B., de ................, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que (décrire les choses à rechercher et l’infraction au sujet de laquelle la perquisition doit être faite) se trouvent dans ................, à ................, ci-après appelé les lieux;
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser et obliger à entrer, entre les heures de (selon que le juge de paix l’indique), dans les lieux et de rechercher ces choses et de les apporter devant moi ou devant tout autre juge de paix.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour................
FORMULE 5.01(paragraphe 487.05(1))
DÉNONCIATION JUSTIFIANT LA DÉLIVRANCE D’UN MANDAT AUTORISANT LE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ....................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix) (profession) de .........., dans (circonscription territoriale), ci-après appelé le dénonciateur, faite devant moi.
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que (infraction) — qui constitue une infraction désignée au sens de l’article 487.04 du Code criminel — a été perpétré(e);
b) qu’une substance corporelle a été trouvée :
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;
c) que (nom de la personne) a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée permettra d’établir si la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de (nom de la personne).
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande que soit délivré un mandat autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom de la personne) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait sous serment devant moi
ce ...... jour de .....
en l’an de grâce......,
à ........ .
...........................
(Signature du dénonciateur)
...................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.02(paragraphe 487.05(1))
MANDAT AUTORISANT LE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ....................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu qu’il appert de la dénonciation faite sous serment par (nom de l’agent de la paix), de .........., dans (circonscription territoriale), qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que (infraction) — qui constitue une infraction désignée au sens de l’article 487.04 du Code criminel — a été perpétré(e);
b) qu’une substance corporelle a été trouvée :
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;
c) que (nom de la personne) a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée permettra d’établir si la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de (nom de la personne);
Et attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je délivre le mandat;
Les présentes ont pour objet de vous autoriser et obliger à procéder — ou à faire procéder sous votre autorité — , pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom de la personne) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je délivre ce mandat sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ...... jour de ..... en l’an de grâce......,
à ........ .
.........................................
(Signature du juge de la cour provinciale)
FORMULE 5.03(alinéa 487.051(1)a))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ....................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), une infraction primaire au sens de l'article 487.04 du Code criminel,
Vous êtes autorisé à procéder — ou à faire procéder sous votre autorité — , pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ...... jour de ..... en l’an de grâce.......,
à ........ .
..............................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.04(alinéa 487.051(1)b) et paragraphe 487.052(1))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), qui constitue selon le cas :
a) une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
b) une infraction désignée au sens de cet article commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé et la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Et attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je rends l’ordonnance;
Vous êtes autorisé à procéder — ou à faire procéder sous votre autorité — , pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ......... jour de ......... en l’an de grâce........,
à ......... .
............................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.05(paragraphe 487.055(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Le certificat visé à l’alinéa 667(1)a) du Code criminel est joint à la demande.
Attendu que (nom du contrevenant), selon le cas :
a) avant l’entrée en vigueur du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV de cette loi;
b) avant cette entrée en vigueur, avait été déclaré coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
c) avant cette même entrée en vigueur, avait été déclaré coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe 487.055(3) du Code criminel et purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions;
Et attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé et la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente autorisation aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Je demande, au titre du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce.....,
à............. .
................................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.06(paragraphe 487.055(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale):
Attendu que (nom du contrevenant), selon le cas :
a) avant l’entrée en vigueur du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV de cette loi;
b) avant cette entrée en vigueur, avait été déclaré coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
c) avant cette même entrée en vigueur, avait été déclaré coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe 487.055(3) du Code criminel et purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions;
Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix de cette circonscription territoriale, a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin;
Et attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé et la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente autorisation aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Les agents de la paix de la circonscription territoriale sont autorisés à procéder — ou à faire procéder sous leur autorité — au prélèvement en question, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent;
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........,
à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
FORMULE 5.07(paragraphe 487.057(1))
RAPPORT À UN JUGE DE LA COUR PROVINCIALE OU AU TRIBUNAL
Canada,
Province de ............................,
(circonscription territoriale)
[ ] À (nom du juge), juge de la cour provinciale qui a délivré un mandat en vertu de l’article 487.05 — ou une autorisation au titre des articles 487.055 ou 487.091 — du Code criminel, ou à un autre juge de la cour :
[ ] Au tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel :
Moi, (nom de l’agent de la paix), je déclare que (préciser si on a agi en exécution d’un mandat visé à l’article 487.05 ou d’une ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091) du Code criminel.
J’ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué en vertu du mandat — ou de l’autorisation — délivré par le juge ou un autre juge de la cour ou de l’ordonnance rendue par le tribunal).
Le prélèvement a été effectué à....... heures, le ...... jour de ........ en l’an de grâce.......... .
J’ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, au prélèvement des substances corporelles suivantes de (nom du contrevenant), ayant la capacité de le faire du fait de (ma/sa) formation ou de (mon/son) expérience :
[ ] cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale
[ ] cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues
[ ] sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Les modalités énoncées dans (le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation) ont été respectées.
Fait le ........... jour de .......... en l’an de grâce.........,
à ............... .
.........................................
(Signature de l’agent de la paix)
FORMULE 5.08(paragraphe 487.091(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);
Et attendu que, le (jour/mois/année), il a été déterminé qu’un profil d’identification génétique ne pouvait, pour les raisons suivantes, être établi à partir de ces échantillons :
Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce.....,
à............. .
..............................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.09(paragraphe 487.091(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale):
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055 de cette loi;
Attendu que, le (jour/mois/année), il a été déterminé qu’un profil d’identification génétique ne pouvait, pour les raisons suivantes, être établi à partir des échantillons :
Et attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix de cette circonscription territoriale, a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin;
Les agents de la paix de cette circonscription territoriale sont autorisés à procéder — ou à faire procéder sous leur autorité — au prélèvement en question, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent;
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........,
à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
FORMULE 5.1(article 487.1)
MANDAT DE PERQUISITION
Canada,
Province de [indiquer la province].
À A.B. et aux autres agents de la paix de la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté] :
Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.B., agent de la paix dans la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté], qu’il existe des motifs raisonnables de dispenser de la présentation en personne d’une dénonciation écrite et des motifs raisonnables de croire que les objets suivants
[mentionner les objets à rechercher]
nécessaires à l’enquête sur l’acte criminel suivant
[mentionner l’acte criminel au sujet duquel la perquisition doit être faite]
se trouvent dans les lieux suivants
[mentionner les lieux à perquisitionner];
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser à entrer dans lesdits lieux entre les heures de [selon que le juge de paix l’indique] et de rechercher lesdits objets et d’en faire rapport au greffier du tribunal de la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté] dans les plus brefs délais possible mais au plus tard sept jours après l’exécution du mandat.
Décerné à [heure] le [jour] du mois de [mois] de l’an de grâce ............, à [endroit].
.....................................................................
Juge de la cour provinciale dans et pour
la province de [province].
À l’occupant : Le présent mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Si vous désirez connaître les raisons pour lesquelles le présent mandat a été décerné, vous pouvez demander un exemplaire de la dénonciation sous serment au greffier du tribunal pour la circonscription territoriale où le mandat a été exécuté à [adresse].
Vous pouvez obtenir de celui-ci un exemplaire du rapport qui a été déposé par l’agent de la paix qui a exécuté le mandat; le rapport mentionnera, s’il y a lieu, les objets saisis et l’endroit où ils sont gardés.
FORMULE 5.2(article 489.1)
RAPPORT À UN JUGE DE PAIX
Canada,
Province de ............,
(circonscription territoriale).
Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu de l’article 256, 487 ou 487.1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).
Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément à l’article 256, 487 ou 487.1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions prévues en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale à être déterminée) :
1. ai perquisitionné dans les lieux suivants : ...............................;
2. ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :
Bien saisi Disposition
(décrire (indiquer, pour chaque bien
chaque saisi
bien
saisi)
a) si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b) si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus, la personne qui les détient et les modalités de la détention).
. . . . . . .
1. .......... ..........
2. .......... ..........
3. .......... ..........
4. .......... ..........
. . . . . . .
Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.
Daté du ........ jour de ............ en l’an de grâce ........, à ...........
.................................................................
Signature de l’agent de la paix ou de
l’autre personne
FORMULE 5.3(article 462.32)
RAPPORT AU JUGE
Canada,
Province de ..............,
(circonscription territoriale).
Au juge du tribunal dont émane le mandat (préciser le nom du tribunal) :
J’ai (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne) exécuté un mandat décerné sous le régime de l’article 462.32 du Code criminel et j’ai :
1. perquisitionné dans les lieux suivants : ....................................,
2. saisi les biens suivants :
Biens
saisis Endroit
(Décrire (Indiquer pour
chaque chaque bien saisi
bien l’endroit où il est
saisi) détenu).
. . . . . . .
1. ............. ...........
2. ............. ...........
3. ............. ...........
4. ............. ...........
. . . . . . .
Fait le ...... jour de ............ en l’an de grâce ........, à .............
................................................................
Signature de l’agent de la paix ou de
l’autre personne
FORMULE 6(articles 493, 508 et 512)
SOMMATION À UNE PERSONNE INCULPÉE D’INFRACTION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
À A.B., de ................, (profession ou occupation) :
Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé devant moi d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :
a) d’être présent au tribunal le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, ou devant un juge de paix pour ladite (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi;
b) de comparaître le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ............ heures, à ................, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
Vous êtes averti que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation, constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(4) du Code criminel.
Le paragraphe 145(4) du Code criminel s’énonce comme suit :
«(4) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation. »
L’article 510 du Code criminel s’énonce comme suit :
«510. Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués, un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
........................................
Juge de paix dans et
pour ........... ou Juge
FORMULE 7(articles 475, 493, 597, 800 et 803)
MANDAT D’ARRESTATION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de A.B., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le prévenu.
Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (indiquer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);
Et attendu :*
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de délivrer le présent mandat pour l’arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];
b) que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];
c) qu’un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable) a été confirmé(e) et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];
d) qu’il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];
e) qu’il a été ordonné au prévenu d’être présent à l’audition d’une demande de révision d’une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n’était pas présent à l’audition [520(5), 521(5)];
f) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer (la promesse de comparaître ou la promesse ou l’engagement) en raison duquel (de laquelle) il a été mis en liberté [524(1), 525(5), 679(6)];
g) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté sur (promesse de comparaître ou promesse ou engagement), le prévenu a commis un acte criminel [524(1), 525(5), 679(6)];
h) qu’un(e) (citation à comparaître ou promesse de comparaître ou engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux temps et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux temps et lieu ainsi indiqués [502, 510];
i) qu’une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n’a pas comparu ou n’est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];
j) * *
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu’il soit traité selon la loi.
Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation),
Le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s’y trouve.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix
*Parapher l’attendu qui s’applique.
* *Pour tout cas qui n’est pas visé par les attendus a) à i), insérer un attendu reproduisant les termes de la loi qui autorise le mandat.
FORMULE 7.1(article 529.1)
MANDAT D’ENTRÉE DANS UNE MAISON D’HABITATION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Le présent mandat est délivré en rapport avec l’arrestation de A.B., ou de la personne correspondant au signalement suivant ( ), de ................, (profession ou occupation).
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire :*
a) que cette personne fait l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;
b) qu’il existe des motifs d’arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91 du Code criminel;
c) qu’il existe des motifs d’arrêter cette personne sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel,
et attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve ou se trouvera (préciser la maison d’habitation),
Le présent mandat est délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter cette personne.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix
* Parapher l’attendu qui s’applique.
FORMULE 8(articles 493 et 515)
MANDAT DE DÉPÔT
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à .................... :
Le présent mandat est décerné pour l’internement de A.B., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le prévenu.
Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (indiquer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);
Et attendu :*
a) que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [515(5)];
b) qu’il a été rendu une ordonnance enjoignant que le prévenu soit mis en liberté pourvu qu’il (remette une promesse ou contracte un engagement) mais que le prévenu ne s’est pas encore conformé à l’ordonnance [519(1), 520(9), 521(10), 524(12), 525(8)];**
c) que la demande de révision de l’ordonnance d’un juge de paix relativement à la mise en liberté provisoire du prévenu, présentée par le poursuivant, a été accueillie et ladite ordonnance annulée, et que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [521];
d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer (sa promesse de comparaître ou sa promesse ou son engagement) et que celui-ci (celle-ci) a été annulé(e), et que la détention du prévenu sous garde est justifiée ou semble appropriée dans les circonstances [524(4), 524(8)];
e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après sa mise en liberté sur (promesse de comparaître ou promesse ou engagement), et que la détention du prévenu sous garde est justifiée ou semble appropriée dans les circonstances [524(4), 524(8)];
f) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer (la promesse ou l’engagement) en raison duquel (de laquelle) il a été mis en liberté, et que la détention du prévenu sous garde semble appropriée dans les circonstances [525(7), 679(6)];
g) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après sa mise en liberté sur (promesse ou engagement), et que la détention du prévenu sous garde semble appropriée dans les circonstances [525(7), 679(6)];
h) ***
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le prévenu et de le conduire sûrement à (prison), à ................, et de l’y livrer au gardien de ladite prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes à vous, ledit gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans ladite prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix
*Parapher l’attendu qui s’applique.
**Si la personne ayant la garde du prévenu est autorisée en vertu de l’alinéa 519(1)b) à le mettre en liberté s’il se conforme à une ordonnance, inscrire l’autorisation sur le présent mandat et y annexer une copie de l’ordonnance.
***Pour tout cas qui n’est pas visé par les attendus a) à g), insérer un attendu reproduisant les termes de la loi qui autorise le mandat.
FORMULE 9(article 493)
CITATION À COMPARAÎTRE DÉLIVRÉE PAR UN AGENT DE LA PAIX À UNE PERSONNE QUI N’EST PAS ENCORE INCULPÉE D’INFRACTION
Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
À A.B., de ................, (profession ou occupation) :
Il est allégué que vous avez commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
1. Vous êtes requis d’être présent au tribunal le ......., ...... jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à la salle d’audience no ........, à (tribunal), dans la municipalité de ................, et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.
2. Vous êtes en outre requis de comparaître le ........., ....... jour de ................ en l’an de grâce ......, à ............ heures, au (poste de police), (adresse), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
Vous êtes averti que l’omission d’être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (5) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.
Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
L’article 502 du Code criminel s’énonce comme suit :
« 502. Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé. »
Délivré à ........... heures, ce ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
...............................................
(Signature de l’agent de la paix)
...................................
(Signature du prévenu)
FORMULE 10(article 493)
PROMESSE DE COMPARAÎTRE
Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
Afin de pouvoir être mis en liberté :
1. Je promets d’être présent au tribunal le ........, ........ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à la salle d’audience no ........, à (tribunal), dans la municipalité de ................, et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.
2. Je promets également de comparaître le ........, ......... jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, au (poste de police), (adresse), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
Je comprends que l’omission sans excuse légitime d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse de comparaître constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (5) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.
Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
L’article 502 du Code criminel s’énonce comme suit :
« 502. Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
....................................
(Signature du prévenu)
FORMULE 11(article 493)
ENGAGEMENT CONTRACTÉ DEVANT UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE OU UN AUTRE AGENT DE LA PAIX
Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je reconnais par les présentes devoir (au plus 500 $) $ à Sa Majesté la Reine, cette somme devant être prélevée sur mes biens meubles et immeubles si j’omets d’être présent au tribunal comme j’y suis ci-après requis.
(ou, pour une personne ne résidant pas ordinairement au Canada dans la province où elle est sous garde ni dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde)
Afin de pouvoir être mis en liberté, je reconnais par les présentes devoir (au plus 500 $) $ à Sa Majesté la Reine et je dépose, en conséquence, (argent ou autre valeur ne dépassant pas un montant ou une valeur de 500 $), cette somme devant être confisquée si j’omets d’être présent au tribunal comme j’y suis ci-après requis.
1. Je reconnais que je suis requis d’être présent au tribunal le .........., ................ jour de ................ en l’an de grâce .........., à ............ heures, à la salle d’audience no ........, à (tribunal), dans la municipalité de ................, et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.
2. Je reconnais que je suis également requis de comparaître le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à (poste de police), (adresse), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte du présent alinéa s’il n’est pas rempli.)
Je comprends que l’omission sans excuse légitime d’être présent au tribunal en conformité avec le présent engagement constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (5) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.
Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
L’article 502 du Code criminel s’énonce comme suit :
« 502. Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
...................................
(Signature du prévenu)
FORMULE 11.1(articles 493, 499 et 503)
PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Moi, A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
b) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) ou de me rendre à (désignation du lieu) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que l’agent de la paix ou autre personne désignée spécifie);
d) à déposer mon passeport auprès de (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
e) à m’abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
f) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
g) à m’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
h) (autres conditions que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction).
Je comprends que je ne suis pas obligé de remettre cette promesse, mais que, à défaut de le faire, je peux être détenu sous garde et amené devant un juge de paix de façon à donner au poursuivant l’occasion de démontrer pourquoi je ne devrais pas être mis en liberté sur simple promesse, sans autre condition.
Je comprends que, en promettant de me conformer aux conditions énoncées plus haut, je peux, avant de comparaître ou lors de ma comparution conformément (à une promesse de comparaître ou à un engagement contracté devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix), demander l’annulation ou la modification de cette promesse, et que ma demande sera examinée comme si j’étais devant un juge de paix conformément à l’article 515 du Code criminel.
Je comprends que cette promesse m’est opposable jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Je comprends que l’omission sans excuse légitime d’être présent au tribunal en conformité avec le présent engagement constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5.1) du Code criminel.
Le paragraphe 145(5.1) du Code criminel s’énonce comme suit :
« (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
...................................
(Signature du prévenu)
FORMULE 12(articles 493 et 679)
PROMESSE REMISE À UN JUGE DE PAIX OU À UN JUGE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j’ai été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage à être présent au tribunal le ................, .................... jour de ................ en l’an de grâce ........, et à être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque les date et lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où la promesse est remise à être présent aux temps et lieu fixés par le tribunal, et par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi).
(et, le cas échéant)
Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);
e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);
f) (autres conditions raisonnables).
Je comprends que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(2) du Code criminel.
Les paragraphes 145(2) et (3) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
...................................
(Signature du prévenu)
FORMULE 13(articles 816, 832 et 834)
PROMESSE REMISE PAR UN APPELANT (DÉFENDEUR)
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), qui interjette appel de la déclaration de culpabilité (ou de la sentence ou d’une ordonnance ou par voie d’exposé de cause) relativement à (indiquer l’infraction, le sujet de l’ordonnance ou la question de droit) m’engage à comparaître en personne devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
(et, le cas échéant)
Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);
e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);
f) (autres conditions raisonnables).
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
(Signature de l’appelant)
FORMULE 14(article 817)
PROMESSE REMISE PAR L’APPELANT (POURSUIVANT)
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), qui interjette appel d’une ordonnance de rejet (ou d’une sentence) relativement à l’inculpation suivante (indiquer le nom du défendeur et l’infraction, le sujet de l’ordonnance ou la question de droit) m’engage à comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, devant la cour d’appel, lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
(Signature de l’appelant)
FORMULE 15(article 543)
MANDAT DE CONDUIRE UN PRÉVENU DEVANT UN JUGE DE PAIX D’UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que A.B., de ................, ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer le lieu de l’infraction et l’inculpation);
Attendu que j’ai reçu la déposition de X.Y. au sujet de ladite inculpation;
Et attendu que l’inculpation vise une infraction commise dans (circonscription territoriale);
Les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’emmener ledit A.B. devant un juge de paix de (la circonscription territoriale en dernier lieu mentionnée).
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 16(article 699)
ASSIGNATION À UN TÉMOIN
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
À E.F., de ................, (profession ou occupation) :
Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour témoigner au sujet de l’inculpation.*
*Lorsqu’un témoin est requis de produire quelque chose, ajouter ce qui suit :
et d’apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à l’inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, objets ou autres choses requises).
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge, Juge de paix ou Greffier du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 16.1(paragraphes 278.3(5) et 699(7))
ASSIGNATION À UN TÉMOIN DANS LES CAS DES POURSUITES POUR UNE INFRACTION VISÉE AU PARAGRAPHE 278.2(1) DU CODE CRIMINEL
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
À E.F., de ................, (profession ou occupation) :
Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d’apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, les objets ou autres choses requises).
VEUILLEZ NOTER
Cette assignation ne vous oblige qu’à apporter ces choses au tribunal à l’heure et à la date mentionnées ci-dessus. Vous n’êtes pas tenu de les remettre à quiconque ni d’en discuter le contenu avec quiconque tant que le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.
Si des choses constituent des dossiers au sens de l’article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, faire l’objet d’une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.
Si des choses constituent des dossiers, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, cette assignation doit être accompagnée d’une copie d’une demande de communication des dossiers formulée selon l’article 278.3 du Code criminel et vous aurez la possibilité de présenter des arguments au tribunal quant à cette communication.
Si des choses constituent des dossiers, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.
Selon l’article 278.1 du Code criminel, « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la Cour provinciale ou
Juge de paix
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 17(articles 698 et 705)
MANDAT D’AMENER UN TÉMOIN
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que A.B., de ................, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);
Et attendu qu’il a été déclaré que E.F., de ................, ci-après appelé le témoin, est probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense) et que*
*Insérer celle des mentions suivantes qui est appropriée :
a) ledit E.F. ne comparaîtra pas sans y être contraint;
b) ledit E.F. se soustrait à la signification d’une assignation;
c) ledit E.F. a reçu signification régulière d’une assignation et a négligé (de se présenter aux temps et lieu y indiqués ou de demeurer présent);
d) ledit E.F. était tenu aux termes d’un engagement de se présenter et de témoigner et a négligé (de se présenter ou de demeurer présent).
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter et d’amener le témoin, sur-le-champ, devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) pour qu’il soit traité en conformité avec l’article 706 du Code criminel.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge de paix ou Greffier
du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 18(article 704)
MANDAT D’ARRESTATION CONTRE UN TÉMOIN QUI S’ESQUIVE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que A.B., de ................, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);
Et attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation par écrit et sous serment, que C.D., de ................, ci-après appelé le témoin, est tenu aux termes d’un engagement de faire une déposition au procès du prévenu sur ladite inculpation, et que le témoin (s’est esquivé ou est sur le point de s’esquiver);
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le témoin et de l’amener sur-le-champ, devant (le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui le témoin est tenu de comparaître) pour qu’il soit traité en conformité avec l’article 706 du Code criminel.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 19(articles 516 et 537)
MANDAT DE RENVOI D’UN PRISONNIER
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Il vous est par les présentes enjoint d’arrêter, si nécessaire, et de conduire à (prison), à ................, les personnes nommées dans le tableau qui suit, dont chacune a été renvoyée jusqu’à la date mentionnée dans ledit tableau :
Inculpé Infraction Renvoyé à
Et je vous enjoins par les présentes, à vous le gardien de ladite prison, de recevoir chacune desdites personnes sous votre garde dans la prison et de la détenir sûrement jusqu’au jour où doit expirer son renvoi et alors de l’amener devant moi ou tout autre juge de paix à ................, à ............ heures dudit jour afin qu’elle y réponde à l’inculpation et qu’elle y soit traitée selon la loi, à moins que vous ne receviez quelque ordre différent avant ce temps.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 20(article 545)
MANDAT DE DÉPÔT CONTRE UN TÉMOIN QUI REFUSE DE PRÊTER SERMENT OU DE TÉMOIGNER
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que A.B., de ................, ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);
Et attendu que E.F., de ................, ci-après appelé le témoin, comparaissant devant moi pour témoigner pour (la poursuite ou la défense) au sujet de l’inculpation contre le prévenu (a refusé de prêter serment ou étant dûment assermenté comme témoin a refusé de répondre à certaines questions concernant l’inculpation qui lui étaient posées ou a refusé ou négligé de produire les écrits suivants, savoir ................, ou a refusé de signer sa déposition) après avoir reçu l’ordre de le faire, sans offrir d’excuse valable de ce refus ou de cette négligence;
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le témoin et de le conduire sûrement à (prison), à ................, et de l’y livrer au gardien de ladite prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes, à vous ledit gardien, de recevoir ledit témoin sous votre garde dans ladite prison et de l’y détenir sûrement pendant l’espace de ................ jours, à moins qu’il ne consente plus tôt à faire ce qui est exigé de lui et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 21(articles 570 et 806)
MANDAT DE DÉPÔT SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
Canada,
Province de ............,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de la circonscription territoriale de (endroit) et au gardien de (nom de l’établissement de détention, pénitencier ou prison) à (endroit) :
Attendu que (nom), ci-après appelé le contrevenant a, le ........ jour de ............ 19...., été déclaré coupable par (nom du juge et du tribunal) des infractions suivantes et que les peines suivantes lui ont été infligées :
Infraction Peine Remarques
(décrire (indiquer la (dans le cas
l’infractionpeine d’em-d’une peine
dont le prisonnementd’emprison-
contrevenant et s’il s’agitnement,
a été d’un emprison-indiquer si
déclaré nement pourelle doit
coupable) défaut deêtre purgée
payer uneconcurrem-
amendement ou consé-
dans cecutivement à une
dernier cas,autre peine
en indiquerclairement
le montant etdésignée)
celui des
frais appli-
cables et s’ils
sont payables
immédiatement
ou à l’intérieur
d’un délai)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. ..................... ......................... .........................
2. ..................... ......................... .........................
3. ..................... ......................... .........................
4. ..................... ......................... .........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il vous est par les présentes ordonné, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le prévenu, si cela est nécessaire pour l’amener en détention, et de le conduire sûrement au pénitencier ou à la prison pour la province de ........, selon le cas; et de l’y remettre au gardien à qui il est par les présentes ordonné de recevoir le prévenu et de l’y incarcérer pour la durée de sa peine, sauf si une peine d’emprisonnement a été infligée seulement au cas de défaut de paiement de l’amende et des frais et si ces montants et les frais d’emprisonnement et de transport du prévenu sont payés plus tôt. Les présentes sont, pour ce faire, un mandat suffisant.
Daté du ........ jour de ............ en l’an de grâce ........, à ..........
................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greffier du tribunal, Juge de paix,
Juge ou Juge de la cour provinciale
FORMULE 22(article 806)
MANDAT DE DÉPÔT SUR UNE ORDONNANCE DE PAYER UNE SOMME D’ARGENT
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à ................ :
Attendu que A.B., ci-après appelé le défendeur, a été jugé sur une dénonciation alléguant que (indiquer le sujet de la plainte) et qu’il a été ordonné que (indiquer l’ordonnance rendue) et qu’à défaut le défendeur soit enfermé dans (prison), à ................, pour une période de ................;
Je vous enjoins par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défendeur et de le conduire sûrement à (prison), à ................, et de le remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes, à vous le gardien de ladite prison, de recevoir le défendeur sous votre garde dans ladite prison et de l’y enfermer pour la période de ................, à moins que lesdites sommes et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défendeur à ladite prison ne soient plus tôt payés et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 23(articles 810 et 810.1)
MANDAT DE DÉPÔT POUR OMISSION DE FOURNIR UN ENGAGEMENT DE NE PAS TROUBLER L’ORDRE PUBLIC
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à ................ :
Attendu qu’il a été ordonné à A.B., ci-après appelé le prévenu, de contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite et qu’il a (refusé ou omis) de contracter un engagement en conséquence;
Il vous est par les présentes ordonné, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le prévenu et de le conduire sûrement à (prison), à ................, et de le remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Il vous est par les présentes ordonné, à vous ledit gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans ladite prison et de l’y enfermer jusqu’à ce qu’il contracte un engagement susdit ou qu’il en soit libéré selon le cours régulier de la loi.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Greffier du tribunal, Juge
de paix ou Juge de la cour provinciale
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 24(article 550)
MANDAT DE DÉPÔT D’UN TÉMOIN POUR OMISSION DE CONTRACTER UN ENGAGEMENT
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à ................ :
Attendu que A.B., ci-après appelé le prévenu, a été renvoyé pour subir son procès sur une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);
Et attendu que E.F., ci-après appelé le témoin, ayant comparu comme témoin à l’enquête préliminaire sur ladite inculpation et ayant été requis de contracter un engagement de comparaître comme témoin au procès du prévenu sur ladite inculpation, (n’a pas ainsi comparu ou a refusé de comparaître ainsi);
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’appréhender et de conduire sûrement ledit témoin à (prison), à ................, et de le remettre au gardien de ladite prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes, à vous ledit gardien, de recevoir le témoin sous votre garde dans ladite prison et de l’y détenir jusqu’au procès de l’accusé sur ladite inculpation, à moins que le témoin ne contracte avant cette date ledit engagement.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 25(article 708)
MANDAT DE DÉPÔT POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
Canada,
Province de .................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à ................ :
Attendu que E.F., de ................, ci-après appelé le défaillant, a été le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................, déclaré coupable devant ................ d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant ................ pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre A.B., de ................, bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;
Attendu que dans et par ladite déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine prononcée);
Et attendu que le défaillant n’a pas payé les montants qu’il a été condamné à verser; (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas)
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à ................, et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes, à vous ledit gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans ladite prison et de l’y enfermer* et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.
*Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :
a) pour la période de ................;
b) pour la période de ................, à moins que lesdits montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à ladite prison ne soient plus tôt payés;
c) pour la période de ................ et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que lesdits montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à ladite prison ne soient plus tôt payés.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge de paix ou Greffier
du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 26(article 827)
MANDAT DE DÉPÔT EN L’ABSENCE DU PAIEMENT DES FRAIS D’APPEL
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à ................ :
Attendu qu’il appert qu’à l’audition d’un appel devant (indiquer le tribunal), il a été décidé que A.B., de ................, ci-après appelé le défaillant, devrait payer au greffier du tribunal la somme de ............ dollars à l’égard des frais;
Et attendu que le greffier du tribunal a certifié que le défaillant n’a pas payé la somme dans le délai imparti à cette fin;
Je vous enjoins par les présentes, à vous lesdits agents de la paix, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à ................, et de le remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes, à vous ledit gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans ladite prison et de l’enfermer pour la période de ................, à moins que ladite somme et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés, et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 27(article 773)
MANDAT DE DÉPÔT POUR DÉCHÉANCE D’UN ENGAGEMENT
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Au shérif de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à ................ :
Il vous est par les présentes enjoint d’appréhender (A.B. et C.D., selon le cas), ci-après appelés les défaillants, et de les conduire sûrement à (prison), à ................, et de les remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Il vous est par les présentes enjoint, à vous ledit gardien, de recevoir les défaillants sous votre garde dans ladite prison et de les enfermer durant une période de ................ ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de ............ dollars, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la déchéance d’un engagement contracté par ................ le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........ .
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........ .
........................................
Greffier de..........
(Sceau)
FORMULE 28(articles 487 et 528)
VISA DU MANDAT
Canada,
Province de ............,
(circonscription territoriale).
Conformément à la demande qui m’a été adressée ce jour, j’autorise par les présentes l’arrestation du prévenu (ou défendeur) (ou l’exécution du présent mandat dans le cas d’un mandat émis conformément à l’article 487) dans ladite (circonscription territoriale).
Daté du ........ jour de ............ en l’an de grâce ........, à ...........
....................................................................
Juge de paix dans et pour .........................
FORMULE 28.1(paragraphe 487.03(2))
VISA DE L’ORDONNANCE OU DE L’AUTORISATION
Canada,
Province de .............
(circonscription territoriale)
Conformément à la demande qui m’a été adressée ce jour, j’autorise par les présentes l’exécution de la présente ordonnance (dans le cas d’une ordonnance rendue au titre des articles 487.051 ou 487.052) ou l’exécution de la présente autorisation (dans le cas d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091) dans (circonscription territoriale).
Fait le ... jour de ...... en l’an de grâce ...., à ......
...............................
Juge de la cour provinciale
FORMULE 29(article 507)
VISA DU MANDAT
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des articles 507, 508 ou 512 du Code criminel, relativement à une infraction autre que celles visées à l’article 522, j’autorise par les présentes la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 de cette loi.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
...............................
FORMULE 30(article 537)
ORDRE D’AMENER UN PRÉVENU DEVANT UN JUGE DE PAIX AVANT L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE RENVOI
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Au gardien de (prison), à ................ :
Attendu que par un mandat en date du ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, j’ai commis A.B., ci-après appelé le prévenu, à votre garde et vous ai enjoint de le détenir sûrement jusqu’au ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, et alors de le produire devant moi ou tout autre juge de paix à ................, à ............ heures, pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et qu’il soit traité selon la loi, à moins que vous ne receviez un ordre contraire avant ce temps;
À ces causes, je vous ordonne et enjoins de produire le prévenu devant ................ à ................, à ............ heures, pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et soit traité selon la loi.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 31(article 540)
DÉPOSITION D’UN TÉMOIN
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Les présentes sont les dépositions de X.Y., de ................, et de M.N., de ................, prises devant moi, ce ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................, en présence et à portée d’oreille de A.B., ci-après appelé le prévenu, inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation).
X.Y., ayant été dûment assermenté, dépose ainsi qu’il suit : (insérer la déposition en employant autant que possible les termes mêmes du témoin).
M.N., ayant été dûment assermenté, dépose ainsi qu’il suit :
Je certifie que les dépositions de X.Y. et de M.N., transcrites sur les diverses feuilles de papier ci-annexées, sur lesquelles ma signature est apposée, ont été prises en présence et à portée d’oreille du prévenu (et signées par eux, respectivement, en sa présence lorsque les dépositions doivent être signées par le témoin). En foi de quoi, j’ai signé mon nom aux présentes.
..........................................
Juge de paix dans et
pour...........................
FORMULE 32(articles 493, 550, 679, 706, 707, 810, 810.1 et 817)
ENGAGEMENT
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Sachez que, ce jour, les personnes nommées dans la liste qui suit ont personnellement comparu devant moi et ont chacune reconnu devoir à Sa Majesté la Reine les diverses sommes indiquées en regard de leurs noms respectifs, savoir :
Nom Adresse Profession ou Montant
occupation
A.B.
C.D.
E.F.
lesdites sommes devant être prélevées sur leurs biens et effets, terres et tènements, respectivement, pour l’usage de Sa Majesté la Reine, si ledit A.B. ne remplit pas la condition ci-après énoncée.
Fait et reconnu devant moi le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix
1. Attendu que ledit ................, ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction dont le prévenu a été inculpé);
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que si le prévenu est présent au tribunal le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, et est présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque la date et le lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où l’engagement est contracté si le prévenu est présent aux temps et lieu fixés par le tribunal et est présent par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi) [515, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 680];
Et qu’en outre si le prévenu (insérer dans la Liste de conditions toutes conditions supplémentaires qui sont fixées),
ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.
2. Attendu que ledit ................, ci-après appelé l’appelant, interjette appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui (ou de sa sentence) relativement à l’inculpation suivante (indiquer l’infraction dont l’appelant a été déclaré coupable) [679, 680];
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que si l’appelant est présent selon les exigences du tribunal afin d’être traité selon la loi;
Et qu’en outre si l’appelant (insérer dans la Liste de conditions toutes conditions supplémentaires qui sont fixées),
ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.
3. Attendu que ledit ................, ci-après appelé l’appelant, interjette appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui (ou de sa sentence ou d’une ordonnance ou par voie d’exposé de cause) relativement à la question suivante (indiquer l’infraction, le sujet de l’ordonnance ou la question de droit) [816, 831, 832, 834];
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que si l’appelant comparaît en personne devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu;
Et qu’en outre si l’appelant (insérer dans la Liste de conditions toutes conditions supplémentaires qui sont fixées),
ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.
4. Attendu que ledit ................, ci-après appelé l’appelant, interjette appel d’une ordonnance de rejet (ou d’une sentence) relativement à l’inculpation suivante (indiquer le nom du défendeur ainsi que l’infraction, le sujet de l’ordonnance ou la question de droit) [817, 831, 832, 834];
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que si l’appelant comparaît en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, devant la cour d’appel, lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu, ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.
5. Attendu que ledit ................, ci-après appelé le prévenu, a été renvoyé pour subir son procès sur l’inculpation d’avoir (indiquer l’infraction dont le prévenu a été inculpé);
Et attendu que A.B. a comparu en tant que témoin à l’enquête préliminaire sur ladite inculpation [550, 706, 707];
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que si ledit A.B. comparaît aux temps et lieu fixés pour le procès du prévenu pour témoigner sur la mise en accusation prononcée contre le prévenu, ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.
6. L’engagement écrit ci-dessus est subordonné à la condition que si A.B. garde la paix et a une bonne conduite pendant la période de ...... commençant le ....., ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet [810 ou 810.1].
7. Attendu qu’un mandat a été délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage a été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) du Code criminel à l’égard de certains biens, (insérer une description des biens et indiquer leur emplacement);
À ces causes, le présent engagement est subordonné à la condition que ledit A.B. doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui aurait comme conséquence, directe ou indirecte, la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’une ordonnance de confiscation ne pourrait plus être rendue à leur égard en vertu des articles 462.37 ou 462.38 ou d’une autre disposition du Code criminel ou en vertu d’une autre loi fédérale [462.34].
Liste de conditions
a) Se présente à (indiquer à quels moments), à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
b) reste dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
c) notifie à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) s’abstient de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);
e) dépose son passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);
f) (autres conditions raisonnables).
Note : L’article 763 et les paragraphes 764(1) à (3) du Code criminel se lisent comme suit :
«763. Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pour une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par l’engagement de la même manière que s’il avait été contracté à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.
764. (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’un engagement, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité ne libère pas de l’engagement, mais l’engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s’il en existe, pour sa comparution jusqu’à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas.
Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Les cautions d’un prévenu qui est tenu, par engagement, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison selon le paragraphe (2). »
FORMULE 33(article 770)
CERTIFICAT DE DÉFAUT À INSCRIRE SUR L’ENGAGEMENT
Je certifie par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).
Le manquement peut se décrire comme suit : ...................... et la raison du manquement est ................. (indiquer la raison, si elle est connue).
Les noms et adresses du cautionné et de ses cautions sont les suivants :
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
...........................................................
(Signature du greffier du tribunal, juge, juge de paix, juge de la cour provinciale, agent de la paix ou autre personne)
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 34(article 771)
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION
Elizabeth II, par la grâce de Dieu, etc.
Au shérif de (circonscription territoriale), SALUT.
Il vous est par les présentes enjoint de prélever sur les biens et effets, terres et tènements de chacune des personnes suivantes, le montant indiqué en regard de son nom :
Nom Adresse Profession ou Montant
occupation
Et il vous est de plus enjoint de faire rapport de ce que vous avez accompli en exécution du présent bref.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Greffier de..........
(Sceau)
FORMULE 35(articles 570 et 806)
CONDAMNATION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Sachez que, le ................ jour de ................ à ................, A.B., (date de naissance) ci-après appelé le prévenu, a été jugé aux termes de la partie (XIX ou XXVII) du Code criminel sur l’inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été déclaré coupable), a été déclaré coupable de ladite infraction et que la peine suivante lui a été imposée, savoir*
*Utiliser celle des formules de sentence suivantes qui s’applique :
a) que ledit prévenu soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................;
b) que ledit prévenu paie la somme de ................ dollars à appliquer selon la loi et paie également à ................ la somme de ............ dollars à l’égard des frais et qu’à défaut de paiement desdites sommes immédiatement (ou dans le délai imparti, s’il en est), il soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................, à moins que lesdites sommes et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du prévenu à ladite prison ne soient plus tôt payés;
c) que ledit prévenu soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................; que, de plus, il paie la somme de ............ dollars à appliquer selon la loi et paie également à ................ la somme de ............ dollars à l’égard des frais, et qu’à défaut de paiement desdites sommes immédiatement (ou dans le délai imparti, s’il en est), il soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ (si la sentence doit être consécutive, l’indiquer en conséquence), à moins que lesdites sommes et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du prévenu à ladite prison ne soient plus tôt payés.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................ Greffier du tribunal, Juge de paix ou Juge de la cour provinciale
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 36(articles 570 et 806)
ORDONNANCE CONTRE UN CONTREVENANT
Canada,
Province de ............,
(circonscription territoriale).
Sachez que, le ............ jour de ............ en l’an de grâce ........, à ............, A.B., (date de naissance) de ............, a été jugé sur une dénonciation (acte d’accusation) énonçant que (indiquer le sujet de la plainte ou l’infraction présumée), et qu’il a été ordonné et décidé que (indiquer l’ordonnance rendue).
Daté du ........ jour de ............ en l’an de grâce ........, à ..........
....................................
Juge de paix ou Greffier du tribunal
FORMULE 37(article 570)
ORDONNANCE D’ACQUITTEMENT D’UN PRÉVENU
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Sachez que, le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................, A.B., de ................, (profession ou occupation) (date de naissance), a été jugé sur l’inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été acquitté) et a été déclaré non coupable de ladite infraction.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge de la cour provinciale ou Greffier
du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 38(article 708)
CONDAMNATION POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Sachez que, le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................, dans (circonscription territoriale), E.F., de ................, ci-après appelé le défaillant, est déclaré coupable par moi d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert, devant moi, d’excuse suffisante pour son manquement;
En conséquence, je condamne le défaillant, pour son dit manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 du Code criminel).
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Juge de paix ou Greffier
du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 39(articles 519 et 550)
ORDONNANCE DE LIBÉRATION D’UNE PERSONNE SOUS GARDE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Au gardien de (prison), à ................ :
Je vous ordonne par les présentes de libérer E.F., que vous détenez en vertu (d’un mandat de dépôt ou d’une ordonnance) daté(e) du ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, si vous ne détenez pas ledit E.F. pour quelque autre motif.
........................................
Juge, Juge de paix ou
Greffier du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
FORMULE 40(article 629)
RÉCUSATION DU TABLEAU DES JURÉS
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
La Reine
contre
C.D.
Le (poursuivant ou prévenu) récuse le tableau des jurés parce que X.Y., (shérif ou adjoint du shérif), qui l’a préparé, s’est rendu coupable de (partialité ou fraude ou prévarication volontaire) en le préparant.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................ Avocat (du poursuivant ou du prévenu)
FORMULE 41(article 639)
RÉCUSATION MOTIVÉE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
La Reine
contre
C.D.
Le (poursuivant ou prévenu) récuse G.H. pour le motif que (énoncer le motif de la récusation selon le paragraphe 638(1) du Code criminel).
........................................ Avocat (du poursuivant ou du prévenu)
FORMULE 42(article 827)
CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT DES FRAIS D’APPEL
Dans le tribunal de ................
(Titre de la cause)
Je certifie par les présentes que A.B. (l’appelant ou l’intimé, selon le cas) dans le présent appel, ayant reçu l’ordre de payer des frais au montant de ............ dollars, a omis de les payer dans le délai imparti pour leur paiement.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Greffier du tribunal de.....
(Sceau)
FORMULE 43(article 744)
REÇU DU GEÔLIER, DONNÉ À UN AGENT DE LA PAIX ET CONSTATANT LA RÉCEPTION D’UN PRISONNIER
Je certifie par les présentes que j’ai reçu de X.Y., agent de la paix pour (circonscription territoriale), A.B., en même temps (qu’un mandat décerné ou qu’une ordonnance rendue) par (indiquer le tribunal ou le juge de paix, selon le cas).*
*Ajouter une déclaration sur l’état du prisonnier.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
........................................
Gardien de (prison)
FORMULE 44(article 667)
Je, (nom), préposé aux empreintes digitales ainsi nommé pour l’application de l’article 667 du Code criminel par le solliciteur général du Canada, certifie par les présentes que (nom), aussi connu sous le(s) nom(s) de (nom(s) d’emprunt s’il y en a), numéro de S.E.D. ........, dont les empreintes digitales sont reproduites ci-dessous ou sont annexées aux présentes (reproduction des empreintes digitales) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou a été déclaré coupable et condamné au Canada comme suit :
(casier judiciaire)
Daté du ............ jour de ............ en l’an de grâce ............, à .................
...........................................................
Préposé aux empreintes digitales
FORMULE 45(article 667)
Je, (nom), préposé aux empreintes digitales ainsi nommé pour l’application de l’article 667 du Code criminel par le solliciteur général du Canada, certifie par les présentes que j’ai comparé les empreintes digitales reproduites ou jointes à l’exhibit « A » avec les empreintes digitales reproduites ou annexées au certificat selon la formule 44 marqué exhibit « B », et que ces empreintes digitales sont celles de la même personne.
Daté du ........ jour de ............ en l’an de grâce ........, à ...........
...........................................................
Préposé aux empreintes digitales
FORMULE 46(article 732.1)
ORDONNANCE DE PROBATION
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Attendu que, le ................ jour de ................, à ................, A.B., ci-après appelé le prévenu, (a plaidé coupable ou a été jugé aux termes de la (mentionner ici, selon le cas : partie XIX, XX ou XXVII) du Code criminel et a été (mentionner ici, selon le cas : condamné ou reconnu coupable) après avoir été inculpé de (énoncer ici l’infraction pour laquelle le prévenu, selon le cas, a plaidé coupable, a été condamné ou reconnu coupable);
Et attendu que le ................ jour de ................ le tribunal a décidé*
*Utiliser ici celle des formules de décision suivantes qui s’applique :
a) que le prévenu soit libéré aux conditions prescrites ci-après :
b) que le prononcé de la sentence contre le prévenu soit suspendu et que ledit prévenu soit relâché aux conditions prescrites ci-après :
c) que le prévenu paye la somme de ................ dollars à appliquer selon la loi et qu’à défaut de paiement de ladite somme immédiatement (ou dans le délai imparti, s’il en est), il soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ à moins que ladite somme et les dépenses concernant le renvoi et le transport dudit prévenu à ladite prison ne soient plus tôt payées, et, de plus, que ledit prévenu se conforme aux conditions prescrites ci-après :
d) que le prévenu soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ et, de plus, que ledit prévenu se conforme aux conditions prescrites ci-après :
À ces causes, ledit prévenu doit, pour la période de ................ à compter de la date de la présente ordonnance (ou, lorsque l’alinéa d) est applicable à compter de la date d’expiration de sa sentence d’emprisonnement) se conformer aux conditions suivantes, savoir, que ledit prévenu ne troublera pas l’ordre public et observera une bonne conduite et comparaîtra devant le tribunal lorsqu’il en sera requis par le tribunal, et, de plus :
du Code criminel).
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
......................................... Greffier du tribunal, Juge de paix ou Juge de la cour provinciale
FORMULE 47(article 462.48)
ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
Canada,
Province de ..............,
(circonscription territoriale).
À A.B., de ................, (profession) :
Attendu qu’il appert de la déclaration sous serment de C.D., de ................, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que E.F., de ................, a commis (indication de l’infraction) ou a bénéficié de cette infraction et que les renseignements ou documents suivants (énumération des renseignements ou documents) ont vraisemblablement une valeur importante pour l’enquête qui porte sur cette infraction ou sur un sujet qui s’y rattache;
Attendu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public de permettre l’accès aux renseignements ou documents, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question;
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser et obliger, entre les heures de (selon ce que le juge indique), pendant la période qui commence le ............ et se termine le ............, à remettre ces renseignements ou documents à l’un des policiers suivants (nommer ici les policiers) et de lui permettre d’en prendre possession ou de lui en permettre l’accès et l’examen en conformité avec les instructions du juge, sous réserve des conditions suivantes (énumération des conditions) : ................. .
Fait le ........ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................. .
...........................................................
Signature du juge
FORMULE 48(article 672.13)
ORDONNANCE D’ÉVALUATION
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé) qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de* :
€ déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
€ déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
€ déterminer, en vertu de l’article 672.65 du Code criminel, si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux;
€ déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
€ dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de celui-ci en conformité avec l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
€ lorsque l’accusé a été déclaré coupable de l’infraction dont il était accusé, déterminer si une ordonnance en vertu du paragraphe 747.1(1) du Code criminel devrait être rendue à son égard.
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) pour une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, la durée des déplacements étant comprise; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer* :
€ sous garde (indiquer le lieu de détention);
€ en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
.............................................................................
(Signature du juge de paix ou du juge ou greffier du tribunal, selon le cas)
FORMULE 49(article 672.57)
MANDAT DE DÉPÔT
DÉCISION DE DÉTENTION
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien (administrateur, directeur) de la (prison, hôpital ou autre établissement où l’accusé est détenu) ....................
Le présent mandat est décerné pour l’internement de A.B. de ................. (profession ou occupation) ................., ci-après appelé l’accusé.
Attendu que l’accusé a été inculpé de (indiquer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé),
Attendu qu’il a été décidé que l’accusé* :
€ était inapte à subir son procès;
€ n’était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’appréhender l’accusé et de le conduire sûrement à (prison, hôpital ou autre établissement) et de le livrer au gardien (administrateur, directeur) avec l’ordre suivant :
Il vous est ordonné à vous, gardien (administrateur, directeur) de recevoir l’accusé sous votre garde à (prison, hôpital ou autre établissement) et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon l’application régulière de la loi.
Les conditions d’internement de l’accusé sont les suivantes :
À titre de gardien (administrateur, directeur) de (prison, hôpital ou autre établissement) les pouvoirs qui suivent — à l’égard des restrictions de la liberté de l’accusé, de leurs modalités et des conditions qui s’y rattachent — vous sont délégués :
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Signé le .......... jour de .........., en l’an de grâce 19....., à ........... .
.....................................................................................
(Juge, greffier de la cour, juge de la cour provinciale, juge de paix ou président de la commission d’examen).
FORMULE 50(paragraphe 672.7(2))
MANDAT DE DÉPÔT
ORDONNANCE DE PLACEMENT
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien (responsable) de (la prison, l’hôpital ou du lieu désigné)
Le présent mandat est décerné pour l’internement de A.B. de .................... (profession), ci-après appelé l’accusé.
Attendu que l’accusé a été inculpé de (donner une courte description de l’infraction reprochée).
Attendu qu’il a été décidé que l’accusé* :
€ était inapte à subir son procès;
€ n’était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Attendu que la commission d’examen a tenu une audition et décidé que l’accusé devrait être détenu.
Attendu que l’accusé doit être détenu en conformité avec un mandat de dépôt délivré par (nom du juge, du greffier, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix et désignation du tribunal et de la circonscription territoriale) le .................... à l’égard de l’infraction suivante :
(donner une courte description de l’infraction dont l’accusé a été inculpé ou déclaré coupable).
Les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté* :
€ d’exécuter, en conformité avec ses modalités, le mandat délivré par le tribunal
€ d’exécuter le mandat de dépôt que la commission d’examen délivre par les présentes
* Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait le .................... jour de ..................... en l’an de grâce ...................., à .................... .
.....................................................................
(Président de la commission d’examen)
FORMULE 51(paragraphe 747.1(3))
ORDONNANCE DE DÉTENTION DANS UN HÔPITAL
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que (nom du contrevenant) qui a été déclaré coupable de (infraction) et condamné à une peine d’emprisonnement de (durée de la peine d’emprisonnement), est atteint de troubles mentaux en phase aiguë et qu’un traitement immédiat s’impose d’urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu’il n’inflige à d’autres des lésions corporelles graves;
Attendu que (nom du contrevenant) et le (nom de l’hôpital) ont consenti à ce que la présente ordonnance soit rendue et en ont accepté les conditions;
J’ordonne que (nom du contrevenant) soit détenu à (nom de l’hôpital) en vue de son traitement pendant .................... jours (la période maximale étant de soixante jours), sous réserve des modalités suivantes :
(énumérer les modalités, s’il y a lieu)
Signé le ..................... jour de ..................., en l’an de grâce 19.........., à ..................... .
......................................................................................
(Juge, greffier de la cour ou juge de paix, selon le cas)
- L.R. (1985), ch. C-46, partie XXVIII
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A), 184 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 17 et 18(F), ch. 42 (4e suppl.), art. 6 à 8
- 1991, ch. 43, art. 8
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1993, ch. 45, art. 12 à 14
- 1994, ch. 44, art. 84
- 1995, ch. 22, art. 9, 10 et 18
- 1997, ch. 18, art. 115, ch. 30, art. 3, ch. 39, art. 3
- 1998, ch. 37, art. 24
- 1999, ch. 3, art. 58, ch. 5, art. 45 à 47, ch. 25, art. 24 à 27(pré ambule)
- 2000, ch. 10, art. 24
- 2002, ch. 1, art. 185 et 186, ch. 13, art. 85 et 86(F)
- Date de modification :