Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël (L.C. 1996, ch. 33)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël
L.C. 1996, ch. 33
Sanctionnée 1996-12-18
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, signé le 31 juillet 1996 et modifié par le Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, signé le 28 mai 2018. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission mixte constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article 18.1 de l’Accord. (Commission)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 9, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Publication de l’Accord
(2) L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.
- 1996, ch. 33, art. 2
- 2019, ch. 6, art. 2
Note marginale :Compatibilité
3 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées ou modifiées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) consolider la relation commerciale bilatérale entre le Canada et l’État d’Israël;
b) améliorer l’accès au marché israélien pour les entreprises canadiennes en réduisant et en éliminant les droits de douane, en luttant contre les obstacles non tarifaires, en accroissant la coopération et en augmentant la transparence en matière de réglementation;
c) assurer un niveau élevé de protection de l’environnement par des engagements exhaustifs et juridiquement contraignants;
d) mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’État d’Israël dans le domaine du travail;
e) promouvoir l’égalité des genres et encourager l’autonomisation des femmes et le respect, sur une base volontaire, des normes et des principes de responsabilité sociale par les entreprises, ainsi que favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux possibilités créées par l’Accord.
- 1996, ch. 33, art. 4
- 2019, ch. 6, art. 3
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie I
6 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux
7 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
- 1996, ch. 33, art. 7
- 2019, ch. 6, art. 4
PARTIE IMise en oeuvre de l’accord
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
8 L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Nomination d’un représentant à la Commission
10 Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Commerce international
12 (1) Le ministre du Commerce international peut :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes visés au paragraphe 6 de l’article 18.1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 19.7 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(2) Le ministre du Travail peut :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 12.7 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 12.13.3 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément aux paragraphes 4 et 5 de cette annexe.
- 1996, ch. 33, art. 12
- 2019, ch. 6, art. 5
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 18 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 de l’Accord.
- 1996, ch. 33, art. 13
- 2019, ch. 6, art. 5
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie la totalité ou sa quote-part des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes.
- 1996, ch. 33, art. 14
- 2019, ch. 6, art. 5
Décrets
Note marginale :Décrets : article 19.13 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 19.13 de l’Accord :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
- 1996, ch. 33, art. 15
- 2019, ch. 6, art. 5
PARTIE IIModifications connexes
16 à 61 [Modifications]
PARTIE IIIEntrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *62 (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de l’État d’Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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