Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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PARTIE 14Liquidation et dissolution (suite)
Note marginale :Répartition en conformité avec les statuts
236 (1) Le liquidateur répartit le reliquat des biens de toute organisation non visée au paragraphe 235(1) après le règlement de ses dettes, à l’exception de ceux visés à l’article 234, en conformité avec les statuts de celle-ci.
Note marginale :Répartition en parts égales
(2) Si les statuts ne régissent pas la répartition du reliquat de ces biens, le liquidateur les répartit en parts égales en fonction du nombre d’adhésions.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
237 (1) Tout membre peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire des biens de l’organisation si, au cours de la liquidation, les membres décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :
a) soit d’échanger tout ou partie des biens de l’organisation contre des valeurs mobilières ou des titres de créance d’une autre personne morale ou des adhésions enregistrées par une telle personne morale, à répartir entre les membres;
b) soit de répartir tout ou partie des biens de l’organisation, en nature, entre les membres.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut, sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), ordonner la réalisation de tous les biens de l’organisation et la répartition du produit.
Note marginale :Garde des documents
238 La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).
- 2009, ch. 23, art. 238
- 2018, ch.8, art. 102
Définition de membre
239 (1) Au présent article, membre s’entend notamment des héritiers et des représentants personnels du membre.
Note marginale :Continuation des poursuites
(2) Malgré la dissolution d’une organisation au titre de la présente loi :
a) les poursuites civiles, pénales ou administratives intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être continuées comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, des poursuites civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre l’organisation comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire à tout jugement ou ordonnance, n’eût été de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne dont le nom figure sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur.
Note marginale :Signification
(4) La signification des documents à une compagnie qui était régie par la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui a été dissoute par suite de l’application du paragraphe 297(5) peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans le dernier sommaire déposé par la compagnie au titre de cette loi.
Note marginale :Remboursement
(5) Malgré la dissolution d’une organisation en vertu de la présente loi, les membres entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(6) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres, l’action visée au paragraphe (5), sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un de ses fonctionnaires — notamment un arbitre — qui a le pouvoir :
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (5), la part que chaque ancien membre doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d’ordonner le versement des sommes ainsi déterminées.
Note marginale :Créanciers ou membres introuvables
240 (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une organisation en vertu de la présente loi, à tout créancier ou membre introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Envoi des documents
(2) Le liquidateur ou l’organisation qui effectue le versement envoie en même temps au directeur tous documents, livres et registres en sa possession concernant le droit au paiement du créancier ou du membre, selon le cas.
Note marginale :Dédommagement
(3) Le versement ainsi effectué est réputé régler le créancier ou dédommager le membre.
Note marginale :Recouvrement
(4) Le receveur général verse, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue au titre de la présente loi à toute personne qui la réclame à bon droit.
Note marginale :Dévolution à la Couronne
241 (1) Sous réserve du paragraphe 239(2) et de l’article 240, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution de l’organisation en vertu de la présente loi sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restitution des biens
(2) Les biens ainsi dévolus à Sa Majesté et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, sont restitués à l’organisation reconstituée en organisation en vertu de l’article 219; lui sont versées, sur le Trésor :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté en vertu du paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en numéraire dévolus à Sa Majesté, une somme correspondant au moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
(ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition.
PARTIE 15Enquête
Note marginale :Enquête ordonnée par le tribunal
242 (1) Le tribunal du ressort du siège de l’organisation peut, sur demande de tout membre ou détenteur de titre de créance ou du directeur, présentée ex parte ou suivant l’envoi de l’avis qu’il exige, ordonner la tenue d’une enquête sur l’organisation et sur toute organisation de son groupe; il peut alors, par ordonnance :
a) nommer un inspecteur chargé de mener l’enquête ou le remplacer et fixer la rémunération de celui-ci ou de son remplaçant;
b) préciser les avis à donner aux intéressés ou, sous réserve du paragraphe (3), accorder une dispense d’avis;
c) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements pertinents s’y trouvent, autoriser l’inspecteur, sous réserve de l’article 244, à visiter des lieux, ainsi qu’à examiner toute chose et prendre copie de tout document ou livre qu’il y trouve;
d) requérir la présentation à l’inspecteur de documents ou de livres;
e) autoriser l’inspecteur à tenir une audience, à faire prêter serment et à interroger sous serment, ainsi que préciser les règles régissant la tenue de l’audience;
f) citer toute personne à comparaître à l’audience tenue par l’inspecteur pour y déposer sous serment;
g) donner des instructions à l’inspecteur ou à tout intéressé sur toute question relevant de l’enquête;
h) demander à l’inspecteur de lui faire un rapport provisoire ou définitif;
i) statuer sur l’opportunité de la publication du rapport de l’inspecteur et, le cas échéant, demander au directeur de le publier intégralement ou en partie ou d’en envoyer copie à toute personne qu’il désigne;
j) arrêter l’enquête;
k) enjoindre à l’organisation de payer les frais de l’enquête;
l) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il lui paraît établi, selon le cas :
a) que l’organisation ou une personne morale de son groupe exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude;
b) que l’organisation ou une personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, entrave l’exercice des droits des membres ou des détenteurs de titres de créance ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
c) que la constitution ou la dissolution de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe procède d’une intention frauduleuse ou illégale;
d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes dans le cadre de la constitution de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe, ou dans la conduite de ses activités ou de ses affaires internes.
Note marginale :Avis au directeur
(3) Le membre ou le détenteur de titre de créance qui présente la demande visée au paragraphe (1) en donne avis, dans un délai raisonnable, au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Absence de cautionnement
(4) La personne qui présente la demande n’est pas tenue de fournir de cautionnement pour les frais.
Note marginale :Audiences à huis clos
(5) La demande ex parte faite au titre du présent article est entendue à huis clos.
Note marginale :Publication interdite, sauf autorisation préalable
(6) Toute publication relative à la demande ex parte est interdite, sauf autorisation du tribunal ou consentement écrit de l’organisation faisant l’objet de l’enquête.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
243 (1) L’inspecteur visé par la présente partie a les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination.
Note marginale :Copie de l’ordonnance
(2) L’inspecteur remet à tout intéressé, sur demande, copie de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 242(1).
Note marginale :Visite d’une habitation
244 (1) Dans le cas d’une habitation, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 242(1)c) que s’il est convaincu que la visite est nécessaire pour y obtenir les renseignements, sans difficulté excessive, et qu’un refus a été opposé à la visite ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2) L’inspecteur ne peut, dans le cadre de la visite, recourir à la force que si l’ordonnance en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Audience à huis clos
245 (1) Le tribunal peut, sur demande de tout intéressé, ordonner la tenue à huis clos de l’audience prévue à la présente partie et donner des instructions sur toute question relevant de l’enquête.
Note marginale :Représentation
(2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audience prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.
Note marginale :Incrimination
246 Toute personne tenue au titre de la présente partie de se présenter et de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents et des livres ne peut en être dispensée au seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites intentées à son encontre en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de celles intentées en application de l’article 132 du Code criminel pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou de l’article 136 de cette loi à l’égard de ce témoignage.
Note marginale :Échange de renseignements
247 (1) Outre les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination, l’inspecteur nommé pour enquêter sur une organisation peut fournir des renseignements aux fonctionnaires canadiens ou étrangers ou en échanger avec eux et collaborer de toute autre manière avec eux, s’ils sont investis de pouvoirs d’enquête et mènent, sur l’organisation, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées au paragraphe 242(2).
Note marginale :Limite
(2) Toutefois, l’inspecteur ne peut fournir aux fonctionnaires étrangers les renseignements obtenus auprès d’une personne dans le cadre de l’enquête prévue par la présente partie que s’il est convaincu qu’ils ne seront pas invoqués contre elle dans toute poursuite pénale.
Note marginale :Immunité absolue — diffamation
248 (1) Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l’enquête prévue par la présente partie jouissent d’une immunité absolue.
Note marginale :Copie du rapport
(2) L’inspecteur envoie au directeur une copie de tout rapport qu’il établit au titre de la présente partie.
Note marginale :Secret professionnel
249 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
PARTIE 16Recours, infractions et peines
Note marginale :Définitions
250 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- plaignant
plaignant
a) Tout membre ou détenteur de titre de créance, ancien ou actuel, d’une organisation ou d’une personne morale de son groupe;
b) le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, d’une action d’une personne morale du groupe de l’organisation;
c) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une organisation ou d’une personne morale de son groupe;
d) le directeur;
e) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter une demande sous le régime de la présente partie. (complainant)
- poursuite
poursuite Action intentée en vertu de la présente loi. (action)
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
251 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du plaignant, l’autoriser soit à intenter une poursuite au nom et pour le compte d’une organisation ou de l’une de ses filiales, soit à intervenir dans une poursuite à laquelle est partie une telle personne morale, afin de l’exercer, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin pour le compte de cette personne morale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, selon les modalités de temps prévues par règlement ou selon ce que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de l’organisation ou de sa filiale dans le cas où ils n’ont pas intenté la poursuite, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de l’organisation ou de sa filiale d’intenter la poursuite, de l’exercer, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Moyen de défense fondé sur un précepte religieux
(3) Toutefois, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse, que le défaut par les administrateurs d’intenter la poursuite, d’agir avec diligence dans le cadre de celle-ci ou d’y mettre fin est fondé sur un précepte religieux observé par les membres de l’organisation et qu’il était justifié de le fonder sur un tel précepte, compte tenu de la nature des activités de l’organisation.
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