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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 4Siège et livres (suite)

Note marginale :Consultation du registre des membres

  •  (1) Le membre ou son représentant personnel qui souhaite consulter le registre des membres en fait la demande à l’organisation ou à son mandataire et lui fait parvenir la déclaration solennelle visée au paragraphe (5). Au cours de la période réglementaire, l’organisation ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et, sur paiement de tous droits raisonnables, en fournit des extraits.

  • Note marginale :Obtention de la liste des membres

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) ainsi que le détenteur de titre de créance peuvent, sur paiement de tous droits raisonnables et sur envoi à l’organisation ou à son mandataire de la déclaration solennelle visée au paragraphe (5), exiger de l’organisation ou de son mandataire la remise, dans le délai réglementaire, d’une liste des membres énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.

  • Note marginale :Réserve : membres

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent demander la liste des membres qu’une fois par année civile. Toutefois, elles peuvent aussi la demander avant la tenue de toute assemblée extraordinaire dont elles ont été avisées.

  • Note marginale :Réserve : détenteurs de titres de créance

    (4) Les détenteurs de titres de créance ne peuvent obtenir la liste des membres que s’ils ont été avisés de la tenue d’une assemblée à laquelle ils ont le droit de vote.

  • Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle

    (5) La déclaration solennelle exigée aux paragraphes (1) ou (2) énonce :

    • a) les nom et adresse du requérant et, si celui-ci est une personne morale, son adresse aux fins de signification;

    • b) l’engagement de n’utiliser que conformément aux paragraphes (7) ou (8) la liste des membres ou les renseignements tirés du registre des membres.

  • Note marginale :Personne morale requérante

    (6) La personne morale requérante fait établir la déclaration solennelle par un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes par les membres

    (7) Le membre ou son représentant personnel ne peut utiliser la liste des membres et les renseignements tirés du registre des membres obtenus en vertu du présent article que dans le cadre :

    • a) de démarches en vue d’influencer le vote des membres de l’organisation;

    • b) de la convocation d’une assemblée;

    • c) de toute autre mesure concernant les affaires internes de l’organisation.

  • Note marginale :Utilisation des listes par les détenteurs de titres de créance

    (8) Le détenteur de titre de créance qui a obtenu la liste des membres en vertu du présent article ne peut l’utiliser que dans le cadre de démarches en vue d’influencer le vote des membres de l’organisation sur une question à l’égard de laquelle il a lui-même le droit de vote.

Note marginale :Consultation des livres

  •  (1) Le directeur peut consulter les livres mentionnés au paragraphe 21(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux et en obtenir gratuitement des extraits.

  • Note marginale :Obtention d’une liste

    (2) Il peut exiger de l’organisation ou de son mandataire qu’il lui fournisse, dans le délai réglementaire, une liste des membres ou des détenteurs de titres de créance énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.

Note marginale :Demande d’autorisation : organisation

  •  (1) Le directeur peut, sur demande de l’organisation, autoriser celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à refuser de donner accès à tout ou partie des livres ou de fournir tout ou partie des renseignements même si elle serait par ailleurs tenue d’y donner accès ou de les fournir au titre de la présente partie, s’il estime que l’accès aux livres ou la fourniture des renseignements serait préjudiciable à l’organisation ou à un membre.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance : membre

    (2) Il peut, sur demande d’un membre, ordonner à l’organisation, aux conditions qu’il estime indiquées, de refuser l’accès ou la fourniture s’il estime que cela serait préjudiciable à l’organisation ou à un membre.

Note marginale :Mode de conservation des livres

  •  (1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi exige la tenue, peuvent être conservés d’une manière permettant de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Précautions

    (2) L’organisation et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour en empêcher la perte ou la destruction, empêcher la falsification des écritures et faciliter la découverte et la rectification des erreurs.

Note marginale :Absence du sceau

 L’absence du sceau de l’organisation sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

PARTIE 5Financement

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des membres, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des membres :

    • a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’organisation;

    • b) émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de l’organisation ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;

    • c) garantir, au nom de l’organisation, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;

    • d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation, afin de garantir ses obligations.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Malgré le paragraphe 138(2) et l’alinéa 142a) et sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des membres, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un administrateur, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant.

Note marginale :Règlement

  •  (1) Les titres de créance émis, donnés en garantie conformément au paragraphe (2) ou déposés par l’organisation ne sont pas rachetés du seul fait du règlement de la dette en cause.

  • Note marginale :Acquisition et réémission de titres de créance

    (2) L’organisation qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie et de toute convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie — sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement — de l’exécution de ses obligations actuelles ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en garantie n’emporte pas annulation de ces titres.

Note marginale :Contribution ou cotisation annuelle

 Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des membres, les administrateurs peuvent déterminer la contribution ou la cotisation annuelle des membres et la manière de s’en acquitter.

Note marginale :Biens des organisations

 L’organisation est propriétaire de tous les biens qui lui sont transférés ou autrement dévolus et ne détient aucun bien en fiducie, à moins que le bien ne lui ait été expressément transféré en fiducie dans un but déterminé.

Note marginale :Administrateurs non fiduciaires

 Les administrateurs ne sont pas, en cette qualité, fiduciaires des biens de l’organisation ni de ceux qu’elle détient en fiducie.

Note marginale :Placements

 Sous réserve des restrictions rattachées aux dons et prévues dans ses statuts ou ses règlements administratifs, l’organisation peut investir ses fonds de la manière que ses administrateurs estiment indiquée.

Note marginale :Distribution des bénéfices et des biens

  •  (1) Les bénéfices, les biens et l’appréciation des biens de l’organisation ne peuvent être distribués, directement ou indirectement, à ses membres, administrateurs ou dirigeants qu’en conformité avec la présente loi ou en vue de la promotion de ses activités.

  • Note marginale :Remise de fonds

    (2) Toutefois, l’organisation qui a pour membre une entité autorisée à exercer des activités pour son compte peut lui remettre des sommes d’argent ou d’autres biens pour l’exercice de ces activités.

Note marginale :Donation

 L’organisation peut accepter une adhésion à titre de donation, y compris, au Québec, à titre de legs, et renoncer, en tout ou en partie, au paiement du prix afférent.

Note marginale :Immunité

  •  (1) Les membres de l’organisation ne sont pas responsables, en cette qualité, des obligations — y compris celles résultant de l’application des alinéas 253(3)f) ou g) —, des actes ou des omissions de l’organisation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Adhésion grevée d’une charge

    (2) Sous réserve du paragraphe 42(2), les statuts peuvent grever d’une charge en faveur de l’organisation l’adhésion d’un membre débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement payé l’adhésion enregistrée par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exécution de la charge

    (3) L’organisation peut faire valoir la charge visée au paragraphe (2) conformément aux règlements administratifs.

PARTIE 6Titres de créance, certificats, registres et transfert

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acquéreur

    acquéreur Personne qui acquiert un droit ou intérêt sur un titre de créance, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle. (purchaser)

    acquéreur de bonne foi

    acquéreur de bonne foi Acquéreur contre valeur qui, n’ayant pas été avisé de l’existence d’oppositions, prend de bonne foi livraison d’un titre de créance. (good faith purchaser)

    acte de fiducie

    acte de fiducie S’entend au sens du paragraphe 104(1). (trust indenture)

    bonne foi

    bonne foi L’honnêteté manifestée au cours de l’opération en cause. (good faith)

    courtier

    courtier Personne qui se livre exclusivement ou non au commerce des titres de créance et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (broker)

    détenteur

    détenteur Personne en possession d’un titre de créance au porteur ou d’un titre de créance nominatif ou endossé à son profit, au porteur ou en blanc. (holder)

    émission excédentaire

    émission excédentaire Toute émission de titres de créance en excédent du nombre autorisé par l’acte de fiducie applicable. (overissue)

    livraison

    livraison ou remise Transfert volontaire de la possession. (delivery)

    opposition

    opposition Est assimilé à l’opposition le fait de soutenir qu’un transfert est ou serait fautif ou qu’un opposant déterminé détient un droit, notamment de propriété, ou intérêt. (adverse claim)

    porteur

    porteur Personne en possession d’un titre de créance au porteur ou endossé en blanc. (bearer)

    représentant

    représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

    transfert

    transfert Est assimilée au transfert la transmission par l’effet de la loi. (transfer)

    valide

    valide Soit émis légalement et conformément aux règlements administratifs de l’organisation, soit validé en vertu de l’article 54. (valid)

  • Note marginale :Effets négociables

    (2) Les titres de créance sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l’objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 42(2).

  • Note marginale :Titre de créance nominatif

    (3) Est nominatif le titre de créance qui :

    • a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont il atteste l’existence, et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des titres de créance;

    • b) ou bien porte une mention à cet effet.

  • Note marginale :Titre de créance à ordre

    (4) Le titre de créance est à ordre si, d’après son libellé, il est payable à l’ordre d’une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.

  • Note marginale :Titre de créance au porteur

    (5) Est au porteur le titre de créance ainsi libellé, à l’exclusion de celui qui n’est payable au porteur qu’en raison d’un endossement.

  • Note marginale :Caution ou garant d’un émetteur

    (6) La caution d’un émetteur ou, ailleurs qu’au Québec, son garant est réputé, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur le titre de créance.

Certificats de titres de créance

Note marginale :Certificat de titre de créance ou reconnaissance écrite

 L’émetteur fournit au détenteur de titre de créance, sur demande, soit un certificat de titre de créance conforme à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible du droit d’obtenir un tel certificat.

Note marginale :Droit exigible

 L’émetteur peut prélever un droit raisonnable pour la délivrance d’un certificat de titre de créance à l’occasion d’un transfert.

Note marginale :Pluralité de détenteurs

 L’émetteur n’est pas tenu de délivrer plus d’un certificat pour chaque titre de créance et la remise du certificat à l’un des détenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.

Note marginale :Signatures

  •  (1) Le certificat de titre de créance doit être signé de la main — ou porter la reproduction de la signature — de l’une des personnes suivantes :

    • a) un administrateur ou un dirigeant;

    • b) un agent d’inscription ou de transfert de l’émetteur ou une personne physique agissant pour son compte;

    • c) un fiduciaire qui le certifie conforme à l’acte de fiducie.

  • Note marginale :Ancien administrateur ou dirigeant

    (2) L’émetteur peut délivrer valablement tout certificat de titre de créance portant la signature d’un administrateur ou dirigeant qui a cessé d’occuper ses fonctions.

 

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