Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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PARTIE 14Liquidation et dissolution (suite)
Note marginale :Dissolution par le directeur
222 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation qui, selon le cas :
(i) n’a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,
(ii) n’a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,
(iii) omet, pendant la période réglementaire, d’envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,
(iv) est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4);
b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 227 s’applique.
Note marginale :Préavis et publication d’un avis
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une organisation avant de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de sa décision et d’avoir fait paraître un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 258, le directeur peut, à l’expiration de la période réglementaire, délivrer un certificat de dissolution.
Note marginale :Non-paiement des droits de constitution
(4) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une organisation par la délivrance d’un certificat de dissolution lorsque les droits exigibles pour la délivrance du certificat de constitution n’ont pas été payés.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(5) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Demande au tribunal
223 (1) Le directeur ou tout intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la dissolution de l’organisation qui, selon le cas :
a) a omis, pendant la période réglementaire, de respecter les exigences prévues par la présente loi concernant la tenue des assemblées annuelles;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 17(2) ou des articles 22, 23, 174 ou 175;
c) a obtenu un certificat au titre de la présente loi sur présentation de faits erronés.
Note marginale :Avis au directeur
(2) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article en donne avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Ordonnance de dissolution
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 222, prononcer la dissolution de l’organisation ou en prescrire la dissolution et la liquidation sous sa surveillance, et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Certificat de dissolution ou d’intention de dissolution
(4) Sur réception de l’ordonnance visée au présent article ou aux articles 222 ou 224, le directeur délivre :
a) un certificat de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;
b) un certificat d’intention de dissolution, dont il fait paraître un avis dans une publication destinée au grand public, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous surveillance judiciaire.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(5) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Demande au tribunal — autres motifs
224 (1) Le tribunal peut, sur demande d’un membre, ordonner la liquidation et la dissolution de l’organisation ou de toute autre organisation de son groupe, selon le cas :
a) s’il est convaincu que l’organisation ou la personne morale de son groupe entrave l’exercice des droits de tout actionnaire, créancier, administrateur, dirigeant ou membre, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
(i) soit par une action ou une omission qui lui est imputable,
(ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes,
(iii) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
b) s’il est convaincu :
(i) soit qu’il est survenu un événement qui, selon une convention unanime des membres, permet au membre mécontent d’exiger la dissolution,
(ii) soit que la mesure est juste et équitable.
Note marginale :Moyen de défense fondé sur un précepte religieux
(2) Toutefois, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance en vertu de l’alinéa (1)a) s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse, que l’action ou l’omission, la conduite des activités ou des affaires internes ou l’exercice des pouvoirs à l’origine de la demande sont fondés sur un précepte religieux observé par les membres de l’organisation et qu’il était justifié de les fonder sur un tel précepte, compte tenu de la nature des activités de l’organisation.
Note marginale :Ordonnance subsidiaire
(3) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 253, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :Application de l’article 254
(4) L’article 254 s’applique aux demandes visées au présent article.
Note marginale :Demande motivée
225 (1) La demande de surveillance présentée au tribunal au titre du paragraphe 221(8) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.
Note marginale :Surveillance
(2) La liquidation et la dissolution se poursuivent, conformément à la présente loi, sous la surveillance du tribunal, si l’ordonnance prévue au paragraphe 221(8) est rendue.
Note marginale :Demande motivée
226 (1) La demande de liquidation et de dissolution visée au paragraphe 224(1) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.
Note marginale :Ordonnance préliminaire
(2) Après le dépôt de la demande, le tribunal peut, par ordonnance, requérir l’organisation ainsi que tout intéressé d’expliquer, dans le délai réglementaire suivant le prononcé de l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la liquidation et la dissolution seraient inopportunes.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut de plus ordonner aux administrateurs et dirigeants la fourniture des renseignements pertinents qu’ils ont en leur possession ou qu’ils peuvent raisonnablement obtenir, notamment :
a) les états financiers de l’organisation;
b) les noms et adresses des membres;
c) les noms et adresses des créanciers ou réclamants connus, y compris ceux qui ont des créances non liquidées, futures ou éventuelles, et des cocontractants de l’organisation.
Note marginale :Publication
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit à la fois :
a) paraître de la manière qui y est indiquée, selon la fréquence minimale prévue par règlement, avant la date de l’audience, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège de l’organisation;
b) être signifiée au directeur et aux personnes qui y sont désignées.
Note marginale :Personne responsable
(5) La publication et la signification des ordonnances visées au présent article sont faites, selon les modalités que fixe le tribunal, par l’organisation ou la personne qu’il désigne.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
227 En vue de la dissolution, avec ou sans liquidation, le tribunal peut, par ordonnance, s’il constate la capacité de l’organisation de payer ou de constituer une provision pour régler ses dettes :
a) exiger la liquidation;
b) nommer un liquidateur ou le remplacer, en exigeant ou non une garantie, et fixer la rémunération de celui-ci ou de son remplaçant;
c) nommer des inspecteurs ou des arbitres ou les remplacer et préciser les pouvoirs et la rémunération de ceux-ci ou de leurs remplaçants;
d) préciser les avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
e) statuer sur la validité des réclamations faites contre l’organisation;
f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de percevoir toute créance de l’organisation ou de payer, transférer ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf dans la mesure qu’il autorise;
g) préciser les devoirs des administrateurs, dirigeants ou membres ou de leurs prédécesseurs envers l’organisation et les contraindre à s’en acquitter et, d’autre part, préciser et mettre en jeu leur responsabilité envers les tiers pour les obligations de l’organisation;
h) approuver, en ce qui concerne les dettes de l’organisation, tout paiement, règlement ou transaction ainsi que toute rétention d’éléments d’actif à cet effet, et décider si les provisions constituées suffisent à régler les dettes de l’organisation, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) fixer l’usage qui sera fait des documents et livres de l’organisation et prévoir la façon de s’en départir, par destruction ou autrement;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) préciser entre qui les biens doivent être répartis;
l) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités qu’il estime indiquées, et confirmer ses actes;
m) sous réserve des articles 233 à 236, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres, en numéraire ou en nature;
n) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers ou aux membres introuvables;
o) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre ou créancier ou du liquidateur :
(i) surseoir à la liquidation, selon les modalités qu’il estime indiquées,
(ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,
(iii) enjoindre au liquidateur de restituer à l’organisation le reliquat des biens de celle-ci;
p) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant lui, dissoudre l’organisation;
q) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
228 La liquidation de l’organisation commence dès que le tribunal rend une ordonnance à cet effet.
Note marginale :Cessation des activités et perte de pouvoirs
229 (1) À la suite du prononcé de l’ordonnance de liquidation :
a) l’organisation, tout en continuant à exister, cesse d’exercer ses activités, à l’exception de celles que le liquidateur estime nécessaires au déroulement normal des opérations de la liquidation;
b) les pouvoirs des administrateurs et des membres sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
Note marginale :Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux membres tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Nomination du liquidateur
230 (1) Le tribunal peut, lorsqu’il rend l’ordonnance de liquidation ou par la suite, nommer en qualité de liquidateur toute personne, notamment l’un des administrateurs, dirigeants ou membres de l’organisation ou d’une autre personne morale.
Note marginale :Vacance
(2) Les biens de l’organisation sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance de liquidation.
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