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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 6Titres de créance, certificats, registres et transfert (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Limites

  •  (1) L’acquéreur ou le courtier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert ni, sous réserve des articles 69 et 71, réputé connaître l’existence d’une opposition.

  • Note marginale :Titre détenu pour le compte d’un tiers

    (2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’acquéreur ou le courtier a connaissance de la détention du titre de créance pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier.

Note marginale :Connaissance réputée

 L’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant agit en violation de son mandat à des fins personnelles est réputé connaître l’existence d’une opposition.

Note marginale :Limite

  •  (1) Ne vaut pas connaissance de l’existence d’une opposition, sauf péremption du titre de créance au titre du paragraphe (2), l’événement qui ouvre droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées par le titre de créance ou permet de fixer la date de présentation ou de remise de celui-ci pour rachat ou échange.

  • Note marginale :Péremption des titres de créance

    (2) Un titre de créance est périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’acquéreur en prend livraison après la période réglementaire suivant :

      • (i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’il atteste,

      • (ii) soit la date à partir de laquelle il devrait être présenté ou remis pour rachat ou échange;

    • b) le versement de fonds ou la livraison de titres de créance est exigé pour la présentation ou la remise du titre de créance, les fonds ou les titres de créance sont disponibles le jour du paiement ou de la livraison et l’acquéreur prend livraison du titre de créance après la période réglementaire suivant ce jour.

Note marginale :Garantie

  •  (1) La personne qui présente un titre de créance pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’acquéreur de bonne foi qui reçoit un titre de créance soit nouveau, soit réémis ou réinscrit et qui inscrit le transfert garantit seulement l’absence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.

Note marginale :Teneur de la garantie

 La personne qui transfère le titre de créance à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :

  • a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;

  • b) l’authenticité du titre et l’absence de modification importante;

  • c) l’inexistence, à sa connaissance, de vice mettant en cause la validité du titre.

Note marginale :Garantie de l’intermédiaire

 L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, livre un titre de créance en qualité d’intermédiaire ne garantit que sa propre bonne foi.

Note marginale :Garanties du courtier

 Le courtier donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux articles 73 à 75 et jouit des droits et privilèges que ces articles confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

Note marginale :Droit d’exiger l’endossement

 En cas de transfert d’un titre de créance nominatif livré sans l’endossement obligatoire, l’acquéreur ne devient acquéreur de bonne foi qu’après l’endossement, qu’il peut formellement exiger.

Note marginale :Compétence

  •  (1) Sont habilités, pour l’application de l’article 79, des paragraphes 86(1) et 94(1) et de l’article 98 :

    • a) le titulaire du titre de créance, mentionné sur celui-ci ou dans un endossement nominatif;

    • b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;

    • c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur le titre de créance ou dans l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;

    • d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée, mineure ou incapable;

    • e) tout survivant parmi les titulaires avec droit de survie nommés sur le titre de créance ou dans l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

    • f) la personne qui a le pouvoir légal de signer;

    • g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité pour désigner un mandataire.

  • Note marginale :Appréciation de la compétence

    (2) La compétence des signataires est déterminée au moment de la signature.

  • 2009, ch. 23, art. 78
  • 2018, ch. 8, art. 99

Note marginale :Endossement

  •  (1) L’endossement d’un titre de créance nominatif se fait, aux fins de cession ou de transfert, par l’apposition, soit à l’endos de ce titre sans autre formalité, soit sur un document distinct, de la signature d’une personne habilitée à cette fin.

  • Note marginale :Endossement nominatif ou en blanc

    (2) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.

  • Note marginale :Endossement en blanc

    (3) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.

  • Note marginale :Endossement nominatif

    (4) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer le titre de créance.

  • Note marginale :Droit du détenteur

    (5) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.

Note marginale :Immunité de l’endosseur

 Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera le titre de créance.

Note marginale :Endossement partiel

 L’endossement apparemment effectué pour une partie d’un titre de créance représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.

Note marginale :Fautes du représentant

 Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant.

Note marginale :Effet de l’endossement

 L’endossement d’un titre de créance n’emporte son transfert que lors de la livraison du titre et, le cas échéant, du document distinct le constatant.

Note marginale :Endossement au porteur

 L’endossement au porteur d’un titre de créance peut valoir connaissance de l’existence de l’opposition visée à l’article 69, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.

Note marginale :Effet d’un endossement non autorisé

  •  (1) Le propriétaire d’un titre de créance peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur, à l’exception de l’acquéreur contre valeur qui, n’ayant pas été avisé de l’existence de l’opposition, a reçu de bonne foi, lors d’un transfert, un titre de créance soit nouveau, soit réémis ou réinscrit, sauf :

    • a) s’il a ratifié un endossement non autorisé du titre;

    • b) s’il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.

  • Note marginale :Responsabilité de l’émetteur

    (2) L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’un titre de créance à la suite d’un endossement non autorisé.

Note marginale :Garantie de la signature

  •  (1) La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’un titre de créance atteste l’authenticité de la signature et l’habilitation du signataire au moment de la signature.

  • Note marginale :Limite

    (2) La personne qui garantit la signature de l’endosseur n’atteste pas la régularité du transfert.

  • Note marginale :Garantie de l’endossement

    (3) La personne qui garantit l’endossement d’un titre de créance atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.

  • Note marginale :Étendue de la responsabilité

    (4) Si les garanties visées aux paragraphes (1) ou (3) sont données aux personnes qui négocient des titres de créance sur la foi de garanties, le garant est responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.

Note marginale :Présomption de livraison

 Il y a livraison des titres de créance à l’acquéreur dès que, selon le cas :

  • a) lui ou la personne qu’il désigne en prend possession;

  • b) son courtier en prend possession, qu’ils soient émis au nom de l’acquéreur ou endossés nominativement à son profit;

  • c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et indique, dans ses livres, que les titres appartiennent à l’acquéreur;

  • d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur les titres portant l’indication visée à l’alinéa c) et qui sont à livrer.

Note marginale :Présomption de propriété

  •  (1) L’acquéreur est propriétaire des titres de créance que détient pour lui son courtier, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 87b) et c).

  • Note marginale :Partie d’un ensemble fongible

    (2) L’acquéreur d’un titre de créance faisant partie d’un ensemble fongible — par nature ou en vertu des usages du commerce — prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.

  • Note marginale :Avis inopposable

    (3) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que ce dernier a pris livraison du titre de créance à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’un titre de créance équivalent qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.

Note marginale :Livraison d’un titre de créance

  •  (1) Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’un titre de créance par l’intermédiaire de courtiers sur un marché boursier ou autrement :

    • a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant le titre au courtier vendeur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en l’informant qu’il est détenu pour son compte;

    • b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant le titre ou un titre semblable au courtier acquéreur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles du lieu de l’opération.

  • Note marginale :Obligation de livrer

    (2) Sauf disposition contraire du présent article ou d’une convention, le cédant ne satisfait à son obligation de livrer, au titre d’un contrat d’acquisition, que sur livraison du titre de créance sous forme négociable soit à l’acquéreur, soit à la personne que celui-ci désigne, ou sur avertissement donné à l’acquéreur de la détention du titre pour son compte.

  • Note marginale :Livraison au courtier

    (3) La vente à un courtier pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée sur un marché boursier.

 

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