Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985), ch. D-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

L.R.C. (1985), ch. D-2

Loi prévoyant des prestations de pension pour les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement en fonction à l’étranger

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la pension spéciale du service diplomatique.

  • S.R., ch. D-5, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

charge diplomatique

charge diplomatique A une signification correspondant à celle de diplomate; une personne est réputée occuper une charge diplomatique durant la période où elle a le droit de recevoir le traitement attaché à celle-ci. (Public Office)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui établit qu’elle cohabite avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)

diplomate

diplomate Ambassadeur, ministre, haut commissaire ou consul général du Canada auprès d’un autre pays, ainsi que telle autre personne de statut comparable et affectée, dans un autre pays, au service du Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner. (Public Official)

survivant

survivant Personne qui, selon le cas :

  • a ) était unie au diplomate par les liens du mariage au décès de celui-ci;

  • b ) établit qu’elle cohabitait avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an au décès de celui-ci. (survivor)

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 99

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 74

Retraite et pension

Note marginale :Âge de la retraite

  •  (1) Tout diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique cesse d’exercer ses fonctions en cette qualité lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), un diplomate auquel s’applique ce paragraphe et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans peut continuer à exercer ses fonctions en cette qualité, d’une année à l’autre par la suite si, avant chacun de ses anniversaires de naissance à compter du soixante-cinquième, le gouverneur en conseil l’approuve.

  • S.R., ch. D-5, art. 3

PARTIE IPension

Prestations

Note marginale :Pension d’un diplomate

  •  (1) Tout diplomate qui, à la fois :

    • a) a servi en qualité de diplomate pendant cinq ans au moins;

    • b) immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, n’était pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    a droit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lors de sa retraite ou de sa démission :

    • c) s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il est affligé d’une infirmité permanente qui l’empêche de dûment s’acquitter de ses fonctions, à une pension calculée en conformité avec le paragraphe (2);

    • d) s’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

      • (i) soit à une pension différée, calculée en conformité avec le paragraphe (2),

      • (ii) soit à un remboursement du total de ses contributions aux termes de la présente partie, plus l’intérêt, s’il en est, calculé en application du paragraphe (10),

      à son gré; toutefois, s’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans et a servi en qualité de diplomate pendant au moins dix ans, il n’a pas droit à un remboursement des contributions pour toute période de service en qualité de diplomate postérieure au 30 septembre 1967.

  • Note marginale :Montant

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension à laquelle un diplomate a droit aux termes du présent article est égale :

    • a) lorsqu’il a rempli une charge diplomatique durant au moins cinq ans mais moins de dix ans, à quinze cinquantièmes de la moyenne de son traitement;

    • b) lorsqu’il a rempli une charge diplomatique durant au moins dix ans mais moins de vingt ans, à l’ensemble des montants suivants :

      • (i) vingt-cinq cinquantièmes de la moyenne de son traitement,

      • (ii) un cinquantième de la moyenne de son traitement multiplié par le nombre d’années de son service dans une charge diplomatique supérieur à dix années;

    • c) lorsqu’il a rempli une charge diplomatique durant au moins vingt ans, à trente-cinq cinquantièmes de la moyenne de son traitement.

  • Note marginale :Déductions

    (3) Il est déduit de la pension à laquelle a droit aux termes du présent article un diplomate qui :

    • a) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans et a cessé d’exercer ses fonctions en qualité de diplomate;

    • b) soit est devenu invalide et a droit de recevoir une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada,

    un montant égal à l’ensemble des montants suivants :

    • c) un cinquantième de la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension pour chaque année entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1975 pour laquelle il a contribué aux termes de la présente loi;

    • d) un centième de la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension pour chaque année postérieure à 1975 pour laquelle il a contribué aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension A le sens que lui donne le Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout diplomate, la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l’année où il a cessé d’occuper un poste de diplomate et pour chacune des deux années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)

    pension différée

    pension différée Pension qui devient payable à un diplomate au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans. (deferred pension)

    traitement moyen

    traitement moyen Moyenne du traitement reçu par le diplomate pendant ses dix dernières années de service en qualité de diplomate ou, lorsqu’il a servi moins de dix ans en qualité de diplomate, moyenne du traitement qu’il a reçu pendant la totalité de son service en cette qualité. (average salary)

  • Note marginale :Présomption — Anniversaire

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), un diplomate est réputé avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel il a réellement atteint cet âge.

  • Note marginale :Augmentation de la pension

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque :

    • a) le montant de la pension à laquelle un diplomate a droit aux termes du paragraphe (1) à sa retraite ou à sa démission, ajouté au montant que les règlements déclarent être le montant de toute pension de retraite ou d’invalidité à laquelle il a droit aux termes du Régime de pensions du Canada — ou à laquelle il aurait droit aux termes de ce régime s’il en avait fait la demande et si, dans le cas d’une pension de retraite, elle n’avait pas été rachetée —, qui est attribuable aux contributions faites aux termes de ce régime relativement à son emploi de diplomate,

    est inférieur :

    • b) au montant de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de la présente loi s’il n’avait pas été fait de déduction comme l’exige le paragraphe (3),

    le montant de la pension à laquelle ce diplomate a droit aux termes de la présente loi est, sur demande présentée par lui à cette fin selon les modalités réglementaires, augmenté du montant de la différence calculé à compter du jour fixé par les règlements.

  • Note marginale :Pension maximale

    (7) Nonobstant les autres dispositions du présent article, la pension à laquelle a droit un diplomate aux termes du présent article ne peut dépasser un montant qui, ajouté à toute pension ou annuité de retraite qu’il reçoit relativement à tout service antérieur aux termes de quelque autre loi fédérale, est égal à la pension à laquelle il aurait eu droit si le service antérieur et la rémunération annuelle sur lesquels cette autre pension ou annuité est calculée étaient, respectivement, des années supplémentaires de service dans une charge diplomatique et un traitement de diplomate.

  • Note marginale :Remboursement des contributions au diplomate à sa retraite ou à sa démission

    (8) A droit, à sa retraite ou à sa démission, à un remboursement de la totalité des contributions qu’il a faites aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (10), le diplomate qui, à la fois :

    • a) immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, n’était pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • b) à sa retraite ou à sa démission, n’a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement des contributions au survivant d’un diplomate

    (9) Au décès d’un diplomate qui est contributeur aux termes de la présente loi, à l’exception d’un diplomate qui a fait un choix en vertu du paragraphe 9(1), il est payé à son survivant, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (10).

  • Note marginale :Répartition de la prestation consécutive au décès s’il y a deux survivants

    (9.1) Si une prestation consécutive au décès est payable au titre du paragraphe (9) à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (9.2) et (9.3).

  • Note marginale :Montant payable à l’époux

    (9.2) Le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Montant payable au conjoint de fait

    (9.3) Le survivant visé à l’alinéa b) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Arrondissement

    (9.4) Pour le calcul des années pour l’application des paragraphes (9.2) ou (9.3), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Intérêt sur le remboursement des contributions

    (10) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un diplomate ou son survivant devient admissible, en application des paragraphes (1), (8) ou (9), du paragraphe 9(6) ou de l’article 12, à se faire rembourser tout montant des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, le président du Conseil du Trésor :

    • a) détermine le montant total des contributions qui ont été faites aux termes de la présente loi par ce diplomate :

      • (i) avant 1974,

      • (ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée au présent paragraphe « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été faites par ce diplomate;

    • b) calcule l’intérêt au taux de quatre pour cent, composé annuellement :

      • (i) sur le montant total déterminé pour la période mentionnée au sous-alinéa a)(i), du 31 décembre 1973 au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle il a cessé d’être un contributeur aux termes de la présente loi,

      • (ii) sur le montant total déterminé pour chaque année de contribution mentionnée au sous-alinéa a)(ii), du 31 décembre de cette année au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle il a cessé d’être un contributeur aux termes de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 100
 

Date de modification :