Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985), ch. D-2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la pension spéciale du service diplomatique [63 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la pension spéciale du service diplomatique [210 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures
PARTIE IPension (suite)
Contributions
Note marginale :Contribution du diplomate
6 (1) Tout diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers doit, au moyen d’une retenue sur son traitement, verser au Trésor six pour cent de son traitement moins un montant égal au montant qu’il serait requis de verser aux termes du Régime de pensions du Canada relativement à ce traitement si celui-ci, exprimé sous forme de taux annuel, constituait le total pour l’année de son revenu provenant de l’emploi ouvrant droit à pension défini dans cette loi.
Note marginale :Quand la contribution n’est pas requise
(2) Nonobstant le paragraphe (1), un diplomate ne verse aucune contribution au Trésor en conformité avec le paragraphe (1) après qu’il a servi en qualité de diplomate pendant une période de trente-cinq ans moins le nombre d’années de service sur lequel est calculée une pension ou une annuité qu’il reçoit à l’égard de tout service antérieur aux termes de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 87
Note marginale :Service antérieur à sa nomination à une charge diplomatique
7 (1) Une personne qui, immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, était employée dans l’administration publique fédérale et touchait un traitement sans être contributeur aux termes de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou qui, immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, était juge d’une cour supérieure, d’une cour de district ou de comté au Canada, peut, pour l’application de la présente loi, compter la totalité ou toute partie du temps qu’elle a passé dans l’administration publique fédérale ou en sa qualité de juge — appelé au présent article « service antérieur » — à titre de service dans une charge diplomatique, si, dans l’année de sa nomination à une charge diplomatique, elle décide de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur.
Note marginale :Droit de choisir relativement à une partie du service
(2) Une personne qui, en raison d’un choix prévu au paragraphe (1) de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur, peut compter la totalité ou toute partie de ce service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique peut, dans le délai prescrit par ce paragraphe pour faire un tel choix, choisir de contribuer aux termes de la présente loi relativement à une partie seulement de son service antérieur, mais ne peut le faire que relativement à la partie qui est la plus récente; ayant fait ce choix, elle peut compter cette partie de son service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique.
Note marginale :Contribution requise relativement au service antérieur
(3) La contribution requise selon le présent article en vertu d’un choix fait par un diplomate de contribuer aux termes de la présente loi relativement à toute période de service antérieur est un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer s’il avait, pendant cette période, versé des contributions aux termes de la présente loi à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur avec intérêt simple à quatre pour cent l’an jusqu’au moment où est fait le choix.
Note marginale :Contribution en une somme globale ou par versements
(4) Une contribution prévue au présent article peut être faite en une somme globale ou par versements d’égale valeur, payables au moyen de retenues sur le traitement ou autrement pendant la vie entière, ou pendant une période d’années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes, les versements en question devant être calculés sur la base que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement quant à la mortalité et au taux d’intérêt.
Note marginale :Versements non effectués
(5) Lorsqu’un diplomate qui a choisi, aux termes de la présente loi, de payer pour toute période de service antérieur et a entrepris de payer par versements échelonnés pour cette période de service cesse d’être un diplomate avant que tous les versements aient été effectués, les versements non effectués peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension qui lui est payable aux termes de la présente loi, jusqu’au moment où tous les versements ont été effectués ou jusqu’au décès du contributeur, s’il est antérieur.
Note marginale :Exclusion de certains services antérieurs
(6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune personne n’a droit, pour l’application de la présente loi, de compter à titre de service dans une charge diplomatique tout service antérieur à l’égard duquel elle a droit à une pension ou annuité ou a obtenu une pension ou annuité en vertu d’une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 162(A)
Note marginale :Détermination du traitement par le gouverneur en conseil
8 Dans le cas d’un diplomate qui était employé dans l’administration publique fédérale immédiatement avant sa nomination à une charge diplomatique, le gouverneur en conseil peut en tant que de besoin déclarer que, pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, le traitement de ce diplomate est le montant que, selon le gouverneur en conseil, il aurait reçu s’il avait conservé, dans l’administration publique fédérale, le poste qu’il détenait au moment de sa nomination à une charge diplomatique.
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 88
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Prestations optionnelles
Note marginale :Choix d’accepter une pension à la place de toute autre pension
9 (1) Si un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit par écrit, à tout moment avant sa retraite ou sa démission comme diplomate, d’accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension autorisée par l’article 5, à une pension égale aux deux tiers de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l’article 5, n’eût été son choix.
Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné
(2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1), son époux ou conjoint de fait a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate a droit.
Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a un époux et un conjoint de fait
(2.1) Si le diplomate a un époux et un conjoint de fait le premier jour où sa pension est payable, le montant de la pension visée au paragraphe (2) est réparti en proportion du nombre d’années de cohabitation de chacun avec le diplomate avant ce jour.
Note marginale :Montant payable à l’époux
(2.2) L’époux du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation de l’époux et du conjoint de fait avec celui-ci.
Note marginale :Montant payable au conjoint de fait
(2.3) Le conjoint de fait du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation de l’époux et du conjoint de fait avec celui-ci.
Note marginale :Droit d’autres personnes
(2.4) Lorsque le paragraphe (2.1) ne s’applique pas, la seule personne qui a droit à une pension au titre du paragraphe (2) est :
a) celle qui est l’époux ou conjoint de fait du diplomate le premier jour où la pension de celui-ci est payable;
b) si le diplomate n’a pas d’époux ou conjoint de fait ce premier jour, celle qui la première devient son époux ou conjoint de fait après ce jour.
Note marginale :Pension au survivant
(3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique, son survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate aurait eu droit s’il s’était, immédiatement avant son décès, retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de dûment remplir ses fonctions.
Note marginale :Choix irrévocable
(4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.
(5) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 14]
Note marginale :Remboursement des contributions au survivant qui n’a pas droit à une pension
(6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique et si son survivant n’a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), celui-ci reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe 5(10).
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
(7) Si une pension ou une prestation consécutive au décès est payable à deux survivants au titre des paragraphes (3) ou (6) respectivement, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (8) et (9).
Note marginale :Montant payable à l’époux
(8) Le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.
Note marginale :Montant payable au conjoint de fait
(9) Le survivant visé à l’alinéa b) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.
Note marginale :Arrondissement
(10) Pour le calcul des années pour l’application du présent article, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
- L.R. (1985), ch. D-2, art. 9
- 1989, ch. 6, art. 14
- 1992, ch. 46, art. 89
- 2000, ch. 12, art. 101
- Gazette du Canada Partie III, err.(F), volume 23, no 4
Note marginale :Choix
9.1 (1) Si un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit, après sa retraite ou sa démission comme diplomate et dans le délai réglementaire, d’accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension à laquelle il a droit au moment du choix, à une pension égale aux deux tiers de cette pension.
Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait
(2) La personne qui était l’époux ou conjoint de fait du diplomate au moment du choix a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle celui-ci a droit en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Pension payable
(3) Une pension est payable en vertu du présent article le mois suivant celui de l’approbation par le ministre du choix effectué en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Absence de droits concurrents
(4) L’époux ou conjoint de fait qui a droit à une pension aux termes de l’article 9 n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard du diplomate en vertu du présent article.
- 2000, ch. 12, art. 102
Dispositions générales
Note marginale :Paiements sur le Trésor
10 (1) Les pensions et les remboursements de contributions payables aux termes de la présente loi sont prélevés sur le Trésor.
Note marginale :Durée du paiement
(2) Les pensions payables aux termes de la présente loi sont payées en versements mensuels égaux échus; les versements se font, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, durant la vie du prestataire et jusqu’à la fin du mois de son décès.
- S.R., ch. D-5, art. 10
- 1974-75-76, ch. 81, art. 79 et 106(F)
- Date de modification :