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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-03-06 Versions antérieures

Banque nationale de données génétiques (suite)

Comparaison des profils et communication et utilisation des renseignements (suite)

Note marginale :Communication : profils semblables

  •  (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent que, de l’avis du commissaire, des profils d’identification génétique sont semblables, le commissaire peut communiquer les profils semblables à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente en vue d’établir si la possibilité de correspondance entre les profils peut être écartée.

  • Note marginale :Correspondance réputée

    (2) Si l’autorité chargée de l’enquête avise le commissaire que les profils sont semblables et que la possibilité de correspondance n’a pas été écartée, le commissaire peut communiquer tout renseignement relatif à ces profils, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, comme s’il y avait correspondance.

  • Note marginale :Fichier des parents des personnes disparues

    (3) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(2) indiquent qu’un profil d’identification génétique qui se trouve déjà dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique est ajouté au fichier de parents de personnes disparues, le commissaire peut, pour les besoins de toute enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication : absence de correspondance

 Si les résultats de la comparaison effectuée en application de l’article 5.5 indiquent que le profil d’identification génétique ajouté ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un des fichiers qui y est visé et qu’aucun des résultats prévus aux paragraphes 6.1(1) ou (3) n’est obtenu, le commissaire peut communiquer ces faits à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication subséquente : alinéa 6(1)a)

  •  (1) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée en lien avec laquelle le profil visé à cet alinéa a été établi.

  • Note marginale :Communication subséquente : autre fin

    (2) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

  • Note marginale :Autres communications : autre fin

    (3) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication subséquente : alinéa 6(1)b)

    (4) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)b) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée.

  • Note marginale :Communication subséquente : personnes disparues ou restes humains

    (5) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.

  • Note marginale :Communication subséquente : autre fin

    (6) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

  • Note marginale :Autres communications : autre fin

    (7) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (6) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication : organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi

  •  (1) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements — ou d’un de leurs organismes —, le commissaire peut le comparer avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des personnes disparues et le fichier des restes humains afin de déterminer s’il correspond à l’un de ces profils; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :

    • a) le fait que le profil reçu ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

    • b) tout renseignement se rapportant au profil correspondant se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

    • c) si le commissaire est d’avis qu’un profil semblable au profil reçu se trouve déjà dans l’un de ces fichiers, ce profil semblable;

    • d) si, après réception du profil semblable visé à l’alinéa c), le gouvernement, l’organisation ou l’organisme avise le commissaire que la possibilité de correspondance entre le profil semblable et le profil reçu n’a pas été écartée, tout renseignement se rapportant au profil semblable.

  • Note marginale :Fichier de criminalistique

    (2) Il peut, sur demande présentée par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique.

  • Note marginale :Fichier des personnes disparues ou des restes humains

    (3) Il peut aussi, sur demande présentée par une autorité chargée de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique se trouvant dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains.

  • Note marginale :Accord ou entente

    (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent seulement dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, conformément aux règlements, un accord ou une entente autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Utilisateurs autorisés

 Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Communication interdite

 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.

  • 2014, ch. 39, art. 238

Note marginale :Accès aux renseignements contenus dans la banque

 Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.

  • 1998, ch. 37, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 239(F)

Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.

  • Note marginale :Utilisation à différentes fins

    (2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

  • Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

    (3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 17.1
  • 2014, ch. 39, art. 240

Inaccessibilité des renseignements

Note marginale :Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique

  •  (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :

    • a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;

    • b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.

  • Note marginale :Autres fichiers

    (2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :

    • a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;

    • b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.

  • Note marginale :Période réglementaire — inaccessibilité

    (3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :

    • a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;

    • b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.

  • Note marginale :Profils subséquents

    (4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.

  • Note marginale :Exigences réglementaires

    (5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.

  • 1998, ch. 37, art. 8.1
  • 2014, ch. 39, art. 240

Note marginale :Transfert dans un autre fichier

 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 240

Note marginale :Durée de conservation — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 241]

  • 1998, ch. 37, art. 9
  • 2000, ch. 10, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 18
  • 2007, ch. 22, art. 32
  • 2014, ch. 39, art. 241

Note marginale :Conservation des renseignements — adolescents

  • 2000, ch. 10, art. 9
  • 2005, ch. 25, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 202

Entreposage et destruction des substances corporelles

Note marginale :Entreposage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.

  • Note marginale :Progrès technique

    (2) L’analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu’elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d’identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 20]

  • Note marginale :Accès

    (4) Toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.

  • Note marginale :Utilisation et transmission des substances

    (5) Il est interdit de les utiliser à d’autres fins qu’une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.

  • Note marginale :Destruction des substances

    (6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu’il estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 243]

  • Note marginale :Suspension du casier

    (8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

  • 1998, ch. 37, art. 10
  • 2000, ch. 10, art. 10
  • 2005, ch. 25, art. 20
  • 2007, ch. 22, art. 33
  • 2012, ch. 1, art. 148
  • 2014, ch. 39, art. 243
 

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