Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-03-06 Versions antérieures
Banque nationale de données génétiques (suite)
Inaccessibilité des renseignements (suite)
Note marginale :Transfert dans un autre fichier
8.2 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.
- 2014, ch. 39, art. 240
Note marginale :Durée de conservation — règle générale
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.
Note marginale :Radiation
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :
a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;
b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.
c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 241]
- 1998, ch. 37, art. 9
- 2000, ch. 10, art. 8
- 2005, ch. 25, art. 18
- 2007, ch. 22, art. 32
- 2014, ch. 39, art. 241
Note marginale :Conservation des renseignements — adolescents
9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée doit être rendu inaccessible une fois pour toutes au moment où le dossier de l’adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit, scellé ou transmis à l’archiviste national au titre de la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
- 2000, ch. 10, art. 9
- 2005, ch. 25, art. 19
- 2012, ch. 1, art. 202
Entreposage et destruction des substances corporelles
Note marginale :Entreposage
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.
Note marginale :Progrès technique
(2) L’analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu’elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d’identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 20]
Note marginale :Accès
(4) Toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.
Note marginale :Utilisation et transmission des substances
(5) Il est interdit de les utiliser à d’autres fins qu’une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.
Note marginale :Destruction des substances
(6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu’il estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.
Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances
(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :
a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;
b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.
c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 243]
Note marginale :Suspension du casier
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
- 1998, ch. 37, art. 10
- 2000, ch. 10, art. 10
- 2005, ch. 25, art. 20
- 2007, ch. 22, art. 33
- 2012, ch. 1, art. 148
- 2014, ch. 39, art. 243
Note marginale :Destruction des substances — adolescents
10.1 (1) Les substances corporelles d’un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée doivent être détruites au moment où le dossier de l’adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit, scellé ou transmis à l’archiviste national au titre de la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
- 2000, ch. 10, art. 11
- 2005, ch. 25, art. 21
- 2012, ch. 1, art. 203
Infraction
Note marginale :Infraction
11 Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1998, ch. 37, art. 11
- 2005, ch. 25, art. 22
- 2014, ch. 39, art. 245
Règlements
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;
b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;
c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);
d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;
e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- 1998, ch. 37, art. 12
- 2014, ch. 39, art. 246
Examen
Note marginale :Examen de l’application de la loi
Note de bas de page *13 Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 2, 3 et 12 en vigueur le 8 mai 2000, voir TR/2000-37; articles 1, 4 à 11 et 13 à 25 en vigueur le 30 juin 2000, voir TR/2000-60.]
- 1998, ch. 37, art. 13
- 2000, ch. 10, art. 12.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
13.1 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2000, ch. 10, art. 12
- 2005, ch. 10, art. 26
Modifications corrélatives
14 à 25 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *26 La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 2, 3 et 12 en vigueur le 8 mai 2000, voir TR/2000-37; articles 1, 4 à 11 et 13 à 25 en vigueur le 30 juin 2000, voir TR/2000-60.]
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