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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur l’accise

L.R.C. (1985), ch. E-14

Loi concernant l’accise

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accise.

  • S.R., ch. E-12, art. 1

Application

Note marginale :Non-application de la Loi

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la Loi de 2001 sur l’accise, la présente loi cesse de s’appliquer aux activités suivantes :

    • a) la fabrication de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2);

    • b) la manutention et le traitement de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2), et de toutes choses liées à ces marchandises et substances, dans la mesure où la Loi de 2001 sur l’accise s’applique à cette manutention ou à ce traitement.

  • Sens de bière et liqueur de malt

    (2) Au paragraphe (1), bière et liqueur de malt s’entendent au sens de l’article 4.

  • 2002, ch. 22, art. 363

Note marginale :Non-application — transformation de concentré de bière

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux où le concentré de bière est transformé si la transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Définition de bière

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), bière s’entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4, si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b).

  • 2017, ch. 33, art. 165

Définitions

Définitions générales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste de ministère

analyste de ministère Personne employée comme analyste en chimie dans un ministère ou autre organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province. (departmental analyst)

analyste provincial

analyste provincial Analyste nommé par le gouvernement d’une province et autorisé à faire des analyses pour une fin publique. (provincial analyst)

commissaire

commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

division d’accise

division d’accise Le district ou territoire sous la surveillance du receveur. (excise division)

entrepôt

entrepôt Local ou établissement dans lequel des marchandises assujetties à l’accise peuvent être emmagasinées ou déposées sans acquittement du droit imposé par la présente loi. (bonding warehouse)

estampille

estampille Marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur des effets sujets à l’accise, ou marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur tout paquet dans lequel ces effets sont contenus. (stamp)

fonctionnaire supérieur

fonctionnaire supérieur Le commissaire et tout préposé ou membre d’une classe de préposés désignés par le ministre. (superior officer)

inspecteur

inspecteur Tout fonctionnaire supérieur ou tout inspecteur de l’accise nommé pour exercer les fonctions d’inspecteur dans un district ou dans une division d’accise déterminé, ou autorisé à cette fin. (inspector)

jour férié

jour férié Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes :

  • a) soit employées dans cette région par l’Agence du revenu du Canada et qui ont droit à une rémunération supplémentaire pour le travail accompli ce jour-là;

  • b) soit employées dans cette région au sein de la fonction publique et auxquelles s’appliquent les règlements, pris en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les conditions d’emploi. (holiday)

ministère

ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne

personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)

possession

possession Avoir en sa propre possession personnelle, ainsi que :

  • a) avoir sciemment en la possession ou garde effective de quelque autre personne;

  • b) avoir sciemment dans un endroit quelconque, appartenant à soi-même ou non ou occupé par soi-même ou non, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne. (possession)

préposé

préposé Préposé de l’accise, employé ou nommé pour surveiller les manufactures, opérations ou établissements soumis à l’accise, ainsi que toute personne employée pour l’application de la présente loi, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)

receveur

receveur Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée. (collector)

récidive

récidive Infraction commise dans les cinq ans qui suivent la date d’une condamnation antérieure. (subsequent offence)

règlements

règlements À moins que le contexte n’indique qu’il s’agit de règlements ministériels, les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. (regulations)

règlements ministériels

règlements ministériels Les règlements pris par le ministre en vertu de la présente loi. (ministerial regulations)

sous-ministre

sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]

sujet à l’accise

sujet à l’accise, soumis à l’accise ou assujetti à l’accise Sujet à la présente loi ou à toute autre loi concernant les droits d’accise, ou à toute proclamation, tout décret ou règlement ministériel, publié ou pris en vertu de ces lois. (subject to excise)

vaisseau

vaisseau Lorsque employé pour désigner une embarcation servant à naviguer sur l’eau, s’entend de tout navire, vaisseau ou bateau de toute catégorie, qu’il soit mû par la vapeur ou autrement, utilisé pour la navigation en haute mer ou sur les eaux internes seulement, y compris tout véhicule. (vessel)

véhicule

véhicule Véhicule à moteur, aéronef ou autre moyen de transport devant être actionné ou tiré par un moyen quelconque, y compris la force musculaire, et toute partie de ceux-ci. Sont aussi assimilés à un véhicule tout équipement nécessaire à son bon fonctionnement ainsi que tous ses accessoires. (vehicle)

volume d’alcool éthylique absolu

volume d’alcool éthylique absolu Le volume mesuré à vingt degrés Celsius (20oC). (volume of absolute ethyl alcohol)

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)
  • 1994, ch. 13, art. 7, ch. 37, art. 1
  • 1999, ch. 17, art. 139 et 144(A)
  • 2005, ch. 38, art. 91 et 138
  • 2007, ch. 2, art. 58

Note marginale :Possession

 Pour l’application des paragraphes 225(1) et (3) et 235(3), de l’article 239.1 et des paragraphes 240(1) et (2), lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession, cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • 1993, ch. 25, art. 31
  • 2001, ch. 32, art. 63

Note marginale :Personnes liées

 Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

  • a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;

  • b) les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

  • 2007, ch. 2, art. 59

Note marginale :Personnes morales associées

  •  (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

    (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • 2007, ch. 2, art. 59

Note marginale :Exception

 Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.

  • 2007, ch. 2, art. 59

Distilleries

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    alambic

    alambic Tout appareil de distillation adapté ou adaptable à la distillation de l’eau-de-vie. (still)

    alambic de chimiste

    alambic de chimiste Tout appareil de distillation qui est gardé et employé par toute personne dans l’unique but de distiller de l’eau ou de récupérer l’alcool qui a déjà servi à la préparation ou à la fabrication de produits chimiques, médicinaux ou pharmaceutiques, ou qui est employé pour des fins scientifiques ou industrielles, et non employé à la fabrication ou à la distillation de l’eau-de-vie, duquel usage le ministre est toujours le seul juge. (chemical still)

    alcool

    alcool, alcool éthylique ou eau-de-vie Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH). (alcohol, ethyl alcohol and spirits)

    bière

    bière, moût fermenté ou moût Relativement aux distilleries, toute liqueur faite en totalité ou en partie de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine, que cette liqueur soit fermentée ou non. (beer, wash or wort)

    brandy canadien

    brandy canadien L’eau-de-vie exclusivement distillée de jus de fruits indigènes sans addition de sucre ou autre substance saccharine. (Canadian brandy)

    distillateur

    distillateur Toute personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une distillerie, ou qui rectifie de l’eau-de-vie par tout procédé quelconque, par elle-même ou par son agent, ou toute personne qui a en sa possession, complètement ou partiellement achevé, ou qui importe, fait ou fabrique, en totalité ou en partie, quelque alambic, serpentin, appareil de rectification ou autre propre à la fabrication de l’eau-de-vie. Quiconque produit ou garde de la bière ou du moût fermenté préparé, ou en voie de préparation, ou propre à la distillation, ou de l’alcool de tête ou de queue, ou a en sa possession ou emploie un alambic ou rectificateur, est réputé un distillateur. (distiller)

    distillerie

    distillerie Tout établissement dans lequel, selon le cas :

    • a) se poursuit quelque procédé de fermentation pour la production du moût fermenté;

    • b) du moût fermenté est gardé ou produit pour la distillation;

    • c) des cuves-matière, tonneaux à fermentation, serpentins ou alambics pour distiller de l’eau-de-vie sont installés ou employés;

    • d) se poursuit quelque procédé de distillation d’eau-de-vie;

    • e) se poursuit quelque procédé de rectification d’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé;

    • f) de l’eau-de-vie est fabriquée ou produite d’une substance quelconque, par tout procédé que ce soit;

    • g) un alambic, rectificateur ou autre appareil quelconque propre à la fabrication de l’eau-de-vie, est fabriqué, fait ou gardé, en totalité ou en partie.

    Tous bureaux, ateliers, entrepôts, greniers, chambres de fermentation, chambres réservées au fardeau, chambres de l’alambic, chambres de rectification, voûtes, caves, hangars, cours ou autres lieux possédés ou occupés par le distillateur, ou en son nom, ou pour son usage, ou dans lesquels se poursuit quelque partie de ses opérations à ce titre, ou dans lesquels sont gardés ou emmagasinés des grains, substances, matières ou appareils propres ou adaptés à la production d’eau-de-vie, ou qui sont ou doivent être employés à la production ou à la rectification d’eau-de-vie, ou dans lesquels sont emmagasinés ou gardés les produits de la distillerie, ou dans lesquels se poursuit tout procédé de la fabrication, sont réputés compris dans la distillerie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (distillery)

    récipient d’eau-de-vie fermé

    récipient d’eau-de-vie fermé Le ou les vaisseaux dans lesquels l’eau-de-vie est transportée pour être mesurée. (closed spirit-receiver)

    rectificateur

    rectificateur Tout tuyau, vaisseau ou alambic dans lequel l’eau-de-vie est transportée pour être rectifiée par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé. (rectifier)

    rectification d’eau-de-vie

    rectification d’eau-de-vie Le procédé de raffinage de l’eau-de-vie par la redistillation, la filtration ou tout autre procédé. (rectifying spirits)

    serpentin

    serpentin Tout tuyau, condensateur ou autre appareil employé ou destiné à être employé pour la condensation des vapeurs alcooliques. (worm)

  • Note marginale :Opération d’une distillerie

    (2) L’utilisation d’un alambic, d’un serpentin, d’une cuve-matière ou d’un tonneau à fermentation, d’un appareil de rectification ou autre, propre à la fabrication du moût fermenté, de la bière ou de l’eau-de-vie, à la distillation ou à la rectification de l’eau-de-vie, ou à la fermentation de la bière ou du moût fermenté, ou la fabrication ou le commencement de fabrication, ou l’importation de tout semblable alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de rectification ou autre, est considéré comme l’exploitation d’une distillerie et un acte de distillateur pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 3
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 49

Brasseries

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bière

bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :

  • a) soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

  • b) soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)

brasserie

brasserie Local ou établissement où il est fabriqué de la bière. Tous bureaux, greniers, chambres réservées au fardeau, chambres de réfrigération, voûtes, cours, caves et magasins qui en dépendent ou dans lesquels sont gardées ou emmagasinées les matières qui doivent servir à la fabrication de la bière ou dans lesquels se poursuit un procédé de fabrication, ou dans lesquels sont gardés ou employés les appareils se rattachant à cette fabrication, ou dans lesquels est gardé ou emmagasiné tout produit de la brasserie ou de la fermentation, sont réputés compris dans la brasserie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (brewery)

brasseur

brasseur Personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une brasserie, soit par elle-même, soit par son agent. (brewer)

concentré de bière

concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :

  • a) son titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

  • b) il est :

    • (i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,

    • (ii) soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :

      • (A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,

      • (B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;

  • c) il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;

  • d) la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. (beer concentrate)

malt

malt Substance préparée en trempant des grains ou des graines légumineuses dans l’eau, en permettant leur germination et en l’arrêtant par la dessiccation. (malt)

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 4
  • 2002, ch. 22, art. 364
  • 2008, ch. 28, art. 49
  • 2017, ch. 33, art. 166
  • 2022, ch. 10, art. 133

Fabricants entrepositaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fabricant entrepositaire

fabricant entrepositaire ou manufacturier entrepositaire Personne qui, en vertu d’un cautionnement et sous réserve des règlements ministériels, fabrique des articles dans la production desquels des marchandises assujetties à l’accise sont employées en combinaison avec d’autres matières. (bonded manufacturer)

fabrique-entrepôt

fabrique-entrepôt ou manufacture-entrepôt Local ou établissement muni d’une licence pour employer de l’eau-de-vie ou d’autres marchandises sujettes à l’accise dans la fabrication d’articles suivant une formule approuvée par le ministre. Tous locaux ou établissements dans lesquels ces articles sont emmagasinés, déposés ou gardés sont réputés faire partie de la fabrique-entrepôt à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent. (bonded manufactory)

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 5
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Tabac et cigares et leurs fabricants

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aromatisation

aromatisation L’addition de toute substance aromatique au tabac en feuilles. La présente définition exclut l’humectation par eau seulement. (casing and case)

bâtonnets de tabac

bâtonnets de tabac Rouleaux de tabac ou articles de tabac de forme tubulaire destinés à être fumés — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommés. Chaque tranche de soixante millimètres (60 mm) ou de six cent cinquante milligrammes (650 mg) d’un bâtonnet de tabac dépassant quatre-vingt-dix millimètres (90 mm) de longueur ou huit cents milligrammes (800 mg), selon le cas, ainsi que la fraction supplémentaire, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac. (tobacco stick)

boutique hors taxes à l’étranger

boutique hors taxes à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (foreign duty free shop)

cigare

cigare Toute espèce de cigares, cigarillos et manilles et tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarettes

cigarettes Cigarettes de toute désignation, de même que les rouleaux ou articles de forme tubulaire destinés à être fumés, à l’exclusion des cigares ou des bâtonnets de tabac. Chaque tranche de soixante-seize millimètres (76 mm) d’une cigarette dépassant cent deux millimètres (102 mm) de longueur, ainsi que la fraction supplémentaire le cas échéant, compte pour une cigarette. (cigarette)

estampille de cigares

estampille de cigares Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :

  • a) dans le cas de cigares fabriqués au Canada, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;

  • b) dans le cas de cigares importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. (cigar stamp)

estampille de tabac

estampille de tabac Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :

  • a) dans le cas de tabac fabriqué manufacturé au Canada ou de tabac en feuilles canadien, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;

  • b) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. (tobacco stamp)

fabricant de cigares

fabricant de cigares ou manufacturier de cigares Personne qui, par elle-même ou par son agent, se livre à la fabrication de cigares. Le fait d’humecter et d’aromatiser, d’empaqueter, de hacher, de presser, de moudre, de rouler, de sécher ou d’écraser du tabac en feuilles, ou d’écôter, ou de préparer autrement du tabac en feuilles pour le convertir en cigares, est considéré comme l’exploitation d’une fabrique de cigares et un acte de fabricant de cigares pour l’application de la présente loi. (cigar manufacturer)

fabricant de tabac

fabricant de tabac ou manufacturier de tabac Personne qui fabrique du tabac pour elle-même, ou qui emploie d’autres personnes à fabriquer du tabac, autre que des cigares, que cette fabrication consiste à humecter et aromatiser, hacher, couper, empaqueter, presser, moudre, rouler, sécher, écraser, écôter du tabac en feuilles, ou à préparer autrement du tabac en feuilles ou du tabac fabriqué ou partiellement fabriqué ou à préparer pour l’usage ou la consommation des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, résultant de quelque procédé de manutention du tabac, ou à façonner ou à préparer du tabac en feuilles, des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, en les sassant, tordant, ou tamisant, ou par tout autre procédé. (tobacco manufacturer)

fabrique de cigares

fabrique de cigares ou manufacture de cigares Local ou établissement dans lequel du tabac en feuilles est façonné en cigares. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation des cigares, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de cigares à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (cigar manufactory)

fabrique de tabac

fabrique de tabac ou manufacture de tabac Local ou établissement dans lequel le tabac en feuilles est façonné ou converti en tabac fabriqué. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation du tabac fabriqué, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de tabac à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie. (tobacco manufactory)

mention obligatoire

mention obligatoire Mention à imprimer ou à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements, sur les objets suivants :

  • a) les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tabac fabriqué qui n’a pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de tabac;

  • b) les cigares sur lesquels l’estampille de cigares n’a pas à être apposée aux termes de la présente loi et des règlements ministériels;

  • c) les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de cigares qui n’ont pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de cigares. (tobacco marking)

paqueteur de tabac

paqueteur de tabac Personne qui, sous réserve des règlements ministériels, par elle-même ou par son agent, fait le commerce du tabac canadien en feuilles, ou prépare, empaquette, écôte, reconstitue ou transforme ce tabac ou emploie d’autres personnes pour le faire. (tobacco packer)

provisions de bord à l’étranger

provisions de bord à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (foreign ships’ stores)

représentant accrédité

représentant accrédité Personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)

tabac canadien en torquette

tabac canadien en torquette ou tabac blanc en torquette Le tabac en feuilles récolté au Canada, qui n’a pas été écôté, aromatisé ni pressé, et qui a été tordu et mis en rôle par un fabricant de tabac dûment autorisé en vertu d’une licence sous le régime de la présente loi. (Canada twist)

tabac en feuilles

tabac en feuilles Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante. (raw leaf tobacco)

tabac en feuilles régulier

tabac en feuilles régulier Relativement à toute espèce, celui qui est composé de dix pour cent d’eau et de quatre-vingt-dix pour cent de matière solide. (standard leaf tobacco)

tabac fabriqué

tabac fabriqué ou tabac manufacturé Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac à priser. La présente définition exclut les cigares. (manufactured tobacco)

taxe d’accise

taxe d’accise Les taxes prévues à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise. (excise tax)

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 6
  • 1991, ch. 42, art. 6
  • 1993, ch. 25, art. 32
  • 1994, ch. 37, art. 2
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 7

Application

Note marginale :Taux obligatoires et payables par Sa Majesté

  •  (1) Les taux et droits d’accise imposés par la présente loi ou toute autre loi relative à l’accise, ainsi que les taux et droits d’accise imposés par quelque loi concernant l’accise ou le revenu de l’intérieur, édictée et en vigueur depuis le 1er juillet 1867, sont obligatoires et payables par Sa Majesté à l’égard des marchandises fabriquées ou importées par ou pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, que les marchandises ainsi fabriquées ou importées aient appartenu ou non à Sa Majesté au moment de la fabrication ou de l’importation. Toutes ces lois doivent s’entendre et s’interpréter comme si les taux et droits d’accise étaient par des termes exprès exigés de Sa Majesté et exigibles d’elle.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’imposer une taxe ou d’en déclarer l’imposition sur des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni de les rendre ou déclarer passibles d’une taxe.

  • Note marginale :Droits payables après la saisie

    (3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), lorsque des marchandises assujetties à l’accise ont été saisies ou confisquées par le gouvernement d’une province ou par une autorité publique établie par ou sous l’autorité de ce gouvernement, les droits d’accise imposés par la présente loi sont payables et peuvent être recouvrés de la même manière que si les marchandises étaient trouvées en la possession d’un particulier.

  • S.R., ch. E-12, art. 7

PARTIE IDispositions générales

Licences

Note marginale :Le ministre peut refuser ou suspendre une licence

  •  (1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser d’émettre une licence ou d’accorder un privilège autorisés par la présente loi, et peut suspendre, annuler ou révoquer une licence émise ou un privilège accordé par la présente loi.

  • Note marginale :Le commissaire peut agir

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 8
  • 1999, ch. 17, art. 140

Note marginale :Aucune licence pour les territoires non arpentés, etc.

 Il ne peut être émis aucune licence en vertu de la présente loi, ni s’exercer aucune industrie sujette à l’accise dans une étendue de territoire non arpentée ou non établie, non plus que dans un district ou dans un endroit prohibé par décret.

  • S.R., ch. E-12, art. 9

Note marginale :Licences requises

 À moins d’avoir obtenu une licence à cette fin, nul ne peut exercer une industrie ou un commerce assujetti à l’accise, ni employer un ustensile, mécanisme ou appareil propre à exercer cette industrie ou ce commerce, et, n’étant pas muni d’une licence de distillateur ou d’une licence autorisant à faire la rectification d’eau-de-vie, nul ne peut importer, faire ou commencer à faire un alambic, rectificateur ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie.

  • S.R., ch. E-12, art. 10

Note marginale :Liste d’articles à fournir au receveur

 Quiconque importe, fait ou a en sa possession ou garde un alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de distillation, de rectification ou de brassage, presse à tabac, ou moulin pour hacher ou moudre le tabac, doit, après que cet article est entré en sa possession, et dans chaque année subséquente, le ou avant le 10 avril, en donner immédiatement au receveur de la division d’accise dans laquelle se trouve cet article, une liste, une description et un rapport complets et détaillés, de la même nature et sous la même forme que ceux qui sont exigés par la présente loi dans le cas d’une demande de licence pour l’usage d’un tel article.

  • S.R., ch. E-12, art. 11

Note marginale :Durée des licences

 Chaque licence émise en vertu de la présente loi expire le 31 mars qui suit la date de son émission; mais, à moins qu’une telle licence ne soit suspendue, annulée ou révoquée, elle est réputée être émise de nouveau d’année en année au 1er avril, sur paiement, au plus tard le 31 mars de chaque année, du droit prescrit par règlement pour l’émission de la licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 12
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 4

Note marginale :Demande de licence

 Quiconque veut obtenir une licence en vertu de la présente loi doit en faire la demande par écrit, sous sa signature, au receveur ou à tout autre préposé désigné par le ministre, dans le district ou dans la division d’accise où les opérations pour lesquelles cette licence est requise seront poursuivies. Toute demande de cette nature est faite selon la formule prescrite par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 13
  • 1999, ch. 17, art. 141(A)

Note marginale :Indications de la demande

  •  (1) Chaque demande de licence doit indiquer exactement à quel endroit dans la ville, le village, le canton ou la municipalité locale, selon le cas, sont situés les établissements où seront poursuivies les opérations pour lesquelles la licence est requise, et contenir aussi ou porter en annexe une description écrite, complète et détaillée, en triplicata, avec modèles, schémas ou dessins, également en triplicata, qu’exigent les règlements ministériels.

  • Note marginale :Lieu où s’applique la licence

    (2) Nulle licence n’autorise une personne à poursuivre des opérations sujettes à l’accise ailleurs que dans les lieux mentionnés dans la demande de licence, mais sur demande présentée, selon la formule prescrite par le ministre, par le détenteur d’une licence en vertu de la présente loi, cette licence peut faire l’objet d’une mutation d’un établissement à un autre, situé dans la même division d’accise, sans versement d’un droit additionnel de licence si le détenteur s’est conformé à toutes les prescriptions de la présente loi au sujet de l’établissement auquel la mutation est projetée, et si toutes les obligations imposées par la licence ont été remplies.

  • Note marginale :Nouveau cautionnement

    (3) Chaque fois qu’une telle mutation a lieu, un nouveau cautionnement doit être reçu, ainsi qu’il est exigé lors de la délivrance d’une nouvelle licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 14
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Nom de la caution

 Toute demande de licence doit aussi indiquer le nom de la compagnie de garantie proposée comme caution par le demandeur, conformément à la présente loi. Elle doit aussi énoncer, dans le cas d’une fabrique de tabac, la quantité maximale de tabac manufacturé, et, dans le cas d’une manufacture de cigares, le nombre maximal de cigares qu’il s’agit de produire chaque mois.

  • S.R., ch. E-12, art. 15

Note marginale :Liste et description des appareils

 Chaque demande de licence pour distiller ou brasser doit aussi contenir une liste et une description en triplicata de tous les ustensiles, alambics, serpentins, chaudières, cuves-matière, tonneaux à fermentation, réfrigérateurs, récipients d’eau-de-vie fermés, ou des autres vaisseaux ou mécanismes dont l’installation est projetée dans les lieux, ou qui s’y trouvent lors de la demande de licence, en spécifiant clairement et distinctement :

  • a) les dimensions et la capacité de chaque alambic, cuve-matière, tonneau à fermentation, réfrigérateur, récipient d’eau-de-vie fermé, et de tout autre ustensile en centimètres et litres, l’objet de chacun d’eux et la localité ou la position dans les lieux où il est ou sera placé ou mis en usage;

  • b) une description de chaque tuyau, conduit, caniveau, boyau, soupape, pompe, robinet, et de tout moyen de raccordement ou de communication entre les divers vaisseaux ou ustensiles employés dans la distillerie ou brasserie, ou près de celle-ci, et une description et un dessin ou modèle indiquant la position exacte de chaque robinet, soupape, raccordement et joint.

  • S.R., ch. E-12, art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 51

Note marginale :Inspection des lieux par un préposé

  •  (1) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d’une industrie ou d’un commerce sujet à l’accise avant qu’une inspection ait été faite, par le receveur ou par un préposé à qui il a donné des instructions à cet égard, des bâtiments ou lieux dans lesquels cette poursuite doit avoir lieu, ni avant que ce receveur ou autre préposé ait certifié par écrit que la demande, les descriptions, modèles, schémas et dessins représentent correctement les lieux et que toutes les exigences de la présente loi et de tout décret ou règlement ministériel pris en vertu de la présente loi aient été observées à l’égard de ces lieux.

  • Note marginale :La licence n’est pas accordée si les lieux ne sont pas approuvés

    (2) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d’opérations de ce genre dans un bâtiment ou lieu qui, après inspection soigneuse, paraît au ministre être situé, relativement aux constructions ou places d’affaires environnantes, ou autrement construit ou aménagé, de manière à gêner ou à compromettre la perception entière du revenu.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 47]

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 47
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Durée du cautionnement

 Tout cautionnement consenti en vertu de la présente loi reste en vigueur tant qu’un droit sur des articles ou denrées sujets à l’accise ou sur une licence à laquelle le cautionnement se rapporte, ou qu’une pénalité, restent non payés par la personne à qui cette licence a été accordée.

  • S.R., ch. E-12, art. 18

Note marginale :Nouveau cautionnement

  •  (1) Chaque fois qu’une nouvelle licence est accordée à quelqu’un, un nouveau cautionnement est également consenti à l’égard de cette nouvelle licence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un nouveau cautionnement est aussi consenti chaque fois que, pendant la période pour laquelle est en vigueur la licence à laquelle se rapporte le premier cautionnement, la compagnie de garantie entre en liquidation, devient insolvable ou cesse ses opérations au Canada. Du moment que le receveur ou un fonctionnaire supérieur a requis la personne à laquelle la licence a été accordée de consentir un nouveau cautionnement, la licence est nulle jusqu’à ce que ce nouveau cautionnement ait été consenti. Pendant ce temps, la personne qui néglige de consentir ce nouveau cautionnement est considérée comme étant sans licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 19

Note marginale :Demande de licence

  •  (1) Le receveur transmet à l’inspecteur du district, et ce dernier au ministre, chaque demande de licence sous le régime de la présente loi, ainsi que les renseignements exigés par tout règlement ministériel.

  • Note marginale :Délivrance de la licence

    (2) Aussitôt que cette demande, revêtue de l’approbation de l’inspecteur du district, et autorisée par le ministre, a été renvoyée au receveur et dès que le cautionnement garanti par des cautions a été dûment souscrit ainsi que l’exige la présente loi, le receveur doit accorder une licence permettant de poursuivre les opérations et de faire usage des ustensiles, machines et appareils spécifiés dans la demande, dans le lieu et l’établissement y désignés seulement, et il fait immédiatement rapport au ministre qu’il a accordé cette licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 20
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Déchéance de la licence

  •  (1) Le ministre peut déclarer déchue toute licence accordée en vertu de la présente loi quand, soit directement, soit indirectement, un fabricant de quelque catégorie d’articles assujettis à un droit d’accise vend de tels articles ou les consigne pour la vente à commission, à une autre personne :

    • a) soit à la condition que l’acheteur ou le consignataire ne puisse faire la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant;

    • b) soit à des conditions qui seraient de nature à donner plus de profit, dans leur application, à l’acheteur ou au consignataire, s’il ne faisait pas la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le receveur fait alors publier un avis de déchéance de cette licence dans la Gazette du Canada; à compter de la publication de cet avis, la licence est nulle.

  • Note marginale :Condition pour l’obtention d’une nouvelle licence

    (3) Il ne peut être accordé de nouvelle licence à la personne dont la licence a été annulée aux termes du paragraphe (1) non plus qu’à aucune autre, pour poursuivre des opérations dans l’établissement occupé par elle, tant que le ministre n’est pas convaincu que les opérations mentionnées au présent article ont cessé.

  • Note marginale :La décision du ministre est définitive

    (4) Sur la question de savoir si la vente ou la consignation de marchandises est soumise ou non aux conditions mentionnées au présent article, la décision du ministre est définitive.

  • S.R., ch. E-12, art. 21

Note marginale :Preuve

 La preuve qu’une licence requise par la présente loi a été émise incombe à la personne à qui il est prétendu que la licence a été émise.

  • S.R., ch. E-12, art. 22

Note marginale :Affichage

 Tout détenteur de licence doit l’afficher dans un endroit bien en vue de sa fabrique ou manufacture.

  • S.R., ch. E-12, art. 23

Note marginale :Paiement des droits de licence

 Tous les droits de licence sont dus et exigibles lors de la délivrance de la licence et celle-ci ne peut être délivrée avant l’acquittement de tous ces droits.

  • S.R., ch. E-12, art. 24

Obligations des détenteurs de licence

Note marginale :Aide à l’inspecteur

 Un détenteur de licence doit, lorsqu’il en est requis, fournir à un préposé l’assistance et les lumières, échelles, outils, échafaudages ou autres choses nécessaires pour le mettre à même d’inspecter les lieux, le stock, les outils ou appareils qui appartiennent au détenteur de licence, ou pour peser, mesurer ou éprouver quelque article ou denrée alors sur les lieux pour lesquels la licence est accordée, et ouvrir toutes les portes ainsi que les boîtes, colis, futailles, tonneaux et autres vaisseaux, aux fins d’examen.

  • S.R., ch. E-12, art. 25

Note marginale :Avis des changements ou additions aux appareils

 Si un détenteur de licence a l’intention de faire quelque changement ou addition aux bâtiments, ustensiles, mécanismes ou appareils, décrits ainsi que le prescrit la présente loi, ou de déplacer quelque partie de ces ustensiles, mécanismes ou appareils, ou de se servir de quelque compartiment ou chambre dans un but différent de celui qui a été mentionné dans la description écrite jointe à sa demande de licence, avis par écrit doit être signifié au receveur de son intention d’opérer ces changements, additions, déplacements ou modifications, au moins une semaine avant de les commencer. Cet avis énonce exactement tous les détails des changements, additions, déplacements ou modifications projetés et une fois les travaux achevés, le détenteur de licence fournit au receveur des plans et descriptions supplémentaires, que ce dernier envoie à l’inspecteur du district.

  • S.R., ch. E-12, art. 26

Note marginale :Le ministre peut exiger de nouvelles listes, etc. des appareils

 Le ministre peut, sur cause suffisante dont il est le seul juge, après en avoir donné dix jours d’avis, exiger que le détenteur de licence dresse et fournisse une nouvelle liste et description, avec les modèles, schémas ou dessins, exigés par la présente loi à l’occasion d’une demande de licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 27

Note marginale :Inspection des poids et des mesures

 Les fléaux, balances, poids et mesures, employés dans tout établissement sujet à l’accise, ou près de celui-ci, doivent être inspectés, éprouvés et vérifiés par un inspecteur des poids et mesures chaque fois qu’un inspecteur l’ordonne, sauf que les balances employées dans une manufacture de tabac ou de cigares, lorsqu’elles servent exclusivement à peser du tabac pendant un procédé intermédiaire de fabrication et qu’elles ne servent pas à peser la matière première introduite dans la manufacture ou prise pour y être employée, ou à constater le poids des produits fabriqués dans la manufacture, peuvent être employées sans inspection.

  • S.R., ch. E-12, art. 28

Note marginale :Travail de nuit

  •  (1) Sauf sur autorisation du receveur et en présence d’un préposé :

    • a) aucun acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon un règlement ministériel, la présence d’un préposé, ne peut être accompli ni poursuivi dans un établissement que vise une licence;

    • b) aucun article assujetti à l’accise ne peut être sorti d’un établissement que vise une licence,

    entre dix-sept heures et huit heures le lendemain.

  • Note marginale :Rétribution des préposés pour heures supplémentaires

    (2) Si quelque affaire, acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon les règlements, la présence d’un préposé, se poursuit ou s’exécute dans un établissement muni d’une licence, avant huit heures, pendant l’heure du dîner ou après dix-sept heures, ou à toute heure d’un jour férié, la personne dans l’établissement de laquelle cette affaire, cet acte, opération ou travail se poursuit ou s’exécute, doit payer au receveur, pour les heures supplémentaires pendant lesquelles le ou les préposés sont ainsi employés, une rémunération au taux fixé par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 29
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Enseigne à l’entrée de l’établissement

  •  (1) Est placé à un endroit bien en vue au-dessus de l’entrée principale de tout local ou établissement sujet à l’accise le nom de la personne ou le nom et la raison sociale de la firme ou personne morale qui occupe ces lieux.

  • Note marginale :Marquage des ustensiles

    (2) Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d’eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé pour accomplir une chose à l’égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des denrées sujettes à l’accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d’au moins cinquante millimètres (50 mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d’ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l’ustensile.

  • Note marginale :Selon les instructions du préposé

    (3) Tous les avis ou désignations ou noms de personnes, lieux ou choses, écrits ou imprimés, requis par le présent article, doivent être imprimés, peints, affichés ou posés selon les instructions d’un préposé et aux frais de la personne pour qui la chose est faite.

  • S.R., ch. E-12, art. 30
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 52

Registres, comptes et documents

Note marginale :Tenue de livres et conservation

 Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise doit :

  • a) tenir, dans l’établissement visé par une licence où il poursuit ces opérations, les livres de magasin et autres livres, selon la formule et de la manière que prescrivent les règlements ministériels et conserver ces livres pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période;

  • b) consigner clairement dans les livres mentionnés à l’alinéa a), au jour le jour et le jour même où la circonstance, la chose ou le fait à inscrire se produit, les détails requis à cet égard par quelque règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 31
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Inventaire annuel à fournir

  •  (1) Toute personne qui est distillateur, fabricant de tabac ou de cigares, fabricant entrepositaire ou brasseur fait et remet au receveur de la division d’accise dans laquelle sa fabrique ou son établissement est situé un inventaire dans la forme prescrite par le ministre, de la quantité des diverses espèces de matières premières, d’articles et de substances en voie de fabrication, de produits fabriqués et de toutes autres matières qu’il détient ou possède lors de la clôture des opérations le dernier jour de son exercice, comme il est déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de chaque année ou à toute date intermédiaire lorsqu’il en est requis par le ministre.

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (1.1) Le titulaire d’une licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa 50(1)c) est tenu de remettre au receveur de la division d’accise dans laquelle l’entrepôt est situé une déclaration mensuelle énumérant, par pays, la quantité de tabac fabriqué et de cigares livrés à des représentants accrédités de ces pays.

  • Note marginale :Inventaire annuel des stocks d’un entrepôt

    (1.2) Le titulaire d’une licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa 50(1)c) dresse, et remet au receveur de la division d’accise dans laquelle l’entrepôt est situé, un inventaire, dans la forme déterminée par le ministre, des marchandises entreposées dans l’entrepôt à la clôture des opérations le dernier jour de son exercice, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, chaque année ou, sur demande du ministre, à tout moment intermédiaire.

  • Note marginale :Dénombrement

    (2) Les inventaires visés aux paragraphes (1) et (1.2) se dressent selon les modalités prévues par les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 56
  • 1993, ch. 25, art. 33
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Examen des livres et documents

  •  (1) Quiconque est autorisé par licence à poursuivre des opérations sujettes à l’accise doit, aussi souvent que le requiert le receveur ou un inspecteur et en tout temps pendant les heures ordinaires d’affaires, ou lorsqu’il se poursuit quelque opération dans l’établissement muni de licence, produire, pour être inspecté par ce préposé :

    • a) tous livres, documents et comptes tenus en conformité avec la présente loi, dans lesquels le préposé peut inscrire tout mémoire, état ou compte des quantités, qu’il atteste, en l’espèce, de ses initiales;

    • b) tous livres, comptes, états et rapports, et tous les comptes de société de personnes servant à la personne ou à l’associé dans la poursuite des opérations qu’autorise la licence, que ces documents soient considérés comme personnels ou autrement, et qu’ils soient ou non dans l’établissement visé par la licence; ce préposé a la faculté d’en faire des extraits ou des copies.

  • Note marginale :Le préposé saisissant peut enlever les livres, etc.

    (2) Dans le cas de saisie de quelque article ou objet dans un établissement sujet à l’accise, pour contravention à la présente loi, le préposé saisissant, ou un fonctionnaire supérieur, peut prendre possession de tous livres, documents ou comptes tenus conformément à la présente loi; il peut les enlever et les garder jusqu’à ce que la saisie soit déclarée valide par autorité compétente, ou que la même autorité ordonne que l’article ou l’objet saisi, ou le produit en provenant, soit restitué.

  • S.R., ch. E-12, art. 33

Note marginale :Ratures interdites dans les livres

 Il ne peut être fait aucune rature dans un livre dont la présente loi requiert la tenue par un détenteur de licence; il ne peut, non plus, en être enlevé aucun feuillet ou partie de feuillet. Tout mot ou chiffre effacé par un moyen quelconque, autrement que par un trait de plume fait de manière à ne pas le rendre illisible, est réputé une rature.

  • S.R., ch. E-12, art. 34

Note marginale :Comment sont exprimées les quantités de matière

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque quantité de grains inscrite ou portée dans les livres de magasin mentionnés dans la présente loi, et dans tous les rapports, comptes, inventaires et états qui doivent être tenus ou dressés en vertu de la présente loi, ainsi que la quantité de tout autre article ou denrée, à l’exception des fluides, employée dans des établissements sujets à l’accise ou auprès de ces établissements, ou entrant dans la fabrication de tout article ou denrée sujet à l’accise, sont exprimées en grammes ou kilogrammes.

  • Note marginale :Fluides

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les quantités de fluides sont exprimées en millilitres ou en litres dans les livres, rapports, comptes, inventaires et états mentionnés au paragraphe (1). La quantité en millilitres ou en litres d’un fluide est, pour l’application de la présente loi, déterminée par le pesage ou le jaugeage, de la manière indiquée par les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 35
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Rapports

Note marginale :Rapports mensuels

 Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les rapports sont distincts et séparés pour chaque mois, et se rapportent au mois qui précède immédiatement le jour où ils sont respectivement faits.

  • S.R., ch. E-12, art. 36

Note marginale :Détermination de périodes — semestres

  •  (1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;

    • b) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.

  • Note marginale :Rapports semestriels

    (2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;

    • b) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;

    • c) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;

    • d) le brasseur agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le brasseur le lui demande par écrit;

    • b) le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.

  • 2010, ch. 25, art. 105

Note marginale :Délai — général

  •  (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.

  • Note marginale :Délai — production semestrielle

    (2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 57
  • 2010, ch. 25, art. 106

Note marginale :Mode d’attestation

  •  (1) Tout compte ou rapport fait selon la présente loi doit être dressé et signé par la personne qui poursuit les opérations auxquelles il a trait, ou par son agent, et il est aussi signé par le contremaître, commis, premier ouvrier ou autre personne qu’emploie l’établissement où se poursuivent les opérations et qui est personnellement au courant des questions dont il s’agit.

  • Note marginale :Autre attestation

    (2) Le receveur ou un fonctionnaire supérieur peut, après que ce compte ou rapport a été dressé, exiger de toute autre personne à l’emploi de l’établissement qui, à son avis, est le mieux au fait de la quantité des matières employées et des articles produits, sujets à l’accise, qu’elle témoigne en sa présence et sous serment au sujet de l’exactitude de ce compte ou rapport.

  • S.R., ch. E-12, art. 38

Note marginale :Attestation

 Quiconque signe un compte ou un rapport prévu par la présente loi doit en attester la véracité sur le document de la manière suivante :

Je, line blanc, atteste que les divers comptes compris dans le présent rapport sont véridiques dans leur teneur et que je connais personnellement les matières qui y sont énoncées.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 58

Note marginale :Le préposé peut interroger

  •  (1) Tout receveur, préposé ou fonctionnaire supérieur peut, lorsque le compte ou rapport est dressé, ou en tout temps ultérieur, poser les questions qu’il peut juger utiles à la ou aux personnes qui attestent les documents.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 59]

  • Note marginale :Idem

    (3) Le receveur ou préposé peut, lorsque le compte ou le rapport est dressé, ou en tout temps ultérieur, interroger sous serment, quant à l’exactitude de ces documents, toute autre personne employée ou qui a été employée dans l’établissement sujet à l’accise, ou près de celui-ci, auquel ont trait ces documents, ou toute personne qui y fait affaires, y vend des matières ou y achète des articles, ainsi que tout voiturier public, agent, commis ou autre personne intéressée dans le transport de ces articles ou matières à destination ou en provenance de quelque établissement sujet à l’accise et qui prend ou garde un compte de ce transport. Il peut rejeter tous les états écrits que le témoignage démontre comme étant inexacts ou peu dignes de foi et ce rejet rend la personne qui a fait le rapport passible de la même peine que celle qu’elle aurait encourue si aucun rapport n’avait été fait.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 59

Note marginale :Manière de donner les avis et de faire les rapports

  •  (1) Tous les avis, listes, descriptions, relevés, inventaires, états, comptes et rapports que la présente loi prescrit de donner ou de faire à quelque personne ou préposé sont considérés comme validement donnés ou faits s’ils sont délivrés à cette personne ou à ce préposé, selon le cas, ou s’ils sont laissés au bureau ou à la résidence ordinaire de cette personne ou de ce préposé, durant la période ou le délai fixé par la présente loi, sans égard à leur mode d’expédition à cette personne ou à ce préposé.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Le fardeau de la preuve que tous ces avis, listes, descriptions, relevés, inventaires, états, comptes et rapports ont été donnés ou faits ainsi que le prescrit la présente loi incombe à la personne tenue de les donner ou de les faire.

  • S.R., ch. E-12, art. 41

Droits, mode d’établissement et date du versement

Note marginale :Calcul des droits

  •  (1) Le montant des droits est calculé d’après les masses, mesurages, comptes, états et rapports faits ou tenus ainsi que le prescrit la présente loi, sauf rectification et approbation par le receveur ou autre préposé dûment autorisé à le faire. Lorsqu’il y a deux méthodes ou plus pour constater les quantités ou le montant des droits à acquitter, la méthode qui produit la plus grande quantité ou la plus grande somme de droits sert de règle.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si le receveur ou un fonctionnaire supérieur a lieu de douter de l’exactitude de quelque compte, état ou rapport, il calcule lui-même les masses, mesurages ou quantités et prélève les droits en conséquence.

  • Note marginale :Base du calcul

    (3) Ce calcul peut être basé sur toute preuve digne de foi concernant la quantité des matières introduites dans l’établissement sujet à l’accise, ou sur la quantité des articles fabriqués et qui en sont sortis, ou sur la quantité ou force des articles employés dans la fabrication.

  • Note marginale :Preuve d’erreur

    (4) Si le résultat est contesté, la preuve de l’erreur incombe à celui qui doit payer les droits.

  • Note marginale :Remboursement des droits

    (5) Si une demande écrite est faite dans les trois ans de la date où le paiement des droits est effectué, le ministre peut rembourser tout droit d’accise ou tout droit versé par erreur ou payé en trop aux termes de la présente loi. Toutefois, une remise ou un remboursement ne peut être effectué à moins que la demande ne soit formulée conformément au présent paragraphe.

  • S.R., ch. E-12, art. 42
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 54

Note marginale :Sur quelles quantités les droits sont prélevés

 Tous les droits d’accise imposés par la présente loi sont acquis et prélevés sur les quantités constatées de la manière prescrite par la présente loi, ou qui sont autrement établies.

  • S.R., ch. E-12, art. 43

Note marginale :Détermination de l’alcool, etc.

  •  (1) Quiconque est tenu de déterminer une quantité ou un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règlements ministériels doit procéder à cette détermination :

    • a) soit de la façon prescrite par les règlements ministériels en se servant d’instruments qui :

      • (i) d’une part, sont désignés dans les règlements ministériels ou appartiennent à une catégorie, un type ou un modèle désigné dans ces règlements,

      • (ii) d’autre part, ont été examinés et approuvés par le ministre ou appartiennent à une catégorie, un type ou un modèle que le ministre a examinés et approuvés comme étant conformes aux normes des règlements ministériels qui les visent;

    • b) soit en se servant de cuves qui ont été approuvées par le ministre, lorsque ces cuves sont utilisées aux fins de la détermination.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle déjà examinés et approuvés par lui pour l’application du paragraphe (1) lui soit présenté pour un nouvel examen; dans ce cas, la personne ayant la garde ou le contrôle de cet instrument doit s’exécuter immédiatement.

  • Note marginale :Idem

    (3) En plus de l’examen visé au paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, examiner de nouveau tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle déjà examinés et approuvés par lui pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation de l’approbation

    (4) Après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (2) ou (3), le ministre peut annuler par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument concerné ou des instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le ministre peut annuler par écrit l’approbation qu’il a accordée conformément à l’alinéa (1)b) d’utiliser une cuve en vue de déterminer une quantité ou un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 61
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner des instruments, ou des catégories, des types ou des modèles d’instruments, pour l’application du paragraphe 44(1);

    • b) prescrire la manière dont l’approbation de l’instrument visée à l’article 44 sera indiquée sur ce dernier, et prévoir le retrait de ces indications ainsi que la délivrance et le retrait des certificats d’approbation;

    • c) prescrire la façon de déterminer des quantités ou des volumes d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu pour l’application du paragraphe 44(1);

    • d) prescrire les droits exigibles relativement à l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 44, ainsi que pour tout autre service ou marchandise que le ministre a fourni relativement à cet article;

    • e) prescrire des normes à l’égard de tout instrument, ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle d’instrument, pour l’application du paragraphe 44(1).

  • Note marginale :Prise d’effet des règlements

    (2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prendre effet pour une période commençant à compter du 31 mars 1981.

  • Note marginale :Détermination de l’alcool, etc. dans des circonstances spéciales

    (3) Lorsque des circonstances ou des conditions rendent difficile la détermination d’une quantité ou d’un volume d’alcool, d’eau-de-vie ou d’alcool éthylique absolu conformément au paragraphe 44(1), la détermination peut être effectuée d’une autre manière ou en utilisant une autre cuve approuvée par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 62

Note marginale :Pouvoir de rétablir les droits antérieurs

 Au cas où tout droit imposé sous le régime de la présente loi sur l’eau-de-vie, le malt ou la bière a été réduit, s’il est démontré au gouverneur en conseil que dans une province quelconque les prix de l’eau-de-vie ou des liqueurs de malt exigés du consommateur n’ont pas été réduits ou ne sont pas maintenus aux niveaux qui feront bénéficier pleinement le consommateur de toute réduction de ce genre, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la réduction cesse d’être en vigueur et, sur publication du décret dans la Gazette du Canada, les pleins droits antérieurement payables sur les marchandises sont de nouveau en vigueur et applicables.

  • S.R., ch. E-12, art. 44

Note marginale :Droits exigibles à la passation d’écritures

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les divers droits imposés par la présente loi sont prélevés sur toutes les marchandises assujetties au droit lorsque ces marchandises sont déclarées pour la consommation par leur fabricant ou importateur, et ils sont payables et perçus à ce moment ou à tel autre moment par la suite et de la manière que prescrivent les règlements.

  • Note marginale :Rapports mensuels

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les marchandises assujetties à l’accise dont la fabrication a été achevée au cours d’un mois quelconque doivent être signalées comme produites, et, à la fin de chaque mois, doivent être déclarées, en vue du droit, à la sortie de la manufacture ou être entreposées.

  • Note marginale :Déclaration obligatoire du tabac fabriqué et des cigares

    (3) Dès qu’ils sont complètement manufacturés, le tabac fabriqué et les cigares qui sont manufacturés au Canada sont déclarés pour la consommation ou déclarés à l’entrée en entrepôt en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 47
  • 1993, ch. 25, art. 34
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Interdiction de sortie avant l’acquittement des droits

  •  (1) Aucun article frappé de droits d’accise en vertu de la présente loi ne peut être sorti d’un établissement sujet à l’accise, ni d’un tel établissement vers un point de vente au détail qui y est situé, avant que les droits imposés sur cet article aient été acquittés ou garantis au moyen d’un cautionnement de la manière prescrite par la loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à des marchandises sur lesquelles le paiement des droits peut, en vertu de règlements pris en conformité avec le paragraphe 47(1), être fait postérieurement au moment où elles sont déclarées pour la consommation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un point de vente au détail est réputé situé dans un établissement sujet à l’accise s’il se trouve dans un bâtiment ou un autre lieu qui fait partie de cet établissement, en est dépendant ou communique avec celui-ci par quelque moyen autre qu’un chemin public.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 48

Entreposage et emmagasinage

Note marginale :Entrepôt

 Toute partie de l’immeuble d’un fabricant détenteur de licence qui, dans la demande d’une licence par le fabricant, est désignée comme entrepôt et indiquée comme tel sur les plans qui accompagnent la demande, est, dès l’octroi de la licence, un entrepôt au sens de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 47

Note marginale :À qui une licence d’entrepôt peut être accordée

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de tout règlement d’application, une licence d’entrepôt peut être accordée, selon le cas :

    • a) à tout distillateur pour l’entreposage, en un lieu autre que sa distillerie, d’alcool spécialement dénaturé ou d’alcool destiné exclusivement à la fabrication ou à des fins commerciales et non à servir de boisson ou à la fabrication d’une boisson;

    • b) à une commission, une régie ou tout autre organisme gouvernemental qui, en vertu des lois d’une province, a le pouvoir de vendre ou d’autoriser la vente d’une boisson enivrante;

    • c) à toute personne autorisée par un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence à être la seule personne (à l’exception du fabricant) pouvant distribuer le tabac ou les cigares du fabricant à des représentants accrédités, exclusivement pour l’entreposage dans l’entrepôt et la vente à pareils représentants de ce tabac ou de ces cigares.

  • Note marginale :Cautionnement

    (2) Avant l’émission d’une licence d’entrepôt à un distillateur en conformité avec l’alinéa (1)a), ce distillateur doit, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, fournir un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre et garantissant le paiement de tous les droits et pénalités que le propriétaire de l’entrepôt ou des marchandises y entreposées peut être tenu de payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Avant l’émission d’une licence d’entrepôt à une commission, une régie ou tout autre organisme gouvernemental en conformité avec l’alinéa (1)b), cette commission, cette régie ou cet autre organisme gouvernemental doit fournir un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre et donnant une garantie analogue à celle que prévoit le paragraphe (2).

  • Note marginale :Cautionnement

    (4) Avant qu’une licence d’entrepôt lui soit accordée, la personne visée à l’alinéa (1)c) est tenue de fournir, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre, comme garantie pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir exigible aux termes de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise relativement à des marchandises entreposées dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Une licence par entrepôt

    (5) La licence d’entrepôt accordée en application de l’alinéa (1)c) ne peut viser qu’un seul entrepôt.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 50
  • 1993, ch. 25, art. 35

Note marginale :Annulation de la licence d’entrepôt

  •  (1) Le ministre annule la licence d’entrepôt accordée à une personne en application de l’alinéa 50(1)c) lorsque celle-ci cesse d’être autorisée par un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence à être la seule personne (à l’exception du fabricant) pouvant distribuer le tabac ou les cigares du fabricant à des représentants accrédités.

  • Note marginale :Retour du tabac et des cigares en cas d’annulation de licence

    (2) En cas d’annulation, de suspension ou de révocation d’une licence accordée en application de l’alinéa 50(1)c), le titulaire est tenu de retourner aux fabricants de tabac et de cigares titulaires de licence le tabac et les cigares qui étaient entreposés dans l’entrepôt au moment de l’annulation, de la suspension ou de la révocation.

  • 1993, ch. 25, art. 36

Note marginale :Droit à verser pour une licence d’entrepôt

 La personne, la commission, la régie ou l’organisme gouvernemental qui a obtenu une licence d’entrepôt en application du paragraphe 50(1) est tenu de verser le droit de licence fixé par règlement au receveur du district ou de la division d’accise où se trouve l’entrepôt.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 51
  • 1993, ch. 25, art. 36

Note marginale :Entreposage des marchandises

 Les articles sujets à l’accise peuvent, sous réserve des dispositions qui suivent et des règlements ministériels, être déposés dans un entrepôt convenable, sans acquittement des droits imposés par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 52
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Restriction — déclaration à l’entrée en entrepôt de tabac

 Ne peut être déclaré à l’entrée en entrepôt le tabac fabriqué qui est destiné, selon le cas :

  • a) à la livraison à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes;

  • b) à l’exportation en vue de sa livraison à une boutique hors taxes à l’étranger;

  • c) à l’exportation en vue de sa livraison à titre de provisions de bord à l’étranger;

  • d) à la déclaration à l’entrée dans un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

  • e) à la livraison à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • 2001, ch. 16, art. 8
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Sécurité des entrepôts

 Les entrepôts doivent faire l’objet de mesures de sécurité conformes aux exigences des règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 51
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Marchandises aux risques des propriétaires

 Toutes les marchandises entreposées sont aux risques du propriétaire et, à moins qu’elles ne soient détruites par le feu, le droit est exigible sur ces marchandises comme si elles eussent été déclarées pour la consommation.

  • S.R., ch. E-12, art. 52

Note marginale :Durée de l’entreposage

 Sauf disposition contraire de la présente loi, les marchandises ne restent pas en entrepôt pendant plus de deux ans, et, à l’expiration de ce délai, le montant entier des droits non acquittés doit être perçu; s’il n’existe aucun déficit dans les marchandises, elles peuvent être entreposées de nouveau pour une période supplémentaire de deux ans.

  • S.R., ch. E-12, art. 53

Note marginale :Déficit dans les marchandises entreposées

  •  (1) Si la quantité des marchandises entreposées se trouve à quelque moment ou de quelque façon moindre que la quantité réelle qui devrait être ou rester en entrepôt, déduction faite des quantités déclarées à la sortie de l’entrepôt, leur propriétaire est passible du paiement de tous les droits sur le reste des marchandises portées au débit de l’entrepôt. Les droits exigibles sur la quantité qui manque sont reportés sur les marchandises qui restent, lesquelles sont vendues par ordre du ministre, pour l’acquittement de ces droits, et le surplus, s’il en est, est payable à la personne qui les a entreposées, ou à ses ayants droit, déduction faite de toutes les pénalités encourues et des frais occasionnés.

  • Note marginale :Nouvel entreposage

    (2) Lorsque le ministre s’est assuré qu’il n’a pas été illégalement sorti de marchandises de l’entrepôt, celles qui se trouvent dans l’entrepôt lors de l’inventaire, ou à l’expiration de deux ans, peuvent être entreposées de nouveau moyennant l’acquittement du montant intégral des droits sur le déficit constaté.

  • Note marginale :Certaines eaux-de-vie sujettes à une déduction

    (3) Les eaux-de-vie destinées au vinage des vins indigènes, lorsqu’elles sont emmagasinées dans des tonneaux de bois, à un entrepôt d’une fabrique de vin enregistrée, peuvent, s’il se produit un déficit, être sujettes à une déduction maximale de deux tiers de un pour cent pour chaque mois entier qui suit la date de l’emmagasinage initial. Toutefois, aucune déduction ne saurait être permise pour une période de plus de douze mois, et chaque déduction similaire doit être effectuée à l’égard de chaque tonneau en particulier et ne peut en aucun cas excéder le déficit réel jugé manifeste dans le tonneau.

  • S.R., ch. E-12, art. 54

Note marginale :Quand les droits sont calculés

 Lors de la déclaration des marchandises à l’entrée en entrepôt, le montant des droits est calculé, constaté et indiqué dans la déclaration.

  • S.R., ch. E-12, art. 55

Note marginale :Sortie de certaines marchandises entreposées en douane

  •  (1) Les marchandises, sauf le tabac fabriqué et les cigares, entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d’un entrepôt à un autre en douane, être exportées en douane ou être dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel si le transfert, l’exportation ou le dédouanement s’effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Transfert à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes

    (2) Les marchandises assujetties à l’accise, sauf le tabac fabriqué et les cigares, peuvent être transférées en franchise de droits d’un entrepôt à :

    • a) un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si elles sont, selon le cas :

      • (i) désignées pour la livraison à titre de provisions de bord,

      • (ii) destinées à la vente à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel,

      • (iii) destinées à l’exportation;

    • b) une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si elles sont destinées à la vente à des personnes sur le point de quitter le Canada.

  • Note marginale :Livraison et vente conformes aux règlements

    (3) La livraison et la vente des marchandises transférées en vertu du paragraphe (2) se font en conformité avec les règlements ministériels applicables.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 63
  • 1993, ch. 25, art. 37
  • 1995, ch. 41, art. 109
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    tabac fabriqué

    tabac fabriqué N’est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère. (manufactured tobacco)

    tabac de marque étrangère

    tabac de marque étrangère Tabac sur lequel la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23.13 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible par l’effet de l’article 23.3 de cette loi. (foreign brand tobacco)

    tabac partiellement fabriqué

    tabac partiellement fabriqué Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché. (partially manufactured tobacco)

  • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué

    (2) Pour l’application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :

    • a) les cigarettes;

    • b) les bâtonnets de tabac;

    • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Sortie du tabac fabriqué entreposé

    (3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est, selon le cas :

      • (i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger,

      • (ii) enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,

      • (iii) dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

    • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée en douane

    (4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d’une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d’une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l’exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a enlevée d’un entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du paragraphe (4)

    (5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Sortie de cigares entreposés

    (6) Des cigares ne peuvent être enlevés d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils sont :

      • (i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :

        • (A) exportés en douane,

        • (B) transférés en douane à un autre entrepôt,

        • (C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si la personne qui les déclare à l’entrée en entrepôt déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si l’exploitant de la boutique déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,

        • (E) livrés à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

    • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés

    (7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d’un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est soit exporté en douane et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;

    • b) l’enlèvement et le transfert ou l’exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Réaffectation

    (8) La personne qui a acquis des marchandises — tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares — est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :

    • a) ont été exonérées de droits, par l’effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;

    • b) ont été enlevées d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;

    • c) n’auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.

  • Note marginale :Droits exigibles au moment de l’acquisition

    (9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.

  • 2001, ch. 16, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Marchandises déclarées à l’entrée en entrepôt

 Les marchandises déclarées à l’entrée dans l’entrepôt doivent être marquées et décrites de la manière prescrite par les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 59
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Marquage des contenants entreposés

 Les emballages, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tout genre où se trouvent des marchandises mises en entrepôt par les fabricants de celles-ci, sont, au moment où les marchandises sont mises en entrepôt, marqués et identifiés de la manière prescrite par règlement.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 60
  • 1989, ch. 22, art. 9

Note marginale :Arrangement des marchandises mises en entrepôt

 Les marchandises mises en entrepôt doivent y être arrangées ou installées de la manière prescrite par les règlements ou, en l’absence de règlements applicables, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans chaque déclaration d’entrée en entrepôt soient placés ensemble par lots séparés et, à l’exception du tabac manufacturé ou de cigares, de manière que les futailles, boîtes ou emballages énumérés dans une déclaration d’entrée de ce genre, ne soient pas confondus avec ceux qui sont énumérés dans une autre déclaration d’entrée de ce genre.

  • S.R., ch. E-12, art. 59
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Marques ou numéros dans certains cas

 Lorsque les marques ou numéros inscrits sur des marchandises mises en entrepôt ont été omis ou défigurés, ou sont autrement devenus illisibles, ou lorsque ces marchandises ne sont pas disposées ni installées selon la présente loi ou les règlements, le propriétaire de ces marchandises doit, dans le délai d’une semaine, lorsqu’il en est requis, les marquer, numéroter, disposer ou installer, selon le cas, à la satisfaction du receveur du district ou de la division d’accise où l’entrepôt est situé, ou de tout inspecteur.

  • S.R., ch. E-12, art. 60
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Les opérations d’entreposage sont refusées tant que les conditions ne sont pas remplies

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le receveur ou un autre préposé, à qui sont confiées des marchandises entreposées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’entreposage, doit refuser toutes les opérations d’entreposage jusqu’à ce que le propriétaire de ces marchandises ou son agent se soit conformé à toutes les conditions à cet égard imposées par la présente loi ou par toute autre loi, ou par des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 62

Note marginale :Formules des déclarations

 Toutes les déclarations pour la mise en entrepôt, la sortie de l’entrepôt ou pour d’autres fins doivent être conformes aux formules et attestées de la manière qu’indique le ministre.

  • S.R., ch. E-12, art. 63

Pouvoirs et fonctions des préposés

Note marginale :Ministre et inspecteurs

  •  (1) Le ministre, ou toute autre personne qui agit en qualité de ministre, et tout fonctionnaire supérieur possèdent et peuvent exercer, dans toute division de l’accise, les pouvoirs et droits conférés par la présente loi au receveur ou à tout autre préposé.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire supérieur à exercer pour lui l’ensemble ou une partie des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 64

Note marginale :Préposés

  •  (1) Toutes les personnes employées pour l’application de la présente loi, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada, sont des préposés de l’accise.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) ont les pouvoirs et exercent les fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 69, 70 et 88, le paragraphe 163(3), l’article 177, le paragraphe 225(2), les articles 226 et 227, les paragraphes 233(3) et 239.1(2) et l’article 255.

  • Note marginale :Personnes réputées être des préposés

    (3) Les membres d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe (4) sont réputés être des préposés pour l’application des dispositions suivantes qui sont précisées dans le document constatant la désignation : les articles 76, 79, 82, 84, 97 et 107, le paragraphe 117(1) et l’article 124.

  • Note marginale :Désignation d’un corps de police

    (4) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application de toute disposition visée aux paragraphes (2) ou (3) qui est précisée dans le document constatant la désignation. La désignation est faite sous réserve des modalités précisées dans le document constatant la désignation et vaut pour la période qui y est précisée.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la désignation

    (5) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent à tout moment modifier ou annuler la désignation visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Publication d’un avis de la désignation

    (6) Un avis de la désignation visée au paragraphe (4), ainsi que de modification ou d’annulation de la désignation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 66
  • 1994, ch. 37, art. 3
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment

 Tout fonctionnaire supérieur et tout receveur, ainsi que tous les autres préposés qui sont désignés par le gouverneur en conseil, sont autorisés à faire prêter tous les serments et à recevoir toutes les déclarations exigées ou autorisées par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 66

Note marginale :Pouvoir d’interroger sous serment

  •  (1) Tout fonctionnaire supérieur de l’accise ou receveur, le chef du service de surveillance ou tout chef divisionnaire du service de surveillance, et tout autre fonctionnaire désigné par le ministre, peuvent conduire une enquête ou investigation sur des faits se rapportant à l’accise, et ils peuvent assigner devant eux toute personne et l’interroger et exiger qu’elle témoigne sous serment, verbalement ou par écrit, ou sous affirmation solennelle, si elle a droit d’affirmer dans des questions civiles, sur toute question se rapportant à l’enquête ou investigation, et toute personne ainsi autorisée à conduire une enquête ou investigation peut faire prêter ce serment ou recevoir cette affirmation.

  • Note marginale :Peuvent émettre des assignations

    (2) Tout fonctionnaire autorisé à conduire une pareille enquête ou investigation peut, pour les fins de cette enquête ou investigation, émettre un bref d’assignation ou autre réquisition ou citation, enjoignant et commandant à toute personne y désignée de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, de témoigner de tout ce qui est à sa connaissance concernant les faits qui font le sujet de l’enquête et d’apporter avec elle et de produire tous documents, livres ou pièces qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle et se rattachant à ces faits; toute pareille personne peut être assignée de toute partie du Canada en vertu de ce bref d’assignation ou de cette réquisition ou citation.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne ainsi assignée, lors de la signification de bref d’assignation, de la réquisition ou de la citation.

  • Note marginale :Témoin refusant de comparaître, etc.

    (4) Quiconque, selon le cas :

    • a) étant assigné de la manière prescrite au présent article, omet, sans excuse valable, de comparaître en conséquence;

    • b) ayant reçu l’ordre de produire quelque document, livre ou pièce en sa possession ou sous son contrôle, ne le produit pas;

    • c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;

    • d) refuse de répondre à quelque question pertinente que lui pose le fonctionnaire,

    est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, devant un juge de la cour provinciale, ou devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté qui a juridiction dans le comté ou district où réside cette personne ou dans lequel est situé l’endroit où elle est assignée à comparaître, d’une amende maximale de quatre cents dollars.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Liste des effets saisis

 Le receveur ou tout autre préposé, ou toute personne qui l’aide à saisir des articles confisqués en vertu de la présente loi, doit marquer et numéroter chaque article distinct, et dresser une liste de tous les articles saisis, avec une estimation de leur valeur, laquelle liste est datée et signée par le receveur ou autre préposé. Une copie conforme de la liste est donnée au saisi ou lui est expédiée, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue et une autre copie ainsi que le procès-verbal du receveur ou autre préposé relatif à la saisie sont transmis sans retard au ministre.

  • S.R., ch. E-12, art. 67

Note marginale :Les articles saisis sont marqués et mis en sûreté

 Tous articles saisis en vertu de la présente loi sont saisis, marqués et mis en sûreté au nom de Sa Majesté. Le pouvoir de les saisir, marquer et mettre en sûreté est exercé en temps et lieu nécessaires pour l’application de la présente loi, sous la direction et l’autorité du receveur ou autre préposé.

  • S.R., ch. E-12, art. 68

Note marginale :Confiscation de marchandises

 Si des marchandises, machines à vapeur, chaudières, alambics, tonneaux à fermentation, mécanismes, appareils, vaisseaux ou ustensiles, bateaux, navires ou véhicules, ou autres articles ou denrées, sont confisqués pour infraction à la présente loi, le receveur ou autre préposé, ou toute autre personne qui agit sous l’autorisation de ce préposé, peut les saisir en tout temps après que l’infraction a été commise, et ils peuvent être marqués, gardés, enlevés, vendus ou autrement mis en sûreté jusqu’à ce qu’ils soient déclarés confisqués ou restitués par une autorité compétente; pendant qu’ils sont sous saisie, ils ne peuvent être employés par le contrevenant. S’ils sont déclarés confisqués, ils sont enlevés ou vendus, ou il en est autrement disposé selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. E-12, art. 69

Note marginale :Pouvoirs des préposés

 Tout préposé peut :

  • a) avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, s’introduire à toute heure du jour ou de la nuit, et y rester aussi longtemps qu’il le juge nécessaire, dans tout bâtiment ou lieu appartenant à qui que ce soit ou employé par qui que ce soit à la poursuite d’une industrie ou d’un commerce sujet à l’accise, ou dans lequel sont placés des machines, ustensiles ou appareils sujets à l’accise ou qui peuvent être employés dans la fabrication d’articles sujets à l’accise;

  • b) avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, entre six heures et vingt-deux heures, pénétrer dans l’établissement de tout commerçant dans lequel sont emmagasinées, gardées ou vendues des marchandises sujettes à l’accise;

  • c) avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, inspecter ce bâtiment ou lieu, et prendre les notes qu’il juge nécessaires sur toutes les parties et sur l’ensemble des installations, vaisseaux, ustensiles, articles et matériaux, machines et appareils qui font partie de ces opérations ou y sont de quelque manière liés;

  • d) briser ou faire briser ou enlever tout plancher, mur, cloison, plafond, toit, porte ou toute autre partie du bâtiment, local ou lieu, ou de tout terrain environnant, dans le but de constater s’il est caché ou celé quelque tuyau, serpentin, alambic, conduit, outil, vaisseau, ustensile, mécanisme ou appareil, ou des marchandises, effets, denrées ou articles sujets à l’accise;

  • e) examiner le serpentin de tout alambic ou autre appareil dont fait usage un distillateur ou fabricant entrepositaire, en faisant retirer l’eau de la cuve du serpentin ou du réfrigérant contenant le serpentin, à tout moment où cette opération, de l’avis du préposé, ne cause pas de dommage au fonctionnement de l’alambic ou autre appareil, ou lorsqu’il le juge nécessaire pour prévenir ou découvrir la fraude;

  • f) jauger, mesurer, peser, éprouver, marquer, étiqueter, estampiller, fermer à clé, sceller ou autrement désigner ou mettre en sûreté des appareils, vaisseaux, machines, ustensiles ou effets sujets à l’accise, et fermer, sceller et mettre en sûreté la totalité ou l’un de ces articles pendant la période où la distillerie, la brasserie, la manufacture de tabac ou de cigares, ou la manufacture-entrepôt n’est pas en activité;

  • g) prélever, chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du receveur ou d’un fonctionnaire supérieur, un ou plusieurs échantillons des articles à l’état brut, en voie de fabrication ou fabriqués se trouvant dans le stock ou en la possession de toute personne qui poursuit quelque industrie sujette à l’accise; ces échantillons sont fournis sans frais par le fabricant ou une autre personne.

  • S.R., ch. E-12, art. 70

Note marginale :Pouvoir d’entrer de force

 Si un préposé, avec des assistants qui agissent sous sa direction et d’après ses ordres, après avoir demandé permission d’entrer dans un établissement sujet à l’accise et après avoir décliné son nom et fait connaître le but de sa visite à la barrière ou à la porte d’entrée, ou à toute fenêtre ou porte du lieu, ou à la porte, à la fenêtre ou à la barrière d’un bâtiment ou lieu qui en fait partie, n’est pas immédiatement admis dans ce lieu, il est loisible au préposé et aux personnes qui lui prêtent main-forte, de nuit et de jour, de briser les portes, fenêtres ou murs de ce lieu qu’il est nécessaire de briser pour leur permettre d’y entrer. Toutefois, si l’entrée se fait de nuit, elle doit se produire en présence d’un agent de police ou autre agent de la paix.

  • S.R., ch. E-12, art. 71

Note marginale :Mandat de perquisition

 Tout juge de paix peut décerner, à un receveur, à un autre préposé ou à toute autre personne qui agit sous la direction ou d’après les ordres d’un receveur, sur affidavit souscrit devant lui et énonçant des raisons suffisantes, à la satisfaction de ce juge de paix, pour l’émettre, un mandat de perquisition en vertu duquel ce receveur, ce préposé ou cette personne peut, entre le lever et le coucher du soleil, pénétrer et faire des perquisitions dans une maison, un bâtiment ou un lieu mentionné dans le mandat de perquisition comme étant un endroit où, d’après l’affidavit, il y a raisonnablement lieu de supposer qu’un alambic, un serpentin, une cuve-matière, un réfrigérateur, un tonneau à fermentation, une presse, un hachoir, un moulin ou un autre vaisseau ou instrument que n’autorise pas une licence est illégalement en usage ou possession, ou à l’égard desquels il est autrement contrevenu à la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 72

Note marginale :Arrestation sans mandat

 Un préposé ou une personne possédant les attributions d’un préposé de l’accise peut arrêter sans mandat quiconque est pris à commettre un acte criminel, aux termes de la présente loi ou du Code criminel, dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 73

Note marginale :Emmagasinage des marchandises saisies

 Les articles ou denrées saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’accise peuvent, au choix du préposé saisissant, être gardés ou emmagasinés dans le bâtiment ou lieu où ils ont été saisis jusqu’à ce qu’ils soient déclarés confisqués ou qu’un ordre soit donné de les restituer au réclamant. Tant que les articles ou denrées sont sous saisie, le lieu ou bâtiment où ils sont ainsi gardés ou emmagasinés est réputé sous la seule garde du préposé ou d’une autre personne nommée à cette fin par le préposé saisissant ou par un fonctionnaire supérieur; ces articles ou denrées peuvent, sur l’ordre du préposé saisissant ou du fonctionnaire supérieur, être enlevés et gardés dans tout autre lieu.

  • S.R., ch. E-12, art. 74

Note marginale :Le receveur ou le préposé peut interroger sous serment

 Si une personne fait ou laisse faire dans un établissement sujet à l’accise, ou près d’un tel établissement, quelque chose qui, de l’avis d’un préposé, a pour but ou peut avoir probablement pour effet d’induire ce préposé en erreur dans l’accomplissement de ses fonctions, ou de l’empêcher de constater la véritable quantité des produits de l’industrie qui y est poursuivie, cette personne ou toute autre personne que l’on suppose avoir connaissance des faits peut être interrogée sous serment par le receveur ou par un autre fonctionnaire supérieur.

  • S.R., ch. E-12, art. 75

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 190]

Note marginale :Autres personnes qui doivent aider les préposés

 Tous les juges de paix, maires, huissiers, agents de police et toutes personnes qui servent sous Sa Majesté en vertu d’une commission, d’un mandat ou autrement, et toutes autres personnes sont tenus d’aider et d’assister tout préposé dans l’exécution régulière de tout acte ou de toute chose autorisée, requise ou prescrite par la présente loi ou par toute autre loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 77

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 190]

Protection des préposés

Note marginale :Action contre fonctionnaires

  •  (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les noms et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle qui est contenue dans l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.

  • S.R., ch. E-12, art. 80

Note marginale :Date et lieu de l’action

  •  (1) L’action visée au paragraphe 82(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.

  • Note marginale :Plaidoyer

    (2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.

  • Note marginale :Frais

    (3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur recouvre les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.

  • S.R., ch. E-12, art. 81

Note marginale :Compensation peut être offerte par le fonctionnaire

 Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 82(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense. Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.

  • S.R., ch. E-12, art. 82

Note marginale :Cause probable

 Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.

  • S.R., ch. E-12, art. 83

Note marginale :Cause probable dans les actions pour exécuter saisie

  •  (1) Si une plainte ou une action fondée sur une saisie ou pénétration faite sous le régime de la présente loi est instruite ou jugée, et s’il est rendu un verdict, une décision ou un jugement en faveur du demandeur, et si le tribunal ou le juge devant lequel la cause a été instruite certifie qu’il y avait cause probable justifiant la saisie ou la pénétration, le demandeur n’a pas droit aux frais de l’action et la personne qui a fait la saisie ou la pénétration n’est passible d’aucune poursuite, mise en accusation ni autre action judiciaire à cause de cette saisie ou pénétration.

  • Note marginale :Cause probable dans les procédures contre le préposé saisissant

    (2) Si une poursuite, une mise en accusation ou autre action judiciaire est instruite contre une personne à cause de cette saisie ou pénétration, et qu’un verdict ou jugement soit rendu contre le défendeur, le demandeur, si une cause probable est certifiée, n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, outre la chose saisie, s’il y a eu saisie, ou sa valeur, ni aux frais de l’action; le défendeur, en pareil cas, ne peut être condamné à une amende de plus de dix cents.

  • S.R., ch. E-12, art. 84

Infractions et peines

Note marginale :Négligence d’afficher la licence

 Tout fabricant qui refuse ou néglige de tenir sa licence affichée dans un endroit bien en vue de sa fabrique encourt une amende maximale de cinquante dollars pour la première infraction, et de cent dollars pour chaque récidive.

  • S.R., ch. E-12, art. 85

Note marginale :Confiscation des marchandises et appareils, à défaut de licence

  •  (1) Les articles suivants :

    • a) les grains, le malt, le tabac brut et les autres matières en magasin;

    • b) les machines, mécanismes, ustensiles, serpentins, alambics, cuves-matière, tonneaux à fermentation, presses ou hachoirs à tabac;

    • c) les outils ou matériaux propres à la fabrication d’alambics, de serpentins, de rectificateurs ou d’appareils similaires;

    • d) l’eau-de-vie, le malt, la bière, le tabac, les cigares et autres articles fabriqués,

    qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l’accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la présente loi mais n’a pas été émise, doivent être saisis par un préposé qui en a connaissance et être confisqués au profit de Sa Majesté, et ils peuvent être soit détruits dans l’endroit et au moment où ils sont trouvés, soit transportés en lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.

  • Note marginale :Chevaux, voitures, etc.

    (2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux et autres dispositifs qui, en contravention avec la présente loi ou les règlements, servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l’accise ou de matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec la présente loi ou les règlements, à la production de quelque article assujetti à l’accise, ou sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils, peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués par tout préposé et peuvent être traités de la même manière.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 88
  • 1995, ch. 36, art. 12

Note marginale :Avis de saisie

 Le préposé qui a une preuve qu’une personne peut avoir droit à une ordonnance en application du paragraphe 88.2(1) relativement à des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi prend les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.

  • 1995, ch. 36, art. 13

Note marginale :Personne réclamant un intérêt dans les choses saisies

  •  (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d’une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l’égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d’un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s’adresser à un juge d’une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n’est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :

    • a) d’une part, que le réclamant est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a eu pour résultat la saisie ou de toute collusion avec le contrevenant en l’espèce;

    • b) d’autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l’égard de la personne qui a reçu la permission d’obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s’assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s’il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d’un intérêt similaire, qu’il a pris ces mesures à l’égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d’un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d’un intérêt similaire.

  • 1995, ch. 36, art. 13
  • 2004, ch. 25, art. 138(A)

Note marginale :Les engins et appareils sont confisqués en cas de fraude

 Chaque machine à vapeur, chaudière, moulin, alambic, serpentin, rectificateur, tonneau à fermentation, cuve-matière, cuvier, machine, vaisseau, baquet, tonneau, tuyau ou robinet, avec leur contenu, et tous les approvisionnements de grains, eau-de-vie, malt, bière, tabac, cigares, drogues ou autres matières ou denrées qui se trouvent dans un lieu ou établissement sujet à l’accise, sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence, lorsqu’il a été commis quelque fraude contre le revenu dans cet établissement ou lieu ou lorsque le propriétaire de ce lieu ou de cet établissement, de ces appareils, marchandises ou denrées, son agent ou toute personne employée par lui, ou toute personne qui en a la possession ou surveillance légitime, est pris en flagrant délit ou est déclaré coupable d’avoir commis dans ce lieu ou cet établissement ou près d’eux un acte criminel aux termes de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 87

Note marginale :Confiscation des marchandises, à défaut d’acquitter les droits

 Tout article ou toute chose soumis à des droits en vertu de la présente loi peut être saisi par un préposé comme confisqué au profit de Sa Majesté, si ces droits ne sont pas payés au temps voulu selon que le prescrit la présente loi, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 88

Note marginale :Emploi illégal de colis estampillés

 Quiconque met dans des colis, tonneaux ou futailles qui ont été estampillés, marqués ou empreints sous le régime de la présente loi, des articles ou denrées sujets à l’accise, sur lesquels le droit imposé par la présente loi n’a été ni acquitté ni garanti, ou qui n’ont pas été inspectés en la manière prescrite par la présente loi, commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende de cent à cinq cents dollars et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars; il est, en outre, pour toute infraction, passible d’un emprisonnement maximal de trois mois.

  • S.R., ch. E-12, art. 89

Note marginale :Omission d’oblitérer les empreintes

 Toute personne qui, selon le cas :

  • a) ayant enlevé le contenu de tout colis, tonneau ou futaille étiqueté, empreint, marqué ou scellé en la manière prescrite par la présente loi, omet d’oblitérer ou d’effectivement défigurer aussitôt l’étiquette, l’empreinte, la marque ou le sceau;

  • b) a en sa possession tout semblable colis, tonneau ou futaille dont le contenu a été enlevé et dont l’étiquette, l’empreinte, la marque ou le sceau n’a pas été oblitéré ou ainsi défiguré,

encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars, et les colis, tonneaux ou futailles au sujet desquels l’infraction a été commise sont confisqués au profit de Sa Majesté; ils peuvent être saisis et détenus par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 90

Note marginale :Garde illégale des colis estampillés

 Sauf de la manière permise par la présente loi ou les règlements ministériels, toute personne qui, dans un établissement lui appartenant pour lequel une licence a été émise en vertu de la présente loi ou un endroit où se poursuivent sous sa surveillance ou sa direction des opérations sujettes à l’accise, introduit, fait introduire ou permet d’introduire des boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis, tels que ceux qui sont employés pour contenir des articles sujets à l’accise fabriqués dans un semblable établissement, sur lesquels sont apposées, sous le régime de la présente loi, des estampilles, étiquettes, marques ou empreintes, ou parties d’estampilles, étiquettes, marques ou empreintes, en vue d’attester que le droit auquel le contenu de ces boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis est assujetti a été acquitté ou garanti, ou que l’inspection à laquelle ces articles sont soumis a été faite, ou toute personne ayant un établissement, muni de licence, où sont trouvés de pareils boîtes, jarres, tonneaux, sacs ou autres colis encourt, pour la première infraction, une amende de cent à cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars; tous les articles sujets à l’accise qui se trouvent dans l’établissement au moment où la récidive est commise sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 93
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Personne engagée dans des opérations sujettes à l’accise

 Quiconque est engagé dans des opérations sujettes à l’accise, ou a en sa possession ou dans son établissement des mécanismes, outils, ustensiles, appareils ou autres instruments propres à la poursuite d’opérations soumises à l’accise, et, selon le cas :

  • a) néglige, refuse ou omet de faire fidèlement et exactement rapport et déclaration au moment et en la manière prescrits par la présente loi, ou lorsqu’il en est spécialement requis en vertu de celle-ci, de tous les ateliers, pièces, ustensiles, outils, appareils, mécanismes ou dispositifs possédés, occupés, ou employés par ou pour lui, ou existants, ou introduits ou destinés à être employés dans l’établissement où se poursuivent ou pourraient se poursuivre ces opérations;

  • b) emploie quelque alambic, serpentin, tonneau à fermentation, cuve-matière, presse à tabac, hachoir, vaisseau, ustensile, récipient d’eau-de-vie fermé, tuyau fixe ou mobile, robinet, pompe ou autre mécanisme ou appareil, ou permet qu’il en soit fait usage dans sa distillerie, brasserie, manufacture de tabac ou de cigares, manufacture-entrepôt ou dans un autre établissement sujet à l’accise, lesquels, ou dont l’un desquels, n’ont pas été révélés ou signalés au préposé compétent avant qu’il en soit ainsi fait usage;

  • c) y fait des changements ou additions sans en avoir dûment prévenu le receveur;

  • d) fait, fait faire, ou permet qu’il existe quelque communication secrète, cachée ou inaccoutumée entre les diverses parties ou les divers compartiments des lieux dans lesquels se poursuivent ces opérations, autre que ce qui est indiqué dans le rapport ou plan qui en a été présenté;

  • e) tolère des tuyaux, pompes, robinets, conduits, caniveaux ou autres moyens pour écouler les fluides ou autres matières d’une partie de ces lieux à une autre, ou d’un vaisseau à un autre, sauf ceux qui sont clairement indiqués et énumérés dans les rapports, modèles, schémas ou déclarations faits au sujet de ces lieux ou vaisseaux, ou qui ont été déclarés au receveur, ou dont l’usage est permis par la présente loi;

  • f) permet que des appareils, ustensiles, vaisseaux, tuyaux, magasins ou compartiments, compris dans ces lieux, soient employés ou occupés autrement que pour les objets énoncés dans la déclaration ou dans le rapport;

  • g) néglige ou refuse d’indiquer en la manière prescrite par la présente loi le contenu ou la capacité de chaque vaisseau, ustensile, appareil, tuyau, conduit, magasin, atelier ou compartiment compris dans ces lieux et les objets auxquels ils sont affectés;

  • h) refuse d’admettre le receveur ou autre préposé, ou ses aides, dans les lieux où se poursuivent des opérations sujettes à l’accise, à toute heure, de jour ou de nuit, pendant laquelle se poursuivent ces opérations ou s’accomplit tout acte ou chose relevant de la poursuite de ces opérations;

  • i) refuse d’admettre un préposé pour inspecter quelque endroit ou lieu où se trouvent placés ou déposés tous matériaux, ustensiles, ou appareils propres à la poursuite des opérations sujettes à l’accise;

  • j) fait, fait faire ou permet de faire quoi que ce soit, dans les lieux où se poursuivent ces opérations, ou près de ceux-ci, dans le but de tromper ou de nature à tromper un préposé dans l’exercice de ses fonctions, ou de l’empêcher de constater la quantité exacte des produits des opérations qui s’y poursuivent,

encourt, pour la première infraction, une amende de deux cents à cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars, et pour chaque infraction, première ou subséquente, une autre amende maximale de cent dollars pour chaque jour que dure l’infraction.

  • S.R., ch. E-12, art. 92

Note marginale :Détenteur de licence qui refuse de dresser une liste

 Tout détenteur de licence encourt la même peine que la présente loi impose pour la poursuite sans licence d’opérations sujettes à l’accise, si, en tout temps après avoir été requis, de la manière qu’autorise la présente loi, de dresser et de fournir, relativement au local autorisé en vertu de la licence, une nouvelle liste et description, avec les modèles, schémas ou dessins semblables à ceux que la présente loi requiert à l’occasion de la demande d’une licence, il refuse de se conformer à cette réquisition.

  • S.R., ch. E-12, art. 93

Note marginale :Confiscation des appareils si l’amende est encourue

 Chaque alambic, serpentin, appareil de rectification, tonneau à fermentation, cuve-matière, mécanisme, presse à tabac, hachoir, vaisseau, ustensile, tuyau, robinet, pompe, caniveau, conduit ou appareil, ainsi que son contenu, de même que le contenu de chaque magasin, atelier ou pièce, au sujet duquel une peine est encourue en vertu de la présente loi, ou qui n’a pas été déclaré ou décrit, ou dont il n’a pas été fait rapport, ainsi que le prescrit la présente loi, doit être confisqué au profit de Sa Majesté et peut être saisi et détenu par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 94

Note marginale :Refus d’aider les préposés

 Quiconque, lorsqu’il est sommé au nom de Sa Majesté par un préposé, refuse ou néglige d’aider ce préposé dans l’exécution de quelque acte ou fonction que prescrit la présente loi, ou tout capitaine ou personne en charge d’un navire ou tout conducteur ou personne conduisant un véhicule ou autre moyen de transport ou en charge de celui-ci, qui refuse ou néglige d’arrêter ce navire, véhicule ou autre moyen de transport lorsqu’il en est requis au nom de Sa Majesté par un préposé, commet un acte criminel et encourt une amende de cinquante à cent dollars et un emprisonnement de trois à six mois, ou l’une de ces peines, et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement ou un nouvel emprisonnement de trois à six mois.

  • S.R., ch. E-12, art. 95

Note marginale :Infractions relatives aux livres de magasin, etc.

 Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise et omet ou néglige ou permet à quelqu’un qui agit pour lui ou à son emploi d’omettre ou de négliger de tenir des livres dont la tenue est prescrite par la présente loi ou un règlement, ou d’y inscrire exactement et fidèlement tous les détails que la présente loi prescrit d’inscrire dans ces livres, ou quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise et, selon le cas :

  • a) de quelque manière altère ou falsifie ces inscriptions, ou fait, fait faire ou permet qu’il soit fait des inscriptions inexactes dans ces livres;

  • b) enlève, fait enlever ou permet qu’il soit enlevé un ou plusieurs feuillets ou une partie d’un ou de plusieurs feuillets de ces livres;

  • c) défigure ou efface, fait défigurer ou effacer, ou permet que soit défigurée ou effacée quelque écriture qui a été faite dans ces livres;

  • d) néglige ou refuse de dresser et de transmettre un inventaire, de préparer quelque état ou rapport, de donner des renseignements, ou de rendre les comptes exigés par la présente loi;

  • e) falsifie ce rapport, cet inventaire, cet état ou ce compte, ou sciemment fournit des renseignements faux;

  • f) néglige ou refuse de produire quelque livre, compte, état ou rapport dont la présente loi exige la tenue, ou des livres ou comptes particuliers qui sont requis en vue d’un examen par un préposé dûment autorisé, lorsque demande lui en est faite durant les heures ordinaires d’affaires,

commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende de cinquante à trois cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de cinq cents dollars, ainsi qu’une autre amende égale au double du montant des droits de licence, des droits ou des autres impôts, payables par cette personne au moment de l’infraction et prévus par la présente loi, sur quelque eau-de-vie, malt, bière, tabac fabriqué, cigares, stock, articles fabriqués en entrepôt, ou matières servant à leur fabrication.

  • S.R., ch. E-12, art. 96

Note marginale :Effets au sujet desquels le rapport n’a pas été fait

  •  (1) Sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé — et il en est disposé en conséquence — tous les articles ou denrées au sujet desquels, selon le cas :

    • a) il a été fait ou donné quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état frauduleux, faux, inexact ou imparfait;

    • b) il a été négligé ou refusé de faire, en totalité ou en partie, quelque écriture, rapport, inventaire, compte ou état ou de donner quelque renseignement;

    • c) quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état a été en totalité ou en partie effacé, défiguré, enlevé ou détruit.

  • Note marginale :Rapport faux ou frauduleux

    (2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé — et il en est disposé en conséquence — toutes marchandises ou matières, machines, tous ustensiles, outils, appareils ou denrées, au sujet desquels, selon le cas :

    • a) il a été fait ou donné quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état frauduleux, faux ou imparfait;

    • b) il a été négligé, omis ou refusé de faire ou de donner en totalité ou en partie quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état;

    • c) quelque renseignement, écriture, rapport, inventaire, compte ou état a été en totalité ou en partie effacé, défiguré, enlevé ou détruit.

  • Note marginale :Idem

    (3) Toutes marchandises ou matières, machines, tous ustensiles, outils, appareils ou denrées qui sont trouvés dans un local sujet à l’accise au moment où l’on découvre que s’est produit à leur égard un des faits visés aux alinéas (2)a), b) ou c) sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • Note marginale :Pénalité

    (4) Pour l’application de la présente loi, en cas de défaut de production d’une déclaration dans le délai prévu à l’article 37, le contrevenant doit verser deux cent cinquante dollars de pénalité sans délai.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 99
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 60

Note marginale :Emploi de poids et de mesures non inspectés et non approuvés

 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque emploie, fait employer, ou permet d’employer des fléaux, balances, poids ou mesures dans un local sujet à l’accise, ou près d’un tel local, autres que ceux qui sont éprouvés, inspectés et approuvés par le préposé compétent ainsi que le prescrit la présente loi, encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars, et une autre amende maximale de cinquante dollars pour chaque jour subséquent que dure l’infraction; ces fléaux, balances, poids et mesures sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 98

Note marginale :Bris des serrures, sceaux, etc. de Sa Majesté

 Commet un acte criminel quiconque, selon le cas :

  • a) ouvre ou brise une serrure ou un sceau, ou un autre mécanisme attaché à quelque appareil, vaisseau, tuyau, caniveau, case, récipient d’eau-de-vie fermé, compteur, pompe, robinet, chambre, entrepôt ou autre pièce employée pour la protection du revenu en vertu de la présente loi;

  • b) soustrait illégalement des articles d’un endroit quelconque où ils sont gardés sous la surveillance d’un préposé;

  • c) contrefait une étiquette, une estampille ou un sceau prescrits par la présente loi;

  • d) hors la connaissance et sans le consentement du receveur, perfore de quelque manière que ce soit un vaisseau ou un récipient d’eau-de-vie fermé servant à contenir de l’eau-de-vie sur laquelle les droits n’ont pas été acquittés.

  • S.R., ch. E-12, art. 99

Note marginale :Enlèvement d’effets entreposés, sans déclaration

  •  (1) Si des marchandises sujettes à l’accise sont enlevées ou soustraites de quelque entrepôt sans qu’il en soit fait une déclaration régulière et sans que les droits exigés par la loi aient été acquittés, que cet enlèvement ou cette soustraction ait lieu à la connaissance ou à l’insu, ou avec ou sans le consentement du détenteur de la licence pour cet entrepôt ou du propriétaire des marchandises soustraites, ceux-ci encourent, outre les droits d’accise dont les marchandises soustraites sont frappées, une pénalité égale au montant de ces droits.

  • Note marginale :Les marchandises qui restent répondent des droits

    (2) Tous les articles, marchandises ou choses qui restent dans l’entrepôt lorsqu’il est constaté que des marchandises en ont été illégalement soustraites sont passibles des droits auxquels étaient assujetties les marchandises soustraites, ainsi que de la pénalité prévue au paragraphe (1), et ils peuvent être immédiatement vendus par ordre du receveur ou autre préposé chargé de percevoir ces droits d’accise.

  • Note marginale :Produit

    (3) Le produit de cette vente est affecté :

    • a) à la liquidation des droits d’accise dont sont frappées les marchandises alors dans l’entrepôt;

    • b) à l’acquittement des droits d’accise dont les marchandises soustraites sont frappées;

    • c) au paiement de la pénalité imposée par le présent article.

  • Note marginale :Remise aux propriétaires innocents

    (4) Si les personnes devenues passibles de la pénalité imposée par le présent article démontrent, à la satisfaction du ministre, qu’elles n’ont en aucune manière participé à la soustraction illégale de ces marchandises, ou que ces marchandises ont été volées par un ou plusieurs individus inconnus de ces personnes, et qu’elles ont pris toutes les mesures possibles pour découvrir et faire arrêter le criminel, le ministre peut faire remise de la pénalité sur paiement des droits dont ces marchandises auraient par ailleurs été frappées.

  • S.R., ch. E-12, art. 100

Note marginale :Pénalité pour l’exportation de tabac en douane dans certaines circonstances

 Quiconque enlève du tabac fabriqué (au sens du paragraphe 58.1(1)) d’un entrepôt et l’exporte en douane de manière à contrevenir au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) ou à l’alinéa 58.1(3)b) est tenu de payer, outre les droits et taxes exigibles en application de la présente loi ou de toute autre loi relativement au tabac, une pénalité égale à la somme de ces droits et taxes. Cette pénalité devient exigible au moment de l’exportation du tabac.

  • 2001, ch. 16, art. 10

Note marginale :Sortie illégale avant acquittement des droits

 Toutes les marchandises sorties d’un établissement sujet à l’accise avant que les droits dont elles sont frappées aient été acquittés ou garantis par un cautionnement de la manière que prescrit la loi sont saisies et détenues par un préposé qui a connaissance du fait et confisquées au profit de Sa Majesté.

  • S.R., ch. E-12, art. 101

Note marginale :Sortie illégale

 Les marchandises sujettes à l’accise qui sont sorties d’un établissement muni d’une licence, contrairement à la présente loi, sont confisquées au profit de Sa Majesté et peuvent être saisies et détenues par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 102

Note marginale :Si les articles ne sont pas employés conformément à la déclaration

 Si des marchandises sujettes à l’accise et déclarées pour l’entrepôt ne sont pas régulièrement portées et déposées à l’entrepôt, ou si, après y avoir été ainsi déposées, elles sont ensuite sorties de l’entrepôt sans autorisation légale, ou si, après avoir été déclarées et sorties pour l’exportation en entrepôt, elles ne sont pas régulièrement transportées et expédiées ou autrement exportées du Canada, ou si elles sont ensuite débarquées de nouveau, vendues, ou utilisées ou introduites au Canada sans l’autorisation du préposé compétent de Sa Majesté, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté et peuvent être saisies par un préposé, et il peut en être disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 103

Note marginale :Usage illégal d’appareils

 Tout détenteur de licence qui commence quelque opération, ou se sert de quelque appareil qui doit faire l’objet d’un avis, avant la date mentionnée dans cet avis pour ce commencement ou cet usage, encourt, pour chaque infraction, une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 104

Note marginale :Enlèvement de marchandises saisies ou détenues

 Quiconque, qu’il se prétende propriétaire ou non, prend ou enlève, secrètement ou ouvertement, avec ou sans force ou violence, et sans la permission du préposé ou de la personne qui en a opéré la saisie, ou d’une autorité compétente, quelque marchandise, vaisseau, véhicule ou autre article saisi ou détenu préventivement, comme étant confisqué sous le régime de la présente loi, et que l’autorité compétente n’a pas encore déclaré avoir été saisi sans cause légitime, est réputé avoir volé cette marchandise, ce vaisseau, ce véhicule ou cet autre article, devenu la propriété de Sa Majesté, et est coupable de vol et passible d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

  • S.R., ch. E-12, art. 105

Note marginale :Refus de témoigner

 Quiconque refuse ou néglige de comparaître devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, afin de témoigner, sur assignation, au sujet de toute prétendue infraction à la présente loi, ou refuse ou néglige de témoigner, lorsqu’il en est requis, devant un préposé autorisé à l’interroger, encourt pour ce refus ou pour cette négligence une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 106

Note marginale :Autres infractions

 Quiconque commet une infraction à la présente loi ou à tout règlement, laquelle infraction n’est pas un acte criminel aux termes de la présente loi, ou néglige de remplir une obligation que la présente loi ou ce règlement lui impose, infraction ou négligence pour laquelle la présente loi n’édicte pas de peine particulière, encourt une amende de vingt-cinq à deux cents dollars, et à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement de un à trois mois.

  • S.R., ch. E-12, art. 107

Note marginale :Emprisonnement au lieu ou en plus de l’amende

 Chaque fois qu’une personne est trouvée coupable d’une infraction à la présente loi et que la présente loi n’impose qu’une amende pour cette infraction, le tribunal peut, s’il le juge à propos, en plus ou au lieu des peines portées par la présente loi, condamner le contrevenant à un emprisonnement de un mois à deux ans.

  • S.R., ch. E-12, art. 108

Recouvrement des droits et pénalités

Note marginale :Pénalité et intérêts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de défaut de paiement, dans le délai prévu par la présente loi ou les règlements, de tout droit ou de toute pénalité exigible en vertu de la présente loi, la personne qui en est redevable verse, sans délai, en plus du montant impayé :

    • a) une pénalité d’un demi pour cent, sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, calculée au début de chaque mois;

    • b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu par la présente loi ou les règlements, pour le paiement de tous droits, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :

    • a) les droits et intérêts afférents doivent être payés dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application du paragraphe (1) à l’égard des droits comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (1) à l’égard des droits avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité et les intérêts sont exigibles, en application du paragraphe (1) à l’égard du défaut de paiement de tout ou partie des droits ou des intérêts, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 61
  • 1996, ch. 21, art. 62
  • 2001, ch. 16, art. 11
  • 2010, ch. 12, art. 37

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (tax debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :À défaut de rapport

    (2) Les droits d’accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu’un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d’accise ou de licence sont exigibles, ait ou n’ait pas été fait ainsi que l’exige la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre, avec les frais de poursuite, devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si la dette fiscale est devenue exigible après le 3 mars 2004, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette fiscale était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (10) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet

    (11) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 111
  • 2004, ch. 22, art. 46

Note marginale :Articles saisis

  •  (1) En cas de saisie d’un article aux termes de la présente loi, le ministre peut autoriser le receveur de la division d’accise où la saisie est opérée, ou un fonctionnaire supérieur, à le vendre, à le détruire ou à en disposer autrement, comme si l’article avait été déclaré confisqué.

  • Note marginale :Produit de la vente

    (1.1) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en application du paragraphe (1) jusqu’à l’expiration du délai de revendication de l’article prévu à l’article 116 ou, si l’article est revendiqué en vertu de cet article, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la revendication.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (1.2) S’il est impossible de rendre l’article à la personne qui le revendique et à qui le tribunal a donné raison en application de l’article 116, le tribunal, au lieu d’en ordonner la restitution, ordonne au ministre de verser à la personne la somme suivante :

    • a) si l’article a été vendu, le produit de la vente;

    • b) sinon, la somme représentant la valeur de l’article.

  • Note marginale :Restitution des articles

    (2) Toutefois, le ministre peut autoriser le receveur ou le fonctionnaire supérieur à restituer au réclamant l’article saisi, pourvu que le réclamant dépose entre les mains du receveur ou du fonctionnaire supérieur la somme d’argent qui représente la valeur intégrale de l’article, ou donne, à la satisfaction du receveur ou du fonctionnaire supérieur, un cautionnement garantissant que la valeur de l’article saisi et tous les frais seront payés au profit de Sa Majesté si cet article est déclaré confisqué.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 112
  • 1994, ch. 37, art. 4

 [Abrogé, 1989, ch. 22, art. 10]

Note marginale :Certificat fait preuve

 Dans toute poursuite en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un analyste de ministère ou d’un analyste provincial fait preuve des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui donne ou émet ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.

  • S.R., ch. E-12, art. 112

Note marginale :Les existences en magasin et les appareils répondent des droits

  •  (1) Les grains, le malt, la bière, le tabac, les cigares, ou autres matières ou existences en magasin qui peuvent ou pourraient, en totalité ou en partie, servir à la fabrication des articles sujets à l’accise, machines, instruments, articles et ustensiles, employés ou susceptibles d’être employés dans la fabrication ou la production de ces articles, ou dans la préparation de matières à cette fin, ou au moyen desquels une industrie, un commerce ou un emploi sujet à l’accise est, a été ou pourrait être exercé, qu’ils soient établis de manière à faire partie de la propriété foncière ou immobilière ou non, qui se trouvent dans les lieux mentionnés dans la licence, ou en la garde ou possession de la personne qui exerce ce commerce ou cette industrie, ou en la garde ou possession d’un facteur, d’un agent ou d’une autre personne en fiducie pour cette personne ou pour son usage, au moment où des droits deviennent échus, ou au moment où une pénalité ou confiscation est encourue en vertu de la présente loi :

    • a) répondent du paiement de ces droits et de toute pénalité ou confiscation encourue par la personne qui poursuit des opérations sujettes à l’accise et dans l’établissement, ou en la garde ou possession ou en la garde ou possession du facteur, agent ou fiduciaire de qui ils se trouvent;

    • b) peuvent être saisis et vendus pour le paiement de ces droits et de la pénalité ou confiscation, en vertu d’un mandat de saisie ou bref d’exécution, ou autre procédure afin d’en obtenir le recouvrement, et peuvent être enlevés par l’acquéreur.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits de Sa Majesté

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), les réclamations de Sa Majesté, privilégiées ou non, sur tous biens du débiteur ou contrevenant ou de ses cautions, pour tous droits, pénalités ou confiscations de cette nature, sont conservées.

  • S.R., ch. E-12, art. 113

Note marginale :Avis de dénonciation

  •  (1) Aussitôt qu’une dénonciation a été déposée auprès d’un tribunal pour demander la confiscation de marchandises ou d’objets saisis en vertu de la présente loi, avis doit en être affiché dans le bureau du registraire, du greffier ou du protonotaire du tribunal, et dans le bureau du receveur ou du préposé en chef de la division d’accise dans laquelle les marchandises ou les objets ont été saisis.

  • Note marginale :Revendication des effets saisis

    (2) Si le propriétaire des marchandises ou objets ou la personne qui prétend y avoir droit les revendique et donne une garantie, et observe toutes les autres formalités de la présente loi à cet égard, le tribunal, à sa prochaine séance après que l’avis a été affiché pendant un mois, peut entendre et juger toute revendication qui a été régulièrement faite et présentée dans l’intervalle, et libérer ou déclarer confisqués ces marchandises ou objets, selon que le cas l’exige; autrement, après l’expiration du mois, ils sont censés confisqués et peuvent être vendus sans déclaration formelle de confiscation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Nulle revendication de la part d’une personne qui a donné avis de son intention de revendiquer n’est admise avant que l’avis ait été affiché, à moins qu’elle ne soit faite dans la semaine qui suit la date de l’affichage de l’avis; nulle revendication n’est admise à moins qu’avis n’en ait été donné par écrit au receveur ou au fonctionnaire supérieur dans le délai d’un mois à compter de la date de la saisie.

  • S.R., ch. E-12, art. 114

Note marginale :Confiscation des effets saisis

  •  (1) Les véhicules, vaisseaux, marchandises et autres objets saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’accise, au commerce ou à la navigation, sont réputés déclarés confisqués, et il en est disposé en conséquence, à moins que la personne entre les mains de qui ils ont été saisis, ou leur propriétaire, ne donne, dans un mois à compter du jour de la saisie, avis par écrit au préposé saisissant ou au receveur dans la division d’accise où ces marchandises ont été saisies, qu’elle les revendique ou se propose de les revendiquer.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie sur cautionnement

    (2) Le receveur à l’endroit où les marchandises saisies sont déposées et gardées, ou un fonctionnaire supérieur, peut ordonner de les restituer au propriétaire, pourvu que celui-ci signe un cautionnement, avec deux cautions solvables, préalablement accepté par le receveur ou le fonctionnaire supérieur, pour le double de leur valeur en cas de déclaration de confiscation.

  • Note marginale :Paiement sur confiscation

    (3) Si les marchandises saisies sont déclarées confisquées, la valeur en est immédiatement payée au receveur, et le cautionnement annulé; autrement, la clause pénale du cautionnement est appliquée et la somme recouvrée.

  • Note marginale :Cautionnement gardé par le receveur

    (4) Ce cautionnement est reçu au nom du receveur au bénéfice de Sa Majesté, et remis au receveur, et conservé par lui.

  • S.R., ch. E-12, art. 115

Note marginale :Le paiement de la pénalité n’acquitte pas les droits

 Le paiement de la pénalité ou la confiscation encourue en vertu de la présente loi n’exonère pas le contrevenant de l’obligation de payer tous les droits dus par lui, et ils sont payés et recouvrés comme si la pénalité n’avait pas été payée ou la confiscation pas encourue.

  • S.R., ch. E-12, art. 116

Note marginale :Recouvrement des pénalités

  •  (1) Toute pénalité encourue ou chose confisquée et toute période d’emprisonnement imposée pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi relative à l’accise, conjointement avec une peine pécuniaire ou non, peut être poursuivie et recouvrée ou peut être imposée, décidée et ordonnée :

    • a) soit par la Cour fédérale, ou toute autre cour d’archives ayant juridiction dans la localité où la cause de la poursuite prend naissance ou dans celle où la poursuite est signifiée au défendeur;

    • b) soit, si le montant de la pénalité ou la valeur de la chose confisquée ne dépasse pas dix mille dollars, et que cet emprisonnement ne dépasse pas douze mois, à l’exclusion de toute période d’emprisonnement qui peut être décidée ou ordonnée pour le non-paiement d’une peine pécuniaire, que l’infraction à l’égard de laquelle elle a été encourue soit ou non un acte criminel aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, devant un juge de la cour provinciale, ou deux juges de paix ayant juridiction dans la localité où la cause de la poursuite prend naissance ou dans celle où la poursuite est signifiée au défendeur, ou devant tout fonctionnaire, tribunal ou personne qui possède en vertu de l’autorité législative compétente le pouvoir d’accomplir des actes que deux juges de paix ou plus sont ordinairement requis de faire et qui agit dans les limites locales de sa juridiction.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Toute action, instance ou poursuite intentée sous le régime de la présente loi, que ce soit en vertu du Code criminel ou devant un tribunal compétent, est inscrite sur un rôle privilégié et plaidée par privilège et priorité.

  • Note marginale :Peut être prélevée par saisie et vente

    (3) Toute peine pécuniaire ainsi imposée peut, si elle n’est pas acquittée sur-le-champ, être prélevée par voie de saisie et de vente des biens et effets du contrevenant, en vertu du mandat du tribunal, du juge, du juge de la cour provinciale ou des juges de paix devant lesquels la cause est portée. Ce tribunal, juge ou juge de la cour provinciale, ou ces juges de paix peuvent, à discrétion, incarcérer le contrevenant dans la prison commune, pendant une période maximale de douze mois, à moins que la peine et les frais, y compris ceux du transport du contrevenant à cette prison et qui sont mentionnés dans le mandat d’incarcération, ne soient plus tôt payés.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 119
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 49, ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Peine minimale

 Par dérogation à toute autre loi, le tribunal, dans toute action, instance ou poursuite intentée sous le régime de la présente loi, n’a pas le pouvoir d’imposer une peine moindre que la peine minimale prescrite par la présente loi, et le tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre la sentence.

  • S.R., ch. E-12, art. 118

Note marginale :Qui peut juger l’infraction

 Si une poursuite au sujet d’une infraction à la présente loi est portée devant un juge de la cour provinciale, ou devant deux juges de paix, nul autre juge de paix ne peut siéger ni prendre part au procès, sauf que, dans toute ville ou tout district où il y a plus d’un juge de la cour provinciale, cette poursuite peut être portée devant l’un ou l’autre de ces juges de la cour provinciale.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 121
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Prescription

 Toute dénonciation ou plainte faite au sujet de quelque infraction à la présente loi ou à toute autre loi relative à l’accise se prescrit, lorsque la poursuite ou procédure est intentée en vertu des dispositions du Code criminel qui se rapportent aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, par deux ans à compter du fait générateur du litige.

  • S.R., ch. E-12, art. 120

Note marginale :Confiscation volontaire des marchandises ou paiement de la pénalité

 Si un article ou chose est volontairement cédé ou abandonné par le propriétaire à un receveur comme étant confisqué sous l’autorité de la présente loi, ou si une somme d’argent est volontairement payée à ce receveur à titre de montant d’une pénalité encourue sous le régime de la présente loi, il peut être disposé de l’article ou de la chose tout comme s’il avait été légitimement déclaré confisqué, et de la somme d’argent tout comme si elle eût été légalement recouvrée.

  • S.R., ch. E-12, art. 121

Note marginale :Saisies opérées par erreur

 Si, dans quelque cas que ce soit, il apparaît au ministre que la saisie a été opérée par erreur de jugement de la part d’un préposé, et que la rétention de la chose saisie entraînerait une perte pécuniaire injuste pour la personne sur les biens de qui la saisie a eu lieu, mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le ministre, sans soumettre l’affaire au gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. E-12, art. 122

Emploi des pénalités et choses confisquées

Note marginale :Les pénalités appartiennent à Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toutes les pénalités et confiscations prévues par la présente loi appartiennent à Sa Majesté.

  • Note marginale :Partage entre personnes faisant la saisie

    (2) Le produit de ces pénalités et confiscations peut, en vertu des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre, être distribué en totalité ou en partie et être donné en partage et versé à tout préposé et à quiconque a fait la dénonciation ou autrement concouru à opérer une saisie d’où résulte une telle pénalité ou confiscation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par ces règlements, déterminer la manière dont le produit des pénalités et confiscations est distribué, et il peut prescrire le paiement de gratifications immédiatement après la saisie de marchandises ou après que des accusations ont été portées lorsque les marchandises n’ont pas été saisies, gratifications fondées sur la valeur de marchandises saisies, le montant du droit d’accise éludé, les pénalités imposables à toute personne coupable de quelque infraction à la présente loi, selon le cas, et non sur la confiscation ou le produit de la confiscation.

  • Note marginale :Restitution

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre ou d’atteindre quelque pouvoir conféré au gouverneur en conseil par la présente loi ou toute autre loi, au sujet de la restitution des pénalités ou des choses confisquées.

  • S.R., ch. E-12, art. 123

Note marginale :Les amendes font partie du Trésor

 Toutes sommes d’argent payées ou recouvrées sous forme de pénalité ou comme produit de confiscation en vertu de la présente loi, ou toute partie de ces sommes appartenant à Sa Majesté, sont remises au receveur du port dans la juridiction duquel l’infraction a été commise, ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou à tout officier commandant une division de la Gendarmerie royale du Canada, pour être déposées dans l’un ou l’autre cas au crédit du receveur général, et font partie du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 126
  • 1999, ch. 17, art. 142(A)

 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 64]

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire les services spéciaux de l’accise pour l’exécution desquels des droits sont payables à Sa Majesté et prescrire ces droits;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 125
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 13

Note marginale :Règlements ministériels

 Le ministre peut prendre des règlements pour l’application de toute disposition de la présente loi qui fait mention de règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 50
  • 1993, ch. 25, art. 39(F)
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Drawback à l’exportation

 Le gouverneur en conseil peut, aux termes des règlements pris à cette fin, accorder, lors de l’exportation en entrepôt de marchandises fabriquées avec des articles soumis à un droit d’accise, ou d’un produit ou résultat du procédé de fabrication d’articles assujettis à un droit d’accise, et sur lesquels ce droit d’accise a été acquitté, un drawback égal au droit ainsi payé, avec la déduction prescrite par ces règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 126

PARTIE IIDistilleries

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux distilleries et à leurs produits.

  • S.R., ch. E-12, art. 128

Licences

Note marginale :Licences aux distillateurs

  •  (1) Une licence de distillateur peut, avec l’approbation de l’inspecteur du district ou de la division d’accise où sera poursuivi l’industrie ou le commerce du distillateur, être accordée à toute personne qui répond aux autres exigences de la présente loi si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, souscrit un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à deux cent mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement doit porter pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états et rapports, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 129
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 14

Note marginale :Demande de licence pour alambic de chimiste

 Une demande de licence permettant d’importer, de fabriquer, de posséder et d’employer les alambics de chimiste mentionnés dans la demande doit contenir une description complète et exacte de ces alambics, de la capacité de chacun d’eux, et aussi des fins auxquelles ils doivent servir et de l’endroit où ils doivent être utilisés.

  • S.R., ch. E-12, art. 130

Note marginale :Conditions de la licence pour alambic de chimiste

  •  (1) Une licence pour l’importation, la fabrication, la possession et l’usage d’alambics de chimiste peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi si, à la fois :

    • a) la personne sur le point d’importer ou de fabriquer un alambic, un serpentin, un appareil de rectification ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, fait part par écrit au receveur le plus rapproché, avant que soit commencée l’importation ou la fabrication, de son intention d’y procéder, en indiquant le nombre d’alambics, de serpentins, d’appareils de rectification ou d’autres appareils, ou de pièces de ces derniers, propres à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, qu’il s’agit d’importer ou qui sont sur le point d’être fabriqués, et en révélant, à l’égard de chacun :

      • (i) la capacité de l’appareil ou de ses pièces,

      • (ii) le nom et la résidence de la personne pour qui cet appareil ou pièce d’appareil doit être importé ou fabriqué,

      • (iii) la date où tout semblable appareil ou pièce d’appareil doit être importé ou fabriqué,

      • (iv) la date où cet appareil ou pièce d’appareil doit être enlevé de l’endroit où il sera fabriqué,

      • (v) la matière dont cet appareil est ou sera fabriqué;

    • b) la délivrance de cette licence a été approuvée par l’inspecteur du district et autorisée par le ministre, et si tout l’appareil qui s’y rattache est fait et disposé de telle manière, et si le tout se trouve dans de telles conditions, quant à la nature du bâtiment dans lequel ils sont placés et quant à l’emplacement de ce bâtiment, ce dont le ministre est le seul juge, que ces alambics et appareils puissent être soumis à la surveillance d’un préposé pour en empêcher l’usage frauduleux;

    • c) la personne a, avant l’émission de la licence, conjointement avec une compagnie de garantie, agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour la somme de mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous comptes et payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée peut être tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme à toutes les exigences de la présente loi, tant à l’égard de ces comptes, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 131

Note marginale :Droit pour obtenir une licence en vue de distiller et rectifier

 Une personne à qui est accordée une licence pour distiller au moyen d’un procédé quelconque doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où un tel procédé doit être exploité en vertu de la licence un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 132
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Droit de licence pour un alambic de chimiste et exemption

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne à qui est accordée une licence pour importer, fabriquer, posséder et employer un alambic de chimiste doit verser au receveur du district ou de la division d’accise où se trouve l’alambic un droit de licence prescrit par les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toute personne qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste dont le contenu mesuré ne dépasse pas vingt-trois litres (23 L), et tout hôpital public reconnu et dûment certifié comme tel par le ministère de la Santé, qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste de n’importe quelle capacité, peuvent, en faisant enregistrer cet alambic au bureau du receveur du district ou de la division d’accise où il est situé, être autorisés à l’importer, le fabriquer, le posséder et l’employer sans payer le droit de licence, ni fournir de cautionnement; mais l’importation, la fabrication, la possession ou l’utilisation d’un alambic de ce genre sans enregistrement est censée être une importation, fabrication, possession ou utilisation d’un alambic contrairement à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 134
  • 1999, ch. 31, art. 83

Droits d’accise

Note marginale :Droits d’accise sur l’eau-de-vie

  •  (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur toute l’eau-de-vie distillée ou apportée dans une distillerie, les droits d’accise énoncés à l’annexe, lesquels sont payés au receveur ainsi qu’il est prévu à la présente loi.

  • Note marginale :Drawback du droit sur l’eau-de-vie

    (2) Un drawback de quatre-vingt-dix-neuf pour cent du droit acquitté, en conformité avec le paragraphe (1), sur de l’eau-de-vie ne titrant pas moins de quatre-vingt-cinq pour cent d’alcool éthylique absolu en volume qui est vendue et livrée, avec l’approbation du ministre et suivant les quantités limitées qu’il peut prescrire, peut être accordé, en vertu des règlements ministériels, à un distillateur ou à toute personne achetant de l’eau-de-vie d’une régie, d’une commission ou d’un autre organisme du gouvernement qui, aux termes des lois d’une province, est autorisé à vendre de l’eau-de-vie, lorsque cette eau-de-vie est ainsi vendue ou livrée :

    • a) à des fins scientifiques seulement :

      • (i) soit à un laboratoire scientifique et de recherches qui reçoit annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province,

      • (ii) soit à une université ou autre institution d’enseignement dans laquelle sont donnés des cours reconnus du niveau postsecondaire par le gouvernement de la province où est située l’institution;

    • b) à toute personne aux fins de recherches scientifiques, dont les résultats sont régulièrement mis à la disposition du public sans frais;

    • c) à tout hôpital public ou toute clinique municipale d’hygiène reconnus et certifiés comme tels par le ministère de la Santé, pour des fins médicinales seulement;

    • d) à toute institution de santé qui reçoit annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province pour des fins médicinales et de recherches seulement.

  • Note marginale :Pouvoirs de permettre l’usage en franchise

    (3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut permettre l’usage de l’eau-de-vie, en franchise, dans tout procédé chimique ou industriel où cette eau-de-vie est complètement détruite.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 135
  • 1999, ch. 17, art. 144(A), ch. 31, art. 84

Définition de pharmacien

  •  (1) Au présent article, pharmacien s’entend d’une personne enregistrée, munie de licence ou autorisée, sous le régime de la loi d’une province, à se livrer à la préparation, à la fabrication, à la composition ou au mélange, pour vente à un consommateur, de médicaments et de produits pharmaceutiques, et qui poursuit effectivement les opérations de pharmacien détaillant.

  • Note marginale :Eau-de-vie utilisée par les pharmaciens

    (2) Le ministre peut accorder à tout pharmacien une licence l’autorisant à se servir de l’eau-de-vie dans la préparation d’ordonnances pour médicaments et mélanges pharmaceutiques.

  • Note marginale :Drawback

    (3) Lorsque de l’eau-de-vie est achetée par un pharmacien muni d’une licence en vertu du présent article, d’une régie ou commission provinciale des alcools ou d’une autre personne légalement autorisée à la vendre et que les droits autrement imposés par la loi ont été payés sur cette eau-de-vie, le pharmacien est fondé à obtenir un drawback de tous ces droits au-delà des droits d’accise imposés par la présente loi.

  • Note marginale :Licence requise

    (4) Nul ne peut recevoir de l’eau-de-vie pour une fin quelconque mentionnée au présent article sans avoir préalablement obtenu une licence du ministre.

  • Note marginale :Droit pour une licence de pharmacien

    (5) Un pharmacien à qui une licence est accordée en vertu du présent article doit payer, au receveur du district ou de la division d’accise où il exerce, un droit de licence prescrit par les règlements.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Un détenteur de licence doit, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrire un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour la somme de mille dollars, et ce cautionnement porte la condition que le détenteur de licence emploie exclusivement toute l’eau-de-vie indiquée au présent article pour la préparation d’ordonnances et la composition de préparations pharmaceutiques dans son propre local, qu’il tienne des livres et des comptes, et fasse les entrées et rapports exigés par les règlements, et qu’il se conforme fidèlement à la présente loi et aux règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 136
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 17

Note marginale :Calcul des droits

  •  (1) Les droits sur l’eau-de-vie sont imposés et calculés comme suit :

    • a) sur les grains employés pour sa production à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par trois kilogrammes et six dixièmes (3,6 kg), ou dans une distillerie où il est fait usage de malt exclusivement et où est employé un procédé de moût clarifié sur les grains ou le malt employés pour sa production, à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par quatre kilogrammes et deux dixièmes (4,2 kg);

    • b) sur la quantité de bière, de liquide à fermentation ou de moût, fermenté ou fabriqué dans la distillerie, à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par vingt-quatre litres et demi (24,5 L) de bière, de liquide à fermentation ou de moût;

    • c) sur la quantité de bière, de liquide à fermentation ou de moût, fermenté ou fabriqué, en proportion de leur valeur alcoolique;

    • d) sur la quantité d’eau-de-vie qui passe dans les récipients d’eau-de-vie fermés;

    • e) sur la quantité d’eau-de-vie vendue ou enlevée de toute distillerie par le distillateur, ou par son agent ou pour son compte.

    Le mode de calcul qui produit le revenu le plus élevé est, dans tous les cas, celui d’après lequel le distillateur doit payer les droits.

  • Note marginale :Emploi de grains avariés ou de déchets

    (2) Lorsqu’un distillateur est sur le point d’employer des grains avariés ou des déchets de moulin et donne au receveur une semaine d’avis de son intention de le faire, le préposé désigné à cette fin par le receveur inspecte spécialement la bière ou le moût fermenté, fabriqués de ces grains avariés ou de ces déchets de moulin, et en éprouve la force alcoolique ainsi que la quantité de ces matières qu’ils contiennent.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si le préposé fait rapport que le produit des grains avariés ou des déchets de moulin est moindre qu’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par trois kilogrammes et six dixièmes (3,6 kg), le ministre peut autoriser l’imposition du droit sur la plus forte quantité constatée par tout autre moyen, sans égard à la quantité de grains avariés ou de déchets de moulin employés par le distillateur.

  • S.R., ch. E-12, art. 137
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 58

Note marginale :Déduction

  •  (1) Nonobstant l’article 56, une déduction du droit d’accise sur l’eau-de-vie distillée produite ou introduite dans une distillerie peut être accordée pour :

    • a) l’eau-de-vie perdue par réduction due à l’évaporation au cours du vieillissement de l’eau-de-vie en entrepôt;

    • b) l’eau-de-vie perdue par suite de la redistillation, des opérations de magasin de la distillerie, de la mise en cuve, du mélange, du soutirage, d’un nouvel entreposage, de la réduction ou des opérations d’embouteillage et de manutention;

    • c) la quantité d’huile de fusel ou autre résidu qui en est séparé par un second procédé de distillation,

    lorsque le distillateur établit, à la satisfaction du ministre, qu’une perte de l’eau-de-vie est intervenue dans les conditions prévues aux alinéas a) ou b) ou qu’une séparation a été effectuée comme l’indique l’alinéa c), le montant de la perte ou celui de la séparation et, qu’en cas de perte, la perte n’est pas arrivée par destruction volontaire de l’eau-de-vie par le distillateur, vol ou défaut par le distillateur d’apporter des soins raisonnables et d’exercer une surveillance efficace de ses opérations.

  • Note marginale :Remboursement ou drawback

    (1.1) Peut être accordé, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, un remboursement ou un drawback des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes — payés et non remboursés — sur de l’eau-de-vie, du vin ou des matières aromatiques contenant une quantité d’eau-de-vie qui sont apportés dans une distillerie pour être mélangés avec de l’eau-de-vie en entrepôt.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les modalités de présentation de la preuve à l’appui d’une réclamation prévue au paragraphe (1);

    • b) prescrivant les conditions auxquelles un remboursement ou un drawback peut être accordé conformément au paragraphe (1.1).

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 138
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 51
  • 1997, ch. 36, art. 206

Note marginale :Calcul des normes de production

 Dans le calcul des droits suivant les méthodes prescrites à l’article 137, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les méthodes en vue de déterminer :

  • a) la quantité de grains utilisée dans la production de l’eau-de-vie dans une distillerie;

  • b) la quantité de bière, de liquide à fermentation ou de moût fermentés ou fabriqués dans une distillerie;

  • c) la valeur alcoolique de toute bière, de tout liquide à fermentation ou de tout moût fermentés ou fabriqués dans une distillerie;

  • d) la quantité d’eau-de-vie qui passe dans les récipients d’eau-de-vie fermés dans une distillerie;

  • e) la quantité d’eau-de-vie vendue ou enlevée d’une distillerie.

  • S.R., ch. E-12, art. 138
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 19

Note marginale :Les appareils sont construits d’après les règlements

  •  (1) Les articles suivants sont confectionnés, disposés et installés aux frais du distillateur, conformément aux plans, dessins, schémas et règlements, et des matériaux approuvés par le ministre :

    • a) le récipient d’eau-de-vie, bac à double fond, récipient des alcools de tête ou de queue, la case ou l’appareil enveloppant l’extrémité du serpentin ou l’alambic;

    • b) chaque pompe employée pour écouler de l’eau-de-vie, bière, liquide à fermentation, moût ou autres matières d’un vaisseau ou dans un vaisseau, ou d’un vaisseau dans un autre, et chaque serrure, tuyau, soupape, tube, conduit, robinet ou appareil de raccordement employé pour fermer quelqu’un des vaisseaux, mentionnés ou indiqués au présent alinéa, ou y conduisant, y allant ou en venant, ou se trouvant entre ces vaisseaux, ou y donnant accès;

    • c) chaque soupape, tuyau, robinet, jauge, pompe, serrure, ou autre appareil, ustensile, machine, ou dispositif pour mettre en sûreté, jauger, constater, éprouver ou établir la quantité ou la force de l’eau-de-vie, de la bière, du liquide à fermentation ou du moût, fabriqué ou distillé, ou pour prévenir la soustraction illégale de ces eaux-de-vie, bière, liquide à fermentation ou moût.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exigeant que tous les tuyaux, caniveaux et conduits installés dans les distilleries, qui sont utilisés pour l’écoulement des eaux-de-vie, de la bière, du liquide à fermentation ou du moût, de l’eau ou de l’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé, soient peints ou colorés dans des couleurs que prescrivent les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 139
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 20

Note marginale :Marquage de la futaille et des tonneaux

 Toutes les futailles et tous les tonneaux utilisés dans une distillerie ou destinés à la conservation ou à la livraison de l’eau-de-vie par une distillerie doivent être clairement et lisiblement marqués, par burinage, marquage à chaud ou à la peinture en couleurs indélébiles, du nom du distillateur et des autres marques, numéros et renseignements prescrits par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 140
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 20

Note marginale :L’extrémité des serpentins enfermée dans une case

  •  (1) L’extrémité de chaque serpentin, dans toute distillerie, doit être enfermée dans une case ou autre appareil convenable, fermée à clé ou scellée, où la force de l’eau-de-vie et des alcools de tête s’écoulant du serpentin peut être constatée approximativement sur l’inspection de l’hydromètre ou autre appareil approprié y contenu.

  • Note marginale :La case doit être approuvée

    (2) Chaque case ou appareil de ce genre est confectionné en la manière et fermé à l’aide des moyens et du mécanisme approuvés par le ministre.

  • Note marginale :Tuyaux de conduite d’eau-de-vie

    (3) De la case ou de l’appareil ainsi fermé, tous les alcools de tête ou de queue et toute l’eau-de-vie s’écoulant de l’extrémité du serpentin sont dirigés dans le bac à double fond ou le récipient d’eau-de-vie fermé, selon le cas, par des tuyaux du métal qui est prescrit par règlement ministériel, visibles dans toute leur longueur et pourvus de robinets d’arrêt et d’autres mécanismes disposés de telle manière que le liquide puisse être dirigé soit dans un bac à double fond, soit dans le récipient, mais de manière qu’il ne soit pas possible de soustraire ou de détourner aucune partie du liquide du récipient d’eau-de-vie fermé, ou du bac à double fond, hors la connaissance et sans le consentement du préposé compétent.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 142
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Nombre et capacité des récipients

  •  (1) Dans toute distillerie, il doit y avoir deux récipients d’eau-de-vie fermés, chacun étant de la capacité qui peut être requise par le ministre.

  • Note marginale :Constat de la production

    (2) Les quantités d’eau-de-vie produites dans une distillerie doivent être constatées de la manière qui peut être prescrite par des règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 143
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 62
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :L’eau-de-vie n’est pas enlevée

 L’eau-de-vie qui passe de l’extrémité du serpentin dans le récipient fermé n’en est pas enlevée, si ce n’est afin que la quantité et le titre en soient constatés ainsi qu’il est prévu par la présente loi ou par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 144
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Le récipient est un vaisseau fermé à clé

 Le récipient d’eau-de-vie fermé doit être un vaisseau fermé; les tuyaux, robinets ou soupapes qui communiquent avec le récipient, ainsi que toutes les voies qui y conduisent, doivent être solidement fermés à clé ou scellés; la ou les clés sont gardées, selon ce que prévoient les règlements ministériels, par le préposé — cadre ou autre salarié — du distillateur nommé à cette fin par lui conformément aux règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 145
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 63
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Espace libre autour de l’appareil

  •  (1) Autour, au-dessus et au-dessous de tout récipient d’eau-de-vie fermé et de tout appareil pour mesurer ou éprouver la force de l’eau-de-vie, et de toute case ou appareil servant à enfermer ou à protéger l’extrémité inférieure du serpentin, et autour et au-dessus de tout tonneau à fermentation, bassin d’alambic, pompe à bière ou à eau-de-vie, doit se trouver un espace libre, ample et suffisant pour permettre de faire un examen complet et soigneux de chacun de ces vaisseaux ou appareils et de leur contenu. Pour cet examen, il doit être ménagé une lumière suffisante.

  • Note marginale :Réservoir à bière

    (2) Dans toute distillerie, le réservoir de la bière doit être placé de manière que ce réservoir et les tuyaux, caniveaux, boyaux ou conduits qui en sortent ou qui y conduisent puissent être complètement vus et examinés. Aucun tuyau, caniveau, boyau ou conduit servant à faire écouler de l’eau, de l’eau-de-vie, du moût fermenté ou autres liquides ne peut être placé près du réservoir de la bière, ni de manière qu’un fluide puisse y être dirigé à l’insu du préposé en charge.

  • Note marginale :Licence révoquée pour inobservation

    (3) Tout défaut de se conformer au présent article suffit, après avis d’un mois de ce défaut, pour faire annuler une licence accordée au distillateur ainsi en faute. Il ne peut être accordé d’autre licence à qui que ce soit pour distiller dans l’établissement où cette infraction a eu lieu, tant que n’ont pas été entièrement observées toutes les exigences du présent article et des articles qui précèdent.

  • S.R., ch. E-12, art. 145

Note marginale :Certains appareils sont fermés à clé

  •  (1) Dans toute distillerie qui n’est pas en opération, tous les serpentins, couvercles d’alambics, récipients d’eau-de-vie fermés et bacs à double fond, ainsi que tous les tuyaux et robinets qui y conduisent ou s’y raccordent, doivent être clos, fermés à clé ou scellés, selon que le requiert ou l’ordonne le receveur ou l’inspecteur. L’absence des serrures et scellés exigés par le présent paragraphe à quelque serpentin, couvercle d’alambic, récipient d’eau-de-vie fermé, bac à double fond, tuyau ou robinet, assujettit le distillateur, dans la distillerie duquel l’infraction a eu lieu, aux mêmes pénalités que celles dont il serait passible s’il exploitait sans licence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), chaque fois qu’il est nécessaire de faire exécuter des réparations à l’un des appareils mentionnés à ce paragraphe, les serrures et les scellés peuvent être enlevés par le préposé compétent, dans la mesure qui est réellement nécessaire à l’exécution de ces réparations et pendant le temps qu’elles sont réellement en voie d’exécution.

  • S.R., ch. E-12, art. 146

Note marginale :Certains appareils sont fermés à clé ou scellés

 Dans les distilleries où est utilisé un bac à double fond ou dans lesquelles une portion des produits de l’alambic, communément connus sous le nom d’alcools de tête ou de queue, subit la redistillation, les vaisseaux et tuyaux employés dans cette opération sont fermés à clé ou scellés, et doivent recevoir ces alcools de la case ou de l’appareil qui enveloppe l’extrémité du serpentin, par des tuyaux, robinets ou soupapes convenables, en métal, solidement fermés par des serrures ou scellés, de façon à prévenir l’écoulement ou l’enlèvement de tout liquide y contenu, excepté à la connaissance et avec l’approbation du préposé compétent.

  • S.R., ch. E-12, art. 147

Rapports

Note marginale :Ce que doit indiquer le compte du distillateur

 Quiconque poursuit les opérations de distillateur doit rendre au receveur un compte exact et véritable, par écrit, extrait des livres tenus ainsi qu’il est prescrit par la présente loi. Ce compte doit comprendre les détails que les règlements ministériels peuvent prescrire.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 149
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Entreposage et emmagasinage

Note marginale :Mise, admission en entrepôt ou sortie d’entrepôt

  •  (1) Toute eau-de-vie produite, apportée dans une distillerie, ou qui en est retirée, doit être mise en entrepôt, admise en entrepôt ou sortie d’entrepôt de la manière et emballée de telle façon ou en telle quantité que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la redistillation, les opérations de magasin de la distillerie, la mise en cuve, le mélange, le soutirage, le nouvel entreposage, la réduction et la manutention de l’eau-de-vie entreposée ou en transit d’un entrepôt à un autre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 150
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Détermination de l’équivalent

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la quantité ou le mode de déterminer la quantité d’eau-de-vie qui sera censée équivaloir à une masse donnée de mélasse.

  • S.R., ch. E-12, art. 150
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 60

Note marginale :Disposition des futailles

 Toutes les futailles d’eau-de-vie doivent être disposées et installées dans l’entrepôt de manière qu’il soit possible d’avoir facilement accès à chaque futaille, et que les marques et numéros qu’elles portent puissent être facilement lus ou constatés.

  • S.R., ch. E-12, art. 151

Note marginale :Pas de remboursement de droits, sauf en vertu des règlements

 Les droits payés sur l’eau-de-vie sortie de l’entrepôt pour la consommation, ou qui a été directement livrée à la consommation, ne sont pas remboursés sous forme de drawback ou autrement à l’exportation de cette eau-de-vie hors du Canada, sauf lorsqu’un règlement, pris par le gouverneur en conseil, le permet spécialement.

  • S.R., ch. E-12, art. 152

Note marginale :Embouteillage des eaux-de-vie en entrepôt

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements permettant l’embouteillage des eaux-de-vie en entrepôt dans toute distillerie et la sortie de ces eaux-de-vie après qu’elles ont été ainsi embouteillées.

  • S.R., ch. E-12, art. 153
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 22

Note marginale :Étiquettes sur les bouteilles

 Sous réserve de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur les aliments et drogues, nul ne peut appliquer sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie, une étiquette, estampille ou autre marque contenant quelque énoncé ou indication autre que le nom de l’eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que sa forme et son énoncé n’aient d’abord été agréés par le ministre.

Permis

Note marginale :Sortie des eaux-de-vie de la distillerie

 Nulle eau-de-vie ne peut être enlevée d’une distillerie, ni d’un entrepôt où elle a été entreposée ou emmagasinée, avant qu’un permis de l’enlever ait été donné en la forme et par l’autorité que le gouverneur en conseil prescrit et détermine au besoin.

  • S.R., ch. E-12, art. 155
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 23

Note marginale :Le préposé peut examiner les colis enlevés

  •  (1) Tout préposé, agent de police ou agent de la paix, généralement autorisé à cette fin par un fonctionnaire supérieur, peut arrêter et détenir toute personne ou voiture qui transporte des colis de quelque espèce qu’il suppose contenir de l’eau-de-vie, et il peut examiner ces colis et exiger la production du permis qui en autorise l’enlèvement.

  • Note marginale :Mention sur le permis

    (2) Si ce permis est produit, le préposé y inscrit la date et le lieu de l’examen.

  • Note marginale :Détention à défaut de permis

    (3) Si le permis n’est pas produit, et s’il est constaté que ces colis contiennent de l’eau-de-vie, ils peuvent, avec leur contenu, être retenus jusqu’à ce qu’il soit prouvé à la satisfaction du préposé que cette eau-de-vie a été légalement enlevée et que le droit en a été payé.

  • S.R., ch. E-12, art. 156

Infractions et peines

Note marginale :Distillation sans licence

  •  (1) Quiconque, sans avoir une licence alors en vigueur sous le régime de la présente loi, selon le cas :

    • a) distille ou rectifie de l’eau-de-vie, ou fabrique ou fermente de la bière, un liquide à fermentation ou du moût;

    • b) aide à distiller ou à rectifier de l’eau-de-vie, ou à fabriquer ou à fermenter de la bière, un liquide à fermentation ou du moût dans un lieu non muni de licence;

    • c) importe, fabrique, commence à fabriquer, vend, offre en vente ou livre quelque alambic, serpentin, rectificateur, ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, ou quelque partie de semblable appareil;

    • d) pose ou aide à poser, complètement ou partiellement, ou prépare complètement ou partiellement, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil pour le faire fonctionner;

    • e) a en sa possession, en quelque endroit que ce soit, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de cette nature, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, du liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie, sauf dans les cas d’alambics de chimiste dûment enregistrés en vertu de la présente loi, ou dans l’établissement ou le local de qui ces appareils se trouvent;

    • f) cache ou garde, ou permet de cacher ou de garder, dans quelque endroit ou local lui appartenant ou sous sa direction ou surveillance, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de ce genre, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, un liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie;

    • g) cache en l’enlevant, ou enlève, ou aide à cacher en l’enlevant ou d’autre manière, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de ce genre, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, un liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie,

    commet un acte criminel et encourt :

    • h) soit une amende de cinq cents à dix mille dollars;

    • i) soit un emprisonnement maximal de douze mois;

    • j) soit l’amende et l’emprisonnement à la fois,

    et, faute de paiement de l’amende imposée aux termes des alinéas h) ou j), un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement, s’il y a lieu, imposé aux termes des alinéas i) ou j).

  • Note marginale :Saisie des appareils

    (2) Tous ces alambics, serpentins, tonneaux à fermentation, rectificateurs ou autres appareils propres à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, ou toutes parties de ces choses, et la bière, le liquide à fermentation, le moût et l’eau-de-vie trouvés en la possession d’un individu qui ne détient pas une licence ou dans un lieu non muni de licence sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et peuvent être détruits là et quand ils sont trouvés, ou être transportés en quelque lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un individu régulièrement muni d’une licence pour poursuivre les opérations ou le commerce d’un distillateur, ou les opérations ou le commerce de rectification d’eau-de-vie.

  • S.R., ch. E-12, art. 158
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 25
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 61

Note marginale :Peine additionnelle

 Quiconque a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de l’article 158 ou jugé passible de la peine qui y est prévue encourt et doit payer, en plus de cette peine, au profit de Sa Majesté, le double du montant des droits d’accise et de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 159

Note marginale :Perforation ou tamponnage des appareils

  •  (1) Si, dans une distillerie, il se trouve un vaisseau qui peut servir à contenir quelque produit résultant de la distillation, avant que la quantité de ces produits ait été constatée et qu’il en ait été pris note, dans lequel il se trouve une perforation, un trou ou une ouverture, autre que ceux qui sont nécessaires pour l’usage licite de ce vaisseau, ou en contravention avec la présente loi, le distillateur dans la distillerie duquel se trouve le vaisseau ainsi perforé, bien que ces trous, ouvertures ou perforations aient été tamponnés ou fermés, est passible d’une pénalité de cinq cents dollars. Le vaisseau, et son contenu, ainsi que tous les approvisionnements d’eau-de-vie ou de grains dans la distillerie, au moment où cette perforation illégale a été découverte, sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un trou ou une perforation fait accidentellement peut, avec la permission du ministre, être réparé sous la surveillance d’un préposé.

  • S.R., ch. E-12, art. 160

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie

  •  (1) Les eaux-de-vie enlevées d’une distillerie ou d’un entrepôt où elles ont été entreposées ou emmagasinées avant qu’un permis de les enlever ait été donné en vertu de l’article 156 sont confisquées au profit de Sa Majesté et saisies et détenues par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • Note marginale :Colis détenu

    (2) Si un colis contenant de l’eau-de-vie a été retenu par un préposé parce qu’il était transporté par une personne ou voiture sans un permis, et si, dans les trente jours qui suivent sa détention, il n’est pas prouvé à la satisfaction de ce préposé que l’eau-de-vie a été légitimement enlevée et que les droits en ont été payés, le colis et l’eau-de-vie ainsi détenus sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 161

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie contrairement aux règlements

 Si de l’eau-de-vie est enlevée d’une distillerie en futailles ou emballages qui contiennent moins que la quantité prescrite par les règlements, cette eau-de-vie est confisquée au profit de Sa Majesté et doit être saisie par un préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 162
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 26

Note marginale :Vente d’eau-de-vie illégalement fabriquée, etc.

  •  (1) Commet un acte criminel quiconque, qu’il en soit ou non propriétaire, sans excuse valable, vend ou offre en vente, ou achète, ou a en sa possession de l’eau-de-vie, selon le cas :

    • a) illégalement fabriquée;

    • b) illégalement importée;

    • c) illégalement ou frauduleusement sortie d’une distillerie;

    • d) illégalement ou frauduleusement sortie d’une manufacture-entrepôt;

    • e) illégalement ou frauduleusement sortie d’un entrepôt en douane;

    • f) illégalement ou frauduleusement sortie d’un endroit où est détenue de l’eau-de-vie sujette à drawback;

    • g) retirée d’un entrepôt d’accise moyennant un certificat de sortie, exempte de droit comme étant destinée à l’usage d’une personne ou d’une organisation jouissant, selon la loi, d’une telle exemption, mais subséquemment vendue ou autrement aliénée à une personne n’ayant droit à aucune exemption;

    • h) retirée d’un entrepôt d’accise moyennant un certificat de sortie, soit exempte de droit, soit à un taux réduit de droit, en vue d’un emploi déterminé et subséquemment détournée vers un usage autre que celui pour lequel l’exemption a été accordée.

  • Note marginale :Peines

    (2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée par le paragraphe (1) encourt :

    • a) soit une amende de cinq cents à dix mille dollars;

    • b) soit un emprisonnement maximal de douze mois;

    • c) soit l’amende et l’emprisonnement à la fois,

    et, faute de paiement d’une amende imposée en vertu des alinéas a) ou c), un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement, s’il y a lieu, infligé en vertu des alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Toute eau-de-vie mentionnée au paragraphe (1), en quelque lieu qu’elle se trouve, et tous chevaux et véhicules, tous vaisseaux et autres appareils, qui ont servi ou servent aux fins de transporter l’eau-de-vie ainsi fabriquée, importée, sortie, aliénée ou détournée ou dans lesquels ou sur lesquels on la trouve, sont confisqués au profit de Sa Majesté et peuvent être saisis et détenus par tout préposé, et il peut en être disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 163
  • 1989, ch. 22, art. 11

 [Abrogé, 1995, ch. 36, art. 14]

Note marginale :Possession illégale

 Lorsque deux personnes ou plus sont trouvées ensemble et qu’elles ont en leur possession ou que l’une d’elles possède de l’eau-de-vie susceptible de saisie en vertu de la présente loi, chacune de ces personnes ayant connaissance du fait de cette possession est coupable d’une infraction et punissable en conformité avec la présente loi comme si la marchandise était trouvée en sa possession.

  • S.R., ch. E-12, art. 165

Note marginale :Étiquettes non autorisées appliquées sur des colis d’eau-de-vie

 Quiconque, à moins d’y être autorisé par la Loi sur les marques de commerce, applique sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie une étiquette, une estampille ou une autre marque qui contient un énoncé ou une indication autre que le nom de cette eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que la forme et la teneur n’en aient été d’abord agréées par le ministre, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante dollars;

  • b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent dollars,

et de plus, dans l’un ou l’autre cas, une amende supplémentaire de onze cents le litre sur le contenu supposé des bouteilles, flacons ou autres colis ainsi illégalement étiquetés ou estampillés.

PARTIE IIIBrasseries

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux brasseries.

  • S.R., ch. E-12, art. 168

Licences

Note marginale :Conditions de la licence

  •  (1) Une licence de brasseur peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’octroi de cette licence a été approuvé par l’inspecteur du district, et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à cinq mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement doit porter pour conditions que soient rendus tous les comptes et payés tous les droits et pénalités que la personne à qui cette licence est accordée peut être, en vertu de la présente loi, tenue de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 169

Note marginale :Droits de licence

  •  (1) Une personne à qui une licence de brasseur est accordée doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de poursuivre l’industrie ou le commerce de brasseur un droit de licence prescrit par les règlements.

  • Note marginale :Fabrication de produits de malt

    (2) Nul ne peut fabriquer un produit si du malt ou du malt et d’autres ingrédients sont infusés et si le moût qui en résulte est employé dans le procédé de fabrication, à moins qu’une formule ne soit soumise et approuvée par le ministre et que le fabricant n’ait, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour une somme de cinq mille dollars, portant pour conditions la fabrication complète des produits en conformité avec la formule et l’observation des autres dispositions que prescrivent les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 169
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Droits d’accise

Note marginale :Droits — bière ou liqueur de malt

  •  (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l’exclusion du concentré de bière, les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Droits — concentré de bière

    (1.1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d’accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :

    A × B × C

    où :

    A
    représente la quantité en litres de concentré de bière,
    B
    la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d’un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière autorisée par le ministre à partir d’un litre de ce concentré,
    C
    le taux des droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
  • Note marginale :Déduction pour perte

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque de la bière ou de la liqueur de malt est produite par une personne munie d’une licence de brasseur en vertu de l’article 168, il est accordé pour déchets de fabrication une déduction prescrite par les règlements et basée sur le droit imposé sur la bière ou la liqueur de malt produite, mais cette déduction ne peut dépasser cinq pour cent de ce droit.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 170
  • 2007, ch. 2, art. 60
  • 2017, ch. 33, art. 167

Note marginale :Taux réduits — production

  •  (1) En ce qui concerne les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence et toute personne qui lui est liée ou associée, sont imposés, prélevés et perçus, sur chacun de ces hectolitres, les droits d’accise établis à la partie II.1 de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi. L’article 170 ne s’applique pas à ces hectolitres.

  • Note marginale :Exclusion — concentré de bière

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les droits d’accise prévus à la partie II.1 de l’annexe ne s’appliquent pas au concentré de bière ou à la bière transformée à partir de concentré de bière. Ni ce concentré de bière ni la bière ainsi transformée ne sont prises en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe (1), des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année.

  • Note marginale :Taux réduits — emballage

    (2) Si la bière ou la liqueur de malt visée au paragraphe (1) est emballée par un brasseur muni de licence (appelé « emballeur » au présent paragraphe), autre que le brasseur ou la personne liée ou associée visés à ce paragraphe, sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt emballés par l’emballeur, des droits d’accise calculés aux taux applicables à la bière ou à la liqueur de malt selon le paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusion — exportations

    (3) Sont exclues des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173.

  • Note marginale :Fabrication contractuelle

    (4) Le paragraphe (1) s’applique à la bière ou à la liqueur de malt qu’un brasseur muni de licence brasse, à un moment donné, pour le compte d’un autre brasseur muni de licence aux termes d’un accord conclu avec ce dernier comme si elle avait été brassée par le brasseur ayant brassé la plus grande quantité de bière et de liqueur de malt au cours de l’année jusqu’à ce moment.

  • Note marginale :Choix — titulaires de licence liés ou associés

    (5) Les brasseurs munis de licence qui sont liés ou associés les uns aux autres sont chacun tenus de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il estime acceptables, un document faisant état de leur choix quant à la répartition entre eux de la quantité de 75 000 hectolitres. Ce document doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production de la première déclaration dans laquelle le brasseur déclare les droits qui sont imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Brasseur issu d’un regroupement d’entreprises

    (6) Pour l’application du présent article, lorsque plusieurs brasseurs (appelés chacun « brasseur remplacé » au présent paragraphe) se sont fusionnés, unifiés ou autrement regroupés au cours d’une année pour former un nouveau brasseur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la production globale de bière et de liqueur de malt du nouveau brasseur et des brasseurs remplacés pour l’année est utilisée pour l’application du paragraphe (1);

    • b) le nouveau brasseur est tenu de déterminer les droits qui auraient été imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1) sur la production globale;

    • c) le nouveau brasseur est redevable du montant de tout écart entre la somme calculée selon l’alinéa b) et les sommes payées par les brasseurs remplacés et est tenu de le déclarer, et de le payer, dans les 60 jours suivant le regroupement.

Note marginale :Définition de année inflationniste

  •  (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :

    • a) s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

    • b) s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Note marginale :Calcul du droit

 Le droit sur la bière ou la liqueur de malt est imposé et calculé de la manière que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 171
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Bière brassée pour usage non commercial

  •  (1) Nonobstant les articles 170 et 171, les droits d’accise imposés par ces articles ne peuvent être prélevés ni perçus sur la bière fabriquée ou brassée par une personne pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et non pour la vente ni un usage commercial.

  • Note marginale :Exemption d’appareils de brassage

    (2) Tout appareil utilisé dans le seul but de fabriquer ou de brasser de la bière dans les circonstances visées au paragraphe (1) est soustrait aux dispositions de la présente loi relatives à la possession d’appareils de brassage par des personnes qui ne détiennent pas une licence.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 64]

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque fabrique ou brasse de la bière pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et vend cette bière ou l’emploie à un usage commercial commet un acte criminel et encourt les amendes prévues au paragraphe 176(1) concernant la fabrication ou le brassage de la bière sans licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 172
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 64

Note marginale :Drawback sur la bière exportée

  •  (1) Tout brasseur muni de licence qui exporte de la bière ou de la liqueur de malt de sa propre fabrication a droit de recevoir un drawback équivalent aux droits imposés sur cette bière ou liqueur de malt, et le montant du drawback est calculé de la manière et par les moyens que prescrivent les règlements ministériels.

  • Note marginale :Avis de l’intention d’exporter

    (2) Nul drawback prévu par le présent article ne peut être accordé ni payé à moins que le brasseur qui le réclame n’ait donné à un préposé un avis de son intention d’exporter la bière ou la liqueur de malt pour laquelle le drawback est demandé, et fait, à l’égard de la quantité en cause, la déclaration exigée par les règlements ministériels.

  • Note marginale :Opérations réputées des exportations

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 174, la livraison de bière ou de liqueur de malt :

    • a) devant servir de provisions de bord;

    • b) à toute personne ou catégorie de personnes désignée par le gouverneur en conseil, ou à l’usage d’une telle personne ou catégorie de personnes,

    aux conditions que prescrit le gouverneur en conseil, est réputée une exportation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 173
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui semblent nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi concernant l’exploitation d’une brasserie munie de licence, les renseignements à indiquer sur les récipients, la tenue de registres, la production de déclarations et de rapports, la vente ou l’enlèvement de la bière d’une telle brasserie aux fins d’exportation et la perception des droits imposés par la présente loi.

  • Note marginale :Réglementation — remboursement du droit payé sur la bière détruite

    (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir la destruction de la bière devenue impropre à la consommation se trouvant :

    • a) soit dans des réservoirs d’entreposage, des bouteilles, des barillets ou autres contenants, avant qu’elle n’ait été expédiée de la brasserie;

    • b) soit dans les contenants dans lesquels elle a été expédiée de la brasserie,

    ainsi que le remboursement total ou partiel au brasseur du droit payé sur la bière ainsi détruite.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 174
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 65, ch. 12 (4e suppl.), art. 64
  • 2000, ch. 30, art. 168(F)

Rapports

Note marginale :Les brasseurs doivent faire des rapports

 Quiconque exerce l’industrie de brasseur doit rendre au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des livres tenus ainsi qu’il est prescrit par la présente loi. Cet état indique les détails qui peuvent être requis par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 175
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Infractions et peines

Note marginale :Exploiter une brasserie sans licence

  •  (1) Quiconque, non muni d’une licence, alors en vigueur, exigée par la présente loi, selon le cas :

    • a) fabrique ou brasse de la bière ou une liqueur de malt, sauf de la bière qui est fabriquée ou brassée pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et qui n’est pas destinée à la vente ni à un usage commercial;

    • b) a en sa possession, qu’il en soit le propriétaire ou non, de la bière ou une liqueur de malt qui n’a pas été fabriquée, brassée ou distribuée ou dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi,

    commet un acte criminel et encourt :

    • c) pour une première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés;

    • d) pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de deux à six mois, avec travaux forcés.

  • Note marginale :Peine supplémentaire

    (2) Quiconque encourt la peine prévue au paragraphe (1) est tenu de payer, en plus de cette peine, au profit de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise et de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise qui produit de la bière dans le seul but d’en faire la distillation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 176
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 66
  • 2002, ch. 22, art. 365

Note marginale :Possession illégale d’appareils

 Quiconque a en sa possession des appareils de brassage contrairement à la présente loi encourt, pour la première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars; dans l’un ou l’autre cas, tous ces appareils peuvent être saisis comme confisqués.

  • S.R., ch. E-12, art. 178

Note marginale :Peines

  •  (1) Tout brasseur qui, selon le cas :

    • a) omet de tenir un registre ou de produire une déclaration ou un rapport ainsi que l’exigent les règlements ministériels;

    • b) enlève de la bière ou de la liqueur de malt des vaisseaux où elle doit être jaugée avant que la quantité ait été déterminée et le droit fixé;

    • c) augmente le volume de bière ou de liqueur de malt après la fixation du droit, sauf sous la surveillance d’un préposé;

    • d) élude ou tente d’éluder le paiement de droits imposés par la présente loi, ou de toute partie de ces droits;

    • e) néglige de se conformer à quelque exigence de la présente loi ou d’un règlement ministériel,

    encourt une amende de mille à cinq mille dollars et, en outre, forfait et doit payer, pour l’usage de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise, s’il en est, qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Tous vaisseaux, ustensiles et appareils qui appartiennent à ce brasseur et qui sont employés dans — ou près de — la brasserie munie de licence, et toute bière, tout grain, malt ou moût découvert dans — ou près de — cette brasserie, peuvent être saisis comme confisqués.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 178
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Vente, enlèvement, etc.

 Quiconque vend, enlève, reçoit ou achète ou de quelque manière aide à vendre, enlever, recevoir ou acheter de la bière sur laquelle les droits d’accise imposés par la présente loi n’ont pas été acquittés commet un acte criminel et encourt :

  • a) pour la première infraction, une amende de cinquante à deux cents dollars et un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés, ou l’une de ces peines;

  • b) pour chaque récidive, une amende de cent à deux cents dollars et un emprisonnement de trois à six mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. E-12, art. 180

PARTIE IVFabricants entrepositaires

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux fabricants entrepositaires.

  • S.R., ch. E-12, art. 181

Licences

Note marginale :Manufacture-entrepôt

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le gouverneur en conseil peut, à discrétion, autoriser la fabrication en entrepôt des articles qu’il spécifie, et dans la fabrication ou la production desquels entrent de l’eau-de-vie ou autres articles frappés de droits de douane ou d’accise, par les personnes munies de licence à cet égard.

  • S.R., ch. E-12, art. 182

Note marginale :Conditions de la licence

  •  (1) Une licence de fabrication en entrepôt, dans certains établissements à désigner dans la demande de licence, d’une ou plusieurs espèces d’articles à mentionner dans la demande de licence, peut être accordée à toute personne qui a observé la présente loi, si l’octroi de la licence a été approuvé par l’inspecteur du district et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à cinq mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement; toute licence de cette nature porte le nom de licence de fabrication en entrepôt.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous les comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et que soient payés tous les droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états, rapports, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 183

Note marginale :Demande de licence

 Tout fabricant entrepositaire doit, lorsqu’il en est requis, fournir au ministre une description de toutes les matières à employer dans la manufacture des articles qu’il a l’intention de produire, et lorsque les ingrédients ou les proportions indiqués sont tels qu’ils rendent possible que le paiement du droit soit éludé ou qu’il y ait perte de revenu sur l’un de ces articles, de l’avis du ministre, nul article de cette nature ne peut être fabriqué.

  • S.R., ch. E-12, art. 184

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à laquelle est accordée une licence de fabrication en entrepôt doit payer au receveur du district ou de la division d’accise dans lesquels elle a l’intention de se livrer à cette fabrication un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 185
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 32

Droits d’accise

Note marginale :Droits

 Sont imposés, prélevés et perçus, sur l’eau-de-vie employée dans la fabrication d’articles en entrepôt au Canada, les droits d’accise énoncés à l’annexe, lesquels sont versés au receveur en la manière prescrite par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 187

Rapports

Note marginale :Teneur

 Tout fabricant entrepositaire doit faire au receveur les rapports qui peuvent être requis par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Drawback et remise des droits

Note marginale :Drawback

  •  (1) Quiconque fabrique des articles en entrepôt en vertu d’une licence accordée sous le régime de la présente loi, et exporte ces articles, dans la production desquels il a été employé un article sur lequel il a payé des droits de douane ou d’accise, a droit, en fournissant la preuve de cet emploi et du paiement des droits, ainsi que de l’exportation, à un drawback égal aux droits payés sur les articles employés dans la production des articles exportés.

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de ce drawback est déterminé de telle manière, et la preuve du paiement des droits et de l’exportation des articles au sujet desquels le drawback est réclamé doit être de telle nature, que le prescrivent ou l’exigent les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 187
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Articles imposables recevables dans l’établissement

 Tout fabricant entrepositaire peut, sur un permis à cet effet accordé par le receveur en la forme et sur le cautionnement et aux conditions que prescrit tout décret ou règlement ministériel, recevoir, sans payer de droits, dans l’établissement pour lequel la licence est accordée, comme dans un entrepôt, sauf les cas spécialement prévus par la présente loi, toute eau-de-vie et autres articles ordinairement employés dans la fabrication des articles pour lesquels la licence est accordée; mais il ne peut être reçu une quantité d’eau-de-vie ou d’autres articles moindre que celle qui pourrait être retirée de l’entrepôt pour la consommation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 188
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Surveillance

Note marginale :Droit payable sur quantités qui manquent

  •  (1) Si un inspecteur trouve que la quantité d’un article en magasin est moindre que celle qui, ajoutée à la quantité légitimement prise pour être employée et dont il est rendu compte, équivaudrait à la quantité totale de cet article introduit dans la manufacture, le fabricant entrepositaire doit immédiatement payer le montant des droits auxquels aurait été soumise la quantité manquante, si elle eût été déclarée pour la consommation à la sortie d’un entrepôt régulier; les droits ainsi perçus sont réputés des droits d’accise, et ils sont perçus et il en est rendu compte à ce titre.

  • Note marginale :Réduction

    (2) Une réduction ne dépassant pas un pour cent de la quantité de tout article sujet à l’accise utilisé peut, en conformité avec les règlements ministériels, être admise sur les manques découverts lors de l’inventaire dans toute manufacture-entrepôt munie de licence ou dans tout local de pharmacien muni de licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 189
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Définition de rendement minimal

  •  (1) Au présent article, rendement minimal signifie que pour chaque litre ou 0,78924 kg d’alcool éthylique absolu destiné à servir, au moins un demi kilogramme (0,5 kg) d’acide acétique doit être produit.

  • Note marginale :Droit payable

    (2) Quand, dans une fabrique-entrepôt munie d’une licence en vue de la fabrication du vinaigre, l’inventaire constate que le rendement minimal déterminé par la présente loi n’a pas été atteint, le droit sur la quantité d’alcool, équivalente au déficit ainsi constaté, devient dû et exigible immédiatement.

  • S.R., ch. E-12, art. 192
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 67

Note marginale :Quantité minimale

 Il ne peut être sorti de l’entrepôt, pour la consommation, par une seule et même déclaration, aucune quantité d’articles, fabriqués en entrepôt, moindre que celle qui serait soumise à un droit de vingt dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 193

Infractions et peines

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie ou d’alcool spécialement dénaturé

 Quiconque, sans l’autorisation formelle du ministre, sort d’une fabrique-entrepôt de l’eau-de-vie ou de l’alcool spécialement dénaturé destinés à des fins chimiques ou industrielles, de même que quiconque reçoit cette eau-de-vie ainsi sortie en contravention avec le présent article, encourt une amende maximale de deux cents dollars pour la première infraction et de cinq cents dollars pour chaque récidive.

  • S.R., ch. E-12, art. 194

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la vente de l’eau-de-vie devant servir à toutes fins chimiques ou industrielles non autrement prévues dans la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 195

Note marginale :Généralement

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui paraissent nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à la fabrication d’articles en entrepôt, ou pour la mise en entrepôt de ces articles, lorsqu’ils sont fabriqués, ou pour restreindre la vente de ces articles; il peut, par ces règlements, exiger tout cautionnement ou tout serment ou affirmation solennelle qu’il juge nécessaire à ces fins.

  • S.R., ch. E-12, art. 196

PARTIE VTabac et cigares, et fabricants de tabac et de cigares

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables au tabac et aux cigares et aux fabricants de tabac et de cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 197

Licences

Note marginale :Conditions des licences

  •  (1) Une licence de fabricant de tabac ou de cigares peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’octroi de cette licence a été approuvé par l’inspecteur du district, et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée peut être tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme à toutes les exigences de la loi concernant la fabrication et l’entreposage de tabac ou de cigares, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états, rapports, droits et pénalités qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 198

Note marginale :Limitation des opérations qui peuvent être effectuées

 Nul fabricant de tabac ou de cigares ne peut, dans un établissement pour lequel il est muni d’une licence de fabrication de tabac ou de cigares, effectuer des opérations qui entraveraient sérieusement l’efficace application de la présente loi et des règlements pris sous son régime relativement à la fabrication du tabac ou des cigares qui y sont produits.

  • S.R., ch. E-12, art. 199
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 34

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à laquelle une licence de fabrication de tabac ou de cigares est accordée doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de se livrer à cette fabrication un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 200
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 34

Note marginale :Les fabriques sont numérotées et inscrites

  •  (1) Chaque receveur fait numéroter les diverses fabriques de tabac et de cigares dans sa division d’accise, conformément à un registre tenu par le ministre; ce numéro de registre est émis par le ministre et n’est pas changé par la suite.

  • Note marginale :Fabriques de tabac

    (2) Les numéros de registre pour les fabriques de tabac sont distincts de ceux qui sont émis aux fabriques de cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 201

Droits d’accise

Note marginale :Droits d’accise sur tabac fabriqué, cigares et tabac en feuilles canadien

  •  (1) Les droits d’accise énumérés à l’annexe sont imposés, prélevés et perçus sur le tabac et les cigares fabriqués au Canada ainsi que sur le tabac en feuilles canadien et sont payables :

    • a) dans le cas de tabac fabriqué ou de cigares, par le fabricant, au moment où ils sont complètement manufacturés;

    • b) dans le cas de tabac en feuilles canadien, par le paqueteur de tabac, au moment où le tabac est lié ou autrement empaqueté pour la consommation.

  • Note marginale :Paiement sur réception

    (2) Les droits exigibles en application du paragraphe (1) sont versés au receveur général dans les délais et selon les modalités prévus par règlement et ne sont considérés comme acquittés qu’une fois reçus par le receveur général.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 200
  • 1993, ch. 25, art. 40

Empaquetage, estampillage et marquage du tabac

Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué manufacturés au Canada

  •  (1) Avant d’être déclarés pour la consommation en vertu de la présente loi, les cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au Canada doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par le fabricant, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par le fabricant, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué importés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant d’être dédouanés en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac fabriqué importés doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par l’importateur, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par l’importateur, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au tabac fabriqué ou aux cigares qu’un particulier importe en conformité avec la Loi sur les douanes en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel si le tabac ou les cigares sont destinés à être consommés par le particulier ou par une autre personne aux frais du particulier.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de tabac en feuilles canadien

    (4) Le tabac en feuilles canadien à déclarer pour la consommation en vertu de la présente loi est empaqueté et préparé par le paqueteur de tabac avant d’être déclaré pour la consommation, et les paquets doivent porter l’estampille de tabac apposée par le paqueteur en conformité avec les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 201
  • 1993, ch. 25, art. 40
  • 1994, ch. 37, art. 5(F)
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 12

Définition de produit du tabac

  •  (1) Au présent article, produit du tabac s’entend de tabac fabriqué ou de cigares.

  • Note marginale :Marquage des paquets — produits manufacturés au Canada

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de produits du tabac manufacturés au Canada qui ne sont pas à déclarer pour la consommation portent, au moment où le fabricant des produits les déclare à l’entrée en entrepôt, les mentions obligatoires prévues par règlement ainsi que toute autre mention prévue par règlement ministériel.

  • Note marginale :Marquage des paquets — produits importés

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les mentions obligatoires prévues par règlement ainsi que toute autre mention prévue par règlement ministériel doivent, au préalable, apparaître sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de produits du tabac importés au Canada qui sont à transférer, selon le cas :

    • a) à une boutique hors taxes agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, en vue d’être vendus à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada;

    • b) en vue d’être vendus à des représentants accrédités;

    • c) à un entrepôt de stockage agréé comme tel en vertu du Tarif des douanes :

      • (i) en vue d’être transférés à une boutique hors taxes, agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, puis vendus à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

      • (ii) en vue d’être vendus à des représentants accrédités,

      • (iii) en vue d’être livrés comme provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Exemption pour produits du tabac visés par règlement

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux produits du tabac d’une appellation commerciale donnée, visés par règlement pris pour l’application du présent paragraphe, qui ne sont pas habituellement vendus au Canada.

  • Note marginale :Exemption pour cigarettes visées par règlement

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si, à la fois :

    • a) les cigarettes du type donné ou de la composition donnée exportées sous l’appellation en question sont visées par règlement pris pour l’application du présent paragraphe;

    • b) ces cigarettes n’ont jamais été vendues au Canada par le fabricant sous l’appellation en question ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les produits

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation commerciale s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques des cigarettes avant et pendant la consommation.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) énumérer les produits du tabac par appellation commerciale pour l’application du paragraphe (4);

    • b) énumérer, pour l’application du paragraphe (5), les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont exportées sous une appellation commerciale donnée.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 202
  • 1993, ch. 25, art. 40
  • 1995, ch. 41, art. 110
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)
  •  (1) et (2)  [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 41]

  • Note marginale :Pénalités

    (3) Le propriétaire ou l’importateur de tabac ou de cigares fabriqués importés tombe sous le coup des dispositions pénales prescrites à l’égard des fabricants de tabac ou de cigares fabriqués au Canada.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 41]

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 203
  • 1993, ch. 25, art. 41

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

 Les cigares et le tabac fabriqué importés qui, au moment où ils sont déclarés en vertu de la Loi sur les douanes, ne portent pas les estampilles ou mentions voulues, comme le prévoient la présente loi et les règlements ministériels ou la présente loi et ses règlements d’application, sont entreposés dans un entrepôt d’attente agréé comme tel en vertu de la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 204
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 186
  • 1993, ch. 25, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 42]

Note marginale :Tabac et cigares façonnés de nouveau ou détruits

 Le tabac et les cigares fabriqués qui sont devenus impropres à l’utilisation peuvent être façonnés de nouveau ou être détruits conformément aux règlements ministériels; ces règlements peuvent prescrire un remboursement total ou partiel au fabricant du droit payé sur ce tabac et ces cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 207
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 67
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Ce qu’il advient des matières premières

 Tout le tabac en feuilles, toutes les tiges et côtes, tous les déchets, la réglisse, le sucre, la gomme ou autres matières premières, lorsqu’ils sont introduits ou employés dans une manufacture de tabac ou de cigares, ou qu’ils en sont sortis, sont traités de la manière que peuvent établir les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 208
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 43]

Note marginale :Vente des cigares

  •  (1) Les cigares, lorsqu’ils sont mis en paquets de moins de dix cigares, ne peuvent être vendus ni sortis d’une manufacture munie de licence en lots de moins de cent cigares.

  • Note marginale :Vente de tabac ou de cigarettes

    (2) Nulle quantité moindre qu’un demi kilogramme (0,5 kg) de tabac manufacturé ou que cent cigarettes ne peut être vendue ou enlevée d’une fabrique munie de licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 214
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 68

Note marginale :Règlements concernant les estampilles

 Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué ou de cigares, ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 211
  • 1993, ch. 25, art. 44
  • 1994, ch. 37, art. 6
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 13

Note marginale :Tiges et déchets de tabac, etc.

 Il est disposé conformément aux règlements ministériels des tiges, côtes, balayures ou autres déchets ou rebuts de tabac trouvés dans une manufacture de tabac ou de cigares, et qui ne sont pas destinés à être utilisés.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 212
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Règlements

Note marginale :Droits

 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre, à l’égard du tabac en feuilles indigène ou importé, et relativement aussi au tabac et aux cigares fabriqués ou importés au Canada, les règlements qui lui paraissent nécessaires :

  • a) pour l’entreposage du tabac en feuilles;

  • b) pour la destruction du tabac en feuilles lorsqu’il n’est pas déclaré pour l’exportation ou pour la fabrication;

  • c) pour la mutation du tabac en feuilles d’un entrepôt à un autre;

  • d) pour faire tenir par les fabricants de tabac et de cigares des comptes de tout le tabac en feuilles reçu par eux et dont ils ont ensuite disposé en le transportant ailleurs, en le vendant ou autrement;

  • e) pour déterminer comment doit être calculée la masse du tabac, relativement au rendement minimal établi par la présente loi;

  • f) pour l’inspection du tabac et des cigares et pour la perception des droits dont ils sont frappés, de la manière jugée la plus efficace pour prévenir la fraude dans le paiement des droits;

  • g) pour la fabrication et la vente du tabac canadien en torquette;

  • h) pour déterminer le moment où le tabac et les cigares doivent être considérés comme complètement manufacturés;

  • i) pour déterminer le moment où le tabac et les cigares complètement manufacturés doivent être déclarés pour la consommation ou pour le droit à la sortie de la manufacture ou entreposés.

  • S.R., ch. E-12, art. 217
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 70

Quantités de tabac et de cigares

Note marginale :Quantités

 Les quantités de tabac et de cigares sont déclarées de la manière que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 214
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Rapports

Note marginale :Teneur

 Tout fabricant de tabac ou de cigares doit rendre mensuellement au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des registres tenus ainsi que le prescrit la présente loi; cet état doit indiquer les détails que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 215
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Cautionnement et entreposage

Note marginale :Entreposage et sortie d’entrepôt du tabac et des cigares

 Sauf pour l’exportation ou les provisions de bord, il ne peut être entreposé ni sorti de l’entrepôt, par une seule et même déclaration, moins de cinquante kilogrammes (50 kg) de tabac manufacturé, ni moins de deux mille cigares ou de deux mille cigarettes.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 216
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Arrangement des colis dans l’entrepôt

 Les boîtes, colis ou paquets de tabac et de cigares fabriqués doivent être disposés et installés dans l’entrepôt de la manière que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 217
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Aucun remboursement de droits sur le tabac sorti d’entrepôt

 Les droits payés sur le tabac et les cigares manufacturés déclarés pour la consommation ne sont pas remboursés par voie de drawback ou autrement, à l’exportation de ce tabac ou de ces cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 223

Note marginale :Enlèvement en entrepôt

 Le tabac et les cigares manufacturés destinés à l’exportation ou à l’enlèvement en entrepôt peuvent être sortis de la manufacture de la manière et sous réserve des restrictions, du cautionnement ou autre garantie que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 219
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Tabac canadien en feuilles

Note marginale :Tabac cultivé pour l’usage des particuliers

 Nul individu qui cultive du tabac sur sa terre ou propriété et le fabrique en tabac blanc, en torquettes ou en tabac haché, uniquement pour son usage et celui des membres de sa famille qui demeurent avec lui sur la terre ou sur la propriété où le tabac a été cultivé, et non pour le vendre, n’est tenu de se munir d’une licence à cette fin; le tabac ainsi fabriqué n’est pas non plus sujet au droit d’accise. La quantité ainsi fabriquée en une même année ne peut cependant dépasser quinze kilogrammes (15 kg) pour chaque membre adulte de la famille demeurant sur la terre ou sur la propriété.

  • S.R., ch. E-12, art. 225
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 72

Note marginale :Licence de paqueteur de tabac

  •  (1) Une licence de paqueteur de tabac peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant de mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous les droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états, rapports, droits et pénalités qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 226

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à qui est accordée une licence de paqueteur de tabac doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention d’exercer le commerce ou l’industrie de paqueteur de tabac un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 227
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 38

Note marginale :Règlements

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut prendre les règlements qui lui semblent nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi concernant le tabac canadien en feuilles :

  • a) pour faire dresser par les paqueteurs de tabac des relevés de tout tabac canadien en feuilles par eux reçu, ainsi que du tabac en feuilles écôté et non écôté dont ils ont ensuite disposé en le transportant, en le vendant ou autrement;

  • b) pour l’écôtage, la reconstitution ou la transformation du tabac canadien en feuilles et pour la disposition du tabac en feuilles écôté, reconstitué ou transformé ainsi que des côtes et déchets;

  • c) pour la préparation et l’empaquetage du tabac canadien en feuilles, et pour l’aliénation de ce tabac à des personnes ou firmes munies de licence sous le régime de la présente loi et admises à recevoir du tabac en feuilles, ou pour l’exportation;

  • d) pour l’empaquetage, l’estampillage et la disposition du tabac canadien en feuilles aux fins de consommation;

  • e) pour pourvoir à toute différence de poids survenant au cours de la manutention, de l’emmagasinage, de la préparation, de l’empaquetage, de l’écôtage ou d’un autre traitement du tabac canadien en feuilles, ou en résultant;

  • f) pour l’inspection du tabac canadien en feuilles dans l’établissement des paqueteurs de tabac munis de licence et la perception du droit dont ce tabac est frappé, de la manière jugée la plus efficace pour prévenir la fraude dans le paiement de ce droit.

  • S.R., ch. E-12, art. 228
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 39

Note marginale :État mensuel

 Tout paqueteur de tabac doit rendre mensuellement au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des registres tenus conformément à la présente loi; cet état doit indiquer les détails que peuvent prescrire les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 224
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Vente de tabac en feuilles non estampillé

  •  (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, quiconque, non titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, aliène, vend, offre en vente, achète ou a en sa possession du tabac en feuilles canadien qui ne porte pas d’estampille de tabac en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement maximal de douze mois.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Tout tabac ainsi trouvé, non empaqueté et estampillé conformément à la présente loi, est confisqué au profit de Sa Majesté, et est saisi et traité en conséquence.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est réputé ne pas constituer une infraction visée au présent article le fait, pour un planteur de tabac, d’avoir en sa possession :

    • a) du tabac qu’il a produit sur sa propriété en vue de ne le vendre qu’à des personnes munies de licence ou de n’en disposer qu’en leur faveur, et ayant, par là, droit de recevoir ce tabac, lorsque ce tabac est, soit sur sa propriété, soit en cours de transport effectué par ses soins en vue de le sécher comme le prévoit l’alinéa b) ou, après séchage, comme prévu à ce même alinéa;

    • b) du tabac produit par une autre personne, si le planteur de tabac, en la possession duquel il se trouve, exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac se trouve sur cette propriété avec la permission écrite d’un fonctionnaire supérieur et uniquement pour être séché et retourné immédiatement à l’autre personne après l’opération de séchage.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 225
  • 1993, ch. 25, art. 45
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Infractions et peines

Note marginale :Opérations sans licence

 Quiconque, sans être muni d’une licence sous l’autorité de la présente loi et alors en vigueur, selon le cas :

  • a) fabrique du tabac ou des cigares pour d’autres fins que celles qu’autorise la présente loi;

  • b) prétendant avoir cultivé du tabac et en avoir fabriqué pour son usage exclusif, le vend ou en trafique;

  • c) ayant acheté du tabac en feuilles récolté au Canada, du planteur, fabrique ce tabac d’une manière illégitime, et le vend ou l’offre en vente dans un état quelconque de fabrication,

commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement maximal de douze mois. Toutes les marchandises assujetties à l’accise trouvées dans l’établissement où cette infraction est commise sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisies par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 226
  • 1993, ch. 25, art. 46

Note marginale :Fabrication illégitime de tabac indigène

 Quiconque, sans être muni d’une licence sous l’autorité de la présente loi et alors en vigueur, fabrique du tabac, récolté sur sa terre ou sur son terrain, selon le cas :

  • a) pour les fins de vente, ou pour toute autre fin que pour son propre usage ou pour celui des membres de sa famille qui habitent avec lui sur la ferme ou à l’endroit où le tabac a été cultivé;

  • b) en un produit autre que le tabac canadien en torquette;

  • c) en une quantité supérieure à quinze kilogrammes (15 kg) pour chaque membre adulte de sa famille habitant sur cette ferme ou à cet endroit,

commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, un emprisonnement maximal de douze mois. Toutes les marchandises assujetties à l’accise trouvées dans l’établissement où cette infraction est commise sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisies par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 227
  • 1993, ch. 25, art. 47

Note marginale :Autre peine

 Quiconque encourt les peines visées aux articles 226 ou 227 est tenu en outre de payer au profit de Sa Majesté du chef du Canada trois fois le montant des droits d’accise et du droit de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 228
  • 1993, ch. 25, art. 48

 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 48]

Note marginale :Empaquetage ou estampillage illégaux

  •  (1) Quiconque, sans être un fabricant de cigares ou de tabac titulaire de licence, un paqueteur de tabac ou, si les cigares ou le tabac ont été déclarés et dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, l’importateur ou le propriétaire des cigares ou du tabac, empaquette ou estampille des cigares ou du tabac de façon à indiquer soit que les droits d’accise afférents ont été acquittés, soit, dans le cas de cigares ou de tabac importés, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible, selon le cas :

      • (i) d’une amende de dix mille dollars à un million de dollars,

      • (ii) de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, selon le cas :

      • (i) d’une amende de mille dollars à cent mille dollars,

      • (ii) de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut du paiement

    (2) À défaut du paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible de l’emprisonnement maximal suivant :

    • a) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)a), cinq ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa;

    • b) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)b), deux ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Tous les articles assujettis à l’accise trouvés dans l’établissement lors de la découverte du tabac ou des cigares visés au paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 233
  • 1993, ch. 25, art. 49

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 49]

Note marginale :Transfert illégal de tabac fabriqué ou de cigares

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque transfère, ou permet le transfert, d’une manufacture ou d’un établissement où du tabac ou des cigares sont fabriqués, du tabac fabriqué ou des cigares, selon le cas :

    • a) qui ne sont pas empaquetés;

    • b) s’agissant de tabac ou de cigares déclarés pour la consommation, qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    • c) s’agissant de tabac ou de cigares transférés en douane, dont le paquet, la cartouche, la boîte, la caisse ou autre contenant ne porte pas les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d’application.

    Le contrevenant est alors passible soit d’une amende maximale de dix mille dollars, soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de douze mois.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement

    (2) À défaut du paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible d’un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement qui lui est imposé en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Le tabac fabriqué ou les cigares qui font l’objet de l’infraction visée au paragraphe (1) ou qui sont en la possession de quelqu’un sans porter l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares, en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels, ou sans que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent portent les mentions obligatoires prévues par la présente loi et ses règlements d’application sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé; il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 235
  • 1993, ch. 25, art. 50
  • 1994, ch. 37, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 50]

Note marginale :Réception de marchandises de fabricants non autorisés

 Quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares d’un fabricant qui n’est pas régulièrement titulaire d’une licence en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 237
  • 1993, ch. 25, art. 51

Note marginale :Réception de marchandises frauduleusement empaquetées ou estampillées

 Quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares qui sont estampillés frauduleusement est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.

  • 1993, ch. 25, art. 51

Note marginale :Réception de tabac fabriqué ou de cigares non empaquetés ni estampillés

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque achète ou reçoit, pour les vendre, du tabac fabriqué ou des cigares qui n’ont pas été empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois. En outre, le tabac fabriqué et les cigares ainsi achetés ou reçus pour la vente lui sont confisqués, ou il doit en être payé la valeur intégrale, y compris les droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d’une autre loi relativement au tabac fabriqué ou aux cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 238
  • 1993, ch. 25, art. 51
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Tabac introduit dans une manufacture par une inscription fausse

 Tout fabricant de tabac ou de cigares qui omet d’inscrire ou permet à quelqu’un de ses employés d’omettre d’inscrire, dans les inventaires, états, registres ou rapports tenus ou faits sous le régime de la présente loi ou des règlements, un compte exact de tout tabac introduit dans sa manufacture encourt, pour chaque infraction, une amende de deux cents à mille dollars; tous les articles sujets à l’accise trouvés dans l’établissement où l’infraction a été commise sont confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 245

Note marginale :L’absence de l’estampille constitue un avis

  •  (1) L’absence de l’estampille de cigares ou de l’estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les cigarettes ou sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d’une personne constitue un avis :

    • a) dans le cas de cigares et de tabac fabriqué manufacturés au Canada, que les droits d’accise et la taxe d’accise afférents n’ont pas été acquittés;

    • b) dans le cas de cigares ou de tabac fabriqué importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires imposés sur les cigares ou le tabac fabriqué en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes ainsi que la taxe d’accise imposée sur les cigares ou le tabac fabriqué n’ont pas été acquittés.

  • Note marginale :Tabac et cigares confisqués

    (2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels et qui sont :

    • a) soit vendus ou offerts en vente, sauf dans les cas suivants :

      • (i) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (i.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

        • (A) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

        • (B) soit à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (ii) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne à qui une licence d’entrepôt a été accordée en vertu de l’alinéa 50(1)c),

      • (iii) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu du Tarif des douanes pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage si, selon le cas :

      • (iv) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

        • (A) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

        • (B) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada;

    • b) soit trouvés en la possession d’une personne, sauf dans les cas suivants :

      • (i) ils sont en la possession d’un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence et se trouvent dans sa manufacture,

      • (ii) ils sont en la possession d’une personne à qui une licence d’entrepôt a été accordée en vertu de l’alinéa 50(1)c) et se trouvent dans cet entrepôt,

      • (iii) ils sont en transit conformément aux règlements ministériels après avoir été transférés en douane en vertu de ces règlements,

      • (iv) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique,

      • (v) ils sont en la possession d’une personne qui est un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (vi) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (vii) la quantité de tabac ou de cigares est conforme à celle fixée par règlement ministériel et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le tabac ou les cigares ont été importés par un particulier pour sa propre consommation ou celle d’une autre personne aux frais du particulier,

        • (B) le tabac ou les cigares ont été importés en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel pour l’application du paragraphe 201(3),

        • (C) les droits, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, exigibles sur le tabac ou les cigares ont été acquittés.

  • 1993, ch. 25, art. 52
  • 1994, ch. 37, art. 8
  • 1995, ch. 41, art. 111
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 14
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

Note marginale :Possession ou vente illégales de tabac fabriqué ou de cigares

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible :

      • (i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le montant déterminé selon le paragraphe (1.2),

      • (ii) soit de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le moins élevé de 500 00 $ et du montant déterminé selon le paragraphe (1.2),

      • (ii) soit de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Amende minimale

    (1.1) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $ s’il s’agit d’un acte criminel et 500 $ s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (1.2) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,24 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,50 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $ s’il s’agit d’un acte criminel et 500 $ s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Possession permise

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de tabac fabriqué ou de cigares dans les cas suivants :

    • a) ils sont en la possession d’un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence et se trouvent dans sa manufacture;

    • b) ils sont en la possession d’une personne à qui a été accordée une licence d’entrepôt en vertu de l’alinéa 50(1)c) et se trouvent dans cet entrepôt;

    • c) ils sont en transit conformément aux règlements ministériels après avoir été transférés en douane en vertu de ces règlements;

    • d) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique;

    • e) ils sont en la possession d’une personne qui est un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • f) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;

    • g) la quantité de tabac ou de cigares est conforme à celle fixée par règlement ministériel et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le tabac ou les cigares ont été importés par un particulier pour sa propre consommation ou celle d’une autre personne aux frais du particulier,

      • (ii) le tabac ou les cigares ont été importés en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel pour l’application du paragraphe 201(3),

      • (iii) les droits, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, exigibles sur le tabac ou les cigares ont été acquittés.

  • Note marginale :Vente ou offre de vente permise

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à l’offre de vente de tabac fabriqué ou de cigares dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    • a.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

      • (i) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (ii) soit à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;

    • b) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne à qui a été accordée une licence d’entrepôt en vertu de l’alinéa 50(1)c);

    • c) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu du Tarif des douanes pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage si, selon le cas :

    • d) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

      • (i) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

      • (ii) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement

    (4) À défaut de paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible de l’emprisonnement maximal suivant :

    • a) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)a), cinq ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa;

    • b) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)b), deux ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa.

  • Note marginale :Infraction relative à la vente ou à la distribution sauf dans l’emballage d’origine

    (5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois, quiconque, selon le cas :

    • a) vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué, sauf des cigarettes, autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels ou autrement qu’en les tirant de celui-ci;

    • b) vend ou offre en vente des cigarettes autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    • c) distribue gratuitement, à des fins publicitaires, du tabac fabriqué ou des cigares autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels ou autrement qu’en les tirant de celui-ci.

    Le présent paragraphe s’applique indépendamment du fait que les droits prévus par la présente loi ou par la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes ont été acquittés sur le tabac fabriqué ou les cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 240
  • 1989, ch. 22, art. 12
  • 1993, ch. 25, art. 52
  • 1994, ch. 29, art. 15
  • 1995, ch. 41, art. 112
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
  • 2001, ch. 16, art. 15
  • 2002, ch. 22, art. 425(F)

 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 52]

PARTIE VIAlcool dénaturé, alcool spécialement dénaturé et alcool méthylique

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à ses règlements d’application.

alcool dénaturé

alcool dénaturé Alcool convenablement mélangé composé de dénaturants qui, de l’avis du ministre, le rendent non potable et empêchent la récupération de l’alcool éthylique. (denatured alcohol)

alcool méthylique

alcool méthylique Tout liquide volatil obtenu soit par la distillation sèche du bois, soit autrement, le composant principal duquel est l’alcool méthylique, et contenant au plus vingt-cinq pour cent d’acétone, au poids. (wood alcohol)

alcool spécialement dénaturé

alcool spécialement dénaturé Alcool convenablement mélangé composé de dénaturants spéciaux approuvés par le ministre. (specially denatured alcohol)

eau-de-vie dénaturée

eau-de-vie dénaturée Eau-de-vie convenablement mélangée composée de dénaturants qui, de l’avis du ministre, la rendent non potable et empêchent la récupération de l’alcool éthylique. (denatured spirits)

règlement

règlement Règlement pris en vertu de la présente partie. (regulation)

  • S.R., ch. E-12, art. 249
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 75

Note marginale :Exemption de droits

 L’alcool dénaturé et l’alcool spécialement dénaturé destinés à être employés dans les arts et industries, ou au chauffage, à l’éclairage, ou à la force motrice, ou à toute fin mécanique, peuvent être fabriqués au Canada exempts de droits d’accise.

  • S.R., ch. E-12, art. 250

Note marginale :Alcool fabriqué et traité dans les distilleries

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul alcool ne peut être fabriqué, dénaturé ni récupéré au Canada, si ce n’est dans des distilleries munies de licences à cette fin, et il est en outre déclaré que le présent article vise et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • S.R., ch. E-12, art. 251

Note marginale :Alcool dénaturé

  •  (1) L’alcool dénaturé est vendu, livré et transporté sans restriction aux marchands, fabricants et autres personnes.

  • Note marginale :Alcool spécialement dénaturé

    (2) L’alcool spécialement dénaturé n’est importé, fabriqué ou vendu qu’aux conditions que le ministre peut fixer par règlement.

  • Note marginale :Vente ou livraison au fabricant ou commerçant

    (2.1) L’alcool spécialement dénaturé ne peut être vendu ou livré à un fabricant ou commerçant qu’en vertu d’un permis ministériel et ne peut être utilisé que lorsque l’alcool dénaturé ne répondrait pas aux besoins.

  • Note marginale :Nul alcool pour consommation

    (3) Nul alcool ne peut être fabriqué ni vendu en vertu de la présente partie à titre de breuvage.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 246
  • 1999, ch. 17, art. 143(A)
  • 2000, ch. 30, art. 169

Note marginale :Restriction en ce qui concerne l’usage de l’alcool récupéré

 La récupération de l’alcool après qu’il a servi à des fins industrielles, et sa redistillation et purification ne peuvent être effectuées que dans les locaux où l’alcool a servi ou dans une distillerie dûment munie de licence, et tout l’alcool récupéré dans ces locaux doit être employé dans le même établissement manufacturier où il a d’abord été employé.

  • S.R., ch. E-12, art. 253

Note marginale :Étiquettes sur les contenants d’alcool méthylique ou d’alcool dénaturé

 Tous les récipients contenant de l’alcool méthylique ou de l’alcool dénaturé, dont l’étiquetage n’est pas régi par des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux, doivent être étiquetés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, en vue d’assurer que le contenu des récipients est clairement indiqué comme étant un poison.

  • S.R., ch. E-12, art. 254
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 43

Note marginale :Nécessité d’une licence

 Quiconque n’a pas obtenu une licence exigée par la présente loi ne peut exercer l’industrie de la fabrication de l’alcool méthylique.

  • S.R., ch. E-12, art. 255

Note marginale :Conditions de la licence

  •  (1) Il peut être accordé une licence pour poursuivre l’industrie de la fabrication d’alcool méthylique à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’inspecteur du district a approuvé l’octroi de cette licence, si elle a été autorisée par le ministre et si la personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit en faveur de Sa Majesté un cautionnement pour un montant de quatre mille dollars.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous les comptes, inventaires, états et rapports exigés par la loi, et que soient payés tous les droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée peut être tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention.

  • S.R., ch. E-12, art. 256

Note marginale :Droits de licence

 Une personne à qui est accordée une licence de fabrication d’alcool méthylique doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de se livrer à cette fabrication un droit de licence prescrit par les règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 257
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 44

Note marginale :Application de certaines dispositions à la fabrication d’hydrate de méthyle, etc.

 Toutes les dispositions de la présente loi concernant les fabricants entrepositaires, les licences et les obligations des détenteurs de licence, la tenue des livres ou des comptes, et la présentation des rapports, en tant qu’elles sont appliquées par règlement ministériel, et toutes les dispositions relatives aux pénalités, en tant qu’elles sont applicables, ont pleine vigueur et plein effet relativement à la fabrication de l’alcool méthylique, à la fabrication, à la dénaturation, à la dénaturation spéciale et à la récupération de l’alcool, et aux détenteurs de licence sous le régime de la présente loi, comme si ces dispositions avaient été édictées spécialement à l’égard de la fabrication, de la dénaturation, de la dénaturation spéciale et de la récupération de l’alcool et de l’émission de licences en faveur de ces fabricants.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 252
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Clarification, etc. d’alcool dénaturé

 Quiconque déodorise ou clarifie, ou tente de déodoriser ou de clarifier, des alcools dénaturés ou spécialement dénaturés, par la distillation, la filtration ou par un autre procédé, commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de mille dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 259

Note marginale :Emploi de l’eau-de-vie contenant de l’alcool méthylique

 Quiconque, dans une préparation pharmaceutique ou médicinale destinée à l’usage interne, emploie de l’alcool contenant de l’alcool méthylique sous quelque forme que ce soit encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 260
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 45

Note marginale :Peines

 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque garde en sa possession, vend, échange ou livre de l’alcool, de l’alcool dénaturé, de l’alcool spécialement dénaturé ou de l’alcool méthylique, contrairement à la présente loi ou à tout règlement pris sous son régime, commet un acte criminel et encourt :

  • a) pour la première infraction, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés, ou l’une de ces peines, et, à défaut du paiement de toute amende imposée par le présent article, un emprisonnement de trois à six mois, cet emprisonnement devant être ajouté à tout emprisonnement déjà imposé sous le régime du présent article;

  • b) pour chaque récidive, une amende de deux cents à mille dollars ou un emprisonnement de trois à douze mois, avec travaux forcés, et, à défaut du paiement de l’amende, un autre terme d’emprisonnement égal à celui que le tribunal a déjà imposé pour cette récidive.

Tout alcool illégalement gardé en la possession, vendu, échangé ou livré, quel que soit l’endroit où il a été trouvé, et tous les chevaux, véhicules, navires et autres dispositifs ou appareils qui ont été ou sont utilisés pour le transporter, ou dans ou sur lesquels cet alcool est découvert, sont saisis comme confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.

  • S.R., ch. E-12, art. 261

Note marginale :Licence permettant de fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée

  •  (1) Le ministre peut accorder à quiconque se conforme à la présente loi une licence spéciale provisoire lui permettant de fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée, si :

    • a) d’une part, l’eau-de-vie dénaturée fabriquée en vertu de la licence sert uniquement à l’expérimentation et la mise au point d’un combustible;

    • b) d’autre part, l’eau-de-vie dénaturée et le combustible visés à l’alinéa a) sont destinés au propre usage du détenteur de la licence et non à la vente ni à la distribution.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Quiconque demande la licence spéciale provisoire visée au paragraphe (1) doit fournir une garantie à Sa Majesté du chef du Canada de la façon exposée au paragraphe (3) pour le montant fixé par le ministre qui ne peut être supérieur à dix mille dollars ni inférieur à quatre mille dollars.

  • Note marginale :Nature de la garantie

    (3) La garantie visée au paragraphe (2) doit être réalisable auprès d’une banque ou consister en un cautionnement d’une société de cautionnement autorisée à faire affaires au Canada, que le ministre juge acceptables, ou être sous forme de dépôt d’obligations ou autres valeurs mobilières du gouvernement du Canada ou garanties par lui.

  • Note marginale :Forme que doit revêtir le cautionnement

    (4) Lorsque la garantie visée au paragraphe (2) consiste en obligations d’une société de cautionnement, ce cautionnement doit être en la forme que le ministre approuve.

  • Note marginale :Réalisation d’une garantie

    (5) Une garantie donnée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada conformément au paragraphe (2) peut être réalisée par Sa Majesté si cette personne ne se conforme pas au présent article et aux articles 257 à 259 ou aux règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76

Note marginale :Renseignements à fournir au moment de la demande d’une licence

  •  (1) Quiconque demande la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1) doit joindre à sa demande une description complète du procédé de distillation envisagé, notamment des schémas indiquant le genre de tuyaux utilisés, et tous autres renseignements à l’appui que peut exiger le ministre; le requérant doit également se conformer à tous les règlements ministériels concernant le matériel, les locaux, les installations et les contrôles relatifs à l’exploitation du procédé et aux autres opérations connexes.

  • Note marginale :Durée de validité de la licence

    (2) La licence spéciale provisoire accordée en vertu du paragraphe 256(1) a une durée de validité d’un an ou toute durée moindre qu’indique la licence, au gré du ministre, après quoi elle est réputée être périmée.

  • Note marginale :Personnes auxquelles une licence ne sera pas accordée

    (3) Aucune licence spéciale provisoire ne peut être accordée en vertu du paragraphe 256(1) à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction visée à la présente loi ou à une loi provinciale concernant la fabrication et la vente de boissons alcoolisées, ni à quiconque le ministre estime préférable de n’en pas accorder dans l’intérêt public.

  • Note marginale :L’art. 245 ne s’applique pas

    (4) L’article 245 ne s’applique pas aux opérations poursuivies conformément à une licence spéciale provisoire accordée en vertu du paragraphe 256(1) tant que la licence reste en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 257
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Obligations du détenteur de la licence

  •  (1) Le détenteur de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1) doit tenir des livres et des registres appropriés pour l’application de la présente loi, fournir des états conformément aux exigences de la présente loi ou des règlements, et payer les droits, les redevances et les pénalités que lui imposent la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Le détenteur de la licence n’a pas à payer les droits d’accise

    (2) Le détenteur de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1) n’est pas tenu de payer des droits d’accise sur l’eau-de-vie dénaturée qu’il a fabriquée et qui sert aux fins visées à ce paragraphe.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76

Note marginale :Cessation des opérations à l’expiration de la licence

  •  (1) À l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), le détenteur doit cesser toutes les opérations de fabrication qu’autorise la licence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les trente jours de l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder par écrit :

    • a) l’eau-de-vie produite par le détenteur de la licence, à l’exception toutefois de l’eau-de-vie dénaturée, doit être détruite conformément aux règlements ministériels;

    • b) tous les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée conformément à la licence doivent être remis à la personne que la présente loi autorise à posséder de tels appareils, ou être détruits conformément aux règlements ministériels.

  • Note marginale :Confiscation de l’eau-de-vie et des appareils

    (3) L’eau-de-vie qu’une personne a fabriquée conformément à une licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), et les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer cette eau-de-vie que cette personne a en sa possession autrement que conformément à la présente loi, sont confisqués au profit de Sa Majesté et peuvent être saisis et conservés par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 259
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Application de certains articles à l’eau-de-vie dénaturée

 Les articles 248, 252, 253 et 255 s’appliquent à l’eau-de-vie dénaturée.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76

ANNEXE(articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)

Sont imposés, prélevés et perçus les droits d’accise suivants :

I. Eau-de-vie

  • 1. (1) Sur chaque litre d’alcool éthylique absolu distillé au Canada, sous réserve des dispositions qui suivent, 11,066 $, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).

    • (2) L’eau-de-vie employée, dans une manufacture-entrepôt, à la production de marchandises fabriquées en entrepôt est assujettie aux droits d’accise suivants exclusivement :

      • a) sur chaque litre d’alcool éthylique absolu employé à la fabrication de médicaments brevetés et spécialités pharmaceutiques, extraits, essences et préparations pharmaceutiques, cinquante-huit cents, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L);

      • b) sur chaque litre d’alcool éthylique absolu employé à la production des compositions chimiques qui sont approuvées par le gouverneur en conseil, six cents, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).

    • (3) Sur l’eau-de-vie vendue à quelque pharmacien détenteur de licence sous le régime de la présente loi et employée exclusivement dans la préparation d’ordonnances pour les médicaments et les préparations pharmaceutiques, le droit d’accise est de cinquante-huit cents sur chaque litre d’alcool éthylique absolu, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).

    • (4) L’eau-de-vie employée exclusivement à la fabrication du vinaigre par un fabricant de vinaigre qui détient une licence en vertu de la présente loi n’est assujettie à aucun droit d’accise.

    • (5) L’eau-de-vie distillée du vin et utilisée dans une manufacture-entrepôt pour le traitement des vins indigènes n’est assujettie à aucun droit d’accise.

    • (6) L’eau-de-vie employée directement dans la fabrication des cosmétiques, au sens de la Loi sur la taxe d’accise, n’est assujettie à aucun droit d’accise.

    • (7) Sur les boissons produites dans une distillerie et contenant au plus sept pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 0,2459 $ par litre, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).

  • 2 Sur l’eau-de-vie importée, lorsqu’elle est transportée dans une manufacture-entrepôt, en sus des droits par ailleurs imposés, douze cents sur chaque litre d’alcool éthylique absolu, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).

II. Bière

  • 1 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • a) 31,84 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.

  • 2 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • a) 15,92 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.

  • 3 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • a) 2,643 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.

II.1 Bière canadienne

  • 1 Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

    • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

    • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

    • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

  • 2 Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

    • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

    • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

    • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

  • 3 Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

    • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

    • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

    • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

  • 4 Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

    • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

    • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

    • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

  • 5 Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

    • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;

    • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;

    • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.

  • 6 Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :

    • a) s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;

    • b) s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.

III. Tabac, cigares, cigarettes et bâtonnets de tabac

  • 1 Tabac fabriqué de toute désignation, excepté les cigarettes et les bâtonnets de tabac, 18,333 $ le kilogramme, masse réelle.

  • 2 Cigarettes ayant une masse d’au plus mille trois cent soixante et un grammes (1 361 g) le millier, 27,475 $ le millier.

  • 3 Cigarettes ayant une masse de plus de mille trois cent soixante et un grammes (1 361 g) le millier, 29,374 $ le millier.

  • 4 Cigares, 14,786 $ le millier.

  • 5 Tabac canadien en feuilles vendu pour consommation, 1,572 $ le kilogramme, masse réelle.

  • 6 Bâtonnets de tabac, 18,333 $ le millier.

IV. Ajustements

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 68]

  • L.R. (1985), ch. E-14, ann.
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 68, ch. 42 (2e suppl.), art. 15, ch. 12 (4e suppl.), art. 65 et 66
  • 1989, ch. 22, art. 14
  • 1990, ch. 45, art. 33 à 35
  • 1991, ch. 42, art. 7 et 8
  • 2006, ch. 4, art. 43
  • 2007, ch. 2, art. 62 et 63
  • 2017, ch. 20, art. 43 et 44

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 307

    • Sens de date de mise en oeuvre

      305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 307

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

      306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

      • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

      • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

      • c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

      • d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :

        • (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

        • (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 307

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
      • 307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

        • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

        • d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

      • Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

        (2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

        • a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

  • — 2002, ch. 22, art. 312 à 314

    • Définitions
      • 312 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        fabricant entrepositaire

        fabricant entrepositaire Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur l’accise. (bonded manufacturer)

        pharmacien titulaire de licence

        pharmacien titulaire de licence Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 136(2) de la Loi sur l’accise. (licensed pharmacist)

      • Application de la Loi — spiritueux en la possession d’un fabricant entrepositaire ou d’un pharmacien titulaire de licence

        (2) Les règles ci-après s’appliquent si, à la date de mise en oeuvre, un fabricant entrepositaire ou un pharmacien titulaire de licence possède, en conformité avec leur licence, des spiritueux produits avant cette date :

        • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

          • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci, s’ils sont des utilisateurs agréés, avaient été autorisés à les produire,

          • (ii) s’agissant de spiritueux emballés, ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci avaient été autorisés à les produire et à les emballer.

      • Remboursement des droits payés par le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence

        (3) Le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence qui, à la date de mise en oeuvre, possède des spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un taux déterminé en application des paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été payé, peut demander au ministre le remboursement du droit.

      • Modalités

        (4) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 312 à 314

    • Application de la Loi — spiritueux utilisés à des fins scientifiques

      313 Les règles ci-après s’appliquent si une personne visée à l’un des alinéas 135(2)a) à d) de la Loi sur l’accise possède, à la date de mise en oeuvre, des spiritueux sur lesquels un drawback est accordé en vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :

      • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

      • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

        • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne et celle-ci, étant un utilisateur autorisé, avait été autorisée à les produire,

        • (ii) s’agissant de spiritueux emballés :

          • (A) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne,

          • (B) la personne avait été autorisée à les produire et à les emballer,

          • (C) la personne étant un utilisateur autorisé, les spiritueux, à cette date, avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt conformément au sous-alinéa 147(1)a)(iii);

      • c) si les spiritueux se trouvent dans un contenant spécial et si la personne est un utilisateur autorisé :

        • (i) la personne doit, malgré le paragraphe 78(1), marquer le contenant à cette date,

        • (ii) le contenant est réputé avoir été déposé dans un entrepôt d’accise puis en avoir été sorti conformément à l’alinéa 147(2)a) à cette date.

  • — 2002, ch. 22, art. 312 à 314

    • Application de la Loi — alcool dans un centre de remplissage libre-service

      314 Les règles ci-après s’appliquent à l’alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d’une personne à la date de mise en oeuvre :

      • a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

      • b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s’applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

      • c) dans le cas de vin :

        • (i) pour l’application du paragraphe 135(1), l’article 82 ne s’applique pas au marquage du contenant en vertu de l’alinéa a),

        • (ii) la présente loi s’applique au vin comme si la taxe, prévue à l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

  • — 2002, ch. 22, art. 316 et 317

    • Traitement transitoire des produits du tabac fabriqués au Canada
      • 316 (1) Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre :

        • a) si la taxe imposée sur le produit en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas devenue exigible avant cette date :

          • (i) le produit est exonéré de cette taxe,

          • (ii) si le droit imposé sur le produit en vertu de la Loi sur l’accise n’est pas devenu exigible avant cette date, le produit est exonéré de ce droit,

          • (iii) la présente loi s’applique au produit comme s’il avait été fabriqué au Canada à cette date, dans la même mesure que s’il avait été fabriqué immédiatement avant cette date;

        • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

        • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

      • Remboursement du droit payé

        (2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre est devenu exigible avant cette date, contrairement à la taxe prévue à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise, le fabricant du produit peut demander au ministre le remboursement de ce droit.

      • Modalités

        (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 316 et 317

    • Traitement transitoire des produits du tabac importés

      317 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

      • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

        • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

        • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

      • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

      • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • — 2002, ch. 22, art. 320

    • Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un fabricant
      • 320 (1) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi sur l’accise doit être sorti de l’entrepôt et déposé dans un entrepôt d’accise à cette date.

      • Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un distributeur autorisé

        (2) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé à l’alinéa 50(1)c) de la Loi sur l’accise doit, à cette date, être sorti de l’entrepôt et être :

        • a) soit déposé dans l’entrepôt d’accise spécial du titulaire, si celui-ci est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial et si le produit fait partie des produits qu’il est autorisé à distribuer en vertu de la présente loi;

        • b) soit retourné dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit.

  • — 2006, ch. 4, art. 50

    • 50 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2007, ch. 2, par. 61(2)

      • 61 (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 75 000 » à l’article 170.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 37 500 ».

  • — 2007, ch. 2, par. 63(2)

      • 63 (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006 :

        • a) la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 22 500 »;

        • b) l’article 5 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas.

  • — 2008, ch. 28, par. 49(2) et (3)

      • 49 (2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

      • (3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2017, ch. 20, art. 67

    • 67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.


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