Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi sur les armes à feu
L.C. 1995, ch. 39
Sanctionnée 1995-12-05
Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- autorisation de port
autorisation de port L’autorisation prévue à l’article 20. (authorization to carry)
- autorisation de transport
autorisation de transport Toute autorisation prévue à l’article 19. (authorization to transport)
- autorisation d’exportation
autorisation d’exportation L’autorisation prévue à l’article 44, y compris la licence pour l’exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1). (authorization to export)
- autorisation d’importation
autorisation d’importation L’autorisation prévue à l’article 46. (authorization to import)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- commissaire
commissaire Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1. (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrôleur des armes à feu
contrôleur des armes à feu
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (chief firearms officer)
- date de référence
date de référence En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d’entrée en vigueur de la disposition. (commencement day)
- entreprise
entreprise Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :
a) de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
b) de possession, d’achat ou de vente de munitions;
c) d’achat d’arbalètes.
Sont visés par la présente définition les musées. (business)
- loi antérieure
loi antérieure La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (federal Minister)
- ministre provincial
ministre provincial
- musée
musée Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d’achat, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage ou de modification d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d’achat de munitions. (museum)
- non-résident
non-résident Particulier qui réside habituellement à l’étranger. (non-resident)
- préposé aux armes à feu
préposé aux armes à feu
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (firearms officer)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l’information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas. (prescribed)
- règlements
règlements Les règlements pris en application de l’article 117 par le gouverneur en conseil. (regulations)
- transporteur
transporteur Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées. (carrier)
Note marginale :Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.
Note marginale :Mention du directeur
(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s’appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l’article 6 s’applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l’alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 1995, ch. 39, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 116
- 2001, ch. 4, art. 85
- 2003, ch. 8, art. 9
- 2005, ch. 10, art. 29
- 2015, ch. 27, art. 2
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Forces canadiennes
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux Forces canadiennes.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet :
a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
(ii) de permis et d’autorisations permettant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,
(iii) de permis autorisant la vente, l’échange ou le don d’arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;
b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions et de munitions prohibées, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;
c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.
- 1995, ch. 39, art. 4
- 2012, ch. 6, art. 9
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