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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Permis, autorisations et certificats d’enregistrement (suite)

Durée de validité

Note marginale :Permis

  •  (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

  • Note marginale :Prolongation de la période de validité

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition

    (1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu, des munitions ou des chargeurs.

  • Note marginale :Autorisations : aucune prolongation

    (1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisations : délivrance

    (1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :

    • a) une autorisation de port;

    • b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :

      • (i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),

      • (ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.

  • Note marginale :Mineurs

    (2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Entreprises

    (3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.

  • Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions

    (4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

  • (5) à (6) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Notification

    (7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

Note marginale :Autorisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

  • Note marginale :Autorisations de transport : permis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de transport

    (3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de port

    (4) L’autorisation de port :

    • a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

    • b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.

  • 1995, ch. 39, art. 65
  • 2003, ch. 8, art. 41

Note marginale :Certificat d’enregistrement

 Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu ou ne change pas de classification en raison d’une modification à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

    (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Notification au directeur

    (3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

  • Note marginale :Antiquités

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :

    • a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;

    • b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;

    • c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;

    • d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.

  • Note marginale :Contenu de la notification

    (5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • 1995, ch. 39, art. 67
  • 2003, ch. 8, art. 42 et 56

Non-délivrance et révocation

Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu

 Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

Note marginale :Non-délivrance : directeur

 Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.

Note marginale :Révocation : permis et autorisations

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

    • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

    • b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.

Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement

  •  (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement

    (2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

  • 1995, ch. 39, art. 71
  • 2003, ch. 8, art. 44
  • 2012, ch. 6, art. 21

Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a demandé la révocation;

    • b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.

    (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut remettre les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

    (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut remettre celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (6) En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance : retour des armes à feu

    (7) S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.

  • Note marginale :Conditions

    (8) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :

    • a) les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;

    • b) la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;

    • c) la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.

  • Note marginale :Décision confirmée

    (10) Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

 

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