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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Finalité de l’acquisition

 Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), que s’il est convaincu que :

  • a) celui-ci en a besoin pour :

    • (i) protéger sa vie ou celle d’autrui,

    • (ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

  • b) celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • (i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,

    • (ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.


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