Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (L.R.C. (1985), ch. F-13)
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PARTIE IOffice de commercialisation du poisson d’eau douce (suite)
Dispositions financières
Note marginale :Prêts
16 (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :
a) à garantir le remboursement de prêts consentis à l’Office par une banque et le paiement des intérêts sur ceux-ci;
b) à consentir des prêts à l’Office.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 16
- 2006, ch. 4, art. 216
PARTIE II[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1738]
17 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1738]
18 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1738]
PARTIE IIIRéglementation du commerce interprovincial et de l’exportation
Définitions
Note marginale :Définitions
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à l’exception de l’article 30.
- pêcheur
pêcheur Titulaire d’une licence de pêche commerciale dans une province participante, délivrée aux termes de la Loi sur les pêches ou de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte de plusieurs titulaires. (fisherman)
- poisson
poisson Poisson ou partie de poisson non éviscéré, apprêté ou présenté en filet — et frais ou congelé, empaqueté ou non —, appartenant à une espèce inscrite à l’annexe et faisant l’objet de pêche commerciale dans une province participante. (fish)
- S.R., ch. F-13, art. 20
Commerce interprovincial et exportation
Note marginale :Nécessité d’une licence
20 (1) Il est interdit, sans licence délivrée par l’Office à cet effet, de se livrer aux opérations suivantes :
a) exporter du poisson;
b) expédier ou transporter du poisson d’une province participante à toute autre province, participante ou non;
c) recevoir du poisson dans une province participante en vue de son transport hors de celle-ci;
d) vendre ou acheter — ou consentir à vendre ou acheter — du poisson se trouvant dans une province participante pour livraison dans une autre province, participante ou non, ou à l’étranger.
Il demeure entendu que cette interdiction ne s’applique pas à l’Office ni à ses mandataires.
Note marginale :Délivrance des licences
(2) Le conseil peut, pour l’application du présent article, prendre des règlements administratifs régissant la délivrance de licences par l’Office et en fixant la forme et les conditions.
- S.R., ch. F-13, art. 21
Règlements
Note marginale :Teneur
21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ajouter à l’annexe toute espèce de poisson pêché dans une province participante ou en retrancher toute espèce qui y figure;
b) avec ou sans conditions et soit d’une façon générale, soit pour une période déterminée, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de la présente partie toute espèce de poisson inscrite à l’annexe, toute zone ou région d’une province participante, ainsi que toute opération ou toute personne, ou toute catégorie d’opérations ou de personnes.
- S.R., ch. F-13, art. 22
Responsabilités et pouvoirs de l’Office
Note marginale :Droit exclusif
22 (1) Sous réserve de l’article 20, l’Office a le droit exclusif de procéder à l’achat et à la commercialisation du poisson pour l’exportation et le marché interprovincial; il l’exerce, soit directement, soit par ses mandataires, en vue :
a) de commercialiser rationnellement le poisson;
b) d’accroître le revenu des pêcheurs;
c) d’ouvrir les marchés internationaux au poisson et d’en accroître le commerce interprovincial et l’exportation.
Note marginale :Achat
(2) L’Office est tenu d’acheter tout le poisson pêché légalement par un pêcheur et que celui-ci offre de lui vendre pour le marché interprovincial ou l’exportation, aux conditions, notamment pécuniaires, convenues entre eux, compte tenu des formules de paiement visées à l’article 23.
Note marginale :Commercialisation
(3) L’Office détermine le mode de commercialisation du poisson qu’il achète dans le cadre du présent article; il procède ou fait procéder aux opérations de transformation ou de conditionnement pour le marché qu’il estime nécessaires et commercialise le poisson aux dates et lieux et selon les modalités qui lui semblent les plus indiqués pour réaliser les objectifs visés au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-13, art. 23
Note marginale :Système de prix et mise en commun
23 L’Office peut établir et mettre en oeuvre des formules de paiement relatives au poisson qu’il achète dans le cadre de la présente partie et prévoyant les deux systèmes suivants, ou l’un ou l’autre :
a) un système de prix ou de paiements initiaux et finals;
b) la mise en commun des recettes provenant de la vente du poisson, notamment la gestion de comptes communs, soit en général, soit suivant la région ou zone de pêche, ou encore l’espèce, le volume ou la qualité du poisson qui lui est vendu, ou selon tout autre critère qu’il juge approprié.
- S.R., ch. F-13, art. 24
Accords de participation
Définition de province
24 (1) Pour l’application du présent article, province s’entend de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
Note marginale :Conclusion des accords
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant les points suivants :
a) partage, entre la province et le gouvernement fédéral, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées par la fourniture de la garantie visée à l’alinéa 16(1)a);
b) exercice par l’Office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial du poisson;
c) conclusion d’arrangements par la province en vue de l’indemnisation des propriétaires dont l’établissement ou le matériel servant au stockage, à la transformation ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché devient ou peut devenir inutile en raison des activités que la présente partie autorise l’Office à exercer;
d) toutes autres questions dont le ministre et le gouvernement de la province peuvent convenir.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 24
- 1993, ch. 28, art. 78
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
25 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule visés au paragraphe 26(1).
- S.R., ch. F-13, art. 26 et 27
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
26 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter tout lieu qui, à son avis, sert au stockage, à la transformation, à l’empaquetage ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché ou l’expédition ou visiter tous véhicule, remorque, navire, wagon de chemin de fer ou aéronef servant, à son avis, à l’expédition ou au transport de poisson pour le marché;
b) ouvrir ou examiner tout emballage ou autre objet qui s’y trouve et qui, à son avis, contient ce poisson, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, des livres, connaissements, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, factures ou autres documents ou textes concernant toute question utile à l’application de la présente partie.
L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 26
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 12
Note marginale :Saisie
27 (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout poisson, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Rétention
(2) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente partie;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
Note marginale :Confiscation
(3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du poisson ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui concerne :
a) la rétention du poisson saisi en application du présent article, ainsi que sa conservation ou préservation;
b) le sort du poisson confisqué.
- S.R., ch. F-13, art. 28
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
28 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- S.R., ch. F-13, art. 29
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