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Loi canadienne sur les prêts agricoles (L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures

Loi canadienne sur les prêts agricoles

L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.)

Loi visant à accroître la disponibilité des prêts destinés à l’implantation, à l’amélioration et à la mise en valeur des exploitations agricoles et à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives

[1987, ch. 31, sanctionné le 30 juin 1987]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur les prêts agricoles.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 1
  • 2009, ch. 15, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agriculteur

agriculteur Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui exerce une activité agricole au Canada ou qui a l’intention d’y exercer une telle activité. (farmer)

agriculture

agriculture S’entend de la production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, de l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, de la production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères, de même que de tout autre élevage ou de toute autre production prévus par règlement. (farming)

coopérative de commercialisation des produits agricoles

coopérative de commercialisation des produits agricoles Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative et dont plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires sont des agriculteurs. (farm products marketing cooperative)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

prêt

prêt Prêt régi par la présente loi en vertu de l’article 3. (loan)

prêteur

prêteur

  • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi intitulée Treasury Branches Act, chapitre T-7 des Revised Statutes of Alberta 1980;

  • e) tout autre organisme ayant été, à sa demande, agréé comme prêteur par le ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, pour l’application de la présente loi. (lender)

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 47, art. 727
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1999, ch. 28, art. 162
  • 2009, ch. 15, art. 3

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique :

  • a) aux prêts consentis à l’une des fins visées au paragraphe 4(1) ou 6(1);

  • b) aux pertes subies par les prêteurs en conséquence de prêts visés à l’alinéa a).

Prêts agricoles garantis

Note marginale :Indemnisation du prêteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :

    • a) achat d’outils, d’instruments, d’appareils et de machines, de toute sorte, non habituellement fixés à des biens immeubles, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de ceux-ci;

    • b) achat ou installation du matériel suivant, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de celui-ci :

      • (i) instruments, appareils et machinerie, de toute sorte, habituellement fixés à des biens immeubles,

      • (ii) machinerie et appareils destinés à la production ou à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;

    • c) sous réserve des règlements éventuels, achat de bétail, y compris de :

      • (i) chevaux et autres animaux de la race chevaline,

      • (ii) bovins, ovins, chèvres et autres ruminants,

      • (iii) porcs, volaille, abeilles et animaux à fourrure,

      • (iv) tout autre animal prévu par règlement;

    • d) modification ou amélioration de la machinerie et des appareils destinés à la production et à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;

    • e) installation de clôtures ou travaux de drainage;

    • f) construction, réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’une exploitation agricole ou tout ajout à ceux-ci;

    • g) achat de terres;

    • g.1) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.2) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.1) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.3) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.2) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • h) toute autre opération prévue par règlement;

    • i) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à h), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.

  • Note marginale :Exclusion des améliorations aux résidences privées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement de la construction d’une résidence privée ou d’améliorations à celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) la demande de prêt, signée par l’agriculteur, a été faite en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;

    • b) dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que l’agriculteur doit détenir ou acquérir à l’égard du bien, la nature — précisée dans la demande — du droit ou de l’intérêt de l’agriculteur sur le bien, ou, s’il n’en a aucun au moment de la demande, de celui qu’il entend acquérir, était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire ou, à défaut, cinq cent mille dollars,

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)a) à e) et g.1) à i), la somme réglementaire ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars;

    • d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

      • (i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée à l’alinéa (1)g), dans un délai maximal de quinze ans,

      • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

    • e) les seuls frais afférents au prêt tant que l’agriculteur n’était pas en défaut étaient :

      • (i) les droits ou frais prévus par règlement,

      • (ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),

      • (iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;

    • f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

    • g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;

    • h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 4
  • 2009, ch. 15, art. 5

Note marginale :Coemprunteurs

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.

  • Note marginale :Prêt antérieur à des coemprunteurs

    (2) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le montant impayé d’un prêt antérieurement consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 5
  • 2009, ch. 15, art. 6

Prêts garantis destinés à la commercialisation des produits agricoles

Note marginale :Indemnisation du prêteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations ci-après, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :

    • a) achat de terres;

    • b) achat ou construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage;

    • c) réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou ajout à ceux-ci;

    • d) achat ou réparation de machinerie ou d’appareils;

    • e) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à d), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) la demande de prêt, signée par la coopérative de commercialisation des produits agricoles, était en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;

    • b) la demande énonçait que plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et, dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que la coopérative doit détenir à l’égard du bien, la nature du droit ou de l’intérêt — précisée dans la demande — de la coopérative sur le bien était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire — ou, à défaut, cinq cent mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3),

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)d) et e), la somme réglementaire — ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3);

    • d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

      • (i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée aux alinéas (1)a) ou b), dans un délai maximal de vingt ans,

      • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;

    • e) les seuls frais afférents au prêt tant que la coopérative n’était pas en défaut étaient :

      • (i) les droits ou frais prévus par règlement,

      • (ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),

      • (iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;

    • f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;

    • g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;

    • h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.

  • Note marginale :Augmentation de la limite par le ministre

    (3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation des sommes mentionnées aux sous-alinéas (2)c)(i) et (ii) jusqu’à concurrence de la somme totale prévue par règlement ou, à défaut, de trois millions de dollars.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 6
  • 2009, ch. 15, art. 7
 

Date de modification :