Loi canadienne sur les prêts agricoles (L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.))
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Examen complet
22.1 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
- 2009, ch. 15, art. 12
Modifications connexes
23 à 25 [Modifications]
Modifications corrélatives
26 à 32 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *33 (1) La présente loi, sauf les articles 1 et 22 à 25, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 1 et 22 à 25, en vigueur le 1er février 1988, voir TR/88-31.]
Note marginale :Idem
(2) Les articles 1 et 22 à 25 entrent en vigueur, ou sont réputés entrés en vigueur, le 1er juillet 1987.
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