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Loi canadienne sur les prêts agricoles (L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

  • 2009, ch. 15, art. 12

Modifications connexes

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Modifications corrélatives

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) La présente loi, sauf les articles 1 et 22 à 25, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 1 et 22 à 25 entrent en vigueur, ou sont réputés entrés en vigueur, le 1er juillet 1987.

 

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