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Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Enquêtes sur les accidents

Note marginale :Initiative du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur tout accident ou incident dans un port inscrit ayant causé ou risquant de causer la mort, des dommages corporels ou matériels, ou ayant mis ou risquant de mettre en danger la santé ou la sécurité publiques, et autoriser des personnes compétentes à y procéder.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) Les enquêteurs sont investis des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • (3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 44]

  • L.R. (1985), ch. F-24, art. 26
  • 1989, ch. 3, art. 44

Personnel

Note marginale :Nomination

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, nommer le personnel qu’il juge nécessaire pour l’exploitation, l’administration ou la gestion des ports inscrits et fixer sa rémunération; ces personnes s’acquittent des fonctions que leur confère le ministre ou qui sont définies par règlement d’application de la présente loi.

  • 1977-78, ch. 30, art. 27
 

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