Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)
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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales
L.C. 1991, ch. 41
Sanctionnée 1991-12-05
Loi concernant les privilèges et immunités des missions étrangères et des organisations internationales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- mission accréditée
mission accréditée Mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale ayant son siège au Canada. (accredited mission)
- organisation internationale
organisation internationale Organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité; y est assimilée une conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent. (international organization)
- subdivision politique
subdivision politique Province, État ou dépendance d’un État ou toute autre entité similaire de celui-ci. (political subdivision)
Sens de délai raisonnable
(2) Le délai raisonnable dont il est fait mention au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reproduite à l’annexe II, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter de la date à laquelle la personne en cause a été déclarée persona non grata ou non acceptable.
Note marginale :Idem
(3) Le délai raisonnable dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 de l’article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi qu’aux paragraphes 3 et 5 de l’article 53 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter :
a) dans le cas du paragraphe 2 de l’article 39 et du paragraphe 3 de l’article 53 de ces conventions, de la date à laquelle prennent fin les fonctions du titulaire en cause des privilèges et immunités, celle-ci étant déterminée par la notification à cet effet adressée par la mission diplomatique ou le poste consulaire étrangers au ministre des Affaires étrangères;
b) dans le cas du paragraphe 3 de l’article 39 et du paragraphe 5 de l’article 53 de ces conventions, de la date déterminée par le ministre des Affaires étrangères.
Sens de crime grave
(4) Le crime grave dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’entend de toute infraction créée par une loi fédérale et pouvant entraîner pour son auteur une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou plus.
- 1991, ch. 41, art. 2
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2002, ch. 12, art. 1
PARTIE IMissions diplomatiques et postes consulaires étrangers
Note marginale :Conventions sur les relations diplomatiques et consulaires
3 (1) Les articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu’ils soient ou non parties à celle-ci. Il en va de même pour les articles 1, 5, 15, 17, 31 à 33, 35, 39 et 40, les paragraphes 1 et 2 de l’article 41, les articles 43 à 45 et 48 à 54, les paragraphes 2 et 3 de l’article 55, le paragraphe 2 de l’article 57, les paragraphes 1 à 3 de l’article 58, les articles 59 à 62, 64, 66 et 67, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 70 et l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Note marginale :Restriction
(2) L’article 58 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique comme s’il ne mentionnait que les dispositions auxquelles le paragraphe (1) donne force de loi.
Note marginale :Privilèges, immunités et avantages
4 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d’assurer l’équivalence de traitement entre, d’une part, la mission diplomatique ou un poste consulaire canadiens dans un État étranger ou toute personne ayant un lien avec l’un ou l’autre et, d’autre part, les mission, poste ou personne correspondants de cet État étranger au Canada :
a) étendre les privilèges ou immunités dont ils bénéficient en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;
b) leur octroyer les avantages déterminés par règlement;
c) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages;
d) les leur restituer, en tout ou en partie.
Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière
(2) Afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :
a) étendre les privilèges d’exonération fiscale ou douanière des mission diplomatique ou postes consulaires d’un État étranger ou des personnes ayant un lien avec l’un ou l’autre au-delà de ceux qui leur sont accordés en vertu de l’article 3;
b) leur octroyer des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, selon le cas.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), leur retirer, en tout ou en partie, les privilèges d’exonération fiscale ou douanière dont ils bénéficient en vertu de l’article 3 ou par suite du décret visé au paragraphe (2); il peut de même les leur restituer, en tout ou en partie.
Note marginale :Rétention de marchandises
(4) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, autoriser la rétention par les agents, au sens de la Loi sur les douanes, de marchandises importées par la mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État étranger pour la période pendant laquelle, à son avis, cet État applique de façon restrictive toute disposition de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de sorte que les privilèges et immunités accordés aux mission diplomatique et postes consulaires de cet État au Canada dépassent ceux que cet État accorde à la mission diplomatique canadienne et aux postes consulaires canadiens.
- 1991, ch. 41, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2002, ch. 12, art. 2
PARTIE IIOrganisations internationales
Note marginale :Privilèges et immunités
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :
a) qu’une organisation internationale possède la capacité juridique d’une personne morale;
b) qu’une organisation internationale bénéficie, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III;
b.1) que, sous réserve du paragraphe (1.2), des missions accréditées bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les missions diplomatiques d’États étrangers au Canada en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
c) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ou y participant bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;
d) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
e) que les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage —, les membres du personnel de service et les domestiques de la mission d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada bénéficient, dans la mesure spécifiée, sauf s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage —, les membres du personnel de service et les domestiques des missions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
f) que les hauts fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui — ainsi que, dans le cas d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
g) que les autres fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;
h) que les experts en mission pour une organisation internationale désignés par lui, bénéficient dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;
h.1) que les personnes faisant partie des catégories désignées par lui et bénéficiant, en vertu d’un traité, d’une convention ou d’un accord figurant à l’annexe IV, de privilèges et d’immunités — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient aussi, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
i) que les juges, les fonctionnaires et le personnel de la Cour pénale internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la cour, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article 48 du Statut de Rome, au sens de ce paragraphe, et dans l’éventuel accord sur les privilèges et immunités mentionné à cet article.
Note marginale :Décret rétroactif
(1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(2) qui a pour effet d’accorder à une organisation internationale ou au bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, selon le cas, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif.
Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière : missions accréditées
(1.2) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) peut restreindre ou retirer les privilèges d’exonération fiscale ou douanière de la mission accréditée d’un État étranger dans le but d’assurer à cette mission un traitement comparable à celui qu’accorde l’État étranger aux missions permanentes canadiennes accréditées auprès d’une organisation internationale dans cet État.
Note marginale :Décret rétroactif
(1.3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) qui a pour effet d’accorder à une mission accréditée auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale des privilèges d’exonération fiscale à l’égard de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt le 1er janvier 1991 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2000.
Note marginale :Recommandation
(2) Dans le cadre du paragraphe (1), les mesures conférant une exonération fiscale ou douanière sont prises sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances.
Note marginale :Réserve
(3) Les décrets pris au titre du paragraphe (1) ne peuvent avoir pour effet d’exonérer les citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire au Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.
Note marginale :Mesures restrictives : immigration
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des articles 33 à 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 1991, ch. 41, art. 5
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2000, ch. 24, art. 54
- 2002, ch. 12, art. 3 et 10
PARTIE IIISubdivisions politiques d’États étrangers
Note marginale :Privilèges, immunités et avantages
6 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté :
a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;
b) étendre ces privilèges et immunités;
c) octroyer à ce bureau et à ces personnes les avantages déterminés par règlement;
d) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages ou ceux accordés en vertu du paragraphe (2);
e) leur restituer, en tout ou en partie, les privilèges, immunités ou avantages retirés en vertu de l’alinéa d).
Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :
a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3;
b) étendre ces privilèges au-delà de ceux qui sont prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires;
c) octroyer à ce bureau et à ces personnes des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Note marginale :Condition
(3) L’arrêté prévu au paragraphe (1) et le décret prévu au paragraphe (2) ne peuvent être pris que si le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, est d’avis que les fonctions que doit exercer au Canada le bureau de la subdivision politique de l’État étranger sont sensiblement comparables à celles qu’exerce au Canada un poste consulaire, au sens de l’article premier de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Note marginale :But
(4) L’arrêté ou le décret, selon le cas, doit avoir pour objet d’accorder au bureau de la subdivision politique de l’État étranger et aux personnes ayant un lien avec ce bureau un traitement comparable :
a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec lui;
b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre ou du gouverneur en conseil, selon le cas, fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec ce bureau.
Note marginale :Locaux et archives
(5) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder au bureau de la subdivision politique d’un État étranger et à ses archives les immunités dont bénéficient les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, afin d’assurer un traitement comparable :
a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État;
b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État.
- 1991, ch. 41, art. 6
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2002, ch. 12, art. 4
- Date de modification :