Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington (pollution par le mercure) (L.C. 1986, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington (pollution par le mercure)
L.C. 1986, ch. 23
Sanctionnée 1986-06-17
Loi approuvant, mettant en oeuvre et déclarant valides certaines conventions entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario, Reed Inc., Great Lakes Forest Products Ltd., la bande indienne d’Islington et la bande indienne de Grassy Narrows
Préambule
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario, Reed Inc., Great Lakes Forest Products Ltd., la bande indienne d’Islington et la bande indienne de Grassy Narrows sont convenus de régler toute revendication et tout droit d’action, passés, présents et futurs, découlant du déversement, par Reed Inc. et ses prédécesseurs, de mercure et de tout autre polluant dans le réseau hydrographique English-Wabigoon, y compris tant la présence continue de ces polluants que la présence continue mais en voie de diminution de mercure méthylé dans les écosystèmes connexes depuis qu’on a constaté sa présence en 1969;
ATTENDU QUE le déversement de ces polluants et les mesures gouvernementales prises à cet égard peuvent avoir eu et continuer d’avoir des incidences en ce qui touche la conjoncture économique et sociale, ainsi que la santé, des membres actuels et futurs des bandes en question;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario ont, aux termes de la Convention, contracté certaines obligations à l’égard des bandes en question;
ATTENDU QUE la Convention prévoit, notamment, le paiement de certaines sommes à chacune des bandes en question, la constitution du Conseil chargé d’apporter de l’aide aux membres des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington souffrant d’incapacité due à la pollution au mercure, la création du fonds d’aide aux membres des bandes de Grassy Narrows et d’Islington souffrant d’incapacité due à la pollution au mercure, le paiement d’indemnités aux membres de ces bandes et, sous réserve de certaines exceptions que stipule la Convention, l’annulation de tous les droits d’action présents et futurs de ces bandes, de leurs membres, anciens, actuels ou futurs, ainsi que de leur succession, à l’égard des revendications et des droits d’action qui font l’objet de la Convention et en contrepartie des droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario se sont, en application de l’article 2.1 de la Convention, engagés à recommander au Parlement et à la Législature de l’Ontario, selon le cas, l’adoption des lois spéciales visant à mettre en oeuvre la Convention en vigueur,
SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington (pollution par le mercure).
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bande
bande La bande indienne d’Islington ou la bande indienne de Grassy Narrows. (Band)
- biens mobiliers
biens mobiliers S’entend des biens personnels visés à la Loi sur les Indiens. (French version only)
- contrat de mise en main tierce
contrat de mise en main tierce Le contrat de mise en main tierce daté du 16 décembre 1985, conclu entre Great Lakes Forest Products Limited, Sa Majesté la Reine du chef de la province d’Ontario, Reed Inc. et National Trust Company, lequel a fait l’objet de l’approbation et de l’assentiment de la bande indienne de Grassy Narrows, de la bande indienne d’Islington et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et déposé devant la Chambre des communes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 21 mai 1986 sous le numéro d’enregistrement 331-7/43. (Escrow Agreement)
- Convention
Convention Le protocole d’entente conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Sa Majesté la Reine du chef de la province d’Ontario, Reed Inc., Great Lakes Forest Products Ltd., la bande indienne d’Islington et la bande indienne de Grassy Narrows, signé par chacune des parties au cours du mois de novembre 1985 et déposé devant la Chambre des communes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 21 mai 1986 sous le numéro d’enregistrement 331-7/43, compte tenu des modifications apportées par le contrat de mise en main tierce. (Agreement)
Note marginale :Présomption d’appartenance à la bande
(2) La personne qui, résidant habituellement dans une réserve de la bande avant le 1er octobre 1985, est un Indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens et qui, conformément à l’alinéa 1b) de l’annexe A de la Convention, est réputée être un requérant au sens de cet alinéa est, pour l’application de la présente loi, réputée être un membre de la bande.
Convention
Note marginale :Approbation
3 (1) La Convention est approuvée, mise en oeuvre et déclarée valide.
Note marginale :Octroi de droits, privilèges et avantages
(2) Les bénéficiaires visés par la Convention ont, à compter de l’annulation des droits d’action visés au paragraphe (3), les droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit.
Note marginale :Annulation des droits d’action
(3) Sauf disposition contraire des articles 1.16 et 2.3 de la Convention, est annulé tout droit d’action présent et futur de la bande, de ses membres, anciens, actuels ou futurs, ainsi que de leur succession, à l’égard des revendications et des droits d’action qui font l’objet de la Convention.
Note marginale :Loi sur les Indiens : exception
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 90(1) de la Loi sur les Indiens, sont réputés être des biens mobiliers donnés à la bande aux termes d’une convention conclue entre la bande et Sa Majesté :
a) les sommes payées ou payables à la bande conformément à la Convention, de même que les biens mobiliers que la bande a achetés avec ces sommes;
b) les sommes que la bande, à sa discrétion, verse à une fiducie ou à une personne morale conformément à la Convention, de même que les biens mobiliers que la fiducie ou la personne morale a achetés avec ces sommes;
c) les biens immobiliers ou les biens mobiliers achetés par la bande, une fiducie ou une personne morale afin de mettre en oeuvre l’article 2.5 de la Convention.
Toutefois, les paragraphes 90(2) et (3) de la Loi sur les Indiens ne s’y appliquent pas.
Note marginale :Idem
(2) Ni le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, ni les autres dispositions législatives du Parlement ayant un effet semblable ne s’appliquent :
a) aux biens immobiliers ou aux biens mobiliers visés à l’alinéa (1)c);
b) en ce qui concerne l’alinéa 41a) de l’annexe A de la Convention, aux sommes payées conformément au sous-alinéa 40c)(ii) de l’annexe A de la Convention ou conformément aux dispositions législatives de la Législature de l’Ontario destinées à mettre ce sous-alinéa en oeuvre, ainsi qu’aux biens mobiliers que la bande a achetés avec ces sommes.
Note marginale :Loi canadienne sur la santé : exception
5 Les examens, services, tests et rapports faits ou fournis, selon le cas, par un médecin à l’égard des membres de la bande conformément à la Convention sont réputés, pour l’application de la Loi canadienne sur la santé, être des services de santé assurés fournis en application du régime d’assurance-santé de la province d’Ontario.
Note marginale :Indemnités et revenus des bénéficiaires
6 (1) Les indemnités payées ou payables aux membres de la bande conformément à la Convention ne constituent pas des revenus de ces membres pour l’application de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Maintien des programmes gouvernementaux
(2) Le paiement ou la possibilité de paiement d’indemnités à la bande ou à ses membres conformément à la Convention n’a pas pour effet de réduire ou de diminuer les paiements ou services auxquels la bande ou ses membres ont droit en application d’une autre loi fédérale ou d’un programme du gouvernement canadien.
Règlements
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Paiements sur le F.R.C.
8 Les sommes nécessaires au gouvernement du Canada pour s’acquitter des obligations financières que lui impose la Convention sont prélevées sur le Fonds du revenu consolidé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 28 juillet 1986, voir TR/86-149.]
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