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Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Pénalités (suite)

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes : construction ou modification

 Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Exploitation d’un pont ou tunnel international

 Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.

Modification corrélative

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :