Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Pénalités (suite)
Note marginale :Prescription
55 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.
Examen
Note marginale :Examen de l’application de la loi
56 (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes : construction ou modification
57 Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exploitation d’un pont ou tunnel international
58 Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.
Modification corrélative
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
59 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *60 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 avril 2007, voir TR/2007-50.]
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