Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Exploitation et usage (suite)

Note marginale :Ordre du ministre

 S’il est d’avis que la modification du droit prévu pour l’usage d’un pont ou tunnel international a pour effet de nuire à la fluidité de la circulation, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de fixer le droit qui, à son avis, n’aurait pas un tel effet. Le ministre consulte au préalable le propriétaire ou l’exploitant au sujet des effets que ce droit pourrait avoir sur la situation financière de celui-ci.

Sûreté

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant la sûreté des ponts et tunnels internationaux, y compris en ce qui touche la sécurité des personnes, notamment pour :

  • a) exiger que les propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté et qu’ils établissent un système de gestion de la sûreté;

  • b) préciser les éléments qui doivent figurer dans les plans de sûreté et exiger des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux qu’ils apportent à leurs plans de sûreté les modifications que le ministre estime indiquées;

  • c) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la sûreté des ponts et tunnels internationaux.

Note marginale :Directives d’urgence

 S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de tout pont ou tunnel international ou pour la sécurité des personnes, le ministre peut donner toute directive — enjoignant à quiconque de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit — qu’il estime indiquée pour parer le danger, notamment en ce qui concerne l’évacuation du pont ou tunnel international et la déviation de la circulation des véhicules ou des personnes.

Note marginale :Autorisation de donner une directive d’urgence

 Le ministre peut autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 17 dans les cas où celui-ci est d’avis que le danger mentionné à cet article existe. Il peut assortir son autorisation de restrictions ou de conditions.

Note marginale :Période de validité

 La directive entre en vigueur dès qu’elle est donnée et le demeure pendant trente jours, sauf révocation par le ministre ou le fonctionnaire qui l’a donnée.

Note marginale :Adjonction ou substitution de la directive aux règlements

  •  (1) La directive peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place de tout règlement pris en vertu de l’article 16.

  • Note marginale :Primauté de la directive

    (2) Les dispositions de la directive l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La directive donnée au titre des articles 17 ou 18 n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu de l’article 16 ou aux directives données au titre des articles 17 ou 18 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Immunité

    (4) La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements ou directives peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une contravention à ces règlements ou directives.

Changement concernant la propriété, l’exploitation ou le contrôle

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir — notamment par achat — un pont ou tunnel international, l’exploiter ou acquérir le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 28 :

    • a) une personne a le contrôle de la personne morale qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si elle a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une personne a le contrôle de l’entité non constituée en personne morale — à l’exception d’une société en commandite — qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si elle détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

    • c) le commandité a le contrôle de la société en commandite qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite;

    • d) dans tous les cas, une personne a le contrôle de l’entité qui est propriétaire du pont ou tunnel international ou qui l’exploite si son influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

  • Note marginale :Contrôle réputé

    (3) Une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, quand elle et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de cette entité tel que, si elle et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question.

Note marginale :Demande d’agrément

  •  (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

  • Note marginale :Documents et renseignements

    (2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 1, art. 24
  • 2015, ch. 3, art. 123(F)

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la demande, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Ordre du ministre

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, ordonner à la personne qui a pris l’une des mesures visées au paragraphe 23(1) sans l’agrément du gouverneur en conseil, selon le cas :

    • a) de disposer — notamment par vente ou cession — du pont ou tunnel international;

    • b) de cesser de l’exploiter;

    • c) de se départir du contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

  • Note marginale :Gestion et exploitation intérimaires

    (2) Le ministre, s’il donne l’ordre visé au paragraphe (1), peut nommer une personne pour gérer ou exploiter, de façon intérimaire et conformément aux conditions qu’il fixe, le pont ou tunnel international.

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 23, au paragraphe 25(3) ou à l’ordre donné en vertu de l’article 26 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements exigeant de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la propriété de tout pont ou tunnel international et sur le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

Constitution de personnes morales par lettres patentes

Note marginale :Lettres patentes

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.

  • Note marginale :Contenu des lettres patentes

    (2) Les lettres patentes peuvent :

    • a) indiquer la dénomination de la personne morale;

    • b) décrire sa mission;

    • c) préciser les activités qu’elle peut ou non exercer;

    • d) prévoir le lieu de son siège;

    • e) régir la conservation et la consultation de ses documents;

    • f) prévoir le nombre d’administrateurs et régir leur nomination, la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation;

    • g) prévoir les attributions des administrateurs et régir la tenue de leurs réunions;

    • h) contenir le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants;

    • i) régir la tenue des réunions des membres ou actionnaires de la personne morale, y compris la réunion publique annuelle;

    • j) établir des règles concernant la propriété et les membres de la personne morale;

    • k) établir des règles concernant la gestion et le contrôle de la personne morale;

    • l) établir des règles concernant les états financiers de la personne morale et son financement, y compris le pouvoir d’emprunter des fonds sur son crédit, de délivrer des titres de créance et de fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations;

    • m) établir des règles concernant les filiales de la personne morale, notamment en ce qui a trait à la gestion et au contrôle de celles-ci, et à leurs activités;

    • n) régir les modifications de structure, notamment la fusion, la prorogation, la liquidation et la dissolution de la personne morale;

    • o) contenir toute autre disposition que le gouverneur en conseil estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Lettres patentes supplémentaires

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Révocation de lettres patentes

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les lettres patentes initiales ou supplémentaires et l’avis de révocation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; ils sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.

  • 2007, ch. 1, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 180
 

Date de modification :