Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
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Constitution de personnes morales par lettres patentes (suite)
Note marginale :Connaissance réputée
30 Toute personne qui traite avec une personne morale ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître le contenu des lettres patentes de la personne morale.
Note marginale :Règlements
31 (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, à l’égard d’une ou de plusieurs personnes morales, des règlements concernant toute question visée au paragraphe 29(2).
Note marginale :Primauté des règlements
(2) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lettres patentes initiales ou supplémentaires.
Note marginale :Capacité
32 (1) La personne morale qui est constituée à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Note marginale :Réserves
(2) Elle ne peut exercer que les pouvoirs conférés et les activités permises par ses lettres patentes ou les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et, de plus, elle ne peut les exercer de façon incompatible avec les lettres patentes, ces règlements ou la présente loi.
Note marginale :Activités au Canada
(3) Elle peut exercer ses activités partout au Canada.
Note marginale :Capacité extraterritoriale
(4) En outre, elle possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
- 2007, ch. 1, art. 32
- 2012, ch. 31, art. 181
Note marginale :Droits
33 (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.
Note marginale :Autorisation — droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.
- 2007, ch. 1, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 182
Note marginale :Administrateurs
34 Les administrateurs de la personne morale gèrent ses activités et ses affaires internes ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Devoirs des administrateurs et des dirigeants
35 (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs fonctions :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Ils observent la présente loi, les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et les lettres patentes et règlements administratifs de la personne morale.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation prévue au paragraphe (2) ou des responsabilités qui en découlent.
Note marginale :Règlements administratifs
36 Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements pris en vertu du paragraphe 31(1), les administrateurs peuvent prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la personne morale.
Actions d’une personne morale
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
37 Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, Sa Majesté du chef du Canada ou toute société d’État mère au sens de l’article 83 de cette loi est autorisée à acquérir, détenir et céder des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un pont ou tunnel international ou qui l’exploite et à effectuer toute autre opération à l’égard de celles-ci.
Mesures de contrainte
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
38 (1) Nul ne peut, sciemment, faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à toute personne agissant au nom de celui-ci ou à la personne désignée par lui au titre du paragraphe 39(1) relativement à une question visée par la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Nul ne peut, sciemment, entraver l’action de toute personne visée au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Entrée et saisie
39 (1) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, en vue de faire observer la présente loi, ses règlements et tout ordre ou toute directive donné en vertu de la présente loi :
a) procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) La personne désignée reçoit un certificat établi en la forme que le ministre peut déterminer et attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(3) Dans le cadre de sa visite, le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Note marginale :Mandats
(4) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — commises ou soupçonnées — à la présente loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant :
a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en vertu de l’alinéa (1)c);
b) la restitution de l’élément de preuve au saisi ou au possesseur légitime.
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
(6) Si le lieu visé à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre — ou la personne qu’il désigne — à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(8) Le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, s’il est accompagné d’un agent de la paix, recourir à la force dans l’exécution du mandat dans le cas où celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Obligation d’assistance
40 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 39(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder au ministre — ou à la personne qu’il désigne — toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;
b) de fournir au ministre — ou à la personne qu’il désigne — les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, ordres, directives ou procès-verbaux pris ou établis sous son régime.
Note marginale :Injonction
41 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Note marginale :Infractions et peines
42 (1) L’auteur de toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous son régime pour laquelle la présente loi ne prévoit pas de sanction par ailleurs commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pénalités
Note marginale :Règlements
43 Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26, ou toute directive donnée au titre des articles 17 ou 18;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.
Note marginale :Procès-verbaux
44 Le ministre peut déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Note marginale :Violation
45 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 43a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu en vertu de l’alinéa 43b).
Note marginale :Violations continues
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
(3) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
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