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Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Constitution de personnes morales par lettres patentes (suite)

Note marginale :Règlements administratifs

 Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements pris en vertu du paragraphe 31(1), les administrateurs peuvent prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la personne morale.

Actions d’une personne morale

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, Sa Majesté du chef du Canada ou toute société d’État mère au sens de l’article 83 de cette loi est autorisée à acquérir, détenir et céder des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un pont ou tunnel international ou qui l’exploite et à effectuer toute autre opération à l’égard de celles-ci.

Mesures de contrainte

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Nul ne peut, sciemment, faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à toute personne agissant au nom de celui-ci ou à la personne désignée par lui au titre du paragraphe 39(1) relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Nul ne peut, sciemment, entraver l’action de toute personne visée au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Entrée et saisie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, en vue de faire observer la présente loi, ses règlements et tout ordre ou toute directive donné en vertu de la présente loi :

    • a) procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée reçoit un certificat établi en la forme que le ministre peut déterminer et attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (3) Dans le cadre de sa visite, le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (4) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — commises ou soupçonnées — à la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en vertu de l’alinéa (1)c);

    • b) la restitution de l’élément de preuve au saisi ou au possesseur légitime.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (6) Si le lieu visé à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre — ou la personne qu’il désigne — à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) Le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, s’il est accompagné d’un agent de la paix, recourir à la force dans l’exécution du mandat dans le cas où celui-ci en autorise expressément l’usage.

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 39(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre — ou à la personne qu’il désigne — toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre — ou à la personne qu’il désigne — les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, ordres, directives ou procès-verbaux pris ou établis sous son régime.

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) L’auteur de toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous son régime pour laquelle la présente loi ne prévoit pas de sanction par ailleurs commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Pénalités

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) désigner comme texte dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26, ou toute directive donnée au titre des articles 17 ou 18;

  • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 43a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu en vertu de l’alinéa 43b).

  • Note marginale :Violations continues

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Verbalisation

 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 39(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.

Définition de Tribunal

 Pour l’application des articles 48 à 54, Tribunal s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Note marginale :Option

 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Note marginale :Paiement de la pénalité

 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti la somme fixée dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 53, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43b), de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 52. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43b), il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la pénalité ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 51, à l’alinéa 52b) ou au paragraphe 53(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

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