Loi sur le Centre de recherches pour le développement international (L.R.C. (1985), ch. I-19)
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Loi à jour 2024-06-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Règlements administratifs (suite)
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
19 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Dispositions financières
Note marginale :Compte du Centre de recherches pour le développement international
20 (1) Est ouvert au nom du Centre, dans une banque ou dans une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, un compte intitulé « Compte du Centre de recherches pour le développement international » et appelé le « compte » au présent article.
Note marginale :Crédit du compte
(2) Le compte est crédité des sommes obtenues par le Centre, dans le cadre de la présente loi, pour des travaux de recherche ou de développement technique ou pour tous autres services fournis au Canada ou à l’étranger aux termes d’un contrat ou d’un accord.
Note marginale :Débit du compte
(3) Le compte est débité des dépenses directement ou indirectement occasionnées au Centre, dans le cadre de la présente loi, par les travaux ou services mentionnés au paragraphe (2).
Note marginale :Subvention
(4) Pour l’ouverture du compte, le ministre des Finances verse au Centre une subvention d’un million de dollars sur le fonds spécial d’aide au développement ouvert parmi les comptes du Canada.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 167
Vérification
Note marginale :Vérification
21 Chaque année, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et remet son rapport au Centre et au ministre.
- S.R., ch. 21(1er suppl.), art. 21
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour cet exercice ainsi que les états financiers de l’organisme et le rapport du vérificateur général y afférent.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. I-19, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1753(A)
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