Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le transfèrement international des délinquants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le transfèrement international des délinquants [89 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le transfèrement international des délinquants [287 KB]
Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Ententes administratives (suite)
Note marginale :Transport en vue du transfèrement
35 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision portant libération prévue à l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou qui est détenue en conformité avec une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) de cette loi peut être transportée, en vue de son transfèrement vers une entité étrangère, dans tout autre lieu au Canada, à la condition que le procureur général de la province d’origine et, s’il y a lieu, celui de la province d’arrivée y consentent.
Note marginale :Mandat
(2) Le transport de l’intéressé en vue du transfèrement est subordonné à la signature d’un mandat par le fonctionnaire désigné à cette fin par le procureur général de la province d’origine; le mandat énonce les modalités du transfèrement et indique le lieu au Canada où l’intéressé est transporté et, s’il y a lieu, le lieu de détention.
Note marginale :Territoire
(3) Pour l’application du présent article, s’agissant d’un territoire, le procureur général compétent est le procureur général du Canada.
Note marginale :Transport
36 Le mandat visé au paragraphe 35(2) constitue une autorisation suffisante pour permettre :
a) au responsable de la garde et du transport de l’intéressé de le faire amener au lieu au Canada où il doit être transporté et, s’il y a lieu, de le remettre à la garde du responsable du lieu de détention;
b) à la personne responsable du lieu de détention de détenir l’intéressé;
c) au responsable de la garde et du transport de l’intéressé de le remettre au représentant de l’entité étrangère responsable de son transfèrement.
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- 2010, ch. 17, art. 62
- 2014, ch. 25, art. 44
- 2023, ch. 28, art. 45
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
36.2 (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.
Note marginale :Durée de l’obligation
(2) Elle :
a) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations
(4) Elle s’applique à perpétuité si, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), l’intéressé :
a) soit a déjà été condamné pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi ou au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
b) soit est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(5) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 46]
(6) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 46]
- 2010, ch. 17, art. 62
- 2014, ch. 25, art. 45
- 2023, ch. 28, art. 46
Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — infraction correspondante
36.3 (1) Dans le cas où la demande de transfèrement est faite à l’égard d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constituée de tout acte de nature sexuelle, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à cette infraction.
Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — transmission de la formule 1
(2) Dans le cas où la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le ministre transmet à la commission d’examen de la province d’arrivée une copie de la formule 1 figurant à l’annexe.
- 2010, ch. 17, art. 62
Disposition générale
Note marginale :Transfèrement au Canada non valide
37 (1) La peine imposée par l’entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu’un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n’a pas la citoyenneté canadienne.
Note marginale :Avis
(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l’entité étrangère concernée, le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l’application de la Loi sur l’extradition.
Note marginale :Transfèrement à l’étranger non valide
(3) Si l’entité étrangère déclare que le transfèrement d’un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu’il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.
Disposition transitoire
Note marginale :Application
38 La présente loi s’applique à l’égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Modification corrélative
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
39 [Modification]
Nouvelle terminologie
40 [Modifications]
Disposition de coordination
41 [Modifications]
Abrogation
42 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *43 La présente loi, à l’exception de l’article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 41 en vigueur à la sanction le 14 mai 2004; loi, à l’exception de l’article 41, en vigueur le 29 octobre 2004, voir TR/2004-140.]
- Date de modification :