Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Écoles (suite)
Note marginale :Cas où la fréquentation scolaire n’est pas requise
117 Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;
b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 117
- 2014, ch. 38, art. 17
118 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
119 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
120 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
121 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]
Note marginale :Définitions
122 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.
- agent de surveillance
agent de surveillance[Abrogée, 2014, ch. 38, art. 18]
- école
école Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire. (school)
- enfant
enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 123
- 2014, ch. 38, art. 18
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