Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Opérations concernant les terres cédées ou désignées
53 (1) Le ministre ou son délégué peut, conformément à la présente loi et aux conditions de la cession à titre absolu ou de la désignation :
a) administrer ou vendre les terres cédées à titre absolu;
b) effectuer toute opération à l’égard des terres désignées et notamment les administrer et les donner à bail.
Note marginale :Concession lorsque l’acquéreur initial est décédé
(2) Lorsque l’acquéreur initial de terres cédées est mort et que l’héritier, cessionnaire ou légataire de l’acquéreur initial demande une concession des terres, le ministre peut, sur réception d’une preuve d’après la manière qu’il ordonne et exige à l’appui de toute demande visant cette concession et lorsqu’il est convaincu que la demande a été établie de façon juste et équitable, agréer la demande et autoriser la délivrance d’une concession en conséquence.
Note marginale :Fonctionnaires du ministère
(3) La personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 53
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 5
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