Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (L.C. 2019, ch. 29, art. 336)
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Loi sur le ministère des Services aux Autochtones
L.C. 2019, ch. 29, art. 336
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé :
à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la confirmation et la mise en oeuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il y a lieu de créer un ministère des Services aux Autochtones et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :
veille à ce que les Autochtones aient accès — conformément à des normes de service transparentes et aux besoins propres à chacun des groupes, collectivités ou peuples autochtones — aux services auxquels ils sont admissibles;
tienne compte des écarts qui persistent au plan socioéconomique dans divers domaines entre les Autochtones et les autres Canadiens et des facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé et le bien-être;
reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;
collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires;
opère le transfert progressif de ses responsabilités à des organisations autochtones,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- ministère
ministère Le ministère établi par l’article 3. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- organisation autochtone
organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 Est constitué le ministère des Services aux Autochtones, placé sous l’autorité du ministre.
Note marginale :Ministre
4 Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Sous-ministre
5 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Services aux Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Attributions ministérielles
Note marginale :Compétence générale
6 (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait à la prestation de services aux Autochtones et aux corps dirigeants autochtones qui y sont admissibles au titre d’une loi fédérale ou d’un programme fédéral qui relèvent de sa responsabilité.
Note marginale :Obligation incombant au ministre
(2) Le ministre veille à ce que des services dans les domaines ci-après soient fournis aux Autochtones — par des corps dirigeants autochtones, le cas échéant — et aux corps dirigeants autochtones qui y sont admissibles au titre d’une telle loi ou d’un tel programme :
a) les services à l’enfance et à la famille;
b) l’éducation;
c) la santé;
d) le développement social;
e) le développement économique;
f) le logement;
g) les infrastructures;
h) la gestion des urgences;
h.1) la gouvernance;
i) tout autre domaine précisé par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Collaboration et transfert des responsabilités
7 Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre :
a) d’une part, fournit à des organisations autochtones la possibilité de participer à l’élaboration, à la prestation, à l’évaluation et à l’amélioration des services visés au paragraphe 6(2);
b) d’autre part, en conformité avec tout accord concernant le transfert de responsabilités conclu en vertu de l’article 9, prend les mesures indiquées pour opérer le transfert progressif, à des organisations autochtones, des responsabilités du ministère en ce qui a trait à l’élaboration et à la prestation de ces services.
Note marginale :Réserve
8 Il est entendu que le paragraphe 6(2) et l’article 7 s’appliquent sous réserve du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b) et des accords — notamment sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale ou l’autodétermination — conclus avec des organisations autochtones.
Note marginale :Accords
9 Le ministre peut conclure avec des organisations autochtones et d’autres entités des accords concernant la prestation de services visés au paragraphe 6(2) et le transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).
Note marginale :Représentants spéciaux
10 (1) Le ministre peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.
Note marginale :Comités
(2) Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.
Note marginale :Prestation de services entre ministères
11 Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en oeuvre de politiques et de programmes — au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre et le ministre des Relations Couronne-Autochtones ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas.
Note marginale :Collecte et utilisation des renseignements
12 (1) Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.
Note marginale :Communication
(2) De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :
a) au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;
b) à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, à toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou à toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;
c) à toute organisation autochtone;
d) à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.
Note marginale :Exceptions en matière de communication
(3) Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :
a) les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :
(i) le public y a accès,
(ii) l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,
(iii) la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;
b) les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;
c) les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;
d) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Appui aux organismes autochtones
13 Le ministre peut appuyer des organismes autochtones spécialisés en recherche ou dans le domaine de la statistique, en ce qui a trait à leurs activités de collecte, d’analyse, d’interprétation, de publication et de diffusion de documents, renseignements ou données se rapportant à la prestation de services aux Autochtones.
Note marginale :Délégation
14 Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Relations Couronne-Autochtones ou au ministre des Affaires du Nord les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Note marginale :Rapport annuel au Parlement
15 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :
a) d’une part, des écarts au plan socioéconomique entre les personnes issues des Premières Nations, les Inuits, les Métis et les autres Canadiens et des mesures prises par le ministère pour les réduire;
b) d’autre part, des progrès réalisés en vue du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).
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