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Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-11-05 Versions antérieures

PARTIE IDessins industriels (suite)

Droit exclusif

Note marginale :Droit exclusif

 L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 9
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Durée du droit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :

    • a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;

    • b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.

  • Note marginale :Taxes périodiques

    (2) Le propriétaire d’un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux brevets, afin de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin, les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement pour chaque période réglementaire.

  • Note marginale :Péremption

    (3) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des droits réglementaires, le droit exclusif est périmé.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 10
  • 1993, ch. 15, art. 17, ch. 44, art. 163
  • 2014, ch. 39, art. 106

Note marginale :Usage sans autorisation

  •  (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du propriétaire du dessin :

    • a) de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;

    • b) d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet résultant de l’assemblage d’un prêt-à-monter.

  • Note marginale :Différences importantes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 11
  • 1993, ch. 44, art. 164

Note marginale :Limites et protection

 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 107

Propriété

Note marginale :Premier propriétaire

  •  (1) L’auteur d’un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l’ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.

  • Note marginale :Droit acquis

    (2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que l’étendue du droit qu’elle a acquis.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 12
  • 1993, ch. 15, art. 18

Transferts

Note marginale :Dessins transférables

  •  (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — dessin

    (3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 13
  • 1993, ch. 15, art. 19
  • 2014, ch. 39, art. 108

 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 20]

Action pour violation d’un droit exclusif

Note marginale :Initiative de l’action

  •  (1) L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d’une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d’une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (2) Le propriétaire du dessin doit être partie à l’action.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 15
  • 1993, ch. 44, art. 166

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder réparation

 Dans toute action visée à l’article 15, le tribunal peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout objet ou prêt-à-monter faisant l’objet de la violation.

  • 1993, ch. 44, art. 166

Note marginale :Compétence concurrente

 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d’un droit exclusif.

  • 1993, ch. 44, art. 166

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 167]

Note marginale :Action irrecevable

  •  (1) Dans le cadre des procédures visées à l’article 15, le tribunal ne peut procéder que par voie d’injonction si le défendeur démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait — ou ne pouvait raisonnablement savoir — que le dessin avait été enregistré.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le plaignant démontre que la lettre « D », entourée d’un cercle, et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :

    • a) soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;

    • b) soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.

  • Note marginale :Propriétaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire du dessin est celui qui en est le propriétaire lors du marquage des objets, des étiquettes ou des emballages.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 17
  • 1993, ch. 15, art. 21, ch. 44, art. 168

Note marginale :Prescription

 L’action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 18
  • 1993, ch. 44, art. 169

PARTIE IIDispositions générales

 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 52]

 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 45]

Prorogation des délais

Note marginale :Délai prorogé

  •  (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 21
  • 1993, ch. 15, art. 22
  • 2015, ch. 36, art. 46

Procédure quant à la rectification et aux changements

Note marginale :Correction des inscriptions par la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu’elle le juge à propos ou peut rejeter la demande.

  • Note marginale :Frais

    (2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Questions à décider

    (3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre.

  • Note marginale :Juridiction

    (4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures.

  • S.R., ch. I-8, art. 22
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Modification des dessins

  •  (1) Le propriétaire inscrit d’un dessin industriel enregistré peut demander à la Cour fédérale l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Avis de toute demande projetée au tribunal, en vertu du présent article, pour ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donné au ministre qui a droit d’être entendu au sujet de cette demande.

  • S.R., ch. I-8, art. 23
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Rectification du registre en conséquence

 Une copie certifiée d’une ordonnance du tribunal prescrivant d’effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de faire une addition ou une modification à un dessin industriel enregistré, est transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal; après quoi, le registre est rectifié ou modifié conformément à l’ordonnance transmise, ou la teneur de cette ordonnance est autrement dûment inscrite sur le registre, selon le cas.

  • S.R., ch. I-8, art. 24
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Moyens et forme électroniques

Note marginale :Moyens et forme électroniques

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  • 2014, ch. 39, art. 110

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;

  • b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :

    • (i) la manière de nommer les objets finis,

    • (ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,

    • (iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;

  • b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;

  • b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);

  • b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;

  • c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;

  • d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;

  • d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

  • e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;

  • e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :

    • (i) à ce qui constitue une erreur évidente,

    • (ii) aux effets de la correction;

  • f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :

    • (i) à leur délai de présentation,

    • (ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

    • (iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

    • (iv) au retrait de ces demandes,

    • (v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;

  • g) régir les certificats d’enregistrement;

  • g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;

  • g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;

  • g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

  • g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);

  • g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;

  • g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

  • h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou d’application de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 25
  • 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170
  • 2014, ch. 39, art. 111
  • 2015, ch. 36, art. 47
  • 2017, ch. 26, art. 61(A)
 

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