Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)
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Loi à jour 2023-10-31; dernière modification 2018-11-05 Versions antérieures
PARTIE IIDispositions générales (suite)
Règlements (suite)
26 à 28 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 23]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur
29 Aux articles 30 à 32, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 29
- 1993, ch. 44, art. 171
- 1994, ch. 47, art. 118
- 2014, ch. 39, art. 112
29.1 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 112]
Note marginale :Demandes antérieures avec date de dépôt
30 La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;
b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.
- 1993, ch. 15, art. 24
- 2014, ch. 39, art. 112
- 2015, ch. 36, art. 48
Note marginale :Demandes antérieures sans date de dépôt
31 La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.
- 2014, ch. 39, art. 112
Note marginale :Dessins enregistrés
32 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;
b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.
- 2014, ch. 39, art. 112
- 2015, ch. 36, art. 49
Note marginale :Règlements
33 Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
- 2014, ch. 39, art. 112
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