Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
Champ d’application (suite)
Note marginale :Charge de la preuve
167.2 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables
168 (1) La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.
Note marginale :Application exclusive de la convention
(1.1) Les sections II, IV, V et VIII ne s’appliquent pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde aux employés des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoient ces sections au titre de la durée des congés, des taux de salaire et des périodes ouvrant droit aux avantages qu’elles prévoient; la convention collective s’applique de façon exclusive — dans le cas des employés admissibles au régime de règlement par une tierce partie des désaccords qu’elle prévoit — au règlement de tout désaccord qui porte sur les questions que ces sections visent.
Note marginale :Travail dominical
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’exercice d’une activité dominicale légalement interdite.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 168
- 1993, ch. 42, art. 13
168.1 [Abrogé, L-2, art. 168.1]
SECTION IDurée du travail
Note marginale :Règle générale
169 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section :
a) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine;
b) il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée.
Note marginale :Moyenne
(2) Pour les établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail, les horaires journaliers et hebdomadaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur deux semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.
Note marginale :Durée
(2.1) Les horaires journaliers ou hebdomadaires calculés à titre de moyenne conformément au paragraphe (2) demeurent en vigueur :
a) dans le cas où l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le calcul de la moyenne, jusqu’à l’expiration de l’entente ou de la période plus courte qu’ils fixent;
b) dans le cas contraire, pendant trois ans au maximum.
Note marginale :Jours fériés
(3) Pour les semaines comprenant un ou plusieurs jours fériés, la durée hebdomadaire du travail de l’employé qui a droit en vertu de la section V à des congés payés se trouve réduite de la durée normale du travail pour chacun d’eux; pour le calcul des heures de travail fournies au cours de ces semaines, il n’est pas tenu compte, pour l’application du présent paragraphe, du temps de travail effectif ou mis à la disposition de l’employeur pendant ces jours fériés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 169
- 1993, ch. 42, art. 14
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit, durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur peut reporter ou annuler la pause de l’employé s’il est nécessaire que ce dernier travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut exiger de l’employé qu’il travaille plus d’heures que celles prévues à son horaire, même si cela aurait pour effet de réduire la période de repos en deçà de la durée minimale, s’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Modification de l’horaire de travail — convention collective
170 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.
Note marginale :Modification de l’horaire de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;
b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :
(i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,
(ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
Note marginale :Affichage
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation de l’horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 170
- 1993, ch. 42, art. 15
- 2017, ch. 33, art. 195
Note marginale :Durée maximale du travail
171 (1) L’employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Toutefois, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d’application de l’article 175, le nombre d’heures qu’il peut travailler au cours d’une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit ou le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement où il est employé.
Note marginale :Moyenne
(2) Le paragraphe 169(2) s’applique au calcul de la durée maximale hebdomadaire qui peut être fixée aux termes du présent article.
- S.R., ch. L-1, art. 30
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 4
- 1977-78, ch. 27, art. 6
Note marginale :Durée maximale du travail — convention collective
172 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.
Note marginale :Durée maximale du travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;
b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :
(i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,
(ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
Note marginale :Affichage
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation d’un horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 172
- 1993, ch. 42, art. 16
- 2017, ch. 33, art. 196
Note marginale :Scrutin
172.1 (1) Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander au chef la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.
Note marginale :Rôle du chef
(2) Le chef tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.
Note marginale :Caractère confidentiel des documents
(3) La demande de tenue d’un scrutin, les bulletins de scrutin et tous les documents qui les concernent sont confidentiels et ne sont pas remis à l’employeur.
Note marginale :Dépouillement
(4) Le chef procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.
Note marginale :Rapport et avis
(5) Le chef informe par écrit l’employeur du résultat du scrutin.
Note marginale :Conséquence de l’absence d’approbation
(6) Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le chef de se conformer aux résultats du scrutin.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le déroulement du scrutin.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le chef à l’employeur en vertu du paragraphe (5).
- 1993, ch. 42, art. 16
- 2018, ch. 27, art. 570
Note marginale :Durée
172.2 (1) L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de la période dont l’employeur et le syndicat sont convenus par écrit.
Note marginale :Idem
(2) L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) demeure en vigueur pendant trois ans ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte sur laquelle les parties s’entendent.
- 1993, ch. 42, art. 16
Note marginale :Horaires de travail
173 Sauf disposition contraire des règlements, l’horaire de travail est établi de manière que chaque employé ait au moins un jour complet de repos par semaine, si possible le dimanche.
- S.R., ch. L-1, art. 31
Note marginale :Préavis — horaire de travail
173.01 (1) L’employeur fournit à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire.
Note marginale :Droit de refus
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni.
Note marginale :Exception
(3) L’employé ne peut toutefois pas exercer son droit de refus lorsqu’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Exception : paragraphe 177.1(1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification de l’horaire de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à l’employeur de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui exerce le droit de refus en vertu du paragraphe (2), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte de son refus dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.
Note marginale :Non-application du paragraphe 196(4)
(6) Le paragraphe 196(4) ne s’applique pas relativement au quart de travail ou à la période de travail à l’égard duquel l’employé exerce son droit de refus en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Non-application — convention collective
(7) Le présent article ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui contient une disposition de non-application ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.
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