Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Note marginale :Droit de refus
174.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.
Note marginale :Moyens raisonnables
(2) L’employé ne peut se prévaloir de son droit de refus que si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a pris les moyens raisonnables pour tenter de s’acquitter de l’obligation familiale d’une manière qui ne l’empêcherait pas d’effectuer les heures supplémentaires;
b) malgré la prise de tels moyens, l’employé demeure tenu de s’acquitter de l’obligation durant la période durant laquelle les heures supplémentaires doivent être effectuées.
Note marginale :Exceptions
(3) L’employé ne peut toutefois refuser d’effectuer des heures supplémentaires s’il est nécessaire qu’il en effectue pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Interdiction
(4) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui refuse d’effectuer des heures supplémentaires en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte d’un tel refus de l’employé dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
- 2017, ch. 33, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 511
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