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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée des parties II ou III ou de leurs règlements,

      • (ii) à toute instruction, ou à toute instruction appartenant à une catégorie spécifiée, donnée en application de la partie II ou de ses règlements,

      • (iii) à tout ordre donné au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à tout arrêté pris au titre des parties II ou III ou de leurs règlements, à toute ordonnance rendue au titre des parties II ou III ou de leurs règlements ou à tout tel ordre, arrêté ou ordonnance appartenant à une catégorie spécifiée,

      • (iv) à toute condition — ou à toute condition appartenant à une catégorie spécifiée — d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 176;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les ministères;

    • c) prévoir les critères de minoration de la pénalité, ainsi que les modalités de cette opération;

    • d) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

    • f) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 288;

    • g) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $.

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