Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Note marginale :Demandes de dispense d’une norme de consommation de carburant
16 (1) Sur présentation par une compagnie d’une demande ayant la forme et le contenu réglementaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour au plus trois ans :
a) dispenser, par année, d’une norme de consommation de carburant, s’il estime qu’il ne serait pas opportun de les y assujettir, jusqu’à mille véhicules automobiles du fabricant dont la production mondiale était, la seconde année précédant celle à l’égard de laquelle la demande est présentée, de moins de dix mille véhicules automobiles;
b) dispenser d’une norme de consommation de carburant une partie ou la totalité des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie, s’il estime que leur assujettissement aux normes de consommation de carburant :
(i) soit occasionnerait de sérieuses difficultés d’ordre financier à la compagnie,
(ii) soit entraverait le développement de nouveaux types de véhicules automobiles.
Note marginale :Imposition de nouvelles normes de consommation de carburant
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer à la compagnie qui s’est vu accorder une dispense en vertu du paragraphe (1) une nouvelle norme de consommation de carburant à l’égard des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Effet de la dispense
(3) Les articles 11 à 15 ne s’appliquent pas à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’aucune nouvelle norme de consommation de carburant n’a été imposée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(4) Les articles 11 à 15 s’appliquent à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2), sauf que la mention aux paragraphes 11(1) ou (2) de la « norme de consommation de carburant » doit s’interpréter comme une mention de la nouvelle norme de consommation de carburant imposée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’une partie seulement des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie fait l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) :
a) le ministre doit calculer, à l’égard de cette compagnie, de la façon dont il calculerait la moyenne de consommation de carburant de cette compagnie :
(i) une moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui ne font pas l’objet de la dispense,
(ii) s’il y a lieu, une seconde moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense et auxquels a été imposée une nouvelle norme de consommation de carburant en vertu du paragraphe (2);
b) la pénalité prévue au paragraphe 11(2) doit être calculée sur la base de la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(i);
c) si une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2) et que la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(ii) dépasse cette nouvelle norme de consommation de carburant :
(i) le ministre doit établir une cotisation imposant à la compagnie, sous réserve du paragraphe (6), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
(A) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie sur la nouvelle norme de consommation de carburant,
(B) le nombre total des véhicules automobiles assujettis à la nouvelle norme de consommation de carburant,
(ii) les paragraphes 11(3) et (4) et les articles 12 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (i).
Note marginale :Pénalité maximale
(6) La pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (5)c)(i) ne peut dépasser celle qui aurait été imposée si la dispense prévue au paragraphe (1) n’avait pas été accordée.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 16
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