Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
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Réserves (suite)
Définition de aire d’agrandissement
41.1 (1) Au présent article, aire d’agrandissement s’entend des terres visées aux parties II et III de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2.
Note marginale :Pouvoirs du ministre — aire d’agrandissement
(2) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, menant à la région de Prairie Creek telle que celle-ci est délimitée à la partie II de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2;
b) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci.
Note marginale :Permis d’utilisation des terres
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis ou autorisation d’utiliser les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle d’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (5) et (6), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 et 72.14, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
(5) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]
(6) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]
(7) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]
(8) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]
Note marginale :Création d’un parc
(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) ou 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement sont réputés ne pas être des charges, mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Note marginale :Application au parc
(10) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
- 2009, ch. 17, art. 7
- 2014, ch. 2, art. 50, ch. 35, art. 4
Note marginale :Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation
41.2 (1) Les baux, les servitudes et les permis d’occupation actuels portant sur la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Renouvellement : baux et permis d’occupation actuels
(2) Les baux et les permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
- 2013, ch. 28, art. 3
Note marginale :Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
41.3 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher que soit menée dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada une activité autorisée par l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers; aucune autorisation additionnelle en vertu de la présente loi n’est requise pour une telle activité.
- 2013, ch. 28, art. 3
Note marginale :Pouvoirs du ministre — réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada
41.4 (1) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci;
b) une route d’accès à la mine menant de la route visée à l’alinéa a) aux concessions minières de la région de Lened Creek qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Permis d’utilisation des terres
(2) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis ou toute autorisation d’utiliser des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada pour les besoins prévus au paragraphe (1) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Permis d’utilisation des eaux
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada pour les besoins prévus au paragraphe (1) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (5) et (6), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 et 72.14, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Permis et autorisations existants
(4) Tout permis ou toute autorisation d’utilisation des terres ou d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, ainsi que tout permis pour l’utilisation des eaux délivré sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada à l’entrée en vigueur du présent article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Note marginale :Permis et autorisations réputés délivrés
(5) Pour l’application de la présente loi, les permis ou autorisations d’utilisation des terres visés au paragraphe (4) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe (2) et les permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (4) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation
(6) Les baux, servitudes et permis d’occupation actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Renouvellement : baux et permis d’occupation
(7) Ces baux et permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
Note marginale :Création d’un parc
(8) Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Note marginale :Application au parc
(9) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada deviennent un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
- 2014, ch. 35, art. 5
Note marginale :Réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada
41.5 (1) Sous réserve, à la fois, des paragraphes (3) à (5) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 17(1)f) à l’égard de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, toute personne peut exercer, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, les activités qui sont prévues dans l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve.
Note marginale :Non-application des règlements
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des activités visées au paragraphe (1) :
a) l’article 21 du Règlement général sur les parcs nationaux;
b) l’alinéa 41(1)a) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux;
c) l’article 4 du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada.
Note marginale :Accès par aéronef
(3) Une personne ne peut faire décoller ou atterrir un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que si elle détient un permis, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada, qui lui est délivré à l’égard de la réserve.
Note marginale :Pêche
(4) Une personne ne peut pêcher sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada que si elle pêche à des fins personnelles et qu’elle détient un permis de pêche, au sens de l’article 2 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, qui lui est délivré à l’égard de la réserve.
Note marginale :Récolte de gibier
(5) Une personne ne peut récolter du gibier — notamment chasser, au sens de l’article 26, un animal sauvage — sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que dans l’un des cas suivants :
a) elle détient un permis spécial de récolte délivré en vertu de la Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30, et se conforme aux modalités qui y sont prévues;
b) elle détient un bail visé au paragraphe (7) qu’elle détenait à l’entrée en vigueur du présent article, et elle détient un permis de chasse délivré en vertu de la Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30 et se conforme aux modalités qui y sont prévues.
Note marginale :Exercice des attributions du directeur
(6) Lorsqu’il exerce, à l’égard des activités visées aux paragraphes (1) et (3) à (5), les attributions prévues par les règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur prend en considération la santé et la sécurité publiques et l’utilisation durable et la conservation de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.
Note marginale :Prorogation : baux
(7) Les baux actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Renouvellement : baux
(8) Ces baux peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
Note marginale :Création d’un parc
(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Note marginale :Cache de combustible
(10) Une personne peut entreposer du combustible dans tout endroit se trouvant sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada qui est désigné par le ministre comme étant une cache de combustible.
Note marginale :Application au parc
(11) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada devient un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Accessibilité de l’accord
(12) Le ministre veille à ce que l’accord visé au paragraphe (1) soit accessible au public.
Lieux historiques nationaux du Canada
Note marginale :Lieux historiques nationaux du Canada
42 (1) Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national du Canada toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :
a) soit commémorer un événement historique d’importance nationale;
b) soit conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale.
Note marginale :Modifications du périmètre
(2) Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu’il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).
Note marginale :Application de la loi
(3) Il peut, par décret, rendre applicables à ces lieux historiques nationaux du Canada le paragraphe 8(1), l’article 11, sauf en ce qui a trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.
Abrogations
43 à 46 [Abrogations]
Modifications corrélatives
47 à 56 [Modifications]
57 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 24. Abrogation est réputée être entrée en vigueur le 18 février 2001.]
58 à 67 [Modifications]
Modifications conditionnelles
68 à 70.1 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *71 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi, à l’exception des articles 68 à 70.1, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 de l’annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) L’alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de l’annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la partie 12 de l’annexe 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 68 à 70.1 en vigueur à la sanction le 20 octobre 2000; articles 1 à 16, article 17, sauf les alinéas (1)b) et c), articles 18 à 67, annexe 1, y compris le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la partie 12, sauf les textes décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 et le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de cette annexe, et annexes 2 à 5 en vigueur le 19 février 2001, voir TR/2001-29; alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de l’annexe 1 en vigueur le 1er octobre 2005, voir TR/2005-63; alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 de l’annexe 1 en vigueur le 26 mars 2010, voir TR/2010-30.]
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