Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2009-03-12 au 2014-03-31 :

Loi sur la protection des eaux navigables

L.R.C. (1985), ch. N-22

Loi concernant la protection des eaux navigables

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des eaux navigables.

  • S.R., ch. N-19, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bateau

vessel

bateau Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau. (vessel)

câble de traille

ferry cable

câble de traille Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac. (ferry cable)

eaux navigables

navigable water

eaux navigables Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage. (navigable water)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

ouvrage

work

ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :

  • a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;

  • b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation. (work)

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 317

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 2009, ch. 2, art. 318

PARTIE IApprobation des ouvrages

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    ouvrage légalement construit

    lawful work

    ouvrage légalement construit Ouvrage non contraire aux règles de droit en vigueur à l’endroit en cause lors de la construction. (lawful work)

    ouvrages

    ouvrages[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 320]

    propriétaire

    owner

    propriétaire Le propriétaire véritable ou apparent d’un ouvrage. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession d’un ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction ou l’entretien ou en est chargé à un autre titre. (owner)

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 3
  • 2009, ch. 2, art. 320

Champ d’application

Note marginale :Ouvrages construits sous l’autorité d’une loi ou d’un décret

  •  (1) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas aux ouvrages construits sous l’autorité, selon le cas :

    • a) d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) d’une loi provinciale ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) d’une loi d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;

    • d) de Sa Majesté d’une telle colonie.

  • Note marginale :Application : propriété et transfert d’ouvrage

    (2) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas :

    • a) aux ouvrages qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) à ceux dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou Sa Majesté d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada, a transféré la propriété à un tiers avant cette date.

  • Note marginale :Ordre ministériel

    (3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de modifier ou d’enlever tout ouvrage visé aux paragraphes (1) ou (2) ou de se conformer aux conditions qu’il juge indiquées s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) soit que l’ouvrage est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

    • b) soit que la modification, l’enlèvement ou les conditions sont dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (4) Si le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent.

  • Note marginale :Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation

    (5) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de l’ouvrage par le ministre en application du paragraphe (4) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 4
  • 2009, ch. 2, art. 321

Dispositions générales

Note marginale :Approbation des ouvrages

  •  (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.

  • Note marginale :Conditions : obstacle important

    (2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.

  • Note marginale :Conditions : autre obstacle

    (3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.

  • Note marginale :Respect des plans, règlements et conditions

    (5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 5
  • 2009, ch. 2, art. 321

Note marginale :Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables

  •  (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.

  • Note marginale :Respect des règlements ou conditions

    (2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).

  • 2009, ch. 2, art. 321

Note marginale :Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés

  •  (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :

    • a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;

    • b) lorsque le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l’alinéa a), enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

    • c) enjoindre à quiconque d’arrêter la construction de l’ouvrage lorsqu’il est d’avis qu’il gêne ou gênerait la navigation ou que sa construction est en contravention avec la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 322]

  • Note marginale :Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation

    (3) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation d’un ouvrage par le ministre en application de l’alinéa (1)b) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.

  • Note marginale :Approbation après le début des travaux

    (4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 6
  • 2009, ch. 2, art. 322

Note marginale :Paiement de droits

  •  (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.

  • Note marginale :Durée de l’approbation

    (2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
  • 2009, ch. 2, art. 323

Note marginale :Entretien des ponts antérieurs au 17 mai 1882

 Les articles 5 à 7 ne s’appliquent pas aux ponts dont la construction est antérieure au 17 mai 1882 et qui doivent être reconstruits ou réparés pourvu que, les travaux achevés, les ponts ne gênent pas plus la navigation qu’auparavant.

  • S.R., ch. N-19, art. 7

Note marginale :Préavis et dépôt des plans

  •  (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.

  • Note marginale :Plans de gestion et d’exploitation

    (2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants

    (3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :

    • a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;

    • b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

    Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles

    (4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.

  • Note marginale :Observations

    (5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
  • 1993, ch. 41, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 324

Note marginale :Reconstruction ou réparation

  •  (1) Un ouvrage légalement construit peut être reconstruit ou réparé si, de l’avis du ministre, la reconstruction ou réparation ne gêne pas la navigation davantage.

  • Note marginale :Modification

    (2) Un ouvrage légalement construit peut être modifié si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) les plans de la modification projetée sont déposés au bureau du ministre et approuvés par ce dernier;

    • b) de l’avis du ministre, la modification ne gêne pas la navigation davantage.

  • Note marginale :Assimilation à plans de l’ouvrage

    (3) Pour l’application des articles 5, 6 et 12, les plans de l’ouvrage s’entendent également des plans de la modification.

  • Note marginale :Ouvrage gênant la navigation

    (4) La reconstruction, réparation ou modification d’un ouvrage existant et légalement construit qui, de l’avis du ministre, est devenu un danger ou un obstacle pour la navigation en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause est considérée comme un nouvel ouvrage.

  • S.R., ch. N-19, art. 9

Note marginale :Cessation d’effet de l’approbation

  •  (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.

  • Note marginale :Demande de nouvelle approbation

    (2) L’ouvrage qui fait l’objet d’une demande de nouvelle approbation en application du paragraphe (1) demeure un ouvrage légalement construit jusqu’à ce que le ministre ait décidé de la demande.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
  • 2009, ch. 2, art. 325

Note marginale :Modification de l’approbation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :

    • a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

    • b) soit que la modification est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;

    • b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;

    • d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.

  • 2009, ch. 2, art. 326

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2009, ch. 2, art. 326

Règlements

Note marginale :Décrets et règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :

    • a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;

    • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;

    • c) fixer la période de validité de ces approbations;

    • d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;

    • e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);

    • f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;

    • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Assujettissement aux décrets ou règlements

    (3) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article s’appliquent à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier qui construit un ouvrage visé au paragraphe (1) ou en a la propriété ou la possession.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 327

Arrêtés

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :

    • a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;

    • b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
  • 2009, ch. 2, art. 328

Arrêtés d'urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 95

PARTIE IIObstacles ou obstructions

Définition et interprétation

Définition de propriétaire

  •  (1) Dans la présente partie, propriétaire s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 330

Champ d’application

Note marginale :Non-application

 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.

  • 2009, ch. 2, art. 330

Dispositions générales

Note marginale :Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet

  •  (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :

    • a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle ou de l’obstruction au ministre ou au chef du service des douanes et de l’accise du port le plus proche ou le plus commode;

    • b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que subsiste l’obstruction.

  • Note marginale :Intervention du ministre en l’absence de signalisation

    (2) En cas de défaut ou de refus du propriétaire, du capitaine ou du responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut veiller à ce que ces mesures soient prises.

  • Note marginale :Enlèvement des obstacles

    (3) Le propriétaire du bateau ou de l’objet est tenu d’en commencer l’enlèvement sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de restreindre les pouvoirs que la présente loi confère au ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 331

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :

  • a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;

  • b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;

  • c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 16
  • 2009, ch. 2, art. 332

Note marginale :Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets

  •  (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.

  • Note marginale :Surplus

    (2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire du bateau, de la cargaison ou des objets vendus, ou à toute autre personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
  • 2009, ch. 2, art. 333

Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.

  • Note marginale :Recouvrement des créances de Sa Majesté

    (2) Les créances visées au paragraphe (1) appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada qui peut les recouvrer, selon le cas :

    • a) du propriétaire, du propriétaire-exploitant, du capitaine ou du responsable du bateau ou de l’autre objet lors de la survenance du fait générateur de l’obstruction visé au paragraphe (1);

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstruction ou l’obstacle.

  • Note marginale :Emploi des deniers recouvrés

    (3) La somme recouvrée est versée au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
  • 2009, ch. 2, art. 334

Note marginale :Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive

  •  (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.

  • Note marginale :Non-respect de l’ordre

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 19
  • 2009, ch. 2, art. 335

Note marginale :Bateaux abandonnés

 Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 20
  • 2009, ch. 2, art. 335

Note marginale :Interdiction de jeter des déchets

 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.

  • S.R., ch. N-19, art. 19

Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles

 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement au moins vingt brasses d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi interdit de le faire.

  • S.R., ch. N-19, art. 20

Note marginale :Cas d’exemption prévus par proclamation

 Dans les cas où on le convainc que l’intérêt public n’en souffrira pas, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, exempter de l’application des articles 21 et 22 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie; il peut en outre révoquer une telle proclamation.

  • S.R., ch. N-19, art. 21

Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des commissaires, directeurs ou gardiens de port, de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux objets dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 189

Note marginale :Dépôts réglementés

 Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 24, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à vingt brasses; il peut en outre prendre des règles pour en gouverner le dépôt.

  • S.R., ch. N-19, art. 23

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 336]

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 336]

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 336]

PARTIE IIIRèglements sur les câbles de traille et ponts tournants ou ponts-bascule

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 337]

Dispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la pose, la tension ou l’entretien des câbles de traille;

    • b) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux câbles de traille;

    • c) l’ouverture ou la fermeture d’un pont tournant ou pont-bascule sur des eaux navigables;

    • d) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux ponts tournants ou ponts-bascule.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
  • 2009, ch. 2, art. 338

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]

Arrêtés d'urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 96

PARTIE IVExécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

 Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Pouvoirs

Note marginale :Visite

  •  (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, ou en prévenir le non-respect, peut à cette fin procéder à toute heure raisonnable à la visite d’un ouvrage, d’un bateau ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout autre lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :

    • a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

    • b) d’un bateau, d’une épave, de débris ou de tout autre objet qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation ou qui aura vraisemblablement cet effet;

    • c) d’un câble de traille ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout objet lié à ceux-ci.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu visité le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • c) ordonner de mettre en marche les machines, le bateau ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bateau ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;

    • d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;

    • e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

    • h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

  • Note marginale :Droit de passage

    (4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;

  • b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Note marginale :Mandat : maison d’habitation

  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);

    • b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres — ou en prévenir le non-respect;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Interdiction

Note marginale :Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Injonction

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Immunité

Note marginale :Immunité

  • 2009, ch. 2, art. 340

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque contrevient, selon le cas :

    • a) à tout ordre donné sous le régime du paragraphe 4(3), des alinéas 6(1)a) ou c) ou du paragraphe 19(1);

    • b) à tout arrêté d’urgence pris au titre des articles 13.1 ou 32;

    • c) à tout décret ou règlement pris sous le régime des articles 12 ou 30;

    • d) au paragraphe 15(1), aux articles 21, 22 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2).

  • Note marginale :Amende

    (2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 2, art. 340

PARTIE VExamen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

  • 2009, ch. 2, art. 340

Date de modification :