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Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIIBiens immeubles

Note marginale :Terres du commissaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation du membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des terres visées, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour en confier la gestion au ministre, s’il estime que celles-ci sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

  • Note marginale :Plans nécessaires

    (2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

  • Note marginale :Servitude accordée à la compagnie

    (3) Le gouverneur en conseil peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’octroi d’une servitude à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. en vue de la construction du pipe-line et aux fins de son exploitation et de son entretien suite à l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par la Commission de la Régie, sous réserve du paragraphe (4), lorsque la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie des plans, profils et livres de renvoi visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication du plan

    (4) Dans les deux années suivant l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par la Commission de la Régie, ou tout autre délai supplémentaire d’au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l’arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada pour que l’arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du pipe-line.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 37
  • 1991, ch. 50, art. 34
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • 2002, ch. 7, art. 217
  • 2019, ch. 28, art. 124

PARTIE IVDispositions générales

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque enfreint volontairement, sans excuse légitime :

    • a) soit les modalités du certificat d’utilité publique déclaré être délivré en vertu du paragraphe 21(1);

    • b) soit une ordonnance de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné, portant sur ce certificat;

    • c) soit toute autre disposition de la présente loi,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Compagnies et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une compagnie d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la compagnie ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (5) Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Dispositions transitoires

 Lorsque la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cesse d’être en vigueur, tout pouvoir donné au ministre, à l’Administration ou au fonctionnaire désigné relativement à un certificat d’utilité publique délivré en vertu de la présente loi est transmis à la Commission de la Régie.

Abrogation de la partie I

Note marginale :La partie I cesse d’être en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 4 et la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cessent d’être en vigueur un an après le jour ou la Commission de la Régie accorde l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’article 4 et la partie de la partie I visée au paragraphe (1) peuvent être maintenus en vigueur par une résolution conjointe des deux chambres du Parlement, sous réserve des modifications qu’elle contient, lorsqu’un certificat d’utilité publique est délivré en vue de la construction du pipe-line latéral destiné au transport du gaz du Nord canadien, appelé la Ligne Dempster à l’Accord, avant que ne soit accordée l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line.

 

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