Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
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ANNEXE I(article 2)Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz naturel du nord
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,
DÉSIREUX de promouvoir les intérêts économiques et énergétiques de leurs deux pays, et de maximiser les avantages industriels qui en découlent, par la construction et l’exploitation d’un pipe-line destiné à transporter le gaz naturel de l’Alaska et du Nord canadien,
Conviennent par les présentes des principes suivants applicables à la construction et à l’exploitation d’un tel pipe-line :
1. Tracé du pipe-line
La construction et l’exploitation d’un pipe-line pour le transport du gaz naturel de l’Alaska, ci-après appelé « le Pipe-line », s’effectueront le long du tracé décrit dans l’Annexe I. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour autoriser la construction et l’exploitation du Pipe-line conformément aux principes énoncés dans le présent Accord.
2. Construction expéditive : échéancier
a) Les deux Gouvernements prendront les mesures propres à assurer dans les plus brefs délais la délivrance de tous les permis, licences, certificats, droits de passage, baux et autres autorisations nécessaires à la construction et à la mise en service expéditives du Pipe-line, afin de commencer la construction selon l’échéancier suivant :
- — Alaska — le 1er janvier 1980
- — Yukon — pose de la canalisation principale, le 1er janvier 1981
- — Exécution des autres travaux au Canada dans les délais permettant la mise en service du Pipe-line le 1er janvier 1983.
b) Toutes les charges relatives auxdits permis, licences, certificats, droits de passage, baux et autres autorisations seront justes et raisonnables et s’appliqueront au Pipe-line de la même manière non discriminatoire que dans le cas de tout autre pipe-line semblable.
c) Les deux Gouvernements prendront les mesures requises pour faciliter la construction expéditive et efficace du Pipe-line, conformément aux exigences réglementaires de chaque pays.
3 Capacité du Pipe-line et disponibilité du gaz
a) La capacité initiale du Pipe-line suffira à répondre, dès que nécessaire, aux besoins contractuels des expéditeurs américains et canadiens. La capacité envisagée est de 2,4 milliards de pieds cubes par jour pour le gaz de l’Alaska et de 1,2 milliard de pieds cubes par jour pour le gaz du Nord canadien. Au moment de raccorder au Pipe-line un pipe-line latéral transportant du gaz du Nord canadien, ci-après appelé « la Ligne Dempster », ou à tout moment où il faudra augmenter la capacité du Pipe-line pour répondre aux besoins contractuels des expéditeurs américains ou canadiens, les autorisations nécessaires seront délivrées, sous réserve des exigences réglementaires, pour accroître de façon efficace la capacité du Pipe-line de manière à répondre à ces besoins contractuels.
b) Quand il sera démontré qu’une quantité de gaz canadien équivalente selon un calcul de la valeur de remplacement en B.T.U. (British Thermal Unit) s’avérera disponible pour exportation simultanée vers les États-Unis, les expéditeurs utilisant le Pipe-line prélèveront sur le gaz de l’Alaska transporté par le Pipe-line une quantité de gaz suffisante pour répondre aux besoins des consommateurs éloignés au Yukon et dans les provinces sur le territoire desquelles passe le Pipe-line. Ce gaz de remplacement sera considéré comme des hydrocarbures en transit aux fins de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les pipe-lines de transit, ci-après appelé « le Traité sur les pipe-lines de transit ». Les expéditeurs utilisant le Pipe-line n’assumeront aucuns frais pour fournir ce gaz de l’Alaska, sauf les coûts d’investissement découlant des dispositions suivantes :
(i) Le propriétaire du Pipe-line au Yukon prendra des dispositions pour approvisionner en gaz les collectivités de Beaver Creek, Burwash Landing, Destruction Bay, Haines Junction, Whitehorse, Teslin, Upper Liard et Watson Lake et en défraiera le coût jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars canadiens au total.
(ii) Le propriétaire du Pipe-line au Yukon prendra des dispositions pour approvisionner en gaz les autres collectivités éloignées au Yukon qui en feront la demande dans les deux ans qui suivront la mise en service du Pipe-line, et, à cette fin, engagera des frais qui ne dépasseront pas le produit de 2 500 dollars canadiens par le nombre de clients des collectivités, jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars canadiens au total.
4 Financement
a) Il est entendu que la construction du Pipe-line sera financée par des capitaux privés. Les deux Gouvernements reconnaissent que les sociétés propriétaires du Pipe-line dans chacun des pays devront établir, à la satisfaction de l’un ou l’autre Gouvernement, selon le cas, que les dispositifs de protection contre les risques de non-achèvement et d’interruption sont acceptables au Gouvernement intéressé avant que soient agréés leurs titres de financement et autorisé le commencement de la construction.
b) Les deux Gouvernements reconnaissent qu’il est important de construire le Pipe-line en temps opportun et selon un contrôle efficace des coûts. En conséquence, le rendement des participations sera fondé sur un taux de rentabilité variable pour chaque compagnie possédant une portion du Pipe-line qui incite à éviter les dépassements de devis et qui vise à minimiser les coûts, d’une façon compatible avec une saine gestion du Pipe-line. Les coûts d’investissement servant à calculer les dépassements de devis, établis à l’Annexe III, constitueront la base du programme d’incitation utilisé pour établir le taux de rentabilité approprié.
c) Il est entendu que les titres débiteurs délivrés dans le cadre du financement du Pipe-line au Canada ne comportent aucune disposition qui, outre les habituelles restrictions en régime de contrat fiduciaire s’appliquant généralement dans l’industrie des pipe-lines, aurait pour effet d’interdire, de limiter ou d’empêcher le financement de la construction de la Ligne Dempster; il est de plus entendu que les dispositions relatives au taux de rentabilité variable prévues à l’alinéa b) ne doivent pas continuer à s’appliquer au détriment de la Ligne Dempster.
5. Taxation et engagements des provinces
a) Les deux Gouvernements réitèrent les engagements dont ils ont convenu dans le Traité sur les pipe-lines de transit, en ce qui concerne l’imposition non discriminatoire, et prennent note des déclarations constituant l’Annexe V ci-jointe dans lesquelles les Gouvernements des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan s’engagent à assurer le respect des dispositions du Traité sur les pipe-lines de transit en ce qui a trait à l’acheminement ininterrompu du débit et au traitement non discriminatoire en matière de taxes, de droits ou d’autres charges monétaires s’appliquant au Pipe-line ou au débit.
b) En ce qui concerne l’impôt foncier du Yukon auquel est assujetti le Pipe-line ou l’utilisation du Pipe-line, les principes suivants s’appliquent :
(i) Le niveau maximal de l’impôt foncier et d’autres taxes directes, ayant une incidence exclusive ou presque exclusive sur le Pipe-line, y compris les taxes sur le gaz utilisé comme combustible pour compresseurs, auxquels le Gouvernement du territoire du Yukon ou toute autorité publique du Yukon assujettit le Pipe-line ou l’utilisation du Pipe-line, ci-après appelé l’impôt foncier du Yukon, ne dépassera pas un montant annuel de 30 millions de dollars canadiens indexé annuellement à partir de 1983 en fonction de l’indice des prix basé sur le produit national brut canadien, ci-après appelé l’indice d’ajustement au PNB, tel qu’établi par Statistique Canada.
(ii) Pour la période commençant le 1er janvier 1980 et se terminant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la permission de mettre le Pipe-line en service est accordée par l’autorité réglementaire appropriée, l’impôt foncier du Yukon ne dépassera pas les montants suivants :
- 1980 — 5 millions de dollars canadiens
- 1981 — 10 millions de dollars canadiens
- 1982 — 20 millions de dollars canadiens
- Pour toute l’année subséquente à laquelle s’applique cette disposition, le montant applicable sera de 25 millions de dollars canadiens.
(iii) La formule de l’impôt foncier du Yukon décrite au sous-alinéa (i) s’appliquera à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la permission de mettre le Pipe-line en service est accordée par l’autorité réglementaire appropriée jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première, ci-après appelée la date de fin d’imposition :
(A) le 31 décembre 2008; ou
(B) le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la permission de mettre la Ligne Dempster en service est accordée par l’autorité réglementaire appropriée.
(iv) Sous réserve du sous-alinéa (iii) si, pour l’année se terminant le 31 décembre 1987, l’augmentation exprimée en pourcentage des recettes globales par habitant tirées de tous les impôts fonciers prélevés par toute autorité publique sur le territoire du Yukon (à l’exclusion de l’impôt foncier du Yukon) et des subventions octroyées par le Gouvernement du territoire du Yukon à des municipalités et à des districts d’amélioration locale, comparée au revenu global par habitant tiré de ces sources pour 1983, est supérieure à l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier du Yukon pour 1987 comparativement à l’impôt foncier du Yukon pour 1983, le niveau maximum de l’impôt foncier du Yukon pour 1987 peut être majoré de façon à équivaloir au montant qu’il aurait atteint s’il avait augmenté au cours de ladite période au même taux que le revenu global par habitant.
(v) Si, pour toute année de la période commençant le 1er janvier 1988 et se terminant à la date de fin d’imposition, l’augmentation annuelle exprimée en pourcentage du revenu global par habitant tiré de tous les impôts fonciers prélevés par toute autorité publique sur le territoire du Yukon (à l’exclusion de l’impôt foncier du Yukon) et des subventions octroyées par le Gouvernement du territoire du Yukon à des municipalités et à des districts d’amélioration locale, comparée au revenu global par habitant tiré de ces sources pour l’année précédente, dépasse l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier du Yukon pour cette année comparativement à l’impôt foncier du Yukon pour l’année précédente, le niveau maximum de l’impôt foncier du Yukon pour cette année peut être rajusté en fonction de l’augmentation exprimée en pourcentage du revenu global par habitant plutôt qu’en fonction de l’augmentation exprimée en pourcentage qui pourrait autrement s’appliquer.
(vi) Les dispositions du sous-alinéa (i) s’appliqueront à la valeur du Pipe-line pour les capacités prévues dans le présent Accord. L’impôt foncier du Yukon augmentera pour des installations en sus de la capacité prévue susmentionnée de façon directement proportionnelle à l’augmentation de la valeur d’actif brute du Pipe-line.
(vii) S’il advenait qu’entre la date du présent Accord et le 1er janvier 1983, l’impôt foncier de l’Alaska applicable aux pipe-lines, compte tenu du taux d’imposition foncière et de la méthode d’évaluation, augmente d’un pourcentage supérieur à l’augmentation, exprimée en pourcentage, cumulative de l’indice d’ajustement des prix du produit national brut canadien pour la même période, un rajustement de l’impôt foncier du Yukon pourra être fait le 1er janvier 1983, jusqu’à concurrence du montant de 30 millions de dollars canadiens mentionné au sous-alinéa (i), afin de refléter cette différence. Aux fins du présent Accord, la définition de l’impôt foncier du Yukon s’appliquera mutatis mutandis à l’impôt foncier de l’Alaska.
(viii) S’il advenait qu’au cours de toute année de la période décrite au sous-alinéa (iii), le taux annuel de l’impôt foncier de l’Alaska auquel sont assujettis le Pipe-line en Alaska ou l’utilisation du Pipe-line augmente, par rapport à celui imposé l’année précédente, d’un pourcentage supérieur à l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier du Yukon pour l’année, tel qu’ajusté par rapport à l’augmentation qui a eu lieu l’année précédente, l’impôt foncier du Yukon peut être majoré de façon à refléter l’augmentation exprimée en pourcentage de l’impôt foncier de l’Alaska.
(ix) Il est entendu que les coûts socio-économiques indirects sur le territoire du Yukon ne se refléteront pas dans les frais de service défrayés par les expéditeurs américains autrement que par le truchement de l’impôt foncier du Yukon. Il est également entendu qu’aucune autorité publique ne demandera la création d’un ou de plusieurs fonds spéciaux, relativement à la construction du Pipe-line au Yukon, dont le financement serait assuré de façon à se refléter dans les frais de service défrayés par les expéditeurs américains autrement que par le truchement de l’impôt foncier du Yukon. Toutefois, si des autorités publiques de l’Alaska devaient demander l’établissement d’un ou de plusieurs fonds spéciaux, dont le financement serait assuré au moyen de contributions qui ne seraient pas entièrement remboursables, relativement à la construction du Pipe-line en Alaska, les Gouvernements du Canada ou du territoire du Yukon auraient le droit de prendre des mesures similaires.
c) Le Gouvernement du Canada fera de son mieux pour faire en sorte que le niveau de tout impôt foncier auquel le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assujettit la portion de la Ligne Dempster ou l’utilisation de ladite portion qui est sur son territoire se compare raisonnablement au niveau de l’impôt foncier auquel le Gouvernement du territoire du Yukon assujettit la portion de la Ligne Dempster ou l’utilisation de ladite portion qui est sur son territoire.
6 Tarifs et répartition des coûts
Il est convenu que les principes suivants régiront les modalités de répartition des coûts servant à déterminer les frais de service applicables à chaque expéditeur utilisant le Pipe-line au Canada :
a) Le Pipe-line au Canada et la Ligne Dempster seront divisés en zones telles que décrites à l’Annexe II. Sauf en ce qui concerne le combustible et à l’exception de la Zone 11 (le tronçon Dawson-Whitehorse de la Ligne Dempster), les frais de service de chaque expéditeur dans chaque zone seront déterminés en fonction de volumes établis dans des contrats de transport. Les volumes utilisés dans la répartition de ces frais refléteront le contenu initial en B.T.U. du gaz de l’Alaska pour les expéditeurs américains, et du gaz du Nord canadien pour les expéditeurs canadiens, ce qui tiendra compte des changements calorifiques résultant du mélange des deux gaz. Chaque expéditeur fournira des volumes pour les pertes en ligne et la pression de transport proportionnellement aux volumes établis par contrat transportés dans la zone. Chaque expéditeur contribuera aux besoins en combustible en fonction du volume de son gaz qui est transporté et du contenu du gaz tel qu’il affecte la consommation de combustible.
b) Il est entendu que, pour éviter des dépenses accrues de construction et d’exploitation pour le transport du gaz de l’Alaska, le Pipe-line suivra une route vers le sud en passant par le Yukon le long de l’autoroute de l’Alaska plutôt que de suivre une route au nord en passant par Dawson City le long de l’autoroute du Klondike. Afin de faire profiter le gaz du Nord canadien des avantages qui auraient découlé du tracé de Dawson City, les expéditeurs américains participeront aux frais des services dans la Zone 11. Il est convenu que, si les dépassements de devis pour les coûts de construction du Pipe-line au Canada n’excèdent pas les coûts déposés, tels qu’établis dans la Partie (iii)Note de bas de page * de l’Annexe III, de plus de 35 pour cent, les expéditeurs américains défraieront le coût entier des services dans la Zone 11. La participation des expéditeurs américains diminuera si les excédents afférents au Pipe-line au Canada dépassent 35 pour cent; toutefois, ladite participation équivaudra au minimum à la plus élevée de deux sommes, soit deux tiers des frais de service, soit la proportion du gaz de l’Alaska prévu par contrat en fonction de tout le gaz devant par contrat être transporté dans le Pipe-line. La part des frais de service défrayée par les expéditeurs américains dans la Zone 11 sera réduite si les dépassements de devis pour les coûts de construction dans cette zone excèdent 35 pour cent après ajustement en fonction des avantages dont bénéficient les expéditeurs américains en raison des épargnes réalisées dans la construction du Pipe-line dans d’autres zones. Nonobstant ce qui précède, la part des expéditeurs américains équivaudra au minimum à la plus élevée de deux sommes, soit deux tiers des frais de service, soit la proportion du gaz de l’Alaska prévu par contrat en fonction de tout le gaz devant par contrat être transporté dans le Pipe-line. Les détails de cette répartition des frais de service sont énoncés à l’Annexe III.
Retour à la référence de la note de bas de page *Au sous-alinéa 6b), les mots « Partie D de l’Annexe III » ont été remplacés par les mots « Partie (iii) de l’Annexe III », aux termes de l’échange de notes du 6 juin 1978 entre les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique.
c) Nonobstant les principes énoncés aux sous-alinéas a) et b), si le volume total de gaz que l’on veut expédier excède la capacité d’exploitation efficace du Pipe-line, la méthode de répartition des coûts servant à déterminer les frais de service pour le transport du gaz de l’Alaska (droit minimum de 2,4 milliards de pieds cubes par jour) ou de gaz du Nord canadien (droit minimum de 1,2 milliard de pieds cubes par jour) excédant ladite capacité pourra faire l’objet d’une révision par les deux Gouvernements et d’un accord subséquent entre les deux Gouvernements, pourvu, toutefois, que les expéditeurs de l’un ou l’autre pays puissent transporter des volumes additionnels sans une telle révision et un tel accord, mais, sous réserve de l’approbation réglementaire appropriée, si un tel transport entraîne des frais de service plus élevés ou une portion plus élevée des exigences du Pipe-line en matière de combustible imputables aux expéditeurs de l’autre pays.
d) Il est convenu que les frais de service dans la Zone 11 imputés aux expéditeurs américains n’incluront pas les frais en sus des coûts occasionnés pour une conduite d’un diamètre de 42 pouces. Il est convenu que, dans les Zones 10 et 11, la Ligne Dempster aura la même jauge et le même diamètre et sera semblable à tous autres égards, sous réserve des différences de terrain. Les coûts dans la Zone 11 ne couvriront que les installations en place à la date à laquelle sera délivrée l’ordonnance autorisant la mise en service du Pipe-line ou les installations ajoutées dans les trois années qui suivront.
7 Fourniture de biens et services
a) Eu égard aux objectifs du présent Accord, chaque Gouvernement cherchera à faire en sorte que les biens et services pour le projet du Pipe-line soient fournis sur une base généralement concurrentielle. À cet égard, on tiendra compte notamment des prix, de la fiabilité, de la capacité d’entretien et des échéanciers de livraison.
b) Il est entendu qu’aux termes des procédures de coordination énoncées au paragraphe 8 ci-dessous, chaque Gouvernement peut entrer en consultation avec l’autre dans des cas particuliers où il peut sembler que les objectifs mentionnés à l’alinéa a) ne sont pas atteints. Les solutions éventuelles comprendraient la renégociation des contrats ou le lancement de nouveaux appels d’offres.
8. Coordination et consultation
Chaque Gouvernement désignera un haut fonctionnaire chargé des consultations périodiques sur la mise en oeuvre des principes ayant trait à la construction et à l’exploitation du Pipe-line. Les hauts fonctionnaires désignés pourront désigner à leur tour, pour mener ces consultations, d’autres représentants qui, individuellement ou en groupe, pourront faire des recommandations sur des différends spécifiques ou sur d’autres questions, et prendre toute mesure mutuellement acceptable afin de faciliter la construction et l’exploitation du Pipe-line.
9 Consultations entre les autorités réglementaires
Les autorités réglementaires des deux Gouvernements se consulteront périodiquement sur des questions pertinentes soulevées par le présent Accord, notamment les questions concernant les paragraphes 4, 5 et 6 relatifs aux tarifs applicables au transport du gaz par le Pipe-line.
10. Groupe d’étude technique sur les canalisations
a) Les Gouvernements créeront un groupe d’étude technique afin de mettre à l’épreuve et d’évaluer des canalisations de 54 pouces sujettes à une pression de 1 120 livres au pouce carré, de 48 pouces sujettes à une pression de 1 260 livres au pouce carré et de 48 pouces sujettes à une pression de 1 680 livres au pouce carré ou toute autre combinaison de pression et de diamètre qui assurerait la sécurité, la fiabilité et le rendement économique dans l’exploitation du Pipe-line. Il est entendu que la décision concernant les spécifications du Pipe-line appartient aux autorités réglementaires appropriées.
b) Il est entendu que la canalisation efficace pour les volumes envisagés (y inclus une marge d’expansion raisonnable) sera installée, sous réserve des autorisations réglementaires appropriées, à partir du point de jonction du Pipe-line avec la Ligne Dempster près de Whitehorse jusqu’à un point situé près de Caroline en Alberta, où le Pipe-line se divise en tronçons ouest et est.
11 Charges directes imposées par les autorités publiques
a) Des consultations auront lieu à la demande de l’un ou l’autre Gouvernement afin de considérer les charges directes auxquelles les autorités publiques assujettiront le Pipe-line là où il y a doute quant à l’opportunité d’inclure de telles charges dans les frais de service.
b) Il est entendu que les charges directes imposées par les autorités publiques, dont l’inclusion dans les frais de service requiert l’approbation de l’autorité réglementaire appropriée, seront soumises à tous les critères prévus par la législation appropriée et ne comprendront que :
(i) les charges que l’autorité réglementaire juge être justes et raisonnables sur la base des pratiques réglementaires reconnues et
(ii) les charges dont des exemples figurent à l’Annexe IV, telles qu’elles seraient normalement défrayées par un pipe-line de gaz au Canada.
12 Autres coûts
Il est entendu que le Pipe-line ne sera assujetti à aucune charge se répercutant sur les frais de service, autre que celle :
(i) imposée par une autorité publique selon les dispositions du présent Accord ou en conformité du Traité sur les pipe-lines de transit; ou
(ii) occasionnée par des cas de force majeure ou d’autres circonstances fortuites; ou
(iii) normalement défrayée par des pipe-lines de gaz au Canada conformément à la pratique réglementaire acceptée.
13 Respect des modalités
Les principes applicables directement à la construction, à l’exploitation et à l’expansion du Pipe-line seront mis en oeuvre par le biais de l’imposition, par les deux Gouvernements, de modalités appropriées dans l’octroi des autorisations requises. Advenant l’inobservance de ces modalités par un propriétaire du Pipe-line, ou par tout autre particulier, les deux Gouvernements n’assumeront aucune responsabilité à cet égard, mais prendront les mesures appropriées, tel que requis, pour faire en sorte que le propriétaire corrige la situation ou atténue les effets d’une telle inobservance.
14. Législation
Les deux Gouvernements reconnaissent que la mise en oeuvre des présentes dispositions requiert des mesures législatives. À cet effet, ils demanderont sans délai à leurs législatures tous les pouvoirs requis pour faciliter la construction efficace du Pipe-line en temps opportun et pour supprimer tout obstacle ou retard qui pourrait survenir.
15 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de 35 ans, ainsi que par la suite à moins que l’un des Gouvernements ne le dénonce en donnant un préavis de douze mois par écrit à l’autre Gouvernement, sous réserve que les dispositions de l’Accord requérant des mesures législatives entrent en vigueur lors de l’échange de notifications de l’adoption desdites mesures par les deux Gouvernements.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Ottawa en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce vingtième jour de septembre 1977.
Allan J. MacEachen
Pour le Gouvernement du Canada
James R. Schlesinger
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
ANNEXE ILe tracé du Pipe-line
En Alaska :
Le Pipe-line construit en Alaska par Alcan commencera au point de décharge des installations du gisement de gaz de Prudhoe Bay. Il suivra parallèlement l’oléoduc Alyeska en direction sud, sur le North Slope de l’Alaska, traversera la chaîne de Brooks par le col Atigun et continuera jusqu’à Delta Junction.
À Delta Junction, le Pipe-line s’écartera de l’oléoduc Alyeska et suivra l’autoroute de l’Alaska et le pipe-line Haines pour produits pétroliers, passant près des villes de Tanacross, Tok et Northway Junction en Alaska. Les installations de l’Alcan seront reliées aux nouvelles installations projetées de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. à la frontière entre l’Alaska et le Yukon.
Au Canada :
Au Canada, le Pipe-line commencera à la frontière entre l’État de l’Alaska et le territoire du Yukon à proximité des villes de Border City, en Alaska et de Boundary, au Yukon. Ce qui suit décrit le tracé général du Pipe-line au Canada :
De la frontière entre l’Alaska et le Yukon, le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. suivra une direction sud qui longera sur sa plus grande partie l’autoroute de l’Alaska jusqu’à un point près de Whitehorse, au Yukon, et de là, jusqu’à un point de la frontière entre le Yukon et la Colombie-Britannique près de Watson Lake, au Yukon, où il se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.
Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd. s’étendra de Watson Lake dans une direction sud-est à travers le nord-est de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point de la frontière entre les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, près de Boundary Lake, où il se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.
Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. s’étendra d’un point de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta, près de Boundary Lake, dans une direction sud-est jusqu’à Gold Creek et de là parallèlement au droit de passage existant de l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited jusqu’à James River près de Caroline.
À partir de James River, un « tronçon ouest » suivra une direction sud qui empruntera sur sa plus grande partie le droit de passage existant de l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited jusqu’à un point de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, près de Coleman dans la région du col de Crow’s Nest. À ou près de Coleman, le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.
Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. s’étendra d’un point de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique près de Coleman dans une direction sud-ouest à travers la Colombie-Britannique, parallèlement sur sa plus grande partie aux installations du Pipe-line de l’Alberta Natural Gas Company Ltd. jusqu’à un point de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique à ou près de Kingsgate dans la province de la Colombie-Britannique, où il se raccordera aux installations de la Pacific Gas Transmission Company.
En outre, à partir de James River, un « tronçon est » suivra une direction sud-est jusqu’à un point de la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan près d’Empress (Alberta) où il se raccordera au tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd. Le tronçon du Pipe-line de la Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd. s’étendra dans une direction sud-est à travers la Saskatchewan jusqu’à un point de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique à ou près de Monchy, en Saskatchewan, où il se raccordera aux installations de la Northern Border Pipeline Company.
ANNEXE IIZones pour le Pipe-line et la Ligne Dempster au Canada
- Zone 1 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.
De la frontière de l’Alaska au point de raccordement de la Ligne Dempster à Whitehorse ou à proximité de Whitehorse.
- Zone 2 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.
De Whitehorse à Watson Lake.
- Zone 3 Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.
De Watson Lake au point de raccordement de la canalisation principale de la Westcoast, à proximité de Fort Nelson.
- Zone 4 Foothills Pipe Lines (North B.C.) Ltd.
Du point de raccordement de la canalisation principale de la Westcoast, à proximité de Fort Nelson, à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.
- Zone 5 Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.
De la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique au point de bifurcation à proximité de Caroline (Alberta).
- Zone 6 Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.
De Caroline (Alberta) à la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan, à proximité d’Empress.
- Zone 7 Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.
De Caroline à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, à proximité de Coleman.
- Zone 8 Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.
De la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, à proximité de Coleman, à la frontière entre la Colombie-Britannique et les États-Unis, à proximité de Kingsgate.
- Zone 9 Foothills Pipe Lines (Sask.) Ltd.
De la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan, à proximité d’Empress, à la frontière entre la Saskatchewan et les États-Unis, à proximité de Monchy.
- Zone 10 Foothills Pipe Lines (North Yukon) Ltd.
Des gisements de gaz du delta du Mackenzie, dans le delta du Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest, à un point situé à proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de Dempster, à l’est de Dawson (territoire du Yukon).
- Zone 11 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.
D’un point à proximité du carrefour des autoroutes du Klondike et de Dempster, à proximité de Dawson, au point de raccordement du Pipe-line à Whitehorse ou à proximité de Whitehorse.
ANNEXE IIINote de bas de page *Répartition des coûts dans la Zone 11
Retour à la référence de la note de bas de page *Modifiée par l’addendum reproduit ci-dessous.
Les coûts de service dans la Zone 11 seront imputés aux expéditeurs américains sur la base suivante :
(i) On calculera, conformément au sous-alinéa (iii) ci-dessous, un pourcentage pour les Zones 1 à 9 globalement en divisant les coûts réels d’investissement par les coûts d’investissement déposés et en multipliant le résultat par 100. Si les coûts réels d’investissement sont égaux ou inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, les expéditeurs américains paieront 100 % des coûts de service dans la Zone 11. Si les coûts réels d’investissement dans les Zones 1 à 9 représentent entre 135 % et 145 % des coûts d’investissement déposés, le pourcentage des coûts défrayés par les expéditeurs américains sera ajusté entre 100 % et 66 2/3 %, sur la base d’une ligne droite, sauf que la portion des coûts de service défrayés par les expéditeurs américains ne sera en aucun cas inférieur à la proportion des volumes de gaz de l’Alaska à la frontière entre le Yukon et l’Alaska établie par contrat par rapport au même volume de gaz de l’Alaska ajouté au volume de gaz du Nord canadien établi par contrat. Si les coûts réels d’investissement sont égaux ou supérieurs à 145 % des coûts d’investissement déposés, la portion des coûts de service défrayés par les expéditeurs américains sera d’au moins 66 2/3 % ou la proportion calculée ci-dessus, le taux le plus élevé étant retenu.
(ii) On calculera le pourcentage du dépassement de devis pour le raccordement de Dawson à Whitehorse (Zone 11). Après avoir déterminé le montant du dépassement, on en déduira :
a) pour les Zones 1, 7, 8 et 9 (transportant le gaz de l’Alaska seulement), le montant en dollars par lequel les coûts réels d’investissement sont inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés mentionnés à l’alinéa (iii) ci-dessous;
b) dans chacune des Zones 2, 3, 4, 5 et 6, le montant en dollars par lequel les coûts réels d’investissement sont inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés mentionnés à l’alinéa (iii) ci-dessous, multiplié par le rapport entre le volume prévu par contrat pour les États-Unis et le volume total prévu par contrat pour cette zone.
Si les coûts réels d’investissement dans la Zone 11, après ce rajustement, sont égaux ou inférieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, il n’y a pas lieu de rajuster le pourcentage des frais de service défrayés par les expéditeurs américains selon le calcul mentionné à l’alinéa (i) ci-dessus. Si, toutefois, après rajustement, les coûts réels d’investissement dans la Zone 11 sont supérieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, la part des coûts de services défrayés par les expéditeurs américains sera une fraction (n’excédant pas 1) du pourcentage des frais de services calculés en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus, où le numérateur est 135 % des coûts d’investissement déposés et le dénominateur est constitué des coûts réels d’investissement moins les ajustements prévus aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus. Nonobstant les ajustements mentionnés ci-dessus, le pourcentage des coûts de service réels imputables aux expéditeurs américains ne sera en aucun cas inférieur à 66 2/3 % ou au rapport entre les volumes de gaz de l’Alaska à la frontière entre le Yukon et l’Alaska établis par contrat et le même volume de gaz de l’Alaska ajouté au volume de gaz du Nord canadien par contrat, le plus élevé de ces deux pourcentages étant retenu.
(iii) Les « coûts d’investissement déposés » qui serviront à calculer les dépassements de devis aux fins de la répartition des coûts prévue aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus seront :
Estimations des « coûts d’investissement déposés » pour le Pipe-line au Canada (en millions de dollars canadiens) | ||
---|---|---|
Le Pipe-line au CanadaNote de * (Zones 1 à 9) | ||
48 pouces — pression manométrique de 1 260 livres — | 3 873 | |
ou 48 pouces — pression manométrique de 1 680 livres — | 4 418 | |
ou 54 pouces — pression manométrique de 1 120 livres — | 4 234 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Ces coûts d’investissement déposés comprennent et sont fondés sur a) une canalisation de 48 pouces (pression manométrique de 1 260 livres au pouce carré) à partir de la frontière entre l’Alaska et le Yukon jusqu’au point éventuel de raccordement à proximité de Whitehorse à Caroline Junction; b) une canalisation de 48 pouces (pression manométrique de 1 260 livres au pouce carré); ou de 48 pouces (pression manométrique de 1 680 livres au pouce carré); ou de 54 pouces (pression manométrique de 1 120 livres au pouce carré) à partir du point éventuel de raccordement à proximité de Whitehorse; c) une canalisation de 42 pouces de Caroline Junction à la frontière canado-américaine à proximité de Monchy en Saskatchewan; et d) une canalisation de 36 pouces de Caroline Junction à la frontière canado-américaine à proximité de Kingsgate en Colombie-Britannique. Ces coûts sont indexés en fonction de la date du début de l’exploitation du Pipe-line, le 1er janvier 1983.
Estimations des « coûts d’investissement déposés » pour le Pipe-line au Canada (en millions de dollars canadiens) | ||
---|---|---|
Zone 11 de la Ligne DempsterNote de * | ||
30 pouces — | Tronçon de la Ligne Dempster de Whitehorse à Dawson — | 549 |
ou 36 pouces — | Tronçon de la Ligne Dempster de Whitehorse à Dawson — | 585 |
ou 42 pouces — | Tronçon de la Ligne Dempster de Whitehorse à Dawson — | 705 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les coûts sont indexés à la date du début de l’exploitation, le 1er janvier 1985.
Les détails pour les Zones 1 à 9 figurent dans le tableau suivant :
Coûts d’investissement déposés pour le Pipe-line au Canada
48 pouces | 48 pouces | 54 pouces | |
---|---|---|---|
1 260 livres au pouce carré | 1 680 livres au pouce carré | 1 120 livres au pouce carré | |
Zone | (en millions de dollars canadiens) | (en millions de dollars canadiens) | (en millions de dollars canadiens) |
1 | 707 | 707 | 707 |
2 | 721 | 864 | 805 |
3 | 738 | 850 | 803 |
4 | 380 | 488 | 456 |
5 | 677 | 859 | 813 |
6 | 236 | 236 | 236 |
7 | 126 | 126 | 126 |
8 | 83 | 83 | 83 |
9Note de Coûts d’investissement déposés pour le Pipe-line au Canada** | 205 | 205 | 205 |
Total Zones 1 à 9 | 3 873 | 4 418 | 4 234 |
Retour à la référence de la note de bas de page **La dernière station de compression dans la Zone 9 inclut des installations pour fournir une compression jusqu’à 1 440 livres au pouce carré.
Il est reconnu que les coûts d’investissement mentionnés ci-dessus sont des estimations. Ils ne comprennent pas le capital d’exploitation, les impôts fonciers ou les fonds nécessaires à l’entretien des routes dans le territoire du Yukon (ne devant pas dépasser 30 millions de dollars canadiens).
Si, au moment où la construction est autorisée, les deux Gouvernements ont convenu d’une date pour le début de l’exploitation du Pipe-line autre que le 1er janvier 1983, les estimations des coûts d’investissement seront ajustées en fonction de cette nouvelle date au moyen de l’indice d’ajustement au PNB à compter du 1er janvier 1983. De même, lorsque sera donnée l’autorisation de construire la Ligne Dempster, si la date de début d’exploitation acceptée par le Gouvernement du Canada n’est pas le 1er janvier 1985, l’estimation des coûts d’investissement sera rajustée pour la même raison, au moyen de ce même indice à compter du 1er janvier 1985. Aux fins de la répartition des coûts, le diamètre du Pipe-line dans la Zone 11 pourra être de 30, 36 ou 42 pouces, pourvu que le diamètre du Pipe-line entre le Delta et Dawson (Zone 10) soit le même.
Aux fins de la présente Annexe, les coûts réels d’investissement seront les coûts arrêtés à la date d’autorisation de mise en service, plus les montants en souffrance devant être calculés sur une base qu’approuvera l’Office national de l’énergie. Les coûts réels d’investissement ne comprendront pas le capital d’exploitation, ni les impôts fonciers, ni les charges directes au titre de l’entretien des routes dans le territoire du Yukon jusqu’à concurrence de 30 millions de dollars canadiens, en conformité des dispositions expresses dans les présentes.
Aux fins de la présente Annexe, on exclura du calcul des coûts réels d’investissement l’effet des hausses de prix ou des retards attribuables aux expéditeurs américains, aux sociétés de pipe-lines américaines qui leur sont liées, aux producteurs de l’Alaska, à la capacité de livraison ou à la construction d’une usine de traitement du gaz à Prudhoe Bay et aux Gouvernements des États-Unis ou de l’État. Si les organismes réglementaires appropriés des deux pays ne peuvent s’entendre sur le montant des coûts à exclure, le montant sera fixé en vertu des procédures énoncées à l’Article IX du Traité sur les pipe-lines de transit.
Les coûts d’investissement déposés des installations dans les Zones 7 et 8 seront inclus dans les calculs conformément à la présente Annexe seulement dans la mesure où de telles installations sont construites pour satisfaire les exigences des expéditeurs des États-Unis.
Addendum
(Origine : échange de notes du 6 juin 1978 entre les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique)
Les coûts d’investissement déposés précisés à l’annexe III sont réputés comprendre tous les frais pipeliniers normaux engagés dans la construction d’installations de pipe-lines de gaz au Canada, sauf ceux expressément exclus dans les dispositions de l’annexe, et comprennent des articles tels qu’une allocation au titre des fonds utilisés pendant la construction. Les coûts d’investissement déposés de l’annexe III sont aussi réputés comprendre une allocation au titre des frais d’inspection réglementaire et de leur récupération.
Les ajouts suivants sont apportés aux tableaux que renferme la Partie (iii) de l’annexe III :
A) Au tableau intitulé : « Estimations des « coûts d’investissement déposés » pour le Pipe-line au Canada (en millions de dollars canadiens) : Le Pipe-line au Canada (Zones 1 à 9) », s’ajoute en quatrième ligne le passage suivant :
« ou 56 pouces — pression manométrique de 1 080 livres — 4 325 »
B) La partie b) de la note infrapaginale 1 à laquelle renvoie ledit tableau se lit maintenant en entier comme suit :
« b) une canalisation de 48 pouces (pression manométrique de 1 260 livres au pouce carré); ou de 48 pouces (pression manométrique de 1 680 livres au pouce carré); ou de 54 pouces (pression manométrique de 1 120 livres au pouce carré); ou de 56 pouces (pression manométrique de 1 080 livres au pouce carré) à partir du point éventuel de raccordement à proximité de Whitehorse jusqu’à Caroline Junction; »
C) Au tableau intitulé : « Coûts d’investissement déposés pour le Pipe-line au Canada », s’ajoute la colonne suivante :
« 56 pouces |
---|
1 080 livres au pouce carré |
(en millions de dollars canadiens) |
707 |
817 |
874 |
427 |
850 |
236 |
126 |
83 |
205 |
4 325 » |
ANNEXE IVCharges directes imposées par les autorités publiques
*1 Dommages causés par les croisements (routes, voies ferrées, etc.). Ce point figure habituellement dans le permis de croisement.
*2 Dommages aux routes causés par un dépassement des limites techniques de poids.
*3 Renforcement nécessaire de ponts entraîné par un dépassement des limites techniques de poids.
4 Réparations aux terrains et pistes d’atterrissage.
5 Entretien du système de drainage.
6 Contrôle de l’érosion.
7 Récupération de ballastières.
8 Dommages causés aux lignes à haute tension.
9 Responsabilité juridique pour les dommages causés par le feu.
10 Réparations des services d’utilité publique (eau, égouts, etc.).
11 Évacuation des déchets des campements.
12 Régénération du site des campements.
13 Autres points régis par des dispositions réglementaires ayant trait à l’environnement.
14 Coût de la surveillance et des études connexes telles que requises par les organismes réglementaires ou les lois pertinentes.
Retour à la référence de la note de bas de page *Pour ces points et toute autre charge imposée par les autorités publiques et liée à la voirie, la somme des charges totales dans le territoire du Yukon ne dépassera pas 30 millions de dollars canadiens.
ANNEXE V
Déclaration du Gouvernement de la province de l’Alberta
Le Gouvernement de la province de l’Alberta souscrit en principe aux dispositions contenues dans le Traité canado-américain sur les pipe-lines signé le 28 janvier 1977 et est disposé de plus à coopérer avec le Gouvernement fédéral pour assurer le respect des dispositions dudit Traité en ce qui a trait à la non-interférence avec la continuité du débit et au traitement non discriminatoire en matière de taxes, de droits ou d’autres charges monétaires s’appliquant au Pipe-line ou au débit. Les modalités de cet engagement feront l’objet d’un accord fédéral-provincial qui sera négocié après la conclusion du protocole ou de l’entente entre le Canada et les États-Unis.
Déclaration du Gouvernement de la province de la Saskatchewan
Le Gouvernement de la province de la Saskatchewan est disposé à coopérer avec le Gouvernement du Canada afin de faciliter la construction du Pipe-line Alcan sur la partie sud-ouest de son territoire et, à cette fin, le Gouvernement de la Saskatchewan souscrit aux principes énoncés dans l’Accord sur les pipe-lines de transit signé par le Canada et les États-Unis le 28 janvier 1977. Ce faisant, le Gouvernement de la Saskatchewan entend ne prendre à l’égard dudit Pipe-line aucune mesure discriminatoire concernant le débit, les exigences en matière de rapport, la protection de l’environnement, la sécurité du Pipe-line, les taxes, droits ou autres charges monétaires qu’il ne prendrait à l’égard de tout autre pipe-line semblable traversant son territoire. Les autres modalités régissant les relations entre le Canada et la Saskatchewan relatives au Pipe-line Alcan feront l’objet d’accords fédéraux-provinciaux qui seront négociés après la conclusion d’une entente entre le Canada et les États-Unis.
Déclaration du Gouvernement de la province de la Colombie-Britannique
Le Gouvernement de la province de la Colombie-Britannique souscrit en principe aux dispositions contenues dans le Traité canado-américain sur les pipe-lines signé le 28 janvier 1977 et est disposé de plus à coopérer avec le Gouvernement fédéral pour assurer le respect des dispositions dudit Traité en ce qui a trait à la non-interférence avec la continuité du débit et au traitement non discriminatoire en matière de taxes, de droits ou d’autres charges monétaires s’appliquant au Pipe-line ou au débit. Les modalités de cet engagement feront l’objet d’un accord fédéral-provincial qui sera négocié dans les meilleurs délais. Un tel accord devrait garantir la protection de la position exprimée par la Colombie-Britannique dans son télégramme du 31 août.
- 1977-78, ch. 20, ann. I
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