Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
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ANNEXE III(articles 21 et 22)Modalités
Propriété du pipe-line
1 Le pipe-line appartient à la compagnie et est exploité par cette dernière.
Conception et construction
2 Sous réserve de la modalité no 18, la compagnie doit s’assurer que le pipe-line est conçu, fabriqué, situé, mis en place, installé et exploité conformément aux spécifications, dessins et autres renseignements ou données, portés à la demande faite à l’Office par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Limited et au mémoire qui lui a été présenté par l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited, tels qu’ils ont été modifiés au cours de l’Audience et souscrits à titre d’engagement au cours de l’Audience, ou tels qu’ils ont été ordonnés, prescrits ou approuvés par le fonctionnaire désigné, et il ne sera fait aucune modification aux conceptions, spécifications, emplacements, dessins, renseignements ou données, si ce n’est dans la mesure où le fonctionnaire désigné l’ordonne, le prescrit ou l’approuve.
3 Sans que soit limitée la portée générale de la modalité no 2, la compagnie présente au fonctionnaire désigné :
a) les renseignements qu’il estime satisfaisants pour étayer la conception finale et détaillée, y compris la teneur des essais sur le terrain et l’analyse de leurs résultats;
b) la conception finale et détaillée de chaque section ou partie du pipe-line pour son approbation;
c) avant le début des travaux, les spécifications et modalités détaillées de construction et les modalités d’inspection qui satisfont le fonctionnaire désigné;
d) un plan d’exécution pour le contrôle du projet, établi selon une méthode acceptable pour l’Administration et qui doit :
(i) régir toutes les activités de la compagnie relatives au projet que l’on peut raisonnablement prévoir,
(ii) comprendre des plans concernant les examens et approbations réglementaires,
(iii) être mis à jour tous les trente jours ou autrement comme le demande l’Administration.
4 La compagnie ne peut entreprendre la construction d’une section ou d’une partie du pipe-line avant d’avoir obtenu à leur égard l’approbation visée à l’alinéa b) de la modalité no 3.
5 Dès leur signature, la compagnie dépose auprès du fonctionnaire désigné tout contrat passé avec ses principaux entrepreneurs en construction et toute modification de fond qui y est apportée.
6 Chaque contrat visé à la modalité no 5 doit contenir une clause portant que l’entrepreneur en construction doit déposer auprès de la compagnie, dès la signature de ce contrat :
a) une copie des conventions collectives auxquelles sont parties l’entrepreneur et un syndicat, en vigueur le jour de la signature du contrat visé à la modalité no 5;
b) une copie des modifications apportées aux conventions collectives visées à l’alinéa a);
c) une copie des conventions collectives postérieures à celles visées à l’alinéa a), ainsi que leurs modifications, pendant la durée du contrat visé à la modalité no 5.
La compagnie doit déposer une copie de ces conventions et de leurs modifications au bureau du fonctionnaire désigné immédiatement après le dépôt de la copie auprès de la compagnie.
Questions sociales, économiques et écologiques
7 En ce qui a trait aux questions sociales, écologiques et économiques, et à celles qui portent sur les pêcheries et l’agriculture, la compagnie est tenue de se conformer aux engagements pris par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Ltd. et à ceux contenus dans le mémoire que l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited a présenté à l’Office, sous réserve des modifications apportées à l’Audience et des ordres émanant du fonctionnaire désigné.
8 Avant l’approbation du projet final de chaque section ou partie du pipe-line, la compagnie soumet au fonctionnaire désigné :
a) le résultat des autres études que peut exiger ou demander le fonctionnaire désigné relativement aux questions sociales, écologiques et économiques et à celles qui ont trait aux pêcheries et à l’agriculture;
b) les recommandations de ses experts-conseils pour la protection des pêcheries, des terres agricoles et de l’environnement.
Main-d’oeuvre et fourniture de biens et services
9 En ce qui a trait à l’emploi de main-d’oeuvre canadienne :
a) la compagnie soumet à l’approbation du ministre, à la date qu’il fixe ou avant, un plan de recrutement détaillé qui visera à favoriser au maximum l’utilisation de la main-d’oeuvre canadienne pour la planification, la construction et l’exploitation du pipe-line;
b) une fois approuvé, mais sous réserve de toute modification qui pourrait y être apportée avec l’assentiment du ministre, le plan visé à l’alinéa a) lie la compagnie.
10 En ce qui a trait à la participation et au contenu canadiens :
a) la compagnie établira son programme d’achat de tous les biens et services nécessaires au projet de sorte que :
(i) les Canadiens puissent avoir l’occasion de participer équitablement à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line,
(ii) le contenu canadien soit optimisé, dans la mesure du possible, quant à l’origine des produits, des services et de leurs parties composantes,
(iii) les possibilités qu’offre le pipe-line de créer ou de développer, au Canada, des entreprises durables de fourniture de biens et services, soient exploitées au maximum,
(iv) les occasions qu’offre le pipe-line de promouvoir la recherche et le développement, ainsi que les activités technologiques au Canada, soient exploitées au maximum;
b) la compagnie soumet à l’approbation du ministre, de la façon détaillée et à la date qu’il fixe ou avant, un rapport exposant :
(i) le programme mentionné à l’alinéa a),
(ii) les modalités d’application de ce programme, notamment les procédures que le ministre exige relativement à l’approbation préalable par le fonctionnaire désigné des contrats projetés ou des catégories de contrats que spécifie le ministre et notamment les procédures visant à assurer à la satisfaction de ce dernier que les contrats projetés pour la fourniture de biens et services en provenance de l’étranger ne donneront pas lieu à des pratiques commerciales déloyales;
c) sous réserve de toute modification qui pourrait y être apportée avec l’assentiment du ministre, le rapport visé à l’alinéa b) constitue, une fois approuvé par le ministre, la politique d’achat de la compagnie et ses modalités d’application, et celle-ci doit s’y conformer;
d) avant le dépôt et l’approbation du rapport visé à l’alinéa b), la compagnie ne peut faire aucun achat important qui n’ait été au préalable autorisé par le ministre.
11 La compagnie fournit au ministre et à l’Office, avant leur signature, la copie des contrats projetés de fourniture de biens et services requérant l’approbation préalable du fonctionnaire désigné en vertu des procédures visées à la modalité 10b)(ii).
Financement
12. (1) La compagnie doit, avant d’entreprendre la construction du pipe-line :
a) déposer auprès du ministre et de l’Office une preuve attestant qu’elle a été constituée au Canada et qu’elle ne constitue pas une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, en date du 13 avril 1978;
b) prouver, à la satisfaction du ministre et de l’Office, qu’elle s’est assuré le financement de la partie du pipe-line désignée ci-après sous le nom de « tronçons construits à l’avance », qui servira à transporter du gaz naturel canadien vers les États-Unis avant l’achèvement du pipe-line;
c) établir, à la satisfaction du ministre et de l’Office, qu’elle peut obtenir le financement des parties du pipe-line autres que les tronçons pré-construits, désignées ci-après sous le nom de « tronçon nord », de manière à pouvoir achever le pipe-line avant la fin de 1985, et qu’elle peut offrir une garantie jugée acceptable par le ministre et l’Office contre le risque d’un non-achèvement du pipe-line et d’une interruption de la construction;
d) déposer auprès du ministre et de l’Office des documents concernant le financement obtenu pour les tronçons construits à l’avance, ces documents devant comprendre tous les contrats et titres pertinents.
(2) La compagnie doit, avant d’entreprendre la construction des parties du pipe-line autres que les tronçons construits à l’avance :
a) établir, à la satisfaction du ministre et de l’Office, qu’elle s’est assuré le financement du tronçon nord et que ce financement comprend une protection jugée acceptable par le ministre et l’Office contre le risque d’un non-achèvement du pipe-line et d’une interruption de la construction;
b) déposer auprès du ministre et de l’Office tous les documents se rapportant au financement du pipe-line qui n’ont pas déjà été déposés en vertu de l’alinéa (1)d);
c) fournir une preuve attestant que les titres de dette émis dans le cadre du financement du pipe-line ne renferment aucune clause selon laquelle la construction de la Ligne Dempster dont il est question dans l’Accord nécessite le consentement des détenteurs des titres de dette, ni aucune autre disposition, à part les clauses normales d’acte fiduciaire généralement applicables à l’industrie des pipe-lines, qui empêcherait, limiterait ou interdirait le financement de la construction de la Ligne Dempster.
13 La compagnie dépose auprès du ministre et de l’Office dès leur passation, les contrats liant soit les producteurs et les expéditeurs, soit les expéditeurs et la compagnie et les modifications de fond qui y sont apportées.
14 La compagnie doit fournir au ministre et à l’Office, en la forme qu’ils jugent satisfaisante et sur une base trimestrielle, des renseignements sur :
a) les frais engagés et ceux qui sont envisagés relativement au pipe-line;
b) le financement du pipe-line;
c) l’avancement de la planification et des travaux de construction du pipe-line, et la fourniture des biens et services relativement au pipe-line.
15 Le ministre et l’Office peuvent consulter tous les dossiers financiers de la compagnie aux fins de vérification.
16 La compagnie doit :
a) soumettre au ministre et à l’Office, en la forme que ce dernier approuve, l’estimation détaillée des coûts fondée sur la conception finale de chaque section ou partie du pipe-line;
b) fournir, avant le début des travaux, un manuel d’exploitation et de sécurité qui satisfait l’Office.
Dispositions générales
17 Avant le début de la construction de toute section ou partie du pipe-line, la compagnie doit prouver à la satisfaction du ministre et de l’Office qu’elle a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.
18 La compagnie doit s’assurer que les canalisations du pipe-line répondent aux spécifications approuvées par le ministre et l’Office, notamment en ce qui concerne les diamètres, l’épaisseur des parois et les pressions opératoires maximales admissibles.
19 Lorsque la compagnie détermine quelles terres d’un propriétaire peuvent être requises aux fins d’une section ou partie du pipe-line, elle doit signifier au propriétaire, de la façon et en la forme établies par le fonctionnaire désigné, un avis indiquant le lieu où se trouvent les bureaux de l’Administration et le droit qu’a le propriétaire de présenter à l’Administration, dans les trente jours de la signification, des observations au sujet du tracé définitif du pipe-line pour qu’elle les examine avant d’approuver le tracé définitif détaillé.
Agglomérations éloignées
20 Avant de mettre en exécution l’alinéa 3b) de l’Accord, la compagnie doit, sans qu’il ne lui en coûte rien, construire des canalisations latérales du pipe-line et prendre les dispositions nécessaires pour fournir du gaz aux collectivités éloignées du Yukon et des provinces que traverse le pipe-line, lorsqu’elles peuvent être desservies économiquement et que la demande qu’elles ont fait en ce sens a été approuvée par les autorités compétentes. Toutefois, au Yukon, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. doit contribuer financièrement à approvisionner en gaz :
a) les collectivités de Beaver Creek, Burwash Landing, Destruction Bay, Haines Junction, Whitehorse, Teslin, Upper Liard et Watson Lake jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars;
b) les autres collectivités éloignées, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de 2 500 dollars par le nombre de clients des collectivités,
(ii) 2,5 millions de dollars au total.
La Ligne Dempster
21 Au moment de raccorder au pipe-line la Ligne Dempster visée à l’Accord, ou lorsqu’il faudra augmenter la capacité du pipe-line pour répondre aux besoins contractuels des expéditeurs des États-Unis ou du Canada, la compagnie augmentera efficacement la capacité, sous réserve des exigences réglementaires de l’Office, et de toute convention qu’elle peut conclure avec Sa Majesté du chef du Canada, de manière à réaliser le raccordement ou à répondre aux besoins contractuels, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. N-26, ann. III
- 2002, ch. 7, art. 218
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