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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Intérêts existants

  •  (1) Les intérêts existants sont, sous réserve des paragraphes (2) à (4), administrés et régis conformément aux lois de la législature.

  • Note marginale :Réserve : nouvelles conditions

    (2) Les lois de la législature ne peuvent assujettir les intérêts existants à de nouvelles modalités d’exercice que dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux droits ou intérêts de même nature conférés, accordés ou autrement obtenus sous le régime d’une loi de la législature.

  • Note marginale :Réserve : restriction, suspension ou annulation

    (3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’intérêts existants que si, selon le cas :

    • a) elle aurait pu être effectuée dans les mêmes circonstances à l’entrée en vigueur de l’article 1;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), elle a lieu en raison de la violation des modalités d’exercice applicables à ces intérêts et sous le régime d’une loi de la législature applicable aux droits ou intérêts de même nature.

  • Note marginale :Réserve : alinéa (3)b)

    (4) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’un intérêt existant en vertu de l’alinéa (3)b) s’il découle, selon le cas :

    • a) d’un claim enregistré, d’un bail ou d’un permis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

    • b) d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

  • Note marginale :Maintien

    (5) Tout intérêt existant — autre que ceux visés à l’alinéa c) de la définition de intérêt existant, à l’article 68, — demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :

    • a) il expire ou est abandonné par son titulaire;

    • b) il est, avec l’accord de son titulaire, annulé et remplacé par un droit ou intérêt conféré ou accordé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) s’agissant d’une charge, elle est, avec l’accord de son titulaire et de l’organisation autochtone concernée, annulée au titre d’une entente de règlement;

    • d) l’intérêt existant est restreint, suspendu ou annulé sous le régime d’une loi de la législature visée au paragraphe (3);

    • e) il fait l’objet d’une expropriation et son titulaire est indemnisé au titre d’une loi de la législature.

Note marginale :Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre

 Toute mention du gouvernement du Canada ou du ministre dans un document constatant un intérêt existant vaut mention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Affaires en instance

 Les affaires non judiciaires relatives aux droits et intérêts visés aux alinéas a), b), c) ou e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68, et en instance à l’entrée en vigueur de l’article 1 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.

Note marginale :Validation : lois de la législature

 Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur de l’article 1, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de l’un ou l’autre des articles 45 à 47 et 57 à 59 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1, et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après cette entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.

Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial

  •  (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

    • a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :

      • (i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, autres que celles dont il a la gestion et la maîtrise à l’entrée en vigueur de cet article,

      • (ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,

      • (iii) d’intérêts existants;

    • b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;

    • c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;

    • d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.

  • Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

    (2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

  • 2014, ch. 2, art. 2 « 73 »
  • 2017, ch. 26, art. 57(F)

Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada

  •  (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

    • a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :

      • (i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise — exception faite de celles dont il avait la gestion et la maîtrise avant cette entrée en vigueur,

      • (ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,

      • (iii) d’intérêts existants;

    • b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;

    • c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;

    • d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord;

    • e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.

  • Note marginale :Indemnisation des parties autochtones

    (2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

  • 2014, ch. 2, art. 2 « 74 »
  • 2017, ch. 26, art. 58(F)

Note marginale :Réserve : consentement écrit

 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

  • 2014, ch. 2, art. 2 « 75 »
  • 2017, ch. 26, art. 59(F)

Note marginale :Mesures d’exécution

 Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.

Note marginale :Secret professionnel maintenu

  •  (1) La communication par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués au titre du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.

Note marginale :Cession des marchés

  •  (1) Le fait qu’un marché ne permet pas la cession de celui-ci — ou que l’une des parties au marché ne consent pas à la cession alors que ce marché exige son consentement — est sans effet sur la cession du marché au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement du Canada au titre de l’accord.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Le gouvernement du Canada indemnise toute partie au marché pour les coûts et pertes découlant de la cession visée au paragraphe (1).

Note marginale :Transfert : biens publics

Modification apportée à la présente Loi

 [Modification]

 

Date de modification :