Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Terres domaniales et eaux (suite)
Gestion et maîtrise (suite)
Note marginale :Droits relatifs à des eaux
52 (1) Tous les droits relatifs à des eaux sont dévolus à l’État fédéral.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Commissaire
(3) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs aux eaux; il peut les exercer ou les aliéner et conserver le produit de leur aliénation.
Note marginale :Exceptions
(4) Sont toutefois soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire :
a) les droits d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;
b) les droits relatifs à des eaux ci-après, sauf si la gestion et la maîtrise lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
(i) ceux mentionnés dans la liste établie en application du paragraphe (5),
(ii) ceux dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53,
(iii) ceux dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55,
(iv) ceux acquis par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Note marginale :Liste
(5) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des droits relatifs à des eaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Note marginale :Renonciation par le commissaire
53 Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — à la gestion et à la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Note marginale :Transfert au commissaire
54 Le gouverneur en conseil peut, avec le consentement du commissaire, lui transférer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Restrictions
Note marginale :Reprise par le gouverneur en conseil
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche l’exécution d’une obligation relative à un droit — ancestral ou issu de traité — visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) soit pour le règlement d’une revendication territoriale autochtone ou la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des droits relatifs aux eaux et toute partie autochtone touchée, au sujet des limites des terres — ou de l’emplacement des eaux visées par les droits — faisant l’objet de la reprise. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense ou la sécurité nationales.
Note marginale :Décret d’interdiction : terres domaniales
56 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire l’attribution d’intérêts ou l’exercice d’activités sur les terres domaniales spécifiées dans le décret, sous le régime de toute loi de la législature, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 55(1)a) ou b), soit du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Décret d’interdiction : eaux
57 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux spécifiées dans le décret ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Consultation : décrets d’interdiction
58 Avant de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des eaux et toute partie autochtone touchée au sujet :
a) des limites des terres, des intérêts et des activités faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 56;
b) de l’emplacement des eaux faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 57.
Indemnisation
Note marginale :Réserves : dépenses et indemnités
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne peut engager aucune dépense et ne peut recevoir aucune indemnité en rapport avec toute renonciation en vertu de l’article 53, reprise en vertu de l’article 55 ou prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57.
Note marginale :Exception : améliorations apportées aux terres
(2) En cas de renonciation ou de reprise de la gestion et de la maîtrise de terres domaniales, le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des améliorations que celui-ci a apportées aux terres en question.
Note marginale :Négociation
(3) Dès que possible après la renonciation ou la reprise, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest s’efforcent de s’entendre sur le montant de l’indemnité.
Note marginale :Expert en évaluation
(4) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, ces gouvernements soumettent la question à une personne choisie d’un commun accord et ayant l’expertise voulue pour établir la valeur des améliorations apportées aux terres.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 59 »
- 2017, ch. 26, art. 55(F)
Accords
Note marginale :Gestion des eaux
60 Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec un gouvernement provincial un accord concernant la gestion des eaux qui, selon le cas :
a) sont en partie sur des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et en partie sur des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
b) coulent entre des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion.
Modification de la présente loi
Note marginale :Consultation ministérielle
61 (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Note marginale :Propositions de l’assemblée législative
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
Dispositions transitoires
Note marginale :Ordonnances
62 Les ordonnances, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, deviennent des lois de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Commissaire
63 (1) Le commissaire, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuit son mandat.
Note marginale :Commissaire adjoint
(2) Le commissaire adjoint des territoires, nommé en application du paragraphe 4(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Note marginale :Conseil exécutif
64 Les membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest — choisis ou nommés en conformité avec le paragraphe 61(1) de la Loi sur l’Assemblée législative et le conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22 — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat à titre de membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest institué par l’article 8.
Note marginale :Conseil
65 (1) Malgré le paragraphe 11(1), les membres du Conseil — au sens de l’article 2 de l’ancienne loi — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de l’ancienne loi à titre de députés de l’assemblée législative, sauf dissolution de celle-ci décidée par le commissaire.
Note marginale :Prolongation du mandat de l’assemblée législative
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 65 », ch. 39, art. 224
Note marginale :Président
66 Le président, choisi en application du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Note marginale :Juges
67 (1) Les juges, nommés en application de l’article 32 de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Note marginale :Juges adjoints
(2) Les juges adjoints, nommés en vertu du paragraphe 35(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Note marginale :Définitions
68 Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 69 à 71, 73 et 74.
- charge
charge Droit visé à l’article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuits, à l’article 18.5 de l’accord gwichin ou à l’article 19.5 de l’accord du Sahtu, intérêt visé à l’article 18.6 de l’accord tlicho ou droit ou intérêt semblable visé dans une autre entente de règlement. (encumbering right)
- intérêt existant
intérêt existant Selon le cas :
a) tout droit ou intérêt qui existe à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
b) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’une ordonnance d’accès, d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, d’un bail ou d’un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement obtenu sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
c) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’un permis d’utilisation des eaux — au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, dans sa version en vigueur à cette date — autre qu’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
d) tout droit ou intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) et qui est renouvelé ou tout droit ou intérêt qui remplace un droit ou un intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) ou qui y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date;
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.
Il est entendu que sont également visés les droits et intérêts mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d) et constituant des charges ainsi que les intérêts visant des terres situées dans la région intracôtière aux termes du paragraphe 117.2(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (existing interest)
- 2014, ch. 2, art. 2 « 68 »
- 2017, ch. 26, art. 56(F)
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