Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest (suite)
Note marginale :Rapport supplémentaire
41 Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et présenter à l’assemblée législative un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport dans les cas où ils peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Note marginale :Rapport à la demande du commissaire
42 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée législative sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou aux biens publics dans ces territoires;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière de ce gouvernement.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
43 (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution de ses fonctions au titre de la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout élément d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; il peut exiger que les fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest lui fournissent les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Administration de la justice
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
44 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Durée des fonctions des juges
45 Les juges ainsi nommés occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Juges d’office
46 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Juge adjoint
47 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) La nomination peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Note marginale :Compétence civile
48 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer, au Yukon ou au Nunavut, les attributions de celle-ci en matière civile pour les procès tenus sans jury.
Note marginale :Compétence pénale
49 (1) Tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer les attributions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie dans ces territoires.
Note marginale :Application des règles de droit
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales tenues dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquent de la même manière à celles tenues en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution
(3) Les ordonnances et autres décisions judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des Territoires du Nord-Ouest et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur de ces territoires, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents des Territoires du Nord-Ouest ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors de ces territoires.
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Pouvoir de siéger
50 La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest peut siéger dans ces territoires ou, sauf disposition contraire de toute loi de la législature, ailleurs au Canada.
Terres domaniales et eaux
Gestion et maîtrise
Note marginale :Terres domaniales : commissaire
51 (1) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des terres domaniales. Il peut en jouir, les aliéner et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.
Note marginale :Exceptions
(2) Sont toutefois soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire, sauf si celles-ci lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
a) les terres domaniales mentionnées dans la liste établie en application du paragraphe (3);
b) celles dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53;
c) celles dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55;
d) celles acquises par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Note marginale :Liste
(3) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des terres domaniales soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Note marginale :Droits relatifs à des eaux
52 (1) Tous les droits relatifs à des eaux sont dévolus à l’État fédéral.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Commissaire
(3) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs aux eaux; il peut les exercer ou les aliéner et conserver le produit de leur aliénation.
Note marginale :Exceptions
(4) Sont toutefois soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire :
a) les droits d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;
b) les droits relatifs à des eaux ci-après, sauf si la gestion et la maîtrise lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
(i) ceux mentionnés dans la liste établie en application du paragraphe (5),
(ii) ceux dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53,
(iii) ceux dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55,
(iv) ceux acquis par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Note marginale :Liste
(5) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des droits relatifs à des eaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Note marginale :Renonciation par le commissaire
53 Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — à la gestion et à la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Note marginale :Transfert au commissaire
54 Le gouverneur en conseil peut, avec le consentement du commissaire, lui transférer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Restrictions
Note marginale :Reprise par le gouverneur en conseil
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche l’exécution d’une obligation relative à un droit — ancestral ou issu de traité — visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) soit pour le règlement d’une revendication territoriale autochtone ou la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des droits relatifs aux eaux et toute partie autochtone touchée, au sujet des limites des terres — ou de l’emplacement des eaux visées par les droits — faisant l’objet de la reprise. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense ou la sécurité nationales.
Note marginale :Décret d’interdiction : terres domaniales
56 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire l’attribution d’intérêts ou l’exercice d’activités sur les terres domaniales spécifiées dans le décret, sous le régime de toute loi de la législature, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 55(1)a) ou b), soit du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Décret d’interdiction : eaux
57 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux spécifiées dans le décret ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Consultation : décrets d’interdiction
58 Avant de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des eaux et toute partie autochtone touchée au sujet :
a) des limites des terres, des intérêts et des activités faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 56;
b) de l’emplacement des eaux faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 57.
Indemnisation
Note marginale :Réserves : dépenses et indemnités
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne peut engager aucune dépense et ne peut recevoir aucune indemnité en rapport avec toute renonciation en vertu de l’article 53, reprise en vertu de l’article 55 ou prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57.
Note marginale :Exception : améliorations apportées aux terres
(2) En cas de renonciation ou de reprise de la gestion et de la maîtrise de terres domaniales, le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des améliorations que celui-ci a apportées aux terres en question.
Note marginale :Négociation
(3) Dès que possible après la renonciation ou la reprise, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest s’efforcent de s’entendre sur le montant de l’indemnité.
Note marginale :Expert en évaluation
(4) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, ces gouvernements soumettent la question à une personne choisie d’un commun accord et ayant l’expertise voulue pour établir la valeur des améliorations apportées aux terres.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 59 »
- 2017, ch. 26, art. 55(F)
Accords
Note marginale :Gestion des eaux
60 Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec un gouvernement provincial un accord concernant la gestion des eaux qui, selon le cas :
a) sont en partie sur des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et en partie sur des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
b) coulent entre des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion.
Modification de la présente loi
Note marginale :Consultation ministérielle
61 (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Note marginale :Propositions de l’assemblée législative
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
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