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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

L.C. 1997, ch. 9

Sanctionnée 1997-03-20

Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu qu’il est essentiel :

dans l’intérêt tant national qu’international, de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;

dans l’intérêt national, d’appliquer de façon uniforme les normes nationales et internationales de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 28. (analyst)

Commission

Commission La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8. (Commission)

document

document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (record)

énergie nucléaire

énergie nucléaire Toute forme d’énergie provenant de la fission ou de la fusion nucléaires ou de toute autre transmutation nucléaire. (nuclear energy)

fonctionnaire désigné

fonctionnaire désigné Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 37. (designated officer)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 29. (inspector)

installation nucléaire

installation nucléaire L’une des installations ci-après, y compris les terrains, les bâtiments, l’équipement utilisé dans le cadre de son exploitation et les systèmes de gestion, de stockage provisoire, d’évacuation et de stockage permanent des substances nucléaires :

  • a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;

  • b) un accélérateur de particules;

  • c) une mine d’uranium ou de thorium ou une usine de concentration d’uranium ou de thorium;

  • d) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium;

  • e) une usine de fabrication de produits à partir d’uranium, de thorium ou de plutonium;

  • f) une usine qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium;

  • g) une installation d’évacuation ou de stockage permanent des substances nucléaires provenant d’une autre installation nucléaire;

  • h) un véhicule muni d’un réacteur nucléaire;

  • i) les autres installations désignées par règlement servant au développement, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la production, à la possession ou à l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés. (nuclear facility)

licence

licence ou permis Licence ou permis délivrés en vertu de l’article 24. (licence)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi. (Minister)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

rayonnement

rayonnement Émission par une substance nucléaire — ou production à l’aide d’une telle substance ou dans une installation nucléaire — d’une particule atomique ou subatomique ou d’une onde électromagnétique, si la particule ou l’onde a une énergie suffisante pour entraîner l’ionisation. (radiation)

réglementaire

réglementaire ou réglementé Prévu par les règlements de la Commission, à l’exclusion des règlements administratifs. (prescribed)

service de dosimétrie

service de dosimétrie Service, désigné par règlement, assurant la mesure et le contrôle des doses de rayonnement. (dosimetry service)

substance nucléaire

substance nucléaire

  • a) Le deutérium, le thorium, l’uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;

  • b) les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l’uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;

  • c) les radionucléides;

  • d) les substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l’énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;

  • e) un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire;

  • f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire. (nuclear substance)

travailleur du secteur nucléaire

travailleur du secteur nucléaire Personne qui, du fait de sa profession ou de son occupation et des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, si celles-ci sont liées à une substance ou une installation nucléaire, risque vraisemblablement de recevoir une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire fixée pour la population en général. (nuclear energy worker)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport aérien, maritime ou terrestre, notamment le matériel ferroviaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (vehicle)

  • 1997, ch. 9, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 122

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) la limitation, à un niveau acceptable, des risques liés au développement, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi qu’à la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, tant pour la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement que pour le maintien de la sécurité nationale, et le respect par le Canada de ses obligations internationales;

  • b) la mise en oeuvre au Canada des mesures de contrôle international du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire que le Canada s’est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et engins explosifs nucléaires.

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 Sous réserve des décrets d’application de l’article 5, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Décret d’exclusion

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes à l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements; le décret prévoit les limites et les conditions d’application de l’exemption.

Note marginale :Non-application

 La présente loi ne s’applique pas aux navires à propulsion nucléaire ou à capacité nucléaire de la marine d’un pays étranger que Sa Majesté du chef du Canada invite au Canada.

Note marginale :Exemptions

 La Commission peut, en conformité avec les règlements, soustraire, de façon temporaire ou permanente, à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou de ses règlements une activité, une personne, une catégorie de personnes ou une quantité déterminée de substance nucléaire.

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Constitution de la Commission

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) La Commission est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses attributions qu’à ce titre.

Mission

Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission :

  • a) de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que :

    • (i) le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable,

    • (ii) le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale demeure acceptable,

    • (iii) ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées;

  • b) d’informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, des activités mentionnées à l’alinéa a).

Conseillers

Note marginale :Composition

  •  (1) La Commission est composée d’au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires nommés à titre temporaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu’il l’estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.

  • Note marginale :Statut des commissaires

    (4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat temporaire

    (6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • 1997, ch. 9, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 123

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Pendant leur mandat, les commissaires ne peuvent, même indirectement, exercer une activité, être titulaire d’un intérêt dans une entreprise ou accepter une charge ou un emploi incompatibles avec leurs fonctions.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (2) Le commissaire qui se rend compte qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du paragraphe (1) dispose d’un délai de cent vingt jours pour mettre fin au conflit ou démissionner.

Président

Note marginale :Fonctions du président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il est notamment responsable de la répartition du travail parmi les commissaires, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de la Commission et de la désignation du commissaire chargé de présider chaque formation.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et 17(2) à un dirigeant ou un employé de la Commission.

  • Note marginale :Rapports

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 44(1)d), le président est tenu de présenter au ministre les rapports que celui-ci exige sur l’administration et la gestion des affaires de la Commission. Le ministre désigne ceux de ces rapports qui font partie du rapport annuel.

Rémunération et indemnités

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires et les anciens commissaires visés au paragraphe 23(2) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Réunions

Note marginale :Réunions

  •  (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu fixés par règlement administratif.

  • Note marginale :Téléparticipation

    (2) Sous réserve des règlements administratifs, les commissaires peuvent participer à une réunion de la Commission par tout moyen de télécommunication qui permet à tous les participants d’entendre ce que disent les autres, notamment par téléphone; pour l’application de la présente loi, ces commissaires sont alors réputés présents.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 La Commission peut prendre des règlements administratifs sur la conduite de ses affaires, la poursuite de sa mission et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère; elle peut notamment, par de tels règlements :

  • a) régir la convocation de ses réunions;

  • b) régir d’une façon générale le déroulement de ses travaux, notamment la fixation du quorum lors de ses réunions et de celles de ses formations;

  • c) fixer les règles à suivre au cours des procédures autres que celles dont les règles sont prévues par règlement.

Dirigeants, employés et contractuels

Note marginale :Personnel

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

  • Note marginale :Délégation au président

    (2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les commissaires, dirigeants et employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1997, ch. 9, art. 16
  • 2002, ch. 17, art. 22
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Assistance contractuelle

  •  (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu’elles la conseillent et l’aident dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités fixées par la Commission.

  • Note marginale :Délégation au président

    (2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 9, art. 17
  • 2002, ch. 17, art. 23

Responsabilité civile

Note marginale :Immunité

  •  (1) Les commissaires de même que les personnes ou autorités qui agissent au nom de la Commission ou sous ses ordres n’engagent pas leur responsabilité civile personnelle en raison des gestes — actes ou omissions — qu’ils accomplissent de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions que la présente loi confère à la Commission ou en raison d’une négligence ou d’un manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Les personnes et autorités visées aux paragraphes 44(8) et (9) jouissent de l’immunité prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité de la Commission

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité civile délictuelle ou de la responsabilité extracontractuelle qui pourrait lui être imputée.

Instructions

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Commission des instructions d’orientation générale sur sa mission.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Les instructions du gouverneur en conseil lient la Commission.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Les décrets pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada et déposés devant chaque chambre du Parlement.

Attributions

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) La Commission est une cour d’archives.

  • Note marginale :Témoins et documents

    (2) En matière de comparution et d’interrogatoire des témoins, de dépôt et d’examen des documents et d’exécution de ses ordonnances, de même qu’à l’égard de toute autre question liée ou utile à l’exercice efficace de sa compétence, la Commission est investie des pouvoirs, droits et avantages nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exécution de ses ordonnances et peut notamment :

    • a) décerner une sommation enjoignant à son destinataire :

      • (i) de comparaître aux lieu, date et heure indiqués pour témoigner sur une question dont elle est saisie,

      • (ii) de déposer devant la Commission — avant ou pendant l’audience — les documents et objets qu’elle estime nécessaires à une étude complète de toute question qui relève de sa compétence;

    • b) faire prêter serment et interroger toute personne sous serment.

  • Note marginale :Caractère non formel

    (3) La Commission tranche les questions dont elle est saisie de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Règles de preuve

    (4) La Commission n’est pas liée par les règles de preuve applicables devant les tribunaux; elle peut notamment accepter de recevoir des éléments de preuve et des renseignements présentés sous serment et accompagnés ou non d’un affidavit, selon qu’elle l’estime indiqué, et refuser de recevoir les éléments de preuve qu’elle ne juge pas pertinents ou fiables.

  • Note marginale :Objet des procédures

    (5) Avant de commencer la procédure, la Commission peut :

    • a) rejeter une demande ou en suspendre l’étude si le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions d’une licence ou d’un permis, ou d’un ordre ou d’une ordonnance prévus par la présente loi;

    • b) déterminer les questions à l’égard desquelles des éléments de preuve pourront lui être présentés;

    • c) écarter les questions qu’elle a déjà tranchées.

  • Note marginale :Maintien de l’ordre et du décorum

    (6) La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie. Elle peut notamment restreindre le droit d’une personne de participer aux procédures ou expulser celle-ci lorsqu’elle nuit à leur déroulement et, en cas d’expulsion, poursuivre les procédures en son absence.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (7) Tout agent de la paix prête à la Commission ou à ses membres, sur demande, l’assistance nécessaire au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie.

  • Note marginale :Homologation

    (8) Les décisions et ordonnances de la Commission peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (9) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de celle-ci, par le président, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance certifiée conforme et portant le sceau de la Commission.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut :

    • a) conclure des accords, notamment en matière de formation, avec une personne, un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province, un organisme de réglementation ou un ministère d’un gouvernement étranger, ou une organisation internationale;

    • b) créer et gérer des programmes pour lui permettre d’obtenir des conseils et des renseignements, spécialement dans les domaines scientifiques et techniques;

    • b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;

    • c) créer des comités, notamment des comités consultatifs et des comités permanents, et déterminer leur mandat;

    • d) établir et administrer des bureaux et des laboratoires;

    • e) informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur les effets de la production, de la possession et de l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;

    • f) compte tenu de la classification de sécurité applicable, fournir à un ministère ou un organisme d’un gouvernement étranger ou à une organisation internationale avec lesquels elle, ou le Canada, a conclu un accord d’échange de renseignements, des renseignements sur le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que sur la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, notamment des renseignements commerciaux protégés, après, dans ce cas, avoir obtenu les garanties qu’elle estime adéquates sur la protection des intérêts commerciaux en cause;

    • g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;

    • h) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi, ou en annuler l’homologation;

    • i) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;

    • j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Utilisation

    (3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés pour une licence ou un permis — ou une catégorie de licences ou de permis — en vertu de l’article 24 au cours de l’exercice où les revenus sont perçus ou du suivant.

  • 1997, ch. 9, art. 21
  • 2001, ch. 34, art. 58
  • 2010, ch. 12, art. 2150
  • 2013, ch. 33, art. 173

Formations

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le président peut constituer des formations de la Commission composées d’un ou de plusieurs commissaires; sous réserve du paragraphe (3), elles exercent, en conformité avec les directives qu’il leur donne, celles des attributions de la Commission qu’il leur délègue.

  • Note marginale :Assimilation à un acte de la Commission

    (2) Les actes d’une formation sont assimilés à ceux de la Commission.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les formations ne peuvent pas prendre de règlements ni de règlements administratifs; elles ne peuvent non plus réviser une décision ou une ordonnance de la Commission.

Règles de procédure

Note marginale :Voix prépondérante

  •  (1) Lors d’une réunion de la Commission ou d’une formation de la Commission, le président ou le commissaire chargé de présider la formation n’a pas le droit de voter, mais il a voix prépondérante en cas de partage.

  • Note marginale :Anciens commissaires

    (2) Les anciens commissaires peuvent, si le président les y autorise et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe, participer aux décisions nécessaires pour trancher les questions dont ils ont été saisis alors qu’ils étaient membres de la Commission; dans ce cas, ils sont assimilés aux commissaires en exercice.

  • Note marginale :Incapacité d’un commissaire

    (3) Si l’un des commissaires qui ont été saisis d’une question est, pour quelque motif que ce soit, incapable de prendre part à la décision, le président peut autoriser les autres commissaires concernés à rendre cette décision même si leur nombre est inférieur au quorum.

  • Note marginale :Incapacité du commissaire constituant une formation

    (4) Dans le cas de la formation constituée d’un seul commissaire, le président peut autoriser un autre commissaire à reprendre ou poursuivre les travaux de la formation si le premier commissaire devient incapable d’exercer ses fonctions.

Licences et permis

Note marginale :Catégories

  •  (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.

  • Note marginale :Demande

    (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions préalables à la délivrance

    (4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois :

    • a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;

    • b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.

  • Note marginale :Conditions des licences et des permis

    (5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.

  • Note marginale :Affectation du produit de la garantie financière

    (6) La Commission peut autoriser l’affectation du produit de la garantie financière fournie en conformité avec le paragraphe (5) de la façon qu’elle estime indiquée pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement

    (7) La Commission rembourse à la personne qui a fourni la garantie la partie non utilisée de celle-ci; le cas échéant, elle peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant du remboursement, pour chaque mois ou partie de mois entre le moment où la garantie a été donnée et celui du remboursement.

  • (8) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 124]

  • 1997, ch. 9, art. 24
  • 2001, ch. 34, art. 59(F)
  • 2012, ch. 19, art. 124

Note marginale :Renouvellement, suspension et révocation

 La Commission peut, de sa propre initiative, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis dans les cas prévus par règlement.

Note marginale :Interdictions

 Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :

  • a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;

  • b) de produire, de raffiner, de convertir, d’enrichir, de traiter, de retraiter, d’emballer, de transporter, de gérer, de stocker provisoirement ou en permanence ou d’évacuer une substance nucléaire ou de procéder à l’extraction minière de substances nucléaires;

  • c) de produire ou d’entretenir de l’équipement réglementé;

  • d) d’exploiter un service de dosimétrie pour l’application de la présente loi;

  • e) de préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner;

  • f) de construire, d’exploiter, de déclasser ou d’abandonner un véhicule à propulsion nucléaire ou d’amener un tel véhicule au Canada.

Documents et rapports

Note marginale :Documents et rapports

 Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

  • a) tiennent les documents réglementaires, notamment un document sur la quantité de rayonnement reçue par chaque personne — ou la dose engagée à l’égard de chaque personne — dont les fonctions professionnelles sont liées aux activités autorisées par la présente loi ou qui se trouve dans un lieu où celles-ci sont exercées, les conserve durant la période réglementaire et les communique en conformité avec les règlements;

  • b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi, ou en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités — le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention — et les dépose de la façon prévue par règlement.

Analystes et inspecteurs

Note marginale :Désignation des analystes

 La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; le cas échéant, elle lui remet un certificat conforme au modèle réglementaire attestant sa qualité.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (2) Le certificat énumère les catégories de lieux ou de véhicules que l’inspecteur est autorisé à visiter, fait état des restrictions attachées à ses pouvoirs et prévoit les modalités applicables au déroulement de chaque visite; l’inspecteur présente, sur demande, son certificat au responsable des lieux ou véhicules visités.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour contrôler l’observation de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve des conditions de son certificat de désignation, procéder à la visite :

    • a) d’une installation nucléaire;

    • b) d’un véhicule à propulsion nucléaire ou d’un véhicule dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte un réacteur nucléaire, une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;

    • c) d’un véhicule ou d’un lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés ou des documents dont la tenue est obligatoire sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un ordre pris sous son régime, ou d’une condition d’une licence ou d’un permis.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Dans le cas de la visite d’un local d’habitation, l’inspecteur doit se conformer aux conditions suivantes :

    • a) donner un préavis suffisant de la visite au titulaire de la licence ou du permis;

    • b) ne procéder à la visite qu’entre 7 h et 21 h, heure locale, lorsqu’il ne peut s’entendre avec le titulaire de la licence ou du permis sur l’heure de la visite;

    • c) se limiter à la visite des endroits où se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé, les renseignements réglementés ou les documents.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (3) L’inspecteur peut en tout temps visiter un véhicule ou un lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le véhicule ou le lieu est contaminé par des substances nucléaires;

    • b) qu’on y utilise, manipule, stocke — ou que le véhicule transporte — des substances nucléaires d’une manière qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement;

    • c) qu’une installation nucléaire est exploitée d’une manière pouvant créer un tel danger ou se trouve dans un état susceptible de créer un tel danger.

Note marginale :Perquisition sans mandat

 En vue de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut notamment :

  • a) utiliser ou faire utiliser le matériel qui se trouve sur place;

  • b) effectuer des mesures;

  • c) faire des essais sur un véhicule ou sur tout objet qui se trouve dans le véhicule ou le lieu visité;

  • d) examiner tout véhicule ou lieu visité et établir ou faire établir un document relatif à tout objet qui s’y trouve, et enlever pour une période que justifient les circonstances ces objets en vue d’établir un document;

  • e) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant;

  • f) prendre des échantillons et en disposer;

  • g) examiner les documents dont la tenue est exigée ou les rapports qui doivent être faits sous le régime de la présente loi, ou les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, s’y rapportent;

  • h) interroger toute personne présente ou liée à son intervention ou toute personne responsable du véhicule ou lieu visité.

Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers

 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

Note marginale :Destruction ou remise des objets saisis

 Il est disposé des objets saisis en application de la présente loi ou d’un mandat obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci sont remis à leur propriétaire ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession :

  • a) soit en conformité avec l’ordonnance du tribunal, après qu’une décision définitive a été rendue à l’égard des poursuites pour l’infraction à la présente loi ou aux règlements à laquelle les objets sont liés;

  • b) soit aux termes de l’ordonnance que la Cour fédérale rend à la suite de la demande que lui a présentée le propriétaire des biens saisis ou la personne qui est autorisée à en avoir la possession, ou la Commission.

Note marginale :Ordres de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner à un titulaire de licence ou de permis de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale ou au respect par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Ordres de l’inspecteur

    (2) Lors de la visite d’un lieu ou d’un véhicule, l’inspecteur peut ordonner à quiconque :

    • a) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)a), d’évacuer, de fermer, de sceller ou d’étiqueter un lieu ou un véhicule ou de prendre les mesures qu’il juge nécessaires en vue de la décontamination du lieu ou du véhicule;

    • b) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)b), d’utiliser, de manipuler, de stocker ou de transporter une substance nucléaire d’une façon qui ne causera aucun danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement;

    • c) dans les cas visés par l’alinéa 30(3)c), d’exploiter une installation nucléaire de façon à empêcher que ne survienne un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, de la fermer ou d’y apporter les correctifs nécessaires pour empêcher un tel danger;

    • d) dans les cas visés par l’article 31, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité des personnes, de protéger l’environnement, de maintenir la sécurité nationale ou d’assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Révision par la Commission

    (3) L’inspecteur fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.

Note marginale :Assistance des inspecteurs

 Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l’intervention de l’inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Fonctionnaires désignés

Note marginale :Fonctionnaires désignés

  •  (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée — nommément, par catégorie ou par désignation de son poste — pour remplir les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu’elle est autorisée à exercer.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :

    • a) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi ou en annuler l’homologation;

    • b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;

    • c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);

    • d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);

    • e) désigner, à titre d’analyste ou d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée au titre de l’article 28 ou du paragraphe 29(1);

    • f) donner les ordres qu’un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou (2);

    • g) confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur;

    • h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (2), le fonctionnaire désigné présente, sur demande, son certificat de désignation.

  • Note marginale :Avis à l’intéressé

    (4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.

  • Note marginale :Rapport à la Commission

    (5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission :

    • a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;

    • b) de la délivrance d’une licence ou d’un permis dans le cas où, à titre de condition de la licence ou du permis, il oblige l’auteur de la demande à fournir la garantie financière visée au paragraphe 24(5);

    • c) de tout renouvellement d’une licence ou d’un permis lorsque les conditions en sont modifiées ou de toute suspension, modification, révocation ou remplacement de ceux-ci, sauf si la demande est faite par le titulaire du permis ou de la licence ou avec son consentement;

    • d) de la confirmation, de la modification, de l’annulation ou du remplacement d’un ordre en vertu de l’alinéa (2)g).

  • Note marginale :Révision par la Commission

    (6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu de l’alinéa (2)f) pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.

  • 1997, ch. 9, art. 37
  • 2001, ch. 34, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 125

Procédure

Note marginale :Règles de procédure applicables

 Les ordres de l’inspecteur, les décisions du fonctionnaire désigné visées aux alinéas 37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire désigné visés à l’alinéa 37(2)f) sont donnés ou pris en conformité avec les règles de procédure réglementaires.

Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d’être entendu :

    • a) à l’auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)c);

    • a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);

    • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;

    • c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l’alinéa 37(2)g).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modification, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire.

  • 1997, ch. 9, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 126

Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission donne, conformément aux règles de procédure réglementaires, la possibilité d’être entendu :

    • a) à l’auteur d’une demande de licence ou de permis faite dans le cadre de l’article 24, avant de rejeter celle-ci;

    • a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24;

    • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’article 25;

    • c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un inspecteur au titre du paragraphe 35(3);

    • d) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un fonctionnaire désigné au titre du paragraphe 37(6);

    • e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert;

    • f) au titulaire, avant de confirmer, modifier ou annuler une condition d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 43(4)b);

    • g) au titulaire, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)c) à f);

    • h) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)g) à j);

    • i) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de rendre toute autre ordonnance en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la demande de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis faite par le titulaire;

    • b) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Procédure

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, de sa propre initiative et en conformité avec les règles de procédure réglementaires, trancher toute question liée à l’application de la présente loi, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (4) Au terme des procédures prévues aux paragraphes (1) et (3), la Commission fait parvenir une copie de sa décision :

    • a) à l’auteur de la demande, dans le cas d’une demande de licence ou de permis;

    • b) au titulaire, dans le cas d’une décision qui porte sur une licence ou un permis;

    • c) à toute personne nommée dans l’ordre ou l’ordonnance ou qui y est visée, dans le cas d’une décision qui porte sur un ordre ou une ordonnance.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (5) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 15 et des règlements pris en vertu de l’article 44, la Commission tient une audience publique :

    • a) sur son intention — ou celle d’une formation constituée aux termes de l’article 22 — d’exercer son pouvoir de délivrer, renouveler, suspendre, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis au titre du paragraphe 24(2);

    • b) sur toute question qui relève de sa compétence, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux affaires visées par le paragraphe 14(2).

  • 1997, ch. 9, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 127

Note marginale :Caractère obligatoire des ordres et des ordonnances

 Les destinataires des ordres des inspecteurs et des fonctionnaires désignés et des ordonnances de la Commission ainsi que toutes les autres personnes qui y sont visées sont tenus de s’y conformer avant l’expiration du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai, même s’ils n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations au préalable.

Note marginale :Responsabilité des frais liés aux mesures

  •  (1) Lorsque l’inspecteur ou un fonctionnaire désigné donne un ordre ou que la Commission rend une ordonnance à l’égard d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé, de renseignements réglementés ou d’une installation nucléaire, la personne qui a la possession de la substance, de la pièce d’équipement ou des renseignements, ou le propriétaire ou le responsable de l’installation au moment où l’ordre est donné ou l’ordonnance rendue sont, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire ou le responsable peut avoir contre des tiers.

  • Note marginale :Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.

  • 1997, ch. 9, art. 42
  • 2015, ch. 4, art. 124

Révision et appel

Note marginale :Appel à la Commission

  •  (1) Peut interjeter appel auprès de la Commission toute personne directement concernée par :

    • a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;

    • b) les conditions d’une licence ou d’un permis délivré par un fonctionnaire désigné;

    • c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis par un fonctionnaire désigné;

    • c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis;

    • d) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur par un fonctionnaire désigné.

  • Note marginale :Révision par la Commission sur demande

    (2) La Commission est tenue de procéder à une nouvelle audition et de réviser :

    • a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;

    • b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;

    • c) les conditions d’une licence ou d’un permis qu’elle a délivré, renouvelé, suspendu ou modifié, si le titulaire en fait la demande;

    • d) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis, prononcés par elle, si le titulaire en fait la demande;

    • e) une de ses ordonnances, si une personne nommée dans l’ordonnance ou visée par celle-ci en fait la demande;

    • f) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur ou d’un fonctionnaire désigné, prononcés par elle, si une personne nommée dans l’ordre ou visée par celui-ci en fait la demande.

  • Note marginale :Révision administrative

    (3) La Commission peut, de sa propre initiative, réviser la décision qu’elle a prise ou l’ordonnance qu’elle a rendue, la décision ou l’ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur, ou les conditions d’une licence ou d’un permis.

  • Note marginale :Décision

    (4) Lors d’un appel ou d’une révision, la Commission peut accepter le dépôt de nouveaux éléments de preuve et entendre une nouvelle fois les témoignages déjà rendus, selon qu’elle le juge indiqué; elle est tenue :

    • a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert;

    • b) dans le cas des conditions d’une licence ou d’un permis, de les confirmer, modifier ou annuler;

    • c) dans le cas de la modification d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, la modifier ou l’annuler;

    • d) dans le cas de la suspension d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, de l’annuler ou d’en modifier les modalités;

    • e) dans le cas de la révocation d’une licence ou d’un permis, de la confirmer ou de l’annuler, et, dans ce dernier cas, elle assortit la licence ou le permis des conditions qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi;

    • f) dans le cas du remplacement d’une licence ou d’un permis, de le confirmer, le modifier, le remplacer ou l’annuler;

    • g) dans le cas d’un ordre ou d’une ordonnance, ou de son remplacement, de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance, ou son remplacement;

    • h) dans le cas de la confirmation d’un ordre ou d’une ordonnance, de l’approuver ou de l’annuler et de modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;

    • i) dans le cas de la modification d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;

    • j) dans le cas de l’annulation d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance.

  • 1997, ch. 9, art. 43
  • 2012, ch. 19, art. 128

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

    • a) régir le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire;

    • b) régir l’extraction minière, la production, le raffinage, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la possession, l’importation, l’exportation, l’utilisation, l’emballage, le transport, la gestion, le stockage provisoire et permanent et l’évacuation ainsi que l’abandon des substances nucléaires;

    • c) régir la conception, l’inspection en cours de production ou d’installation, la production, la possession, l’entreposage, l’importation, l’exportation, l’utilisation, le déclassement, l’abandon et l’élimination de l’équipement réglementé;

    • d) régir la production, la possession, le transfert, la conservation, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la communication et les restrictions à la communication des renseignements réglementés;

    • e) régir l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la modification, le déclassement, l’abandon et l’aliénation d’une installation nucléaire ou d’une partie d’installation;

    • f) régir la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement contre les dangers liés aux activités visées aux alinéas a), b), c) et e);

    • g) régir les doses de rayonnement, notamment :

      • (i) la création de différentes catégories de personnes et la détermination de la dose maximale de rayonnement acceptable pour chaque catégorie,

      • (ii) la détermination des circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peuvent recevoir une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire,

      • (iii) les mesures de protection des personnes contre l’exposition aux rayonnements;

    • h) régir la protection des travailleurs du secteur nucléaire, notamment :

      • (i) déterminer les tâches qui peuvent être effectuées par une personne travaillant dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire est produite, utilisée, possédée, emballée, transportée, stockée provisoirement ou en permanence ou évacuée, et les modalités de modification des conditions d’emploi de ces travailleurs,

      • (ii) déterminer les renseignements qu’une telle personne est tenue de fournir à son employeur ou à un service de dosimétrie pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement qu’elle a reçues,

      • (iii) déterminer les examens médicaux et les tests qu’une telle personne doit subir et les circonstances dans lesquelles elle doit les subir,

      • (iv) déterminer les mesures à prendre par l’employeur d’une telle personne et les titulaires d’une licence ou d’un permis d’exploitation d’une telle installation ou d’un tel lieu;

    • i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;

    • j) fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis;

    • k) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les analystes, les inspecteurs, les travailleurs du secteur nucléaire ou toute autre personne qui exerce des fonctions dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé sont, selon le cas, produits, utilisés, possédés, emballés, transportés, stockés provisoirement ou en permanence, entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les droits applicables aux examens;

    • l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;

    • m) régir la prise des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada dans le cadre du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que de la production, de la possession, de l’utilisation, de l’emballage, du transport, de la conservation, de l’entreposage, du stockage provisoire ou permanent, de l’évacuation ou de l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;

    • n) régir la prise des mesures nécessaires au respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire, notamment prévoir les conditions permettant aux personnes désignées par règlement d’avoir accès aux installations nucléaires et aux lieux où sont conservés des substances nucléaires ou des renseignements réglementés;

    • o) fixer les exigences applicables à la possession, à l’utilisation, à l’emballage, au transport, au stockage provisoire ou permanent, à l’entreposage, à l’évacuation et à l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé et celles qui s’appliquent à l’emplacement, à la conception, à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien, à la modification, au déclassement et à l’abandon d’une installation nucléaire ou d’un véhicule à propulsion nucléaire;

    • p) régir la forme du certificat des inspecteurs et des fonctionnaires désignés;

    • q) régir la procédure d’homologation ou d’annulation d’homologation de l’équipement réglementé;

    • r) créer des catégories d’installations nucléaires;

    • s) régir l’exploitation d’un service de dosimétrie;

    • t) régir la forme des avis prévus par la présente loi et la façon de les donner;

    • u) prévoir l’exemption d’une activité, d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une quantité déterminée de substance nucléaire de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements, d’une façon temporaire ou permanente;

    • u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;

    • u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;

    • v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • w) prendre toutes les autres mesures qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et à la mise en oeuvre de sa mission.

  • Note marginale :Coûts

    (2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.

  • Note marginale :Coûts

    (3) Les droits visés à l’alinéa (1)j) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts engagés par la Commission pour prendre les mesures de réglementation relativement à une licence ou un permis ou à une catégorie de licences ou permis.

  • Note marginale :Incorporation de normes

    (4) Les règlements d’application de l’alinéa (1)o) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée soit avec toutes leurs modifications successives.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation d’un texte provincial

    (6) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

  • Note marginale :Champ d’application

    (7) Le règlement visé au paragraphe (6) peut s’appliquer :

    • a) soit, d’une façon générale, à tous les ouvrages et entreprises visés à l’article 71;

    • b) soit à un ouvrage ou entreprise en particulier, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

    • c) soit à une catégorie de personnes employées dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Application

    (8) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.

  • Note marginale :Application

    (9) Le règlement pris en vertu du paragraphe (5) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (10) Par dérogation à l’article 51, quiconque enfreint un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.

  • Note marginale :Procédure

    (11) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (10) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.

  • Note marginale :Publication et observations

    (12) Les projets de règlement d’application des alinéas (1)i) et (1)j) sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

  • 1997, ch. 9, art. 44
  • 2001, ch. 34, art. 61(F)
  • 2010, ch. 12, art. 2151
  • 2012, ch. 19, art. 129

Pouvoirs d’urgence

Note marginale :Contamination

 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu ou un véhicule est contaminé — au delà du seuil réglementaire — par une substance nucléaire radioactive ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.

Note marginale :Lieu contaminé

  •  (1) Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contamination dépassant le seuil réglementaire dans un lieu donné, elle peut tenir une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si les conditions réglementaires de contamination sont réunies.

  • Note marginale :Avis de contamination

    (2) Si, à l’issue de l’audience, la Commission est convaincue que les conditions réglementaires sont réunies, elle dépose un avis de contamination au bureau de la publicité des droits ou tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu, ou à tout autre bureau ouvert au public et désigné par règlement.

  • Note marginale :Mesures de décontamination

    (3) En outre, elle peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du lieu, ou à toute autre personne en ayant l’administration et la responsabilité, de prendre les mesures réglementaires pour le décontaminer.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (4) Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions réglementaires ont cessé d’exister dans un lieu visé par un avis de contamination, la Commission tient une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si elle doit déposer un avis d’annulation.

  • Note marginale :Dépôt des avis d’annulation

    (5) Au terme de l’audience, si elle est convaincue que les conditions réglementaires ne sont plus réunies, la Commission dépose un avis d’annulation pour chaque avis de contamination déjà déposé pour le lieu.

  • Note marginale :Avis de décision

    (6) En outre, elle est tenue, avant le dépôt d’un avis de contamination ou d’annulation, de donner, de la façon prévue par règlement, avis de sa décision au propriétaire ou à l’occupant du lieu et à toute autre personne visée par règlement.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (7) La Commission donne, de la façon prévue par règlement, avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) à toute personne qui y est nommée ou qui est visée par celle-ci.

  • 1997, ch. 9, art. 46
  • 2003, ch. 1, art. 1

Note marginale :Ordonnances en situation d’urgence

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, en situation d’urgence et sans formalité, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dès que possible après avoir rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission en donne avis de la façon prévue par règlement.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

 Commet une infraction quiconque :

  • a) modifie, sans y être autorisé par les règlements ou par une licence ou un permis, un objet conçu pour préserver la santé ou la sécurité des personnes, protéger l’environnement contre les dangers liés au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la possession ou l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, ou encore conçu pour maintenir la sécurité nationale ou assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales, ou en fait un mauvais usage, dans une installation nucléaire, un véhicule ou un lieu où se trouvent des substances nucléaires;

  • b) communique des renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements;

  • c) contrevient aux conditions d’une licence ou d’un permis;

  • d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la Commission, à un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur;

  • e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur;

  • f) n’aide pas l’inspecteur qui le lui demande, ne lui donne pas les renseignements qu’il lui demande ou entrave son intervention;

  • g) prend des mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un inspecteur ou un fonctionnaire désigné ou qui leur donne des renseignements dans le cadre de ses fonctions sous le régime de la présente loi;

  • h) sauf selon les modalités prévues par règlement, modifie les conditions d’emploi d’un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire ou dont la dose engagée est supérieure à la dose réglementaire, ou le congédie;

  • i) falsifie un document dont la tenue est obligatoire au titre de la présente loi, de ses règlements ou d’une condition d’une licence ou d’un permis;

  • j) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 58 à 62;

  • k) contrevient à la présente loi ou à ses règlements.

Note marginale :Infraction relative à la sécurité d’une installation nucléaire

 Commet une infraction, même en cas de grève ou de lock-out :

  • a) le responsable d’une installation nucléaire qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu’il y ait, en tout temps, sur les lieux le personnel requis, aux termes de la licence ou du permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire, pour le maintien de la sécurité de celle-ci;

  • b) toute personne travaillant dans une installation nucléaire qui omet de se présenter au travail ou quitte son poste de travail alors qu’elle est en service, si ce n’est en conformité avec la procédure prévue par la licence ou le permis délivré à l’égard de l’installation nucléaire.

Note marginale :Possession de substances nucléaires

 Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé au titre de la présente loi, a en sa possession une substance nucléaire, une pièce d’équipement réglementé ou des renseignements réglementés qui peuvent servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire.

Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 36 est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient à la présente loi, à l’exception des paragraphes (1) ou (2), est coupable, selon le cas :

    • a) d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Moyen de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction à la présente loi, sauf en ce qui touche l’article 50, s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction ou de la date à laquelle la Commission en a été informée.

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 314]

Note marginale :Preuve par certificat

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, ainsi qu’un extrait ou une copie d’un tel certificat établis ou certifiés conformes par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; le certificat, l’extrait ou la copie font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat, l’extrait ou la copie peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, de l’inspecteur ou du fonctionnaire désigné pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat, l’extrait ou la copie n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant en y joignant une copie du certificat.

Note marginale :Application extraterritoriale

 Le titulaire qui commet à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait soit une infraction à l’alinéa 48c), soit une infraction à l’alinéa 48i) commise à l’égard de sa licence ou de son permis est, à la condition de résider ou d’exercer une activité commerciale au Canada, réputé avoir commis ce geste au Canada.

Note marginale :Lieu du procès

 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées au lieu de la perpétration, à celui où la cause d’action a pris naissance, au lieu de la résidence de l’accusé ou au lieu où il exerce une activité commerciale.

Note marginale :Absolution

  •  (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, de conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).

  • Note marginale :Demande du poursuivant

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment où l’ordonnance a été prise.

Note marginale :Sursis

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner à l’accusé de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).

  • Note marginale :Demande du poursuivant

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer ou éviter des dommages à l’environnement ou à la santé ou la sécurité des personnes résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • c) publier, à ses frais et de la manière prévue par règlement, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • d) aviser, à ses frais et de la manière prévue par règlement, toute victime des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • e) donner tel cautionnement ou déposer auprès du tribunal telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    • f) fournir à la Commission, sur demande présentée par celle-ci au tribunal dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence relativement aux activités du contrevenant;

    • g) indemniser la Commission, en tout ou en partie, des frais qu’elle a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal sur la recommandation de la Commission;

    • i) verser une somme destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’évacuation d’une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des installations nucléaires qui ont donné lieu à l’infraction;

    • j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), 58(1) ou 59(1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, l’amende supplémentaire qu’il juge égale à ces avantages.

Note marginale :Dommages-intérêts

  •  (1) À la demande de la victime, le tribunal peut, au moment de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, dans le délai qu’il estime raisonnable, des dommages-intérêts pour la perte des biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) En cas de non-paiement dans le délai fixé, la victime peut faire inscrire l’ordonnance au greffe de la juridiction supérieure ayant compétence en matière civile dans la province où le procès a eu lieu. L’ordonnance peut alors être exécutée selon les mêmes modalités qu’un jugement de cette juridiction.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par toute évolution de la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an, pour une durée qu’il estime indiquée;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement, ou pour une durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

 Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :

  • 1997, ch. 9, art. 64
  • 2015, ch. 4, art. 125

Note marginale :Publication

  •  (1) En cas de manquement à l’obligation de publication prévue à l’alinéa 60(1)c) et imposée à un contrevenant en vertu de l’article 58, 59 ou 60, la Commission peut procéder à la publication de la façon que prévoit cet alinéa et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais de publication que la Commission engage au titre du paragraphe (1) ainsi que les indemnités visées à l’alinéa 60(1)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

 La Commission peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 44(1)u.1) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par un fonctionnaire désigné.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Révision par le fonctionnaire désigné

  •  (1) Si la révision est effectuée par un fonctionnaire désigné, celui-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Demande de révision à la Commission

    (5) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Révision par la Commission

  •  (1) Si la révision est effectuée par la Commission, celle-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision visée aux articles 65.13 ou 65.14 portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.18(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 65.05(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Publication

 La Commission peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Dispositions générales

Note marginale :Serment de fonction et de confidentialité

 Les commissaires, les dirigeants, les employés, les mandataires et les préposés de la Commission sont tenus, avant de commencer à exercer leurs fonctions, de prêter, devant un juge de paix ou une personne autorisée à faire prêter serment, le serment de fonction et de confidentialité dont la teneur suit :

Moi, .........., je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à la charge de commissaire (ou au poste) (ou au mandat) que j’occupe à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (ou les fonctions qui sont rattachées aux instructions que me donne la Commission canadienne de sûreté nucléaire).

Je jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ou permettrai que soit communiqué, aucun renseignement sur l’activité de la Commission à quiconque n’y a pas droit, ni ne lui permettrai l’accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à son activité.

Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique à l’égard de la Commission.

Note marginale :Dépenses

 La Commission peut gérer, affecter et aliéner les sommes et autres biens qu’elle acquiert au titre d’une libéralité, sous réserve des conditions que la libéralité y attache.

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission et présente son rapport à la Commission et au ministre.

  • 2001, ch. 34, art. 62

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 À l’exclusion d’un décret pris sous le régime de l’article 19, les décisions, ordres ou ordonnances respectivement rendues, donnés ou prises sous le régime de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les droits qu’une personne est tenue de payer au titre de la présente loi et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Note marginale :Avantage général du Canada

 Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport de ses activités au cours de cet exercice. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 80.

ancienne commission

ancienne commission La Commission de contrôle de l’énergie atomique constituée par l’article 3 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (Board)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de la présente loi. (commencement day)

nouvelle commission

nouvelle commission La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8. (French version only)

Note marginale :Dissolution de l’ancienne commission

 L’ancienne commission est dissoute.

Note marginale :Président de l’ancienne commission

 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Autres commissaires

 Les personnes qui occupent une charge de membre de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre de membres de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

  •  (1) Les droits et les biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne commission ainsi que les droits et obligations de l’ancienne commission sont transférés à la nouvelle commission.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne commission sous son nom, les renvois à l’ancienne commission valent renvois à la nouvelle commission.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’ancienne commission.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’ancienne commission, soit lors de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne commission.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (2) La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et auxquelles l’ancienne commission est partie.

  • Note marginale :Procédures en cours devant l’ancienne commission

    (3) Les procédures en cours devant l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur se poursuivent devant la nouvelle commission sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Transfert du personnel

  •  (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur, sont des dirigeants ou des employés de l’ancienne commission deviennent respectivement, à cette date, dirigeants ou employés de la nouvelle commission.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées sous le régime du paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Aucune indemnité de départ

    (3) Il demeure entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’accorder à quiconque le droit à une indemnité de départ.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées, quant à leur admissibilité aux divers congés et autres avantages liés à leur emploi, employées dans la fonction publique.

Note marginale :Licences ou permis

 Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits afférents payés ou à payer en vertu du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou à payer en vertu de la présente loi.

  • 1997, ch. 9, art. 80
  • 2015, ch. 3, art. 136

Note marginale :Documents

 Un certificat, une approbation, une acceptation, une autorisation, une désignation, une spécification ou un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou de ses règlements est réputé avoir été délivré en vertu de règlements pris en application de la présente loi et demeure en vigueur pour la durée prévue de sa validité.

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 126]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

 [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 125]

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 62]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2023, ch. 32, art. 72.1

    • Droits des Autochtones
      • 72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

      • Sens de peuples autochtones

        (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 32, art. 49

    • 49 L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      agent de sécurité nucléaire

      agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce titre en vertu du paragraphe 27.1(2). (nuclear security officer)

      arme à feu

      arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

      arme prohibée

      arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

      dispositif prohibé

      dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

      force d’intervention nucléaire interne

      force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.2(1). (on-site nuclear response force)

      site à sécurité élevée

      site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

  • — 2023, ch. 32, art. 50

    • 50 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

      Sites à sécurité élevée

      • Sécurité sur le site
        • 27.1 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.2 et aux exigences réglementaires.

        • Agents de sécurité nucléaire

          (2) Il peut, conformément aux règlements :

          • a) désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à titre d’agent de sécurité nucléaire;

          • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

        • Restriction

          (3) L’employé désigné à titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce titre que s’il est désigné à titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1).

        • Préservation et maintien de la paix publique

          (4) Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.

      • Force d’intervention nucléaire interne
        • 27.2 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

          • a) désignés à titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1);

          • b) formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;

          • c) postés en permanence au site à sécurité élevée;

          • d) armés et équipés conformément aux règlements.

        • Formation additionnelle

          (2) S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.

        • Exemption

          (3) Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :

          • a) soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;

          • b) soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.

      • Désignation à titre d’agent de la paix
        • 27.3 (1) La Commission peut, conformément aux règlements :

          • a) désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

          • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

        • Effet de la désignation

          (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

        • Pouvoirs — limites

          (3) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

          • a) vérifier l’identité de tout individu;

          • b) fouiller les individus et les choses;

          • c) arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

          • d) saisir toute chose :

            • (i) soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

            • (ii) soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

        • Usage de la force

          (4) Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.

        • Individus arrêtés et choses saisies

          (5) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa (3)c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa (3)d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.

        • Procédure de traitement des plaintes

          (6) La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

      • Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés
        • 27.4 (1) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.1(1).

        • Restriction

          (2) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

        • Cession au titulaire de licence ou de permis

          (3) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

        • Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu

          (4) Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

        • Rapports présentés à la Commission

          (5) Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

        • Définition de agence de services publics

          (6) Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

      • Délégation au président

        27.5 La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.3(1) et l’article 27.4.

  • — 2023, ch. 32, art. 51

    • 51 Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

      • m.1) régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

      • m.2) régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :

        • (i) leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,

        • (ii) leurs attributions à titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;

      • m.3) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

      • m.4) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

      • m.5) régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

      • m.6) régir la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix, notamment le dépôt des plaintes, leur examen et la façon de les régler;

      • m.7) régir les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 27.4(1);

      • m.8) régir les attributions du directeur de l’enregistrement en ce qui a trait aux obligations visées au paragraphe 27.4(4), notamment l’attribution de numéros d’identification aux titulaires de licence et de permis et aux armes à feu;

      • m.9) régir l’obligation imposée au titulaire de licence ou de permis par le paragraphe 27.4(5) de faire rapport à la Commission;


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